Court rejects lawyer fee claim due to lack of proof but awards procedural indemnity and liability for damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff successfully claimed damages but failed to prove the actual cost of legal fees, resulting in the rejection of that specific request. Although the defendant's insurer admitted liability and a settlement agreement was signed, the court found no inequity in leaving the procedural costs on the plaintiff since the insurer did not cover the full damage. Consequently, the court awarded the main damages claim but denied the lawyer fee and procedural indemnity requests, ordering the defendants to pay the instance costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du Code civil; Article 240 du nouveau code de procédure civile: A claim for legal fees is rejected if the plaintiff fails to prove the actual expenditure, while a procedural indemnity is denied when the opposing party's insurer has acknowledged liability and agreed to cover the damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 2710/23
Rôles nos L-CIV-299/22 et L-CIV-564/22
AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 OCTOBRE 2023
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
entre
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparaissant par Maître Khaldia DJELDJAL, avocat
à la Cour, en remplacement de Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour,
les deux demeurant à Luxembourg,
et :
1) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse, ayant initialement comparu par Maître Marc KOHNEN,
avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et fait défaut par la suite,
2) la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE3.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le n°
NUMERO1.),
représentée par son
conseil
d’administration actuellement en fonctions,
partie défenderesse, faisant défaut.
Faits :
Par exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 11 mai
2022, PERSONNE1.) fit donner citation à PERSONNE2.) et à la compagnie
d’assurances SOCIETE1.) SA à comparaître le 2 juin 2022 à 15.00 heures
devant le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en audience publique
à la Justice de Paix de Luxembourg, en la salle JP.1.19, pour y entendre
statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans ledit exploit, annexé à la
minute du présent jugement.
À l’audience publique du 2 juin 2022, les débats furent fixés au 29 juin 2022
(15H/JP.1.19). À l’audience publique du 29 juin 2022, ils furent remis à celle
du 9 novembre 2022 (15H/JP.1.19).
Par recitation du 7 juillet 2022, également annexée à la minute du présent
jugement, la demanderesse fit reconvoquer PERSONNE2.) pour l’audience
publique du 9 novembre 2022.
L’affaire fut par la suite encore refixée quatre fois, d’abord au 25 janvier
2023 (15H/JP.1.19), puis au 22 mars 2023 (15H/JP.1.19), ensuite au 24 mai
2023 (15H/JP.1.19) et finalement au 11 octobre 2023 (15H/JP.1.19).
À l’appel des causes à l’audience publique du 11 octobre 2023, la partie
défenderesse sub 2), tout comme à toutes les audiences antérieures, ne
comparut pas. La partie défenderesse sub 1), ayant initialement comparu par
Maître Marc KOHNEN, ayant entretemps déposé son mandat, ne comparut
pas non plus. Le mandataire préqualifié de la partie demanderesse fit retenir
l’affaire par défaut et fut ensuite entendu en ses moyens et conclusions.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du
25 octobre 2023, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par exploits d’huissier des 11 mai 2022 et 7 juillet 2022, PERSONNE1.) a
fait donner citation à PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.) SA,
respectivement recitation à PERSONNE2.) à comparaître par devant le
Tribunal de Paix de ce siège pour voir statuer sur les mérites de sa demande
en condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon de chacun des défendeurs
pour sa part, au paiement du montant de 4.748,21 euros + p.m. correspondant
au préjudice accru à la demanderesse des suites d’un accident survenu le 12
décembre 2021 à ADRESSE4.), et pour lequel la responsabilité du conducteur
adverse est recherchée sur base des articles 1384, alinéa 1er, sinon 1382 et
1383 du Code civil et l’action directe exercée à l’encontre de la société
d’assurances.
