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JPLCIVIL_2710 Généré par l'IA

Court rejects lawyer fee claim due to lack of proof but awards procedural indemnity and liability for damages.

Numéro de cause JPLCIVIL_2710
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The plaintiff successfully claimed damages but failed to prove the actual cost of legal fees, resulting in the rejection of that specific request. Although the defendant's insurer admitted liability and a settlement agreement was signed, the court found no inequity in leaving the procedural costs on the plaintiff since the insurer did not cover the full damage. Consequently, the court awarded the main damages claim but denied the lawyer fee and procedural indemnity requests, ordering the defendants to pay the instance costs.

Regeste Legislator

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Articles 1382 et 1383 du Code civil; Article 240 du nouveau code de procédure civile: A claim for legal fees is rejected if the plaintiff fails to prove the actual expenditure, while a procedural indemnity is denied when the opposing party's insurer has acknowledged liability and agreed to cover the damages.

Mots-clés

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tort liability legal fees procedural costs insurance coverage default judgment solidary liability civil procedure réexamen par l'assureur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1382 et 1383 du Code civil
au vœu des articles 1382 et 1383 du Code civil, respectivement de l’article 240
Article 240 du nouveau code de procédure civile
montant au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ainsi
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Texte complet

Répertoire n° 2710/23

Rôles nos L-CIV-299/22 et L-CIV-564/22

AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 OCTOBRE 2023

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

entre

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparaissant par Maître Khaldia DJELDJAL, avocat

à la Cour, en remplacement de Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour,

les deux demeurant à Luxembourg,

et :

1) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse, ayant initialement comparu par Maître Marc KOHNEN,

avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et fait défaut par la suite,

2) la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE3.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le n°

NUMERO1.),

représentée par son

conseil

d’administration actuellement en fonctions,

partie défenderesse, faisant défaut.

Faits :

Par exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 11 mai

2022, PERSONNE1.) fit donner citation à PERSONNE2.) et à la compagnie

d’assurances SOCIETE1.) SA à comparaître le 2 juin 2022 à 15.00 heures

devant le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en audience publique

à la Justice de Paix de Luxembourg, en la salle JP.1.19, pour y entendre

statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans ledit exploit, annexé à la

minute du présent jugement.

À l’audience publique du 2 juin 2022, les débats furent fixés au 29 juin 2022

(15H/JP.1.19). À l’audience publique du 29 juin 2022, ils furent remis à celle

du 9 novembre 2022 (15H/JP.1.19).

Par recitation du 7 juillet 2022, également annexée à la minute du présent

jugement, la demanderesse fit reconvoquer PERSONNE2.) pour l’audience

publique du 9 novembre 2022.

L’affaire fut par la suite encore refixée quatre fois, d’abord au 25 janvier

2023 (15H/JP.1.19), puis au 22 mars 2023 (15H/JP.1.19), ensuite au 24 mai

2023 (15H/JP.1.19) et finalement au 11 octobre 2023 (15H/JP.1.19).

À l’appel des causes à l’audience publique du 11 octobre 2023, la partie

défenderesse sub 2), tout comme à toutes les audiences antérieures, ne

comparut pas. La partie défenderesse sub 1), ayant initialement comparu par

Maître Marc KOHNEN, ayant entretemps déposé son mandat, ne comparut

pas non plus. Le mandataire préqualifié de la partie demanderesse fit retenir

l’affaire par défaut et fut ensuite entendu en ses moyens et conclusions.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du

25 octobre 2023, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par exploits d’huissier des 11 mai 2022 et 7 juillet 2022, PERSONNE1.) a

fait donner citation à PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.) SA,

respectivement recitation à PERSONNE2.) à comparaître par devant le

Tribunal de Paix de ce siège pour voir statuer sur les mérites de sa demande

en condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon de chacun des défendeurs

pour sa part, au paiement du montant de 4.748,21 euros + p.m. correspondant

au préjudice accru à la demanderesse des suites d’un accident survenu le 12

décembre 2021 à ADRESSE4.), et pour lequel la responsabilité du conducteur

adverse est recherchée sur base des articles 1384, alinéa 1er, sinon 1382 et

1383 du Code civil et l’action directe exercée à l’encontre de la société

d’assurances.

