Court convicts driver for speeding over 20km/h outside urban area, adjusting charge based on location.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of a serious traffic offense for exceeding the speed limit by more than 20 km/h. Although the prosecution charged a violation within an urban agglomeration, the court determined the incident occurred between two towns, outside such a zone. Consequently, the court adjusted the legal characterization to a derogatory speed limit violation and imposed a €250 fine.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7 b) and 14bis of the Law of 14 February 1955 on traffic regulation; Speeding over 20 km/h outside an urban agglomeration constitutes a serious contravention punishable by a fine of 25 to 500 euros.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 507/23
not. 10736/22/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 25 octobre 2023
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 11 juillet
2023
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à F-
ADRESSE2.)
prévenu,
comparant en personne, assisté de Luc PETRY, interprète assermenté
FAITS :
Par citation du 11 juillet 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du mercredi, 27 septembre 2023 à 10.00 heures, salle n°
JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer
sur la prévention mise à sa charge.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne.
Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le
silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.), commissaire, fut entendu en ses dépositions orales
après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de Procédure pénale.
La représentante du Ministère Public, Madame Mandy MARRA, fut entendue en
ses réquisitions.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 3017/2022 dressé en date du 25 septembre 2022 par la
Police Grand-ducale, Région Centre-Est, commissariat Museldall (C3R) G-3R-
MUS.
Vu la citation à prévenu du 11 juillet 2023, régulièrement notifiée à
PERSONNE1.).
Vu l’instruction à l’audience.
Le Ministère public reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 25/09/2022, vers 17:10 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances
de temps et de lieu exactes,
dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération, en l’espèce
d’avoir circulé à une vitesse de 80 km/h, le dépassement étant supérieur à 15
km/h. »
Il résulte du procès-verbal de police dressé en cause qu’en date du 25 septembre
2022, les forces de l’ordre effectuèrent un contrôle de la vitesse sur la ADRESSE4.)
entre ADRESSE5.) et ADRESSE6.) à l’entrée de la localité d’ADRESSE6.)
moyennant un appareil de mesurage TRAFFIPATROL XR qui avait fait l’objet des
contrôles prévus par la loi et qui avait été vérifié avant son utilisation quant à son
bon fonctionnement.
A l’approche du véhicule immatriculé
NUMERO1.)
(F) conduit par
PERSONNE1.) vers 17.10 heures, les agents verbalisateurs mesurèrent une vitesse
de 83 km/h, bien que, d’après eux, la vitesse autorisée fût limitée à 50 km/h à
l’endroit du contrôle.
Lors de son audition par les policiers, PERSONNE1.) ne contesta pas la vitesse
mesurée, mais indiqua dans un premier temps qu’il ne s’était pas rendu compte
qu’à l’endroit du contrôle, la vitesse était limitée à 50 km/h en affirmant qu’il
n’avait pas vu de panneau de signalisation en ce sens pour ensuite contester que la
vitesse y était limitée à 50 km/h.
Dans la citation à prévenu, le ministère public a procédé en application de l’article
4.2 du règlement grand-ducal du 2 août 2022 concernant les modalités d’utilisation,
d’homologation et de contrôle des cinémomètres à un redressement de la vitesse
mesurée par les agents de police en reprochant au prévenu une vitesse de 80 km/h
au lieu de 83 km/h mesurés.
A l’audience publique du 27 septembre 2023, le témoin PERSONNE2.) déclare
sous la foi du serment qu’au moment des faits, la route ADRESSE7.) se trouvait
en travaux entre ADRESSE6.) et ADRESSE5.) et que la vitesse maximale sur cette
voie était temporairement limitée à 50 km/h en raison du chantier. Un signal C,14
indiquant aux conducteurs que la vitesse maximale était limitée à 50 km/h entre
ADRESSE5.) et ADRESSE6.) aurait bien été présent à la sortie de la localité de
ADRESSE5.).
Le prévenu maintient les contestations qu’il avait formulées lors de son audition
par les policiers. Il conteste la présence d’un panneau C,14 à la sortie de
ADRESSE5.) à l’époque des faits et produit une image « Google Maps » des lieux
pour étayer son moyen. Il ajoute qu’en l’absence d’un signal C,14 et en présence
d’un panneau E,9b indiquant la fin de l’agglomération de ADRESSE5.), la vitesse
maximale autorisée entre la sortie de ADRESSE5.) et l’entrée d’ADRESSE6.) était
celle fixée généralement par le code de la route en dehors des agglomérations, à
savoir 90 km/h. Dans ces conditions, il n’aurait pas commis de dépassement de
vitesse de sorte qu’il serait à acquitter de la prévention libellée à son encontre.
En l’espèce, il ressort des constatations faites par PERSONNE2.), consignées dans
le procès-verbal de police du 25 septembre 2022 et réitérées lors de ses déclarations
à l’audience, que le dépassement de vitesse reproché au prévenu est bien établi à
son égard. Il est rapporté de manière formelle dans le procès-verbal qu’à l’endroit
du contrôle policier, la vitesse est limitée à 50 km/h et que cette limitation de vitesse
est indiquée par un signal C,14. Le témoin répète ces constatations sous la foi du
serment en précisant qu’un signal C,14 se trouvait installé à la sortie de la localité
de ADRESSE5.) en direction d’ADRESSE6.).
Les dépositions du témoin PERSONNE2.) ne sont pas énervées par l’image
« Google Maps » produite en cause par le prévenu qui représente la situation sur
les lieux au mois de mai 2023 et non au moment des faits.
Si PERSONNE1.) est ainsi convaincu d’avoir commis un dépassement de la vitesse
autorisée dans les circonstances de temps libellées par le parquet, il reste que les
faits ne se sont pas produits à l’intérieur de l’agglomération d’ADRESSE6.), mais
en dehors d’une agglomération, et plus précisément entre les localités de
ADRESSE5.) et ADRESSE6.), en violation d’une limitation de vitesse dérogatoire
indiquée par le signal C,14.
Sur base des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience
et notamment les déclarations du témoin PERSONNE2.), PERSONNE1.) est dès
lors à retenir dans les liens de l’infraction suivante :
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 25/09/2022, vers 17:10 heures, entre ADRESSE5.) et ADRESSE6.),
ADRESSE4.),
inobservation du signal C,14, limitation de vitesse à 50 km/h en dehors d’une
agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 80 km/h, le
dépassement étant supérieur à 20 km/h.
En application de l’article 7 b) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’inobservation de
la limitation réglementaire de la vitesse, la vitesse constatée étant supérieure à plus
de 20 km/h à la vitesse maximale autorisée en agglomération, est considérée
comme contravention grave et punie d’une amende de 25 à 500.- euros.
Au vu de la gravité de l’infraction retenue à charge du prévenu et compte tenu de
sa situation personnelle, il y a lieu de prononcer à son encontre une amende de
250.- euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu
entendu en ses explications et moyens de défense, et la représentante du Ministère
public entendue en son réquisitoire :
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende
de 250.- euros (deux cent cinquante euros),
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2
(deux) jours,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8.- euros
(huit euros).
Le tout par application des articles 1, 2, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,
des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26,
27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152,
153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 388 du Code de Procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience
publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous
Charles KIMMEL, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier
Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère public, ont
signé le présent jugement.
(s) Charles KIMMEL (s) Véronique RINNEN