Luxembourg court convicts truck driver for unsecured phone use and fines 300 euros.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de police convicted the defendant of using a mobile phone while driving a commercial vehicle without securing it properly. Evidence from a police control and witness testimony confirmed the phone was held in the driver's hand, preventing dual-hand steering. The court applied the relevant traffic regulations to impose a fine of 300 euros and detention for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 7o) of the Law of 14 February 1955; Article 170bis of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955: Using a mobile phone while driving a commercial vehicle is punishable when the device is not fixed according to regulations, thereby preventing the driver from keeping both hands on the steering wheel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 512/23
not. 10163/22/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 25 octobre 2023
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu
le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 11 juillet 2023
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Ouzbekistan), demeurant à D-
ADRESSE2.)
prévenu,
comparant en personne.
FAITS :
Par citation du 11 juillet 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience
publique du mercredi, 27 septembre 2023 à 10.00 heures, salle n° JP.1.19, devant le Tribunal
de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions mises à sa charge.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience, le prévenu comparut en personne.
Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance de
l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de son droit
de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.), commissaire, fut entendu en ses dépositions orales après avoir
prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de Procédure pénale.
Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Mandy MARRA, fut entendue en ses
réquisitions.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n° 2008/2022 dressé le 20 septembre 2022 par la police grand-ducale,
région Centre-Est, Commissariat Mersch (C3R) G-3R-MERS.
Vu la citation du 11 juillet 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’instruction à l’audience.
Le ministère public reproche à PERSONNE1.) :
« als Fahrer eines Nutzfahrzeuges auf öffentlicher Strasse
am 20/09/2022, gegen 12:23 Uhr, in ADRESSE3.), rond-point ADRESSE4.), unbeschadet
der genauen Zeit- und Ortsumstände,
1) Gebrauch eines Telefons welches nicht im Fahrzeug vorschriftsmässig befestigt ist.
2) Während der Fahrt, Gebrauch eines Telefons welches dem Fahrer während der
Verbindung nicht erlaubt das Steuer mit beiden Händen zu halten. »
Les faits tels qu’ils ressortent des éléments du dossier répressif et des déclarations faites par
le témoin PERSONNE2.) à l’audience peuvent se résumer comme suit :
Le 20 septembre 2022, les forces de l’ordre effectuèrent un contrôle policier dans le rond-
point ADRESSE4.) à ADRESSE3.). Les agents de police étaient postés dans la sortie du
giratoire en direction des locaux de l’administration des ponts et chaussées et observèrent les
véhicules qui circulaient dans le rond-point. Vers 12.23 heures, ils repérèrent le conducteur
d’un fourgon de marque ENSEIGNE1.) en provenance de ADRESSE3.) et en direction de
ADRESSE5.) qui tint un téléphone portable dans sa main droite et fixa l’écran. Ils décidèrent
d’arrêter la camionnette et de la contrôler.
Le chauffeur du fourgon, PERSONNE1.), contesta avoir manié un téléphone portable en
conduisant.
A l’audience publique du 27 septembre 2023, le policier PERSONNE2.) déclare qu’au
moment des faits, la camionnette passa à une distance de dix à quinze mètres devant lui. Tant
lui-même que son collègue de travail auraient vu que PERSONNE1.) tenait un téléphone
portable tout en conduisant. Ils n’arrêteraient par principe que les conducteurs au sujet
desquels il ne ferait pas de doute qu’ils ont enfreint la loi, c’est-à-dire au sujet desquels les
deux agents seraient certains d’avoir constaté une utilisation illégale du téléphone portable.
PERSONNE1.) maintient ses contestations. Il donne à considérer qu’il a besoin de ses
lunettes de lecture pour voir ce qui s’affiche sur l’écran du portable. Or, il ne pourrait pas
conduire avec ses lunettes de lecture de sorte qu’il serait exclu que les agents l’eussent vu
utiliser son téléphone pendant qu’il conduisait. Par ailleurs, dans le rond-point, il aurait dû
ralentir et changer manuellement de rapports de sorte qu’il serait pratiquement impossible de
manipuler en même temps un téléphone portable.
En l’espèce, il ressort des constatations faites par les officiers de police, consignées dans le
procès-verbal du 20 septembre 2022 et réitérées lors des déclarations de PERSONNE2.) sous
la foi du serment à l’audience, que la matérialité des faits reprochés par le parquet est établie
à l’égard du prévenu. Le témoin est en effet formel pour déposer que l’objet que lui et son
collègue distinguaient à courte distance dans la main droite de PERSONNE1.) était un
téléphone portable et que le prévenu regarda l’écran.
L’article 170bis point 2 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de
la circulation sur toutes les voies publiques dispose que tout équipement téléphonique à
l’usage du conducteur doit être fixé solidement dans le véhicule et que l’écoute et la
communication doivent lui permettre de garder les deux mains au volant.
Force est de constater qu’au moment des faits, le téléphone n’était pas fixé solidement dans
la camionnette, mais se trouvait dans la main droite de PERSONNE1.) ce qui ne permettait
pas à ce dernier de garder les deux mains au volant.
Sur base des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et
notamment les déclarations du témoin PERSONNE2.), PERSONNE1.) est dès lors
convaincu :
als Fahrer eines Nutzfahrzeuges auf öffentlicher Strasse
am 20/09/2022, gegen 12:23 Uhr, in ADRESSE3.), rond-point ADRESSE4.),
1) Gebrauch eines Telefons welches nicht im Fahrzeug vorschriftsmässig befestigt ist.
2) Während der Fahrt, Gebrauch eines Telefons welches dem Fahrer während der
Verbindung nicht erlaubt das Steuer mit beiden Händen zu halten.
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal de sorte qu’il y a
lieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».
L’inobservation des prescriptions relatives à l’utilisation d’un équipement téléphonique est,
aux termes de l’article 7o) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques, considérée comme contravention grave et
punissable d’une amende de police de 25.- euros à 500.- euros.
La gravité des faits et sa situation personnelle justifient la condamnation du prévenu à une
amende de 300.- euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu entendu
en ses moyens de défense et la représentante du Ministère public entendue en son
réquisitoire :
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende de 300.-
euros (trois cents euros),
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois)
jours,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8.- euros (huit euros).
Le tout par application des articles 1, 2, 170bis et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 7 et
14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal ainsi que
des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 388 du Code de
Procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience publique dudit
Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Charles KIMMEL, juge de
paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Véronique RINNEN, qui, à
l’exception du représentant du Ministère public, ont signé le présent jugement.
(s) Charles KIMMEL
(s) Véronique RINNEN