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JPLCIVIL_2711 Généré par l'IA

Luxembourg court allows partial claim for unpaid invoices but dismisses lawyer fee request due to lack of causation.

Numéro de cause JPLCIVIL_2711
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de Paix dismissed the plaintiff's request for lawyer fees but allowed the core claim for unpaid invoices and a procedural indemnity. The defendant failed to appear, leading to a default judgment where the court found no causal link between the plaintiff's legal representation and the debt. Consequently, the court ordered the defendant to pay the principal debt and a procedural fee while rejecting the claim for attorney costs.

Regeste Legislator

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Articles 1382 et 1383 du Code civil; La représentation par avocat devant la Justice de Paix n'est pas obligatoire, et l'absence de paiement ne crée pas un lien de causalité suffisant pour imputer les frais d'auxiliaire de justice au débiteur.

Mots-clés

Généré par l'IA
default judgment causation requirement lawyer fees unpaid invoices procedural indemnity commercial tribunal liability fault défaillance du mandataire

Dispositions légales citées

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Articles 1382 et 1383 du Code civil
prévaut des articles 1382 et 1383 du Code civil de justifier en son chef d’un
Article 240 du nouveau code de procédure civile
euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
article 109 du Code de commerce
sorte que la condamnation serait demandée sur base de l’article 109 du Code
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Texte complet

Répertoire n° 2711/23

Rôle n° L-CIV-286/23

AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 OCTOBRE 2023

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a rendu le jugement

qui suit dans la cause

entre

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le n°

NUMERO1.),

représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions,

partie demanderesse, comparaissant par Maître Marc-Olivier ZARNOWSKI,

avocat à la Cour, en remplacement de Maître Catherine HORNUNG, avocat à

la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) Sàrl, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le n° NUMERO2.), représentée par son ou ses gérants

actuellement en fonctions,

partie défenderesse, ayant été représentée à l’audience de fixation de

l’affaire et ayant fait défaut à celle des plaidoiries.

Faits :

Par exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg du 15

mai 2023, la société anonyme SOCIETE1.) SA fit donner citation à la société

à responsabilité limitée SOCIETE2.) Sàrl à comparaître le 1er juin 2023 à 15.00

heures devant le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière

civile et commerciale et en audience publique à la Justice de Paix de

Luxembourg, en la salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des

causes énoncées dans ledit exploit, annexé à la minute du présent jugement.

À l’audience publique du 1er juin 2023, à laquelle la société défenderesse

fut représentée, les débats furent fixés au 11 octobre 2023 (15H/JP.1.19).

À l’audience publique du 11 octobre 2023, la partie défenderesse ne

comparut plus. Le mandataire préqualifié de la société demanderesse fit

retenir l’affaire par défaut et fut ensuite entendu en ses moyens et conclusions.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du

25 octobre 2023, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par exploit d’huissier du 15 mai 2023, la société anonyme SOCIETE1.) SA

a fait donner citation à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) Sàrl à

comparaître par devant le Tribunal de Paix de ce siège pour voir statuer sur

les mérites de sa demande en condamnation de celle-ci au paiement :

-

du montant de 191,95 euros, augmenté des intérêts conventionnels au

taux de 12% l’an, sinon du taux légal applicable aux créances

commerciales, à compter de l’échéance de chaque facture, soit du 30

septembre 2022 sur 51,55 euros et du 31 octobre 2022 sur 140,40

euros, sinon de la mise en demeure du 31 janvier 2023, respectivement

de celle du 3 avril 2023, sinon de la demande en justice et jusqu’à solde,

-

d’une indemnité forfaitaire de 15% sur les montants impayés,

correspondant à 28,79 euros,

-

des frais d’avocat déboursés à raison de 580 euros TTC, sous réserve

d’augmentation,

-

d’une indemnité de procédure de 250 euros,

Elle conclut en outre à voir condamner la partie citée aux frais et dépens de

l’instance et à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

À l’audience du 11 octobre 2023, la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) Sàrl n’a plus comparu après avoir été représentée lors de celle

du 1er juin 2023. Il échoit, conformément à l’article 76 du nouveau code de

procédure civile, de statuer contradictoirement à son égard.

Lors des débats à cette même audience, la société anonyme SOCIETE1.)

SA fit exposer avoir réalisé diverses prestations pour la société citée afin de

résoudre des problèmes relatifs à son matériel de cuisine et avoir, en

contrepartie, émis deux factures, à savoir n° NUMERO3.) du 30 septembre

2022 pour 51,55 euros et n° NUMERO4.) du 31 octobre 2022 pour 140,40

euros, soit pour un total de 191,95 euros.

Malgré plusieurs relances notifiées par voie électronique à la partie adverse,

et malgré deux mises en demeure des 31 janvier 2023 et 3 avril 2023, la partie

requise n’entendrait pas s’exécuter pour des raisons qui lui seraient propres.

Aucune de ces deux factures n’aurait donné lieu à des contestations, de

sorte que la condamnation serait demandée sur base de l’article 109 du Code

de commerce, sinon des articles 1134, sinon 1142, sinon 1147 et suivants du

Code civil.

Il y aurait également lieu de condamner la partie adverse au paiement d’une

indemnité forfaitaire de 15% du montant resté impayé et s’élevant à 28,79

euros.

