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JPLCIVIL_2712 Généré par l'IA

Court allows debt claim for unpaid invoices but rejects lawyer fees and caps procedural indemnity at 300 euros.

Numéro de cause JPLCIVIL_2712
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ruled in favor of the plaintiff regarding the payment of unpaid invoices and a partial procedural indemnity, while dismissing the claim for lawyer fees. The defendant failed to pay the invoices despite explanations, causing the plaintiff to incur costs that the court deemed partially equitable. Consequently, the defendant was ordered to pay the debt plus interest and a reduced procedural fee, but not the requested legal expenses.

Regeste Legislator

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Articles 240 and 282 of the new Code of Civil Procedure; The court may award a procedural indemnity to the prevailing party but must assess the causal link between non-payment and legal costs, often rejecting such claims if the non-payment was unjustified.

Mots-clés

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unpaid invoices procedural indemnity lawyer fees legal costs Civil Procedure Code Tribunal de Paix interest capitalization créance contestée

Dispositions légales citées

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Article 1154 of the Civil Code
application de l’article 1154 du Code civil,
Article 240 of the new Code of Civil Procedure
l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
Article 282 of the new Code of Civil Procedure
Suivant l’article 282 du nouveau code de procédure civile, « le juge peut
article 1154 du Code civil
application de l’article 1154 du Code civil,

Jurisprudence citée

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Arrêt n° 5/12 de la Cour de cassation du 9 février
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Texte complet

Répertoire n° 2712/23

Rôle n° L-CIV-184/23

AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 OCTOBRE 2023

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

entre

la société anonyme SOCIETE1.) SA, dénommée anciennement SOCIETE2.)

SA, ayant repris la branche d’activité communications électroniques de

l’SOCIETE3.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le n°

NUMERO1.), représentée par son directoire actuellement en fonctions,

partie demanderesse principale,

partie défenderesse sur reconvention,

comparaissant par Maître Sébastien KIEFFER, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-

ADRESSE2.),

partie défenderesse principale,

partie demanderesse sur reconvention,

comparaissant par Maître Gabriela SCHMIT, avocat, demeurant à

Luxembourg.

Faits :

Par exploit de l’huissier de justice suppléant Marine HAAGEN, en

remplacement de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette, du 16

mars 2023, la société anonyme SOCIETE1.) SA fit donner citation à

PERSONNE1.) à comparaître le 20 avril 2023 à 15.00 heures devant le

Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en audience

publique à la Justice de Paix de Luxembourg, en la salle JP.1.19, pour y

entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans ledit exploit,

annexé à la minute du présent jugement.

À l’audience publique du 20 avril 2023, les débats furent fixés au 28 juin

2023 (15H/JP.1.19).

À l’audience publique du 28 juin 2023, ils furent refixés péremptoirement au

11 octobre 2023 (15H/JP.1.19).

À l’appel des causes à l’audience publique du 11 octobre 2023, les

mandataires préqualifiés des parties firent retenir l’affaire pour plaidoiries et

furent ensuite entendus en leurs moyens et conclusions respectifs.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du

25 octobre 2023, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par exploit d’huissier du 16 mars 2023, la société anonyme SOCIETE1.) SA

a fait donner citation à PERSONNE1.) à comparaître par devant le Tribunal de

Paix de ce siège pour voir statuer sur les mérites de sa demande en

condamnation de celle-ci :

-

au paiement montant de 960,98 euros, avec les intérêts légaux à partir

du jour de la mise en demeure, 9 avril 2021, sinon de la demande en

justice et jusqu’à solde, avec capitalisation des intérêts échus pour

autant qu’il s’agit d’intérêts dus au moins pour une année entière en

application de l’article 1154 du Code civil,

-

au paiement une indemnité de procédure de 1.000 euros au vœu de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

-

au remboursement des frais d’avocat se chiffrant au moment de la

citation à 1.000 euros au vœu de l’arrêt n° 5/12 de la Cour de cassation

du 9 février 2012, confirmé depuis par plusieurs arrêts de la Cour

d’appel et notamment des 27 février 2013 et 26 mars 2014, sous

réserve d’augmentation en cours d’instance,

-

aux frais et dépens de l’instance.

Elle conclut en outre à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à

intervenir.

À l’audience du 11 octobre 2023, avant tout autre débat au fond, le

mandataire de la société anonyme SOCIETE1.) SA soutint que l’affaire avait

été refixée péremptoirement à cette audience, mais qu’une seconde note de

plaidoiries ainsi que des pièces ne furent communiquées à l’avocat que la

veille de l’audience. Cette façon de faire après de longs mois échus depuis le

premier appel à l’audience du 20 avril 2023 aurait eu pour conséquence de

priver le mandataire de consulter son mandant au sujet des nouvelles pièces.

La demanderesse aurait été à l’origine de la demande à voir refixer l’affaire

péremptoirement à cette audience et ne serait pas d’accord à voir accorder un

nouveau délai à la partie adverse qui ne servirait qu’à retarder l’inévitable.

L’avocat demandeur requit dès lors le rejet de la deuxième note de

plaidoiries ainsi que des pièces lui soumises seulement à la veille de

l’audience.

