Court acquits driver of seatbelt violation due to insufficient evidence and lack of police control conditions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of the seatbelt violation after finding the prosecution's evidence insufficient. The witness testified about an incidental road crossing rather than a formal police control, and the defendant's dark clothing may have obscured visibility. Consequently, the court ruled that the prosecution failed to prove the offense beyond reasonable doubt.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 146, 152, 153, 154 et 388 du Code de Procédure pénale: The court possesses sovereign discretion to evaluate evidence and must acquit when the prosecution fails to prove the constituent elements of the offense beyond reasonable doubt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 510/23
not. 6031/22/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 25 octobre 2023
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu
le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citations des 3 mars 2023, 16 mai
2023 et 11 juillet 2023
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Allemagne), demeurant à D-ADRESSE2.)
prévenu,
comparant en personne.
FAITS :
Par citation du 3 mars 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du mardi,
25 avril 2023 à 10.00 heures, salle n° JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à
Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.
L’affaire fut décommandée par le Parquet.
Par citation du 16 mai 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du
mercredi, 21 juin 2023 à 15.00 heures, salle n° JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à
Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.
L’affaire fut décommandée par le Parquet.
Par citation du 11 juillet 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience
publique du mercredi, 27 septembre 2023 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19, devant le Tribunal
de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne.
Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance de
l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de son droit
de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.), commissaire adjoint, fut entendu en ses dépositions orales après
avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de Procédure pénale.
Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Mandy MARRA, fut entendue en ses
réquisitions.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n° 7158/2022 dressé le 28 mai 2022 par la police grand-ducale, région
Centre-Est, service régional de police de la route Centre-Est G-SRPR.
Vu la citation du 11 juillet 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’instruction à l’audience.
Le ministère public reproche à PERSONNE1.) :
« als Fahrer eines Personenkraftfahrzeuges auf öffentlicher Strasse,
am 25/05/2022, gegen 16:50 Uhr, in ADRESSE3.), ADRESSE4.), unbeschadet der genauen
Zeit- und Ortsumstände,
Nichttragen des Sicherheitsgurtes. »
Il résulte du procès-verbal de police dressé en cause qu’en date du 28 mai 2022, les agents
verbalisateurs effectuèrent un contrôle routier dans la ADRESSE4.) à ADRESSE3.). Vers
16.50 heures, ils croisèrent avec leur véhicule de service la voiture de marque ENSEIGNE1.)
immatriculée NUMERO1.) (D) conduite par le prévenu PERSONNE1.) et constatèrent que
celui-ci ne portait pas la ceinture de sécurité. Ils firent signe au conducteur de s’arrêter et
l’informèrent de la raison pour laquelle il a été interpelé. Le prévenu répliqua alors en
ricanant : « Ich war angeschnallt ». Lors de son audition policière, PERSONNE1.) ne fit pas
de déclaration.
A l’audience publique du 27 septembre 2023, le témoin PERSONNE2.) déclare que le
véhicule de police passa à une distance d’à peine un mètre à côté de la voiture conduite par
PERSONNE1.) et qu’en tant que conducteur de la voiture de service, il avait clairement vu
que le prévenu ne portait pas la ceinture de sécurité. Après l’interpellation, la ceinture de
PERSONNE1.) aurait été régulièrement en place.
Le prévenu conteste ne pas avoir porté la ceinture de sécurité. Il déclare ne pas pouvoir
s’expliquer pour quelle raison les agents de police ont pu croire qu’il ne l’avait pas mise, tout
en ajoutant que les vitres du véhicule qu’il conduisait au moment des faits sont teintés et qu’il
portait des vêtements de travail sombres de sorte qu’il serait possible que les agents de police
n’aient pas pu distinguer la présence de la ceinture noire accolée à sa poitrine.
En matière pénale, en cas de contestations émises par les prévenus, il incombe au
ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction leur reprochée,
tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le tribunal relève que le code de la procédure pénale adopte le
système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime
conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il
interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf.
FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments
sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas.
Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut
cependant que cette conviction résulte de moyens de preuves légalement admis et
administrés dans les formes, c’est-à-dire la conviction du juge doit être l’effet d’une
preuve, conclusion d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne
laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Par ailleurs, la
vraisemblance, même très grande, surtout lorsqu’elle ne résulte que d’une preuve
indirecte, ne saurait à elle seule former la conviction du juge pénal (Cour Lux 4
novembre 1974 P. 23, p. 40).
Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits : il
n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté
qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la
Cour de cassation n’exerce à cet égard aucun contrôle (POITTEVIN, Code
d'instruction criminelle, article 154, n° 25 et 26).
En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages
humains, qui sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude
extrêmement variables.
La preuve des éléments constitutifs de l’infraction reprochée est à charge de
l’accusation ou de la partie civile, cette règle étant le corollaire du principe que tout
homme est présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable (décision n° 16
publiée à la Revue de Droit Pénal et de Criminologie, mars 1999).
Force est de constater qu’en l’espèce, les observations que le témoin PERSONNE2.)
déclare avoir faites ne l’ont pas été à l’occasion-même d’un contrôle policier mais
lorsque le véhicule de police et le véhicule occupé par le prévenu se sont croisés dans
la ADRESSE4.) à ADRESSE3.). S’il est vrai qu’il faut admettre que les deux
véhicules sont passés l’un à côté de l’autre à une vitesse et à une distance relativement
faible, il ne demeure pas moins qu’il ne peut être exclu que, dans les conditions
données, les agents de police, et plus particulièrement le conducteur du véhicule qui
devait en même temps porter son attention sur les usagers circulant devant lui sur sa
propre voie, n’aient pas été en mesure de considérer et de juger les situations à tout
moment avec le même degré de vigilance qu’au cours d’un contrôle régulier dont les
conditions leur permettent de se focaliser spécialement sur la recherche d’infractions
au code de la route.
En y ajoutant la tenue vestimentaire sombre du prévenu, il n’est pas à exclure qu’il a
pu échapper aux agents de police qu’en réalité, PERSONNE1.) portait la ceinture de
sécurité au moment où ils le croisaient.
Il faut en conclure qu’il n’est pas établi en dehors de tout doute que PERSONNE1.)
n’eût pas porté la ceinture de sécurité de sorte qu’il est à acquitter de la prévention
libellée à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu entendu
en ses moyens de défense et la représentante du Ministère public entendue en son
réquisitoire :
acquitte PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge et le renvoie par
conséquent des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens,
laisse les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat.
Le tout par application des articles 146, 152, 153, 154 et 388 du Code de Procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience publique dudit
Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Charles KIMMEL, juge de
paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Véronique RINNEN, qui, à
l’exception du représentant du Ministère public, ont signé le présent jugement.
(s) Charles KIMMEL
(s) Véronique RINNEN