Court convicts driver of not wearing seatbelt, imposing 200 euro fine and 2 days detention.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of failing to wear a seatbelt while driving a commercial vehicle on a public road. Evidence from a police report and sworn testimony confirmed the driver sat on the seatbelt straps rather than wearing it properly. The court ruled the infraction was established beyond reasonable doubt and imposed a 200 euro fine with a detention period for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 7k) of the Road Traffic Law; Article 1, 7 and 14bis of the Road Traffic Law: The court holds that sitting on the seatbelt straps constitutes a clear violation of the mandatory seatbelt regulation, justifying a criminal conviction and fine.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 509/23 not. 6023/22/LC PRO JUSTITIA Audience publique du 25 octobre 2023 Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citations des 21 avril 2023 et 11 juillet 2023 contre PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Allemagne), demeurant à D-ADRESSE2.) prévenu, comparant en personne.
FAITS : Par citation du 21 avril 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du mercredi, 24 mai 2023 à 10.00 heures, salle n° JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à sa charge. L’affaire fut décommandée par le Parquet. Par citation du 11 juillet 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du mercredi, 27 septembre 2023 à 10.00 heures, salle n° JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à sa charge. A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne.
Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Le témoin PERSONNE2.), commissaire adjoint, fut entendu en ses dépositions orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de Procédure pénale. Le prévenu eut la parole et fit usage de son droit de se taire. La représentante du Ministère Public, Madame Mandy MARRA, fut entendue en ses réquisitions.
Le prévenu eut la parole en dernier. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit : Vu le procès-verbal n° 7169/2022 dressé le 3 juin 2022 par la police grand-ducale, région Centre-Est, service régional de police de la route Centre-Est G-SRPR. Vu la citation du 11 juillet 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.). Vu l’instruction à l’audience. Le ministère public reproche à PERSONNE1.) : « als Fahrer eines Nutzfahrzeuges auf öffentlicher Strasse, am 03/06/2022, gegen 18:45 Uhr, in ADRESSE3.), ADRESSE4.), unbeschadet der genauen Zeitund Ortsumstände, Nichttragen des Sicherheitsgurtes.
» Il résulte du procès-verbal de police dressé en cause qu’en date du 3 juin 2022, les officiers verbalisateurs effectuèrent un contrôle routier dans la ADRESSE4.) à ADRESSE3.). Vers
18.45 heures, ils voyaient passer devant eux le véhicule de marque ENSEIGNE1.) immatriculé NUMERO1.) (L) et constatèrent que le conducteur ne portait pas la ceinture de sécurité. Ils firent signe au conducteur de s’arrêter. Lorsque l’officier de police PERSONNE2.) s’approcha de la voiture immobilisée, il vit dans le rétroviseur gauche de celle-ci que le conducteur retira la partie diagonale de la ceinture, qui se trouva derrière son dos, devant lui et la plaça sur sa poitrine. Le conducteur s’était visiblement assis sur les lanières de maintien de la ceinture avec l’accroche de verrouillage enclenchée dans le cliquet de réception, vraisemblablement pour éviter le déclenchement de l’avertisseur sonore et/ou visuel destiné à signaler le non-attachement de la ceinture.
A la question de l’officier de police pourquoi il ne portait pas la ceinture de sécurité, le conducteur, identifié comme étant le prévenu PERSONNE1.), répondit : « Ich bin doch angeschnallt (…) ». A l’audience publique du 27 septembre 2023, le témoin PERSONNE2.) réitère sous la foi du serment les constatations qu’il avait faites lors du contrôle du 3 juin 2022 et consignées dans le procès-verbal. Il précise que PERSONNE1.) était assis sur la partie abdominale de la ceinture et qu’il était matériellement impossible au prévenu de porter la ceinture de sécurité de manière réglementaire.
Le prévenu fait usage de son droit de se taire. L’infraction reprochée à la prévenue ressort à suffisance des éléments du dossier répressif et des dépositions faites par le témoin PERSONNE2.) à l’audience de sorte que PERSONNE1.) est convaincu : als Fahrer eines Nutzfahrzeuges auf öffentlicher Strasse, am 03/06/2022, gegen 18:45 Uhr, in ADRESSE3.), Nichttragen des Sicherheitsgurtes. Le défaut de port de la ceinture de sécurité est, aux termes de l’article 7k) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, considéré comme contravention grave et punissable d’une amende de police de 25.- euros à 500.- euros.
La gravité de l’infraction retenue à charge du prévenu justifie sa condamnation à une amende de 200.- euros.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu usant de son droit de se taire et la représentante du Ministère public entendue en son réquisitoire : condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende de 200.- euros (deux cents euros), fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2 (deux) jours, condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 16.- euros (seize euros).
Le tout par application des articles 1, 2, 160bis et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal et des articles 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163 et 388 du Code de Procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Charles KIMMEL, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère public, ont signé le présent jugement.
(s) Charles KIMMEL
(s) Véronique RINNEN