À l’audience du 11 octobre 2023, aucune des parties citées n’a comparu. Il

résulte des relevés des postes, renvoyés suite à l’envoi de la citation,

comportant convocation et reconvocation pour les audiences respectives par

les soins de l’huissier instrumentaire, que la société anonyme SOCIETE1.) SA

a été touchée à personne le 12 mai 2022 tandis que PERSONNE2.),

quoiqu’avisé à deux reprises des courriers recommandés respectifs, ne les a

pas retirés dans le délai imparti. Il a toutefois été représenté dans un premier

temps par Maître Marc KOHNEN qui n’a plus eu mandat lors des débats à

l’audience.

Il échoit par conséquent, conformément à l’article 79, alinéa 2 du nouveau

code de procédure civile, de statuer par jugement réputé contradictoire à

l’encontre de la société d’assurances et, conformément à l’article 76 du prédit

code, contradictoirement à l’encontre de PERSONNE2.).

À l’appui de son acte introductif d’instance, PERSONNE1.) fit exposer que

son véhicule de marque ENSEIGNE1.), immatriculé NUMERO2.) (L), en

stationnement régulier, fut endommagé le 12 décembre 2021, vers 3.00

heures, à ADRESSE4.), des suites d’une perte de contrôle de son véhicule de

marque ENSEIGNE2.), immatriculé NUMERO3.) (L), par le conducteur

PERSONNE2.), ayant percuté le véhicule de marque

ENSEIGNE3.),

immatriculé NUMERO4.) (L), également en stationnement, lequel fut par l’effet

du choc projeté dans celui de la demanderesse.

Elle réclame dans le cadre de la citation un montant total de 4.748,21 euros,

ventilé en 4.673,21 euros suivant devis de réparation et 75 euros d’indemnité

d’immobilisation pour trois jours ainsi que les frais de gardiennage et

d’expertise, mentionnés pour mémoire.

La

responsabilité

du

conducteur

PERSONNE2.)

serait

engagée

principalement sur base de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil en sa qualité

de gardien du véhicule à l’origine du préjudice, subsidiairement des articles

1382 et 1383 dudit code pour les fautes commises, tandis que l’action directe

serait engagée à l’encontre de la société anonyme SOCIETE1.) SA.

La demanderesse conclurait également au remboursement des frais

d’avocat engagés à raison de 750 euros sur base des articles 1382 et 1383

du Code civil, sinon à l’allocation d’une indemnité de procédure du même

montant au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ainsi

qu’à la condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon de chacun pour sa part

des parties citées aux frais et dépens de l’instance.

Lors des débats à l’audience du 11 octobre 2023, le mandataire de

PERSONNE1.) versa des pièces justificatives pour soutenir que les frais de

réparation seraient supérieurs à ceux initialement déductibles du devis, à

savoir 5.127,77 euros au lieu des 4.673,21 euros initialement réclamés.

Il demanda par conséquent acte de la majoration de sa demande d’autant

en soutenant que la demanderesse aurait droit à une réparation intégrale du

préjudice lui accru par les agissements fautifs du conducteur PERSONNE2.).

Les pièces afférentes auraient par ailleurs été communiquées antérieurement

à l’avocat de PERSONNE2.) et à son assureur.

Les postes indiqués pour mémoire pourraient désormais également être

chiffrés alors que les frais de gardiennage seraient de 1.199,72 euros et les

frais d’expertise de 145 euros.

La demande totale réclamée s’élèverait à 6.547,49 euros, montant

revendiqué à la barre.

L’avocat entendit préciser que suivant le procès-verbal de police n°

24431/2021 dressé le 12 décembre 2021 par la Police de Differdange, il serait

établi que le prévenu se trouvait en état d’ébriété, le taux n’ayant pas pu être

établi faute pour lui de se soumettre à un test sommaire, voire éthylotest de

l’haleine, respectivement à une prise de sang.

