Court allows debt claim for unpaid invoices but rejects lawyer fees and caps procedural indemnity at 300 euros.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the plaintiff regarding the payment of unpaid invoices and a partial procedural indemnity, while dismissing the claim for lawyer fees. The defendant failed to pay the invoices despite explanations, causing the plaintiff to incur costs that the court deemed partially equitable. Consequently, the defendant was ordered to pay the debt plus interest and a reduced procedural fee, but not the requested legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 and 282 of the new Code of Civil Procedure; The court may award a procedural indemnity to the prevailing party but must assess the causal link between non-payment and legal costs, often rejecting such claims if the non-payment was unjustified.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 2712/23
Rôle n° L-CIV-184/23
AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 OCTOBRE 2023
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
entre
la société anonyme SOCIETE1.) SA, dénommée anciennement SOCIETE2.)
SA, ayant repris la branche d’activité communications électroniques de
l’SOCIETE3.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le n°
NUMERO1.), représentée par son directoire actuellement en fonctions,
partie demanderesse principale,
partie défenderesse sur reconvention,
comparaissant par Maître Sébastien KIEFFER, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-
ADRESSE2.),
partie défenderesse principale,
partie demanderesse sur reconvention,
comparaissant par Maître Gabriela SCHMIT, avocat, demeurant à
Luxembourg.
Faits :
Par exploit de l’huissier de justice suppléant Marine HAAGEN, en
remplacement de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette, du 16
mars 2023, la société anonyme SOCIETE1.) SA fit donner citation à
PERSONNE1.) à comparaître le 20 avril 2023 à 15.00 heures devant le
Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en audience
publique à la Justice de Paix de Luxembourg, en la salle JP.1.19, pour y
entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans ledit exploit,
annexé à la minute du présent jugement.
À l’audience publique du 20 avril 2023, les débats furent fixés au 28 juin
2023 (15H/JP.1.19).
À l’audience publique du 28 juin 2023, ils furent refixés péremptoirement au
11 octobre 2023 (15H/JP.1.19).
À l’appel des causes à l’audience publique du 11 octobre 2023, les
mandataires préqualifiés des parties firent retenir l’affaire pour plaidoiries et
furent ensuite entendus en leurs moyens et conclusions respectifs.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du
25 octobre 2023, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par exploit d’huissier du 16 mars 2023, la société anonyme SOCIETE1.) SA
a fait donner citation à PERSONNE1.) à comparaître par devant le Tribunal de
Paix de ce siège pour voir statuer sur les mérites de sa demande en
condamnation de celle-ci :
-
au paiement montant de 960,98 euros, avec les intérêts légaux à partir
du jour de la mise en demeure, 9 avril 2021, sinon de la demande en
justice et jusqu’à solde, avec capitalisation des intérêts échus pour
autant qu’il s’agit d’intérêts dus au moins pour une année entière en
application de l’article 1154 du Code civil,
-
au paiement une indemnité de procédure de 1.000 euros au vœu de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
-
au remboursement des frais d’avocat se chiffrant au moment de la
citation à 1.000 euros au vœu de l’arrêt n° 5/12 de la Cour de cassation
du 9 février 2012, confirmé depuis par plusieurs arrêts de la Cour
d’appel et notamment des 27 février 2013 et 26 mars 2014, sous
réserve d’augmentation en cours d’instance,
-
aux frais et dépens de l’instance.
Elle conclut en outre à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à
intervenir.
À l’audience du 11 octobre 2023, avant tout autre débat au fond, le
mandataire de la société anonyme SOCIETE1.) SA soutint que l’affaire avait
été refixée péremptoirement à cette audience, mais qu’une seconde note de
plaidoiries ainsi que des pièces ne furent communiquées à l’avocat que la
veille de l’audience. Cette façon de faire après de longs mois échus depuis le
premier appel à l’audience du 20 avril 2023 aurait eu pour conséquence de
priver le mandataire de consulter son mandant au sujet des nouvelles pièces.
La demanderesse aurait été à l’origine de la demande à voir refixer l’affaire
péremptoirement à cette audience et ne serait pas d’accord à voir accorder un
nouveau délai à la partie adverse qui ne servirait qu’à retarder l’inévitable.
L’avocat demandeur requit dès lors le rejet de la deuxième note de
plaidoiries ainsi que des pièces lui soumises seulement à la veille de
l’audience.
Pour le surplus et par rapport aux autres pièces soumises, la société
anonyme SOCIETE1.) SA fit exposer que PERSONNE1.) aurait conclu
plusieurs contrats distincts auprès d’elle et qu’elle entendrait désormais les
embrouiller pour justifier d’une résiliation qui ne concernerait en rien les
factures actuellement réclamées.
La partie requise verserait ainsi une lettre du 23 août 2021 pour justifier de
la résiliation alléguée qui serait toutefois postérieure aux factures réclamées.