Pour le surplus et par rapport aux autres pièces soumises, la société

anonyme SOCIETE1.) SA fit exposer que PERSONNE1.) aurait conclu

plusieurs contrats distincts auprès d’elle et qu’elle entendrait désormais les

embrouiller pour justifier d’une résiliation qui ne concernerait en rien les

factures actuellement réclamées.

La partie requise verserait ainsi une lettre du 23 août 2021 pour justifier de

la résiliation alléguée qui serait toutefois postérieure aux factures réclamées.

Ce courrier concernerait un contrat n° NUMERO2.) qui se rapporterait à un

abonnement conclu à titre privé par elle, non

aux

abonnements

professionnels.

Le compte actuellement visé par les factures réclamées porterait un autre

numéro, même si le numéro client serait le même pour les deux.

La société demanderesse conclut dès lors à voir condamner la partie

adverse conformément à son acte introductif d’instance.

Elle fit verser à l’appui de ses prétentions une copie d’un contrat cadre n°

NUMERO3.) du 20 octobre 2017, une copie d’un contrat de service n°

NUMERO4.) signé également le 20 octobre 2017 avec ses annexes, un

courrier de PERSONNE1.) du 24 novembre 2020 et le courrier de réponse de

la société demanderesse du 15 décembre 2020, des mises en demeure et

courriers électroniques adressés à la débitrice, des factures impayées, un

relevé de compte, un courrier de PERSONNE1.) du 30 avril 2021 ainsi que la

réponse de la société requérante du 27 mai 2021.

PERSONNE1.)

fit à l’audience conclure qu’elle aurait résilié son

abonnement avec à l’appui des pièces justificatives, à savoir une référence à

des factures n° NUMERO5.) du 13 septembre 2021, n° NUMERO6.) du 11

octobre 2021, n° NUMERO7.) du 11 novembre 2021, n° NUMERO8.) du 9

décembre 2021 et n° NUMERO9.) du 11 janvier 2022 de chaque fois 77,99

euros, réglées suivant un reçu Visa pour un total de 389,95 euros le 18 janvier

2022, ainsi qu’un courrier de résiliation pour un n° de compte NUMERO10.)

du 23 août 2021.

Elle conclut à se voir allouer une indemnité de procédure de 1.000 euros au

vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Pour la partie débitrice, la preuve de la résiliation des bons abonnements

serait rapportée par les pièces supplémentaires, versées avant l’audience et

dont le rejet fut demandé par la partie adverse. Elle souligna la mauvaise foi

du prestataire en services de téléphonie et conclut au débouté de sa demande.

Le Tribunal se trouve saisi d’une demande en paiement émanant d’un

prestataire en services de téléphonie contre une cliente qui conteste en

soutenant avoir procédé antérieurement à la résiliation des services

concernés.

La partie défenderesse reconnaît avoir, la veille de l’audience, versé des

pièces et une note de plaidoiries tant à la partie adverse qu’au Tribunal,

contenant les documents justifiant de sa défense.

Le mandataire de la société anonyme SOCIETE1.) SA conclut au rejet de

ce jeu de pièces et de la note de plaidoiries au motif que l’audience avait été

fixée péremptoirement et qu’il n’a pas eu l’opportunité de s’échanger avec son

client sur lesdits documents.

Suivant l’article 282 du nouveau code de procédure civile, « le juge peut

écarter des débats les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps

utile ».

Il échoit de relever qu’en l’espèce, la partie défenderesse se prévaut d’une

résiliation réalisée antérieurement à l’émission des factures réclamées par la

demanderesse. Il lui appartient par conséquent d’en rapporter la preuve ce

qu’elle a fait suivant une première note et farde de pièces communiquées le

28 juin 2023, à peine deux heures avant l’audience.

Un exoine lui a été accordé lors de celle-ci et elle s’est, dans le courriel

d’accompagnement, réservé le droit de produire des pièces complémentaires.

L’affaire fut refixée au 11 octobre 2023, soit trois mois et demi plus tard, et

ce péremptoirement.

En sa qualité d’avocat, PERSONNE1.) comprend la portée d’une remise

péremptoire et connaît également les conséquences en cas de non-respect.

Elle s’est certes fait représenter à l’audience, mais n’a communiqué ses

pièces que la veille de l’audience, ne laissant pas à l’avocat adverse le temps

nécessaire pour pouvoir utilement consulter son mandant avant l’audience.

C’est dès lors à bon droit que la société anonyme SOCIETE1.) SA a requis

le rejet des pièces supplémentaires de PERSONNE1.) pour ne pas lui avoir

été soumises en temps utile.

Les autres pièces soumises par la partie défenderesse permettent d’établir

qu’elle a bien demandé la résiliation d’un abonnement postal, mais à une date

postérieure aux factures dont le paiement lui est actuellement réclamé.

Il en va de même de la preuve de paiement relative aux cinq factures

reprises ci-dessus qui ne sont pas concernées par le présent litige.