Il ne se présenterait pas non plus à l’audience pour y faire valoir ses moyens

de défense et, eu égard aux constatations policières et au fait que le véhicule

de la demanderesse se trouvait en stationnement, serait exclusivement

responsable des dégâts occasionnés.

Celle-ci fit dès lors conclure à se voir donner acte de son augmentation de

la demande par rapport au rapport d’expertise et aux différents postes

expressément réservés et à voir condamner les parties citées d’autant.

À l’appui de ses prétentions, PERSONNE1.) fit verser un courrier de la

société anonyme SOCIETE1.) SA au mandataire de la demanderesse par

lequel elle reconnaît la responsabilité de son assuré, PERSONNE2.), le devis

du garage SOCIETE2.) sur base duquel fut rédigée la citation, le procès-verbal

de police, la facture pour frais de gardiennage du garage SOCIETE3.), la

facture des réparations sur base de l’expertise HANSEN, le rapport de l’expert

HANSEN ainsi que son mémoire de frais et honoraires.

L’avocat de la demanderesse versa encore la convention de prise en

charge signée par la société anonyme SOCIETE1.) SA le 6 juillet 2022 sans

comporter de chiffre mais en se rapportant expressément au rapport

d’expertise du Bureau d’Expertises Jean HANSEN pour en conclure que les

parties citées seraient en connaissance de cause de la divergence des

montants et que celle-ci serait par conséquent expressément établie.

Il fit encore parvenir au Tribunal, en cours de délibéré, une prise de position

par rapport aux débats d’audience, notamment de l’augmentation de la

demande face à des débiteurs défaillants.

Le Tribunal se trouve saisi d’une demande en réparation des suites

dommageables résultant d’un accident provoqué par un conducteur présumé

en état d’ébriété et ayant refusé de se soumettre à tous les processus de

mesure ayant pu déterminer son degré d’ébriété, et son assureur, lequel s’est,

par convention émise postérieurement à la citation à l’audience, engagé à

prendre en charge les dommages à déclarer par la victime.

Ce document, émis le 6 juillet 2022, se réfère expressément à l’expertise

Jean HANSEN, de sorte que le Tribunal peut en conclure que l’assurance ainsi

que l’assuré ont connaissance de l’augmentation des prétentions de la

demanderesse.

L’augmentation de la demande est dès lors recevable.

Il est établi par les éléments objectifs du dossier que PERSONNE2.) a, le

jour des faits, perdu le contrôle de son véhicule et qu’il a percuté un véhicule

en stationnement de marque ENSEIGNE3.), immatriculé NUMERO4.) (L),

appartenantà PERSONNE3.), lequel, par l’effet du choc, a été projeté dans le

véhicule de marque ENSEIGNE1.), immatriculé NUMERO2.) (L), appartenant

à l’actuelle demanderesse et s’étant, au moment des faits, également trouvé

en stationnement.

La

responsabilité

du

conducteur

PERSONNE2.)

est

recherchée

principalement sur base de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil en sa qualité

de gardien du véhicule tamponneur.

Force est toutefois de relever que cet article ne joue que lorsqu’il existe un

contact matériel entre les choses inanimées en mouvement. Tel n’était pas le

cas en l’espèce, alors qu’il n’y a eu aucun contact direct entre le véhicule

Nissan de PERSONNE1.) et le véhicule ENSEIGNE2.) de PERSONNE2.).

La demande telle que basée sur ledit article est à déclarer irrecevable pour

ne pas remplir les conditions sous-jacentes.

La responsabilité est subsidiairement recherchée sur base des articles 1382

et 1383 du Code civil contre le conducteur cité.

Pour prospérer dans une demande en réparation de préjudice, il faut que la

partie qui se prévaut de ces deux articles établisse un préjudice, une faute

dans le chef de la partie contre laquelle elle agit et un lien de cause à effet

entre les deux.