Ce courrier concernerait un contrat n° NUMERO2.) qui se rapporterait à un
abonnement conclu à titre privé par elle, non
aux
abonnements
professionnels.
Le compte actuellement visé par les factures réclamées porterait un autre
numéro, même si le numéro client serait le même pour les deux.
La société demanderesse conclut dès lors à voir condamner la partie
adverse conformément à son acte introductif d’instance.
Elle fit verser à l’appui de ses prétentions une copie d’un contrat cadre n°
NUMERO3.) du 20 octobre 2017, une copie d’un contrat de service n°
NUMERO4.) signé également le 20 octobre 2017 avec ses annexes, un
courrier de PERSONNE1.) du 24 novembre 2020 et le courrier de réponse de
la société demanderesse du 15 décembre 2020, des mises en demeure et
courriers électroniques adressés à la débitrice, des factures impayées, un
relevé de compte, un courrier de PERSONNE1.) du 30 avril 2021 ainsi que la
réponse de la société requérante du 27 mai 2021.
PERSONNE1.)
fit à l’audience conclure qu’elle aurait résilié son
abonnement avec à l’appui des pièces justificatives, à savoir une référence à
des factures n° NUMERO5.) du 13 septembre 2021, n° NUMERO6.) du 11
octobre 2021, n° NUMERO7.) du 11 novembre 2021, n° NUMERO8.) du 9
décembre 2021 et n° NUMERO9.) du 11 janvier 2022 de chaque fois 77,99
euros, réglées suivant un reçu Visa pour un total de 389,95 euros le 18 janvier
2022, ainsi qu’un courrier de résiliation pour un n° de compte NUMERO10.)
du 23 août 2021.
Elle conclut à se voir allouer une indemnité de procédure de 1.000 euros au
vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Pour la partie débitrice, la preuve de la résiliation des bons abonnements
serait rapportée par les pièces supplémentaires, versées avant l’audience et
dont le rejet fut demandé par la partie adverse. Elle souligna la mauvaise foi
du prestataire en services de téléphonie et conclut au débouté de sa demande.
Le Tribunal se trouve saisi d’une demande en paiement émanant d’un
prestataire en services de téléphonie contre une cliente qui conteste en
soutenant avoir procédé antérieurement à la résiliation des services
concernés.
La partie défenderesse reconnaît avoir, la veille de l’audience, versé des
pièces et une note de plaidoiries tant à la partie adverse qu’au Tribunal,
contenant les documents justifiant de sa défense.
Le mandataire de la société anonyme SOCIETE1.) SA conclut au rejet de
ce jeu de pièces et de la note de plaidoiries au motif que l’audience avait été
fixée péremptoirement et qu’il n’a pas eu l’opportunité de s’échanger avec son
client sur lesdits documents.
Suivant l’article 282 du nouveau code de procédure civile, « le juge peut
écarter des débats les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps
utile ».
Il échoit de relever qu’en l’espèce, la partie défenderesse se prévaut d’une
résiliation réalisée antérieurement à l’émission des factures réclamées par la
demanderesse. Il lui appartient par conséquent d’en rapporter la preuve ce
qu’elle a fait suivant une première note et farde de pièces communiquées le
28 juin 2023, à peine deux heures avant l’audience.
Un exoine lui a été accordé lors de celle-ci et elle s’est, dans le courriel
d’accompagnement, réservé le droit de produire des pièces complémentaires.
L’affaire fut refixée au 11 octobre 2023, soit trois mois et demi plus tard, et
ce péremptoirement.
En sa qualité d’avocat, PERSONNE1.) comprend la portée d’une remise
péremptoire et connaît également les conséquences en cas de non-respect.
Elle s’est certes fait représenter à l’audience, mais n’a communiqué ses
pièces que la veille de l’audience, ne laissant pas à l’avocat adverse le temps
nécessaire pour pouvoir utilement consulter son mandant avant l’audience.
C’est dès lors à bon droit que la société anonyme SOCIETE1.) SA a requis
le rejet des pièces supplémentaires de PERSONNE1.) pour ne pas lui avoir
été soumises en temps utile.
Les autres pièces soumises par la partie défenderesse permettent d’établir
qu’elle a bien demandé la résiliation d’un abonnement postal, mais à une date
postérieure aux factures dont le paiement lui est actuellement réclamé.
Il en va de même de la preuve de paiement relative aux cinq factures
reprises ci-dessus qui ne sont pas concernées par le présent litige.
En conséquence, il échoit de rejeter l’ensemble des moyens de défense
émis par PERSONNE1.) comme non fondé et de déclarer la demande en
paiement telle que présentée par la société anonyme SOCIETE1.) SA fondée
et justifiée pour 960,98 euros, à augmenter des intérêts légaux à partir du 9
avril 2021, jour de la mise en demeure, et jusqu’à solde.