En conséquence, il échoit de rejeter l’ensemble des moyens de défense

émis par PERSONNE1.) comme non fondé et de déclarer la demande en

paiement telle que présentée par la société anonyme SOCIETE1.) SA fondée

et justifiée pour 960,98 euros, à augmenter des intérêts légaux à partir du 9

avril 2021, jour de la mise en demeure, et jusqu’à solde.

La partie requérante conclut à la capitalisation des intérêts au vœu de

l’article 1154 du Code civil.

« […] La jurisprudence a précisé que l’article 1154 du Code civil n’admet

l’anatocisme, c’est-à-dire la capitalisation des intérêts à leur tour producteur

d’intérêts, que pour les intérêts échus et impayés dus pour une année au

moins. La capitalisation hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, etc. se trouve

ainsi écartée et la stipulation qui la retiendrait serait réputée non écrite (JCL

art. 1905 à 1908, fasc. 1, n° 89).

La capitalisation peut dès lors être demandée en justice. Le point de départ

ne peut cependant être antérieur au jour où la demande en est présentée (JCL.

op. cit. n° 84). La capitalisation ne saurait dès lors courir en l’espèce à partir

du jour d’une mise en demeure. […] » (Lux. 9 novembre 2000, n° 49303 du

rôle).

Quant à l’objet de la présente demande, il y a lieu de constater que la

requérante réclame des intérêts légaux sur un capital jusqu’à solde, de sorte

que sa demande ne tend pas à la capitalisation d’intérêts dus pour une période

d’un an.

Dans la mesure où seule la périodicité annuelle de la capitalisation des

intérêts est admise par le Code civil dans le but de protéger le débiteur, la

demande est à rejeter.

Elle conclut encore à se voir allouer les frais d’avocat à titre de dommages-

intérêts pour le montant de 1.000 euros, ceci sur base d’un arrêt n° 5/2012

rendu par la Cour de cassation le 9 février 2012.

Pour prospérer dans une demande en dommages-intérêts, il faut que la

partie qui s’en prévaut justifie d’un préjudice en son chef, d’une faute dans le

chef de la partie adverse et d’un lien de cause à effet entre les deux.

Quoique le recours à un mandataire judiciaire soit toujours onéreux, force

est de relever que la société anonyme SOCIETE1.) SA ne verse aucun

mémoire d’honoraires ou de provision de son mandant pour justifier de son

préjudice allégué.

Il faut également préciser que le recours à un auxiliaire de justice onéreux

n’est pas obligatoire par devant les Justices de Paix, de sorte que la faute dans

le chef de la partie défenderesse de ne pas payer les factures réclamées ne

constitue pas de lien causal avec le recours à un avocat et les frais ainsi

générés.

La demande en paiement des frais d’avocat est dès lors à rejeter comme

non fondée.

La partie demanderesse conclut encore à se voir allouer une indemnité de

procédure de 1.000 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile.

Il résulte des débats à l’audience que la partie défenderesse n’entend pas

régler les factures réclamées pour des motifs non établis malgré toutes les

explications lui données par la demanderesse avant l’instance. Elle n’a

toutefois pas voulu donner suite, de sorte que la société anonyme SOCIETE1.)

SA s’est vu obligée d’agir en justice et d’engager des frais qu’il serait

inéquitable de laisser à sa seule charge.

La demande est partant à déclarer fondée en son principe et partiellement

fondée en son quantum, le montant de 300 euros étant jugé adéquat.

PERSONNE1.) a, dans sa première note de plaidoiries, également conclu

à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000 euros au voeu de l’article

240 du nouveau code de procédure civile.

Cette demande est recevable pour avoir été faite conformément à la loi.

Eu égard à l’issue de l’instance, PERSONNE1.) étant la partie qui

succombe, elle n’est toutefois pas fondée.

En l’absence d’un élément d’urgence, il n’y a pas lieu d’assortir le présent

jugement de la formule exécutoire.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la partie qui

succombe, en l’occurrence de PERSONNE1.).

Par ces motifs

le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement entre parties et en dernier ressort,

reçoit la demande en la pure forme,

rejette la note n° 2 et les pièces afférentes versées par PERSONNE1.) en

violation de l’article 282 du nouveau code de procédure civile,

dit la demande en paiement fondée,

partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme

SOCIETE1.) SA le montant de 960,98 (neuf cent soixante virgule quatre-vingt-

dix-huit) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la mise en demeure,

9 avril 2021, et jusqu’à solde,

rejette comme non fondée la demande en capitalisation des intérêts telle

que basée sur l’article 1154 du Code civil,

dit non fondée la demande en remboursement des frais d’avocat,

dit partiellement fondée la demande en allocation d’une indemnité de

procédure formulée par la société anonyme SOCIETE1.) SA,

partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme

SOCIETE1.) SA le montant de 300 (trois cents) euros,

donne acte à PERSONNE1.) de sa demande reconventionnelle en

allocation d’une indemnité de procédure,

la dit recevable mais non-fondée,

partant, en déboute,

dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de la formule

exécutoire,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit Tribunal à

Luxembourg, par Nous Anne-Marie WOLFF, Juge de Paix, assistée du greffier

Lex BRAUN, avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date

qu’en tête.

Anne-Marie WOLFF

Lex BRAUN