En l’espèce, il est établi par le procès-verbal de police que les deux

véhicules en stationnement étaient garés régulièrement et que l’accident était

la suite d’une conduite dans en état d’ébriété ou sous influence de drogues de

PERSONNE2.), ayant par la suite perdu le contrôle de sa voiture et percuté le

premier des véhicules en stationnement, provoquant sa projection dans celui

de la victime.

La faute, le préjudice et le lien causal sont dès lors déterminés et imputables

exclusivement à PERSONNE2.), de sorte que la demande en réparation est

établie sur cette base.

Il échoit par conséquent de déclarer la demande fondée au regard du

montant majoré et de condamner la société anonyme SOCIETE1.) SA et

PERSONNE2.) in solidum au paiement du montant total de 6.547,49 euros.

PERSONNE1.) sollicite l’application d’intérêts dès le jour de l’accident, soit

le 12 décembre 2021, et jusqu’à solde.

Au vu de ce que le dommage a été généré le jour en question, il échoit de

faire droit à cette demande.

Elle conclut encore à se voir rembourser les frais d’avocat avancés de 750

euros, sinon à se voir allouer une indemnité de procédure du même montant

au vœu des articles 1382 et 1383 du Code civil, respectivement de l’article 240

du nouveau code de procédure civile.

Il lui appartient, aux fins de prospérer dans sa demande en réparation des

frais d’avocat engagés, de justifier de son préjudice, de la faute adverse ainsi

que du lien causal entre les deux.

Quoique le recours à un mandataire de justice soit toujours onéreux,

l’intéressée ne justifie pas avoir effectivement déboursé le montant demandé,

de sorte qu’elle n’établit pas son préjudice.

Cette demande dans son moyen principal est partant à rejeter.

Quant à l’indemnité de procédure, elle est allouée lorsqu’une partie se

trouve obligée de recourir en justice et d’engager des frais qu’il serait

inéquitable de laisser à sa seule charge au vu de l’attitude adverse.

En l’espèce, il résulte du courrier du 21 avril 2022 de la société anonyme

SOCIETE1.) SA, partant émis antérieurement à la citation, qu’elle reconnaît la

responsabilité de son assuré, PERSONNE2.), et demande à l’avocat de lui

fournir les pièces justificatives de ses prétentions financières.

Postérieurement à l’action en justice, soit le 6 juillet 2022, une convention

de prise en charge a été signée par la société anonyme SOCIETE1.) SA et

PERSONNE2.) pour les frais de réparation.

Il ne résulte d’aucun document qu’il ait effectivement fallu agir en justice et

que l’assurance n’ait pas voulu prendre en charge l’ensemble du préjudice

accru à la demanderesse, de sorte que celle-ci n’établit pas l’iniquité de laisser

les frais non compris dans les dépens à sa seule charge.

Cette demande, en son moyen subsidiaire, n’est dès lors pas davantage

fondé.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre in solidum à charge de la

société anonyme

SOCIETE1.)

SA et de

PERSONNE2.), parties qui

succombent.

Par ces motifs

le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), par

jugement réputé contradictoire à l’égard de la société anonyme SOCIETE1.)

SA et en premier ressort,

reçoit la demande en la pure forme,

donne acte à PERSONNE1.) de la majoration de ses prétentions,

la dit recevable au regard de la convention de prise en charge du 6 juillet

2022 signée tant par la société anonyme

SOCIETE1.) SA que par

PERSONNE2.) et en tenant compte,

dit la demande telle que majorée fondée,

partant, condamne PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.) SA

in solidum à payer à PERSONNE1.) le montant de 6.547,49 (six mille cinq cent

quarante-sept virgule quarante-neuf) euros, avec les intérêts légaux à partir

du jour de l’accident, 12 décembre 2021, et jusqu’à solde,

dit non fondée la demande en remboursement des frais d’avocat et en

déboute,

dit non fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure et

en déboute,

condamne PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.) SA in

solidum aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit Tribunal à

Luxembourg, par Nous Anne-Marie WOLFF, Juge de Paix, assistée du greffier

Lex BRAUN, avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date

qu’en tête.

Anne-Marie WOLFF

Lex BRAUN