Les frais d’avocat seraient réclamés sur base des articles 1382 et 1383 du

Code civil en réparation du préjudice occasionné à la société anonyme

SOCIETE1.) SA par la défaillance de la société adverse, à savoir 500 euros

HTVA, soit 580 euros TTC, sous réserve de majoration en cours d’instance. À

la barre, le montant fut réduit à 406 euros TTC résultant d’une facture de

provision n° NUMERO5.) du 22 mai 2023.

Une indemnité de procédure serait réclamée au vu de ce que des frais

auraient dû être engagés par la demanderesse pour récupérer son argent du

fait de la défaillance adverse.

Pour justifier des frais et accessoires, le mandataire de la partie

demanderesse soumit un décompte reprenant le montant des intérêts échus

au jour de l’audience sur les deux factures suivant le taux conventionnel, à

savoir 22,36 euros, ainsi que celui de l’indemnité forfaitaire, soit 28,79 euros.

Il estima que ces montants devraient venir augmenter le principal de 191,95

euros.

À titre de pièces furent versées les deux factures, les deux mises en

demeure et la preuve de ce que la société adverse n’a pas retiré le courrier

recommandé, outre une note de provision pour frais d’avocat et la preuve de

paiement.

Il résulte des pièces versées et des explications données que la société

anonyme SOCIETE1.) SA est intervenue à deux reprises sur les lieux

d’exploitation de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) Sàrl aux fins

d’y réaliser des réparations et remises en état pour un total de 191,95 euros

suivant deux factures distinctes.

Celles-ci sont restées impayées malgré de nombreuses relances et mises

en demeure, la société adverse ne s’étant plus présentée à la barre pour

justifier de ses moyens de défense.

Il s’ensuit que la demande en paiement est à déclarer fondée et justifiée à

concurrence du montant repris ci-dessus.

Au vu des précisions données sur les factures respectives, restées

incontestées, le taux d’intérêt conventionnel de 1,5 fois le taux d’intérêt légal

sera appliqué, soit 12% l’an, sur les montants respectifs des deux factures et

ce à compter de la première mise en demeure, 31 janvier 2023, et jusqu’à

solde.

Elle conclut également à se voir allouer une indemnité forfaitaire de 15%

sur le montant total impayé, conformément à l’article 8 des conditions

générales. Il échoit de faire droit à cette demande et de condamner la société

à responsabilité limitée SOCIETE2.) Sàrl à (191,95 x 0,15=) 28,79 euros.

À titre d’accessoires, la demanderesse sollicite à titre de dommages-

intérêts le paiement des frais d’avocat engagés, à savoir, après réduction, le

montant de 406 euros en vertu d’une note de provision payée.

Comme pour toute action en responsabilité, il appartient à la partie qui se

prévaut des articles 1382 et 1383 du Code civil de justifier en son chef d’un

préjudice résultant d’une faute ayant un rapport de cause à effet avec celui-ci

pour prospérer dans sa demande.

En l’espèce, la partie demanderesse estime que l’attitude passive de la

société adverse lui cause un préjudice et résulte d’un comportement fautif

dans le chef de celle-ci, les deux étant liés par un lien de cause à effet.

Le Tribunal considère que la représentation par un avocat par devant la

Justice de Paix n’est pas obligatoire, de sorte que le non-paiement d’une

facture par la partie débitrice et le fait pour la demanderesse d’avoir recours à

la justice ne constitue pas un lien de causalité suffisant pour justifier

l’imputation des frais exposés pour un auxiliaire de justice à la partie

défenderesse.

Il échoit par conséquent de débouter la société anonyme SOCIETE1.) SA

de cette demande.

Elle conclut également à l’allocation d’une indemnité de procédure de 250

euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Il résulte des explications données que malgré l’absence de contestation

des factures litigieuses, aucun paiement n’est intervenu pour rémunérer les

services prestés, obligeant la société demanderesse à agir en justice et

engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa seule charge.

La demande est à déclarer fondée en son principe et partiellement fondée

en son quantum, le montant de 50 euros étant jugé adéquat.

Faute de pouvoir préciser un moyen d’urgence, il n’y a pas lieu d’assortir le

présent jugement de la formule exécutoire.

Les frais et dépens de l’instance sont à laisser à charge de la partie qui

succombe, en l’espèce la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) Sàrl.

Par ces motifs

le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale,

statuant contradictoirement et en dernier ressort,

reçoit la demande en la pure forme,

la dit fondée,

partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) Sàrl à

payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA le montant en principal et

indemnité forfaitaire de 220,74 (deux cent vingt virgule soixante-quatorze)

euros, avec les intérêts au taux conventionnel de 12% l’an sur 191,95 euros à

partir du 31 janvier 2023, jour de la première mise en demeure, et jusqu’à

solde,

dit non fondée la demande en condamnation aux frais d’avocat sur base

des articles 1382 et 1383 du Code civil,

dit partiellement fondée la demande en allocation d’une indemnité de

procédure,

partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) Sàrl à

payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA le montant de 50 (cinquante)

euros,

dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de la formule

exécutoire,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) Sàrl aux frais et

dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit Tribunal à

Luxembourg, par Nous Anne-Marie WOLFF, Juge de Paix, assistée du greffier

Lex BRAUN, avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date

qu’en tête.

Anne-Marie WOLFF

Lex BRAUN