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JPLPOLICE_512 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts truck driver for unsecured phone use and fines 300 euros.

Numéro de cause JPLPOLICE_512
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de police convicted the defendant of using a mobile phone while driving a commercial vehicle without securing it properly. Evidence from a police control and witness testimony confirmed the phone was held in the driver's hand, preventing dual-hand steering. The court applied the relevant traffic regulations to impose a fine of 300 euros and detention for non-payment.

Regeste Legislator

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Articles 7o) of the Law of 14 February 1955; Article 170bis of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955: Using a mobile phone while driving a commercial vehicle is punishable when the device is not fixed according to regulations, thereby preventing the driver from keeping both hands on the steering wheel.

Mots-clés

Généré par l'IA
commercial vehicle driving mobile phone usage traffic safety regulations unsecured equipment dual-hand steering requirement police fine penalty contravention grave interrogatoire par ministère public

Dispositions légales citées

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Article 7o) of the Law of 14 February 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
aux termes de l’article 7o) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
Article 170bis of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955 regulating traffic on all public roads
L’article 170bis point 2 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de
Article 65 of the Penal Code
lieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
Articles 1, 2, 174 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955
prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de Procédure pénale.
Articles 1, 7, 14bis of the Law of 14 February 1955
prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de Procédure pénale.
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 and 65 of the Penal Code
Articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 388 of the Code of Criminal Procedure
prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de Procédure pénale.
article 155 du Code de Procédure pénale
prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de Procédure pénale.
article 65 du Code pénal
lieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
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Texte complet

Jugt n° 512/23

not. 10163/22/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 25 octobre 2023

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu

le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 11 juillet 2023

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Ouzbekistan), demeurant à D-

ADRESSE2.)

prévenu,

comparant en personne.

FAITS :

Par citation du 11 juillet 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience

publique du mercredi, 27 septembre 2023 à 10.00 heures, salle n° JP.1.19, devant le Tribunal

de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions mises à sa charge.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience, le prévenu comparut en personne.

Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance de

l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de son droit

de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE2.), commissaire, fut entendu en ses dépositions orales après avoir

prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de Procédure pénale.

Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame Mandy MARRA, fut entendue en ses

réquisitions.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n° 2008/2022 dressé le 20 septembre 2022 par la police grand-ducale,

région Centre-Est, Commissariat Mersch (C3R) G-3R-MERS.

Vu la citation du 11 juillet 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’instruction à l’audience.

Le ministère public reproche à PERSONNE1.) :

« als Fahrer eines Nutzfahrzeuges auf öffentlicher Strasse

am 20/09/2022, gegen 12:23 Uhr, in ADRESSE3.), rond-point ADRESSE4.), unbeschadet

der genauen Zeit- und Ortsumstände,

1) Gebrauch eines Telefons welches nicht im Fahrzeug vorschriftsmässig befestigt ist.

2) Während der Fahrt, Gebrauch eines Telefons welches dem Fahrer während der

Verbindung nicht erlaubt das Steuer mit beiden Händen zu halten. »

Les faits tels qu’ils ressortent des éléments du dossier répressif et des déclarations faites par

le témoin PERSONNE2.) à l’audience peuvent se résumer comme suit :

Le 20 septembre 2022, les forces de l’ordre effectuèrent un contrôle policier dans le rond-

point ADRESSE4.) à ADRESSE3.). Les agents de police étaient postés dans la sortie du

giratoire en direction des locaux de l’administration des ponts et chaussées et observèrent les

véhicules qui circulaient dans le rond-point. Vers 12.23 heures, ils repérèrent le conducteur

d’un fourgon de marque ENSEIGNE1.) en provenance de ADRESSE3.) et en direction de

ADRESSE5.) qui tint un téléphone portable dans sa main droite et fixa l’écran. Ils décidèrent

d’arrêter la camionnette et de la contrôler.

Le chauffeur du fourgon, PERSONNE1.), contesta avoir manié un téléphone portable en

conduisant.

A l’audience publique du 27 septembre 2023, le policier PERSONNE2.) déclare qu’au

moment des faits, la camionnette passa à une distance de dix à quinze mètres devant lui. Tant

lui-même que son collègue de travail auraient vu que PERSONNE1.) tenait un téléphone

portable tout en conduisant. Ils n’arrêteraient par principe que les conducteurs au sujet

desquels il ne ferait pas de doute qu’ils ont enfreint la loi, c’est-à-dire au sujet desquels les

deux agents seraient certains d’avoir constaté une utilisation illégale du téléphone portable.

PERSONNE1.) maintient ses contestations. Il donne à considérer qu’il a besoin de ses

lunettes de lecture pour voir ce qui s’affiche sur l’écran du portable. Or, il ne pourrait pas

conduire avec ses lunettes de lecture de sorte qu’il serait exclu que les agents l’eussent vu

utiliser son téléphone pendant qu’il conduisait. Par ailleurs, dans le rond-point, il aurait dû

ralentir et changer manuellement de rapports de sorte qu’il serait pratiquement impossible de

manipuler en même temps un téléphone portable.

En l’espèce, il ressort des constatations faites par les officiers de police, consignées dans le

procès-verbal du 20 septembre 2022 et réitérées lors des déclarations de PERSONNE2.) sous

la foi du serment à l’audience, que la matérialité des faits reprochés par le parquet est établie

à l’égard du prévenu. Le témoin est en effet formel pour déposer que l’objet que lui et son

collègue distinguaient à courte distance dans la main droite de PERSONNE1.) était un

téléphone portable et que le prévenu regarda l’écran.

L’article 170bis point 2 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de

la circulation sur toutes les voies publiques dispose que tout équipement téléphonique à

l’usage du conducteur doit être fixé solidement dans le véhicule et que l’écoute et la

communication doivent lui permettre de garder les deux mains au volant.

Force est de constater qu’au moment des faits, le téléphone n’était pas fixé solidement dans

la camionnette, mais se trouvait dans la main droite de PERSONNE1.) ce qui ne permettait

pas à ce dernier de garder les deux mains au volant.

Sur base des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et

notamment les déclarations du témoin PERSONNE2.), PERSONNE1.) est dès lors

convaincu :

als Fahrer eines Nutzfahrzeuges auf öffentlicher Strasse

am 20/09/2022, gegen 12:23 Uhr, in ADRESSE3.), rond-point ADRESSE4.),

1) Gebrauch eines Telefons welches nicht im Fahrzeug vorschriftsmässig befestigt ist.

2) Während der Fahrt, Gebrauch eines Telefons welches dem Fahrer während der

Verbindung nicht erlaubt das Steuer mit beiden Händen zu halten.

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal de sorte qu’il y a

lieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue

plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».

L’inobservation des prescriptions relatives à l’utilisation d’un équipement téléphonique est,

aux termes de l’article 7o) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques, considérée comme contravention grave et

punissable d’une amende de police de 25.- euros à 500.- euros.

La gravité des faits et sa situation personnelle justifient la condamnation du prévenu à une

amende de 300.- euros.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu entendu

en ses moyens de défense et la représentante du Ministère public entendue en son

réquisitoire :

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende de 300.-

euros (trois cents euros),

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois)

jours,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8.- euros (huit euros).

Le tout par application des articles 1, 2, 170bis et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 7 et

14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal ainsi que

des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 388 du Code de

Procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience publique dudit

Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Charles KIMMEL, juge de

paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Véronique RINNEN, qui, à

l’exception du représentant du Ministère public, ont signé le présent jugement.

(s) Charles KIMMEL

(s) Véronique RINNEN