Luxembourg court convicts driver for speeding over 15 km/h in urban area and imposes 300 euro fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de police convicted the defendant of a serious traffic offense for driving 79 km/h in an urban zone where the limit was 50 km/h. The prosecution successfully argued for a reduced speed of 79 km/h based on Grand-Ducal Regulation Art. 4.2, while the defendant admitted to the facts during the hearing. The court upheld the conviction as a contravention grave, imposing a 300 euro fine and three days of detention for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 7 b) Loi modifiée 14 fév. 1955; Art. 1, 2, 139, 174 Arrêté Grand-Ducal 23 nov. 1955: Driving 15 km/h or more over the urban speed limit constitutes a serious contravention punishable by a fine of 25 to 500 euros.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 511/23 not. 6146/22/LC PRO JUSTITIA Audience publique du 25 octobre 2023 Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citations des 28 avril 2023 et 11 juillet 2023 contre PERSONNE1.), née le 1er janvier 1985 à ADRESSE1.) (France), demeurant à F- ADRESSE2.) prévenue, comparant en personne
FAITS : Par citation du 28 avril 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du mardi,
30 mai 2023 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à sa charge. L’affaire fut remise sine die. Par citation du 11 juillet 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du mercredi, 27 septembre 2023 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne. Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. La représentante du Ministère Public, Madame Mandy MARRA, fut entendue en ses réquisitions. La prévenue fut entendue en ses explications et moyens de défense et eut la parole en dernier. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit : Vu le procès-verbal numéro 306/2022 dressé en date du 9 juin 2022 par la Police Grandducale, région Capitale, Service régional de police de la route Capitale. Vu la citation à prévenu du 11 juillet 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.). Vu l’instruction à l’audience. Le Ministère public reproche à PERSONNE1.) : « étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 09/06/2022, vers 23 :41 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 79 km/h, le dépassement étant supérieur à 15 km/h. » Il résulte du procès-verbal de police dressé en cause qu’en date du 9 juin 2022, les forces de l’ordre effectuèrent un contrôle de la vitesse sur la B3 en direction du rond-point ADRESSE4.) après la sortie du tunnel ADRESSE5.) moyennant un appareil de mesurage LTI TRUSPEED qui avait fait l’objet des contrôles prévus par la loi et qui avait été vérifié avant son utilisation quant à son bon fonctionnement. A l’approche du véhicule immatriculé NUMERO1.) (L) conduit par PERSONNE1.) vers
23.41 heures, les agents verbalisateurs mesurèrent une vitesse de 82 km/h, bien que la vitesse autorisée soit limitée à 50 km/h à l’endroit du contrôle.
Lors de son audition par les policiers, PERSONNE1.) ne contesta pas le dépassement de vitesse. Elle déclara qu’elle rentrait du travail et qu’elle n’avait pas spécialement prêté attention à la vitesse à laquelle elle roulait. Par ailleurs, il ne s’agirait pas de son trajet habituel pour rentrer chez elle. A l’audience publique du 27 septembre 2023, la prévenue reconnaît les faits libellés à sa charge. Dans la citation à prévenue, le ministère public a procédé en application de l’article 4.2 du règlement grand-ducal du 2 août 2022 concernant les modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des cinémomètres à un redressement de la vitesse mesurée par les agents de police en reprochant à la prévenue une vitesse de 79 km/h au lieu des 82 km/h mesurés. L’infraction reprochée à PERSONNE1.) ressort à suffisance des éléments du dossier répressif et de ses déclarations à l’audience. La prévenue est dès lors convaincue : étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 09/06/2022, vers 23 :41 heures, à ADRESSE3.), dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 79 km/h, le dépassement étant supérieur à 15 km/h. En application de l’article 7 b) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse, la vitesse constatée étant supérieure à plus de 15 km/h à la vitesse maximale autorisée en agglomération, est considérée comme contravention grave et punie d’une amende de 25 à 500.- euros. Au vu de la gravité de l’infraction retenue à charge du prévenu et compte tenu de sa situation personnelle, il y a lieu de prononcer à son encontre une amende de 300.- euros.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la prévenue entendue en ses moyens de défense et la représentante du Ministère public entendue en son réquisitoire : condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende de 300.- euros (trois cents euros),
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois) jours, condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 14,10.- euros (quatorze euros et dix cents). Le tout par application des articles 1, 2, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 388 du Code de Procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Charles KIMMEL, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère public, ont signé le présent jugement.
(s) Charles KIMMEL
(s) Véronique RINNEN