Court adjourns civil default case to verify service of process met statutory time limits.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court adjourned the civil default judgment to allow the plaintiff to prove the defendant was properly served within the required timeframe. Although the defendant failed to appear, the service was accepted 17 days before the hearing, which falls short of the 35-day minimum for non-European territories under the Civil Procedure Code. The court suspended the proceedings to prevent a default judgment that would violate the principle of contradictoire.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 167 n.c.p.c.; Art. 65 n.c.p.c.: The court must suspend deliberation if service of process does not meet the statutory time limits required by the defendant's location, thereby preserving the right to a fair trial.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 2709/23
L-CIV-521/23
Audience publique du 25 octobre 2023
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son ou ses gérant(s)
actuellement en fonction,
partie demanderesse,
représentée par la société d’avocats Mayer, Avocats à la Cour, société à
responsabilité limitée, représentée par sa gérante en fonctions, avec siège social au
7, rue Nicolas Van Werveke, L-2725 Luxembourg, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B171043, société
d’avocats inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de
Luxembourg, représentée par Maître Juliette MAYER, avocat à la Cour,
demeurant professionnellement à la même adresse,
comparaissant par Maître Juliette MAYER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
et
la société SOCIETE2.), une « limited company » établie et ayant son siège social
à ADRESSE2.), isncrite au « Registrar of Corporate Affairs of the British Virgin
Islands » sous le « BVI Company number NUMERO2.) », représentée par son
organe d’administration /conseil d’administration /gérant(s) actuellement en
fonction
partie défenderesse,
