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JPLPOLICE_510 Généré par l'IA

Court acquits driver of seatbelt violation due to insufficient evidence and lack of police control conditions.

Numéro de cause JPLPOLICE_510
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court acquitted the defendant of the seatbelt violation after finding the prosecution's evidence insufficient. The witness testified about an incidental road crossing rather than a formal police control, and the defendant's dark clothing may have obscured visibility. Consequently, the court ruled that the prosecution failed to prove the offense beyond reasonable doubt.

Regeste Legislator

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Articles 146, 152, 153, 154 et 388 du Code de Procédure pénale: The court possesses sovereign discretion to evaluate evidence and must acquit when the prosecution fails to prove the constituent elements of the offense beyond reasonable doubt.

Mots-clés

Généré par l'IA
seatbelt violation insufficient evidence police control conditions beyond reasonable doubt sovereign discretion incidental observation acquittal réitération d'infractions pénales

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 146, 152, 153, 154 et 388 du Code de Procédure pénale
Le tout par application des articles 146, 152, 153, 154 et 388 du Code de Procédure pénale.
article 155 du Code de Procédure pénale
avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de Procédure pénale.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour de cassation, 4 novembre 1974, P. 23, p. 40
POITTEVIN, Code d'instruction criminelle, article 154, n° 25 et 26
d'instruction criminelle, article 154, n° 25 et 26).
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Texte complet

Jugt n° 510/23

not. 6031/22/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 25 octobre 2023

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu

le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citations des 3 mars 2023, 16 mai

2023 et 11 juillet 2023

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Allemagne), demeurant à D-ADRESSE2.)

prévenu,

comparant en personne.

FAITS :

Par citation du 3 mars 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du mardi,

25 avril 2023 à 10.00 heures, salle n° JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à

Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.

L’affaire fut décommandée par le Parquet.

Par citation du 16 mai 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du

mercredi, 21 juin 2023 à 15.00 heures, salle n° JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à

Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.

L’affaire fut décommandée par le Parquet.

Par citation du 11 juillet 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience

publique du mercredi, 27 septembre 2023 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19, devant le Tribunal

de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne.

Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance de

l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de son droit

de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE2.), commissaire adjoint, fut entendu en ses dépositions orales après

avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de Procédure pénale.

Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame Mandy MARRA, fut entendue en ses

réquisitions.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n° 7158/2022 dressé le 28 mai 2022 par la police grand-ducale, région

Centre-Est, service régional de police de la route Centre-Est G-SRPR.

Vu la citation du 11 juillet 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’instruction à l’audience.

Le ministère public reproche à PERSONNE1.) :

« als Fahrer eines Personenkraftfahrzeuges auf öffentlicher Strasse,

am 25/05/2022, gegen 16:50 Uhr, in ADRESSE3.), ADRESSE4.), unbeschadet der genauen

Zeit- und Ortsumstände,

Nichttragen des Sicherheitsgurtes. »

Il résulte du procès-verbal de police dressé en cause qu’en date du 28 mai 2022, les agents

verbalisateurs effectuèrent un contrôle routier dans la ADRESSE4.) à ADRESSE3.). Vers

16.50 heures, ils croisèrent avec leur véhicule de service la voiture de marque ENSEIGNE1.)

immatriculée NUMERO1.) (D) conduite par le prévenu PERSONNE1.) et constatèrent que

celui-ci ne portait pas la ceinture de sécurité. Ils firent signe au conducteur de s’arrêter et

l’informèrent de la raison pour laquelle il a été interpelé. Le prévenu répliqua alors en

ricanant : « Ich war angeschnallt ». Lors de son audition policière, PERSONNE1.) ne fit pas

de déclaration.

A l’audience publique du 27 septembre 2023, le témoin PERSONNE2.) déclare que le

véhicule de police passa à une distance d’à peine un mètre à côté de la voiture conduite par

PERSONNE1.) et qu’en tant que conducteur de la voiture de service, il avait clairement vu

que le prévenu ne portait pas la ceinture de sécurité. Après l’interpellation, la ceinture de

PERSONNE1.) aurait été régulièrement en place.

Le prévenu conteste ne pas avoir porté la ceinture de sécurité. Il déclare ne pas pouvoir

s’expliquer pour quelle raison les agents de police ont pu croire qu’il ne l’avait pas mise, tout

en ajoutant que les vitres du véhicule qu’il conduisait au moment des faits sont teintés et qu’il

portait des vêtements de travail sombres de sorte qu’il serait possible que les agents de police

n’aient pas pu distinguer la présence de la ceinture noire accolée à sa poitrine.

En matière pénale, en cas de contestations émises par les prévenus, il incombe au

ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction leur reprochée,

tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le tribunal relève que le code de la procédure pénale adopte le

système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime

conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il

interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf.

FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments

sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas.

Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut

cependant que cette conviction résulte de moyens de preuves légalement admis et

administrés dans les formes, c’est-à-dire la conviction du juge doit être l’effet d’une

preuve, conclusion d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne

laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Par ailleurs, la

vraisemblance, même très grande, surtout lorsqu’elle ne résulte que d’une preuve

indirecte, ne saurait à elle seule former la conviction du juge pénal (Cour Lux 4

novembre 1974 P. 23, p. 40).

Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits : il

n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté

qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la

Cour de cassation n’exerce à cet égard aucun contrôle (POITTEVIN, Code

d'instruction criminelle, article 154, n° 25 et 26).

En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages

humains, qui sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude

extrêmement variables.

La preuve des éléments constitutifs de l’infraction reprochée est à charge de

l’accusation ou de la partie civile, cette règle étant le corollaire du principe que tout

homme est présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable (décision n° 16

publiée à la Revue de Droit Pénal et de Criminologie, mars 1999).

Force est de constater qu’en l’espèce, les observations que le témoin PERSONNE2.)

déclare avoir faites ne l’ont pas été à l’occasion-même d’un contrôle policier mais

lorsque le véhicule de police et le véhicule occupé par le prévenu se sont croisés dans

la ADRESSE4.) à ADRESSE3.). S’il est vrai qu’il faut admettre que les deux

véhicules sont passés l’un à côté de l’autre à une vitesse et à une distance relativement

faible, il ne demeure pas moins qu’il ne peut être exclu que, dans les conditions

données, les agents de police, et plus particulièrement le conducteur du véhicule qui

devait en même temps porter son attention sur les usagers circulant devant lui sur sa

propre voie, n’aient pas été en mesure de considérer et de juger les situations à tout

moment avec le même degré de vigilance qu’au cours d’un contrôle régulier dont les

conditions leur permettent de se focaliser spécialement sur la recherche d’infractions

au code de la route.

En y ajoutant la tenue vestimentaire sombre du prévenu, il n’est pas à exclure qu’il a

pu échapper aux agents de police qu’en réalité, PERSONNE1.) portait la ceinture de

sécurité au moment où ils le croisaient.

Il faut en conclure qu’il n’est pas établi en dehors de tout doute que PERSONNE1.)

n’eût pas porté la ceinture de sécurité de sorte qu’il est à acquitter de la prévention

libellée à sa charge.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu entendu

en ses moyens de défense et la représentante du Ministère public entendue en son

réquisitoire :

acquitte PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge et le renvoie par

conséquent des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens,

laisse les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat.

Le tout par application des articles 146, 152, 153, 154 et 388 du Code de Procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience publique dudit

Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Charles KIMMEL, juge de

paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Véronique RINNEN, qui, à

l’exception du représentant du Ministère public, ont signé le présent jugement.

(s) Charles KIMMEL

(s) Véronique RINNEN