À l’audience du 11 octobre 2023, aucune des parties citées n’a comparu. Il
résulte des relevés des postes, renvoyés suite à l’envoi de la citation,
comportant convocation et reconvocation pour les audiences respectives par
les soins de l’huissier instrumentaire, que la société anonyme SOCIETE1.) SA
a été touchée à personne le 12 mai 2022 tandis que PERSONNE2.),
quoiqu’avisé à deux reprises des courriers recommandés respectifs, ne les a
pas retirés dans le délai imparti. Il a toutefois été représenté dans un premier
temps par Maître Marc KOHNEN qui n’a plus eu mandat lors des débats à
l’audience.
Il échoit par conséquent, conformément à l’article 79, alinéa 2 du nouveau
code de procédure civile, de statuer par jugement réputé contradictoire à
l’encontre de la société d’assurances et, conformément à l’article 76 du prédit
code, contradictoirement à l’encontre de PERSONNE2.).
À l’appui de son acte introductif d’instance, PERSONNE1.) fit exposer que
son véhicule de marque ENSEIGNE1.), immatriculé NUMERO2.) (L), en
stationnement régulier, fut endommagé le 12 décembre 2021, vers 3.00
heures, à ADRESSE4.), des suites d’une perte de contrôle de son véhicule de
marque ENSEIGNE2.), immatriculé NUMERO3.) (L), par le conducteur
PERSONNE2.), ayant percuté le véhicule de marque
ENSEIGNE3.),
immatriculé NUMERO4.) (L), également en stationnement, lequel fut par l’effet
du choc projeté dans celui de la demanderesse.
Elle réclame dans le cadre de la citation un montant total de 4.748,21 euros,
ventilé en 4.673,21 euros suivant devis de réparation et 75 euros d’indemnité
d’immobilisation pour trois jours ainsi que les frais de gardiennage et
d’expertise, mentionnés pour mémoire.
La
responsabilité
du
conducteur
PERSONNE2.)
serait
engagée
principalement sur base de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil en sa qualité
de gardien du véhicule à l’origine du préjudice, subsidiairement des articles
1382 et 1383 dudit code pour les fautes commises, tandis que l’action directe
serait engagée à l’encontre de la société anonyme SOCIETE1.) SA.
La demanderesse conclurait également au remboursement des frais
d’avocat engagés à raison de 750 euros sur base des articles 1382 et 1383
du Code civil, sinon à l’allocation d’une indemnité de procédure du même
montant au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ainsi
qu’à la condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon de chacun pour sa part
des parties citées aux frais et dépens de l’instance.
Lors des débats à l’audience du 11 octobre 2023, le mandataire de
PERSONNE1.) versa des pièces justificatives pour soutenir que les frais de
réparation seraient supérieurs à ceux initialement déductibles du devis, à
savoir 5.127,77 euros au lieu des 4.673,21 euros initialement réclamés.
Il demanda par conséquent acte de la majoration de sa demande d’autant
en soutenant que la demanderesse aurait droit à une réparation intégrale du
préjudice lui accru par les agissements fautifs du conducteur PERSONNE2.).
Les pièces afférentes auraient par ailleurs été communiquées antérieurement
à l’avocat de PERSONNE2.) et à son assureur.
Les postes indiqués pour mémoire pourraient désormais également être
chiffrés alors que les frais de gardiennage seraient de 1.199,72 euros et les
frais d’expertise de 145 euros.
La demande totale réclamée s’élèverait à 6.547,49 euros, montant
revendiqué à la barre.
L’avocat entendit préciser que suivant le procès-verbal de police n°
24431/2021 dressé le 12 décembre 2021 par la Police de Differdange, il serait
établi que le prévenu se trouvait en état d’ébriété, le taux n’ayant pas pu être
établi faute pour lui de se soumettre à un test sommaire, voire éthylotest de
l’haleine, respectivement à une prise de sang.
Il ne se présenterait pas non plus à l’audience pour y faire valoir ses moyens
de défense et, eu égard aux constatations policières et au fait que le véhicule
de la demanderesse se trouvait en stationnement, serait exclusivement
responsable des dégâts occasionnés.
Celle-ci fit dès lors conclure à se voir donner acte de son augmentation de
la demande par rapport au rapport d’expertise et aux différents postes
expressément réservés et à voir condamner les parties citées d’autant.
À l’appui de ses prétentions, PERSONNE1.) fit verser un courrier de la
société anonyme SOCIETE1.) SA au mandataire de la demanderesse par
lequel elle reconnaît la responsabilité de son assuré, PERSONNE2.), le devis
du garage SOCIETE2.) sur base duquel fut rédigée la citation, le procès-verbal
de police, la facture pour frais de gardiennage du garage SOCIETE3.), la
facture des réparations sur base de l’expertise HANSEN, le rapport de l’expert
HANSEN ainsi que son mémoire de frais et honoraires.
L’avocat de la demanderesse versa encore la convention de prise en
charge signée par la société anonyme SOCIETE1.) SA le 6 juillet 2022 sans
comporter de chiffre mais en se rapportant expressément au rapport
d’expertise du Bureau d’Expertises Jean HANSEN pour en conclure que les
parties citées seraient en connaissance de cause de la divergence des
montants et que celle-ci serait par conséquent expressément établie.
Il fit encore parvenir au Tribunal, en cours de délibéré, une prise de position
par rapport aux débats d’audience, notamment de l’augmentation de la
demande face à des débiteurs défaillants.
Le Tribunal se trouve saisi d’une demande en réparation des suites
dommageables résultant d’un accident provoqué par un conducteur présumé
en état d’ébriété et ayant refusé de se soumettre à tous les processus de
mesure ayant pu déterminer son degré d’ébriété, et son assureur, lequel s’est,
par convention émise postérieurement à la citation à l’audience, engagé à
prendre en charge les dommages à déclarer par la victime.
Ce document, émis le 6 juillet 2022, se réfère expressément à l’expertise
Jean HANSEN, de sorte que le Tribunal peut en conclure que l’assurance ainsi
que l’assuré ont connaissance de l’augmentation des prétentions de la
demanderesse.
L’augmentation de la demande est dès lors recevable.
Il est établi par les éléments objectifs du dossier que PERSONNE2.) a, le
jour des faits, perdu le contrôle de son véhicule et qu’il a percuté un véhicule
en stationnement de marque ENSEIGNE3.), immatriculé NUMERO4.) (L),
appartenantà PERSONNE3.), lequel, par l’effet du choc, a été projeté dans le
véhicule de marque ENSEIGNE1.), immatriculé NUMERO2.) (L), appartenant
à l’actuelle demanderesse et s’étant, au moment des faits, également trouvé
en stationnement.
La
responsabilité
du
conducteur
PERSONNE2.)
est
recherchée
principalement sur base de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil en sa qualité
de gardien du véhicule tamponneur.
Force est toutefois de relever que cet article ne joue que lorsqu’il existe un
contact matériel entre les choses inanimées en mouvement. Tel n’était pas le
cas en l’espèce, alors qu’il n’y a eu aucun contact direct entre le véhicule
Nissan de PERSONNE1.) et le véhicule ENSEIGNE2.) de PERSONNE2.).
La demande telle que basée sur ledit article est à déclarer irrecevable pour
ne pas remplir les conditions sous-jacentes.
La responsabilité est subsidiairement recherchée sur base des articles 1382
et 1383 du Code civil contre le conducteur cité.
Pour prospérer dans une demande en réparation de préjudice, il faut que la
partie qui se prévaut de ces deux articles établisse un préjudice, une faute
dans le chef de la partie contre laquelle elle agit et un lien de cause à effet
entre les deux.
En l’espèce, il est établi par le procès-verbal de police que les deux
véhicules en stationnement étaient garés régulièrement et que l’accident était
la suite d’une conduite dans en état d’ébriété ou sous influence de drogues de
PERSONNE2.), ayant par la suite perdu le contrôle de sa voiture et percuté le
premier des véhicules en stationnement, provoquant sa projection dans celui
de la victime.
La faute, le préjudice et le lien causal sont dès lors déterminés et imputables
exclusivement à PERSONNE2.), de sorte que la demande en réparation est
établie sur cette base.
Il échoit par conséquent de déclarer la demande fondée au regard du
montant majoré et de condamner la société anonyme SOCIETE1.) SA et
PERSONNE2.) in solidum au paiement du montant total de 6.547,49 euros.
PERSONNE1.) sollicite l’application d’intérêts dès le jour de l’accident, soit
le 12 décembre 2021, et jusqu’à solde.
Au vu de ce que le dommage a été généré le jour en question, il échoit de
faire droit à cette demande.
Elle conclut encore à se voir rembourser les frais d’avocat avancés de 750
euros, sinon à se voir allouer une indemnité de procédure du même montant
au vœu des articles 1382 et 1383 du Code civil, respectivement de l’article 240
du nouveau code de procédure civile.
Il lui appartient, aux fins de prospérer dans sa demande en réparation des
frais d’avocat engagés, de justifier de son préjudice, de la faute adverse ainsi
que du lien causal entre les deux.
Quoique le recours à un mandataire de justice soit toujours onéreux,
l’intéressée ne justifie pas avoir effectivement déboursé le montant demandé,
de sorte qu’elle n’établit pas son préjudice.
Cette demande dans son moyen principal est partant à rejeter.
Quant à l’indemnité de procédure, elle est allouée lorsqu’une partie se
trouve obligée de recourir en justice et d’engager des frais qu’il serait
inéquitable de laisser à sa seule charge au vu de l’attitude adverse.
En l’espèce, il résulte du courrier du 21 avril 2022 de la société anonyme
SOCIETE1.) SA, partant émis antérieurement à la citation, qu’elle reconnaît la
responsabilité de son assuré, PERSONNE2.), et demande à l’avocat de lui
fournir les pièces justificatives de ses prétentions financières.
Postérieurement à l’action en justice, soit le 6 juillet 2022, une convention
de prise en charge a été signée par la société anonyme SOCIETE1.) SA et
PERSONNE2.) pour les frais de réparation.
Il ne résulte d’aucun document qu’il ait effectivement fallu agir en justice et
que l’assurance n’ait pas voulu prendre en charge l’ensemble du préjudice
accru à la demanderesse, de sorte que celle-ci n’établit pas l’iniquité de laisser
les frais non compris dans les dépens à sa seule charge.
Cette demande, en son moyen subsidiaire, n’est dès lors pas davantage
fondé.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre in solidum à charge de la
société anonyme
SOCIETE1.)
SA et de
PERSONNE2.), parties qui
succombent.
Par ces motifs
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), par
jugement réputé contradictoire à l’égard de la société anonyme SOCIETE1.)
SA et en premier ressort,
reçoit la demande en la pure forme,
donne acte à PERSONNE1.) de la majoration de ses prétentions,
la dit recevable au regard de la convention de prise en charge du 6 juillet
2022 signée tant par la société anonyme
SOCIETE1.) SA que par
PERSONNE2.) et en tenant compte,
dit la demande telle que majorée fondée,
partant, condamne PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.) SA
in solidum à payer à PERSONNE1.) le montant de 6.547,49 (six mille cinq cent
quarante-sept virgule quarante-neuf) euros, avec les intérêts légaux à partir
du jour de l’accident, 12 décembre 2021, et jusqu’à solde,
dit non fondée la demande en remboursement des frais d’avocat et en
déboute,
dit non fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure et
en déboute,
condamne PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.) SA in
solidum aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit Tribunal à
Luxembourg, par Nous Anne-Marie WOLFF, Juge de Paix, assistée du greffier
Lex BRAUN, avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date
qu’en tête.
Anne-Marie WOLFF
Lex BRAUN