La partie requérante conclut à la capitalisation des intérêts au vœu de
l’article 1154 du Code civil.
« […] La jurisprudence a précisé que l’article 1154 du Code civil n’admet
l’anatocisme, c’est-à-dire la capitalisation des intérêts à leur tour producteur
d’intérêts, que pour les intérêts échus et impayés dus pour une année au
moins. La capitalisation hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, etc. se trouve
ainsi écartée et la stipulation qui la retiendrait serait réputée non écrite (JCL
art. 1905 à 1908, fasc. 1, n° 89).
La capitalisation peut dès lors être demandée en justice. Le point de départ
ne peut cependant être antérieur au jour où la demande en est présentée (JCL.
op. cit. n° 84). La capitalisation ne saurait dès lors courir en l’espèce à partir
du jour d’une mise en demeure. […] » (Lux. 9 novembre 2000, n° 49303 du
rôle).
Quant à l’objet de la présente demande, il y a lieu de constater que la
requérante réclame des intérêts légaux sur un capital jusqu’à solde, de sorte
que sa demande ne tend pas à la capitalisation d’intérêts dus pour une période
d’un an.
Dans la mesure où seule la périodicité annuelle de la capitalisation des
intérêts est admise par le Code civil dans le but de protéger le débiteur, la
demande est à rejeter.
Elle conclut encore à se voir allouer les frais d’avocat à titre de dommages-
intérêts pour le montant de 1.000 euros, ceci sur base d’un arrêt n° 5/2012
rendu par la Cour de cassation le 9 février 2012.
Pour prospérer dans une demande en dommages-intérêts, il faut que la
partie qui s’en prévaut justifie d’un préjudice en son chef, d’une faute dans le
chef de la partie adverse et d’un lien de cause à effet entre les deux.
Quoique le recours à un mandataire judiciaire soit toujours onéreux, force
est de relever que la société anonyme SOCIETE1.) SA ne verse aucun
mémoire d’honoraires ou de provision de son mandant pour justifier de son
préjudice allégué.
Il faut également préciser que le recours à un auxiliaire de justice onéreux
n’est pas obligatoire par devant les Justices de Paix, de sorte que la faute dans
le chef de la partie défenderesse de ne pas payer les factures réclamées ne
constitue pas de lien causal avec le recours à un avocat et les frais ainsi
générés.
La demande en paiement des frais d’avocat est dès lors à rejeter comme
non fondée.
La partie demanderesse conclut encore à se voir allouer une indemnité de
procédure de 1.000 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile.
Il résulte des débats à l’audience que la partie défenderesse n’entend pas
régler les factures réclamées pour des motifs non établis malgré toutes les
explications lui données par la demanderesse avant l’instance. Elle n’a
toutefois pas voulu donner suite, de sorte que la société anonyme SOCIETE1.)
SA s’est vu obligée d’agir en justice et d’engager des frais qu’il serait
inéquitable de laisser à sa seule charge.
La demande est partant à déclarer fondée en son principe et partiellement
fondée en son quantum, le montant de 300 euros étant jugé adéquat.
PERSONNE1.) a, dans sa première note de plaidoiries, également conclu
à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000 euros au voeu de l’article
240 du nouveau code de procédure civile.
Cette demande est recevable pour avoir été faite conformément à la loi.
Eu égard à l’issue de l’instance, PERSONNE1.) étant la partie qui
succombe, elle n’est toutefois pas fondée.
En l’absence d’un élément d’urgence, il n’y a pas lieu d’assortir le présent
jugement de la formule exécutoire.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la partie qui
succombe, en l’occurrence de PERSONNE1.).
Par ces motifs
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement entre parties et en dernier ressort,
reçoit la demande en la pure forme,
rejette la note n° 2 et les pièces afférentes versées par PERSONNE1.) en
violation de l’article 282 du nouveau code de procédure civile,
dit la demande en paiement fondée,
partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme
SOCIETE1.) SA le montant de 960,98 (neuf cent soixante virgule quatre-vingt-
dix-huit) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la mise en demeure,
9 avril 2021, et jusqu’à solde,
rejette comme non fondée la demande en capitalisation des intérêts telle
que basée sur l’article 1154 du Code civil,
dit non fondée la demande en remboursement des frais d’avocat,
dit partiellement fondée la demande en allocation d’une indemnité de
procédure formulée par la société anonyme SOCIETE1.) SA,
partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme
SOCIETE1.) SA le montant de 300 (trois cents) euros,
donne acte à PERSONNE1.) de sa demande reconventionnelle en
allocation d’une indemnité de procédure,
la dit recevable mais non-fondée,
partant, en déboute,
dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de la formule
exécutoire,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit Tribunal à
Luxembourg, par Nous Anne-Marie WOLFF, Juge de Paix, assistée du greffier
Lex BRAUN, avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date
qu’en tête.
Anne-Marie WOLFF
Lex BRAUN