Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOLICE_507 Généré par l'IA

Court convicts driver for speeding over 20km/h outside urban area, adjusting charge based on location.

Numéro de cause JPLPOLICE_507
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of a serious traffic offense for exceeding the speed limit by more than 20 km/h. Although the prosecution charged a violation within an urban agglomeration, the court determined the incident occurred between two towns, outside such a zone. Consequently, the court adjusted the legal characterization to a derogatory speed limit violation and imposed a €250 fine.

Regeste Legislator

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Articles 1, 7 b) and 14bis of the Law of 14 February 1955 on traffic regulation; Speeding over 20 km/h outside an urban agglomeration constitutes a serious contravention punishable by a fine of 25 to 500 euros.

Mots-clés

Généré par l'IA
serious contravention speeding outside agglomeration derogatory speed limit traffic regulation law fine imposition judicial correction vehicle speed measurement témoignage

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1, 7 b) and 14bis of the Law of 14 February 1955 on traffic regulation
après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de Procédure pénale.
Articles 1, 2, 139 and 174 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955 on traffic regulation
après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de Procédure pénale.
Articles 25, 26, 27, 28, 29 and 30 of the Penal Code
Articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 388 of the Code of Criminal Procedure
après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de Procédure pénale.
article 155 du Code de Procédure pénale
après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de Procédure pénale.
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Texte complet

Jugt n° 507/23

not. 10736/22/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 25 octobre 2023

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 11 juillet

2023

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à F-

ADRESSE2.)

prévenu,

comparant en personne, assisté de Luc PETRY, interprète assermenté

FAITS :

Par citation du 11 juillet 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du mercredi, 27 septembre 2023 à 10.00 heures, salle n°

JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer

sur la prévention mise à sa charge.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne.

Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le

silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE2.), commissaire, fut entendu en ses dépositions orales

après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de Procédure pénale.

La représentante du Ministère Public, Madame Mandy MARRA, fut entendue en

ses réquisitions.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 3017/2022 dressé en date du 25 septembre 2022 par la

Police Grand-ducale, Région Centre-Est, commissariat Museldall (C3R) G-3R-

MUS.

Vu la citation à prévenu du 11 juillet 2023, régulièrement notifiée à

PERSONNE1.).

Vu l’instruction à l’audience.

Le Ministère public reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 25/09/2022, vers 17:10 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances

de temps et de lieu exactes,

dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération, en l’espèce

d’avoir circulé à une vitesse de 80 km/h, le dépassement étant supérieur à 15

km/h. »

Il résulte du procès-verbal de police dressé en cause qu’en date du 25 septembre

2022, les forces de l’ordre effectuèrent un contrôle de la vitesse sur la ADRESSE4.)

entre ADRESSE5.) et ADRESSE6.) à l’entrée de la localité d’ADRESSE6.)

moyennant un appareil de mesurage TRAFFIPATROL XR qui avait fait l’objet des

contrôles prévus par la loi et qui avait été vérifié avant son utilisation quant à son

bon fonctionnement.

A l’approche du véhicule immatriculé

NUMERO1.)

(F) conduit par

PERSONNE1.) vers 17.10 heures, les agents verbalisateurs mesurèrent une vitesse

de 83 km/h, bien que, d’après eux, la vitesse autorisée fût limitée à 50 km/h à

l’endroit du contrôle.

Lors de son audition par les policiers, PERSONNE1.) ne contesta pas la vitesse

mesurée, mais indiqua dans un premier temps qu’il ne s’était pas rendu compte

qu’à l’endroit du contrôle, la vitesse était limitée à 50 km/h en affirmant qu’il

n’avait pas vu de panneau de signalisation en ce sens pour ensuite contester que la

vitesse y était limitée à 50 km/h.

Dans la citation à prévenu, le ministère public a procédé en application de l’article

4.2 du règlement grand-ducal du 2 août 2022 concernant les modalités d’utilisation,

d’homologation et de contrôle des cinémomètres à un redressement de la vitesse

mesurée par les agents de police en reprochant au prévenu une vitesse de 80 km/h

au lieu de 83 km/h mesurés.

A l’audience publique du 27 septembre 2023, le témoin PERSONNE2.) déclare

sous la foi du serment qu’au moment des faits, la route ADRESSE7.) se trouvait

en travaux entre ADRESSE6.) et ADRESSE5.) et que la vitesse maximale sur cette

voie était temporairement limitée à 50 km/h en raison du chantier. Un signal C,14

indiquant aux conducteurs que la vitesse maximale était limitée à 50 km/h entre

ADRESSE5.) et ADRESSE6.) aurait bien été présent à la sortie de la localité de

ADRESSE5.).

Le prévenu maintient les contestations qu’il avait formulées lors de son audition

par les policiers. Il conteste la présence d’un panneau C,14 à la sortie de

ADRESSE5.) à l’époque des faits et produit une image « Google Maps » des lieux

pour étayer son moyen. Il ajoute qu’en l’absence d’un signal C,14 et en présence

d’un panneau E,9b indiquant la fin de l’agglomération de ADRESSE5.), la vitesse

maximale autorisée entre la sortie de ADRESSE5.) et l’entrée d’ADRESSE6.) était

celle fixée généralement par le code de la route en dehors des agglomérations, à

savoir 90 km/h. Dans ces conditions, il n’aurait pas commis de dépassement de

vitesse de sorte qu’il serait à acquitter de la prévention libellée à son encontre.

En l’espèce, il ressort des constatations faites par PERSONNE2.), consignées dans

le procès-verbal de police du 25 septembre 2022 et réitérées lors de ses déclarations

à l’audience, que le dépassement de vitesse reproché au prévenu est bien établi à

son égard. Il est rapporté de manière formelle dans le procès-verbal qu’à l’endroit

du contrôle policier, la vitesse est limitée à 50 km/h et que cette limitation de vitesse

est indiquée par un signal C,14. Le témoin répète ces constatations sous la foi du

serment en précisant qu’un signal C,14 se trouvait installé à la sortie de la localité

de ADRESSE5.) en direction d’ADRESSE6.).

Les dépositions du témoin PERSONNE2.) ne sont pas énervées par l’image

« Google Maps » produite en cause par le prévenu qui représente la situation sur

les lieux au mois de mai 2023 et non au moment des faits.

Si PERSONNE1.) est ainsi convaincu d’avoir commis un dépassement de la vitesse

autorisée dans les circonstances de temps libellées par le parquet, il reste que les

faits ne se sont pas produits à l’intérieur de l’agglomération d’ADRESSE6.), mais

en dehors d’une agglomération, et plus précisément entre les localités de

ADRESSE5.) et ADRESSE6.), en violation d’une limitation de vitesse dérogatoire

indiquée par le signal C,14.

Sur base des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience

et notamment les déclarations du témoin PERSONNE2.), PERSONNE1.) est dès

lors à retenir dans les liens de l’infraction suivante :

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 25/09/2022, vers 17:10 heures, entre ADRESSE5.) et ADRESSE6.),

ADRESSE4.),

inobservation du signal C,14, limitation de vitesse à 50 km/h en dehors d’une

agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 80 km/h, le

dépassement étant supérieur à 20 km/h.

En application de l’article 7 b) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’inobservation de

la limitation réglementaire de la vitesse, la vitesse constatée étant supérieure à plus

de 20 km/h à la vitesse maximale autorisée en agglomération, est considérée

comme contravention grave et punie d’une amende de 25 à 500.- euros.

Au vu de la gravité de l’infraction retenue à charge du prévenu et compte tenu de

sa situation personnelle, il y a lieu de prononcer à son encontre une amende de

250.- euros.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu

entendu en ses explications et moyens de défense, et la représentante du Ministère

public entendue en son réquisitoire :

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende

de 250.- euros (deux cent cinquante euros),

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2

(deux) jours,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8.- euros

(huit euros).

Le tout par application des articles 1, 2, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,

des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26,

27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152,

153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 388 du Code de Procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience

publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous

Charles KIMMEL, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier

Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère public, ont

signé le présent jugement.

(s) Charles KIMMEL (s) Véronique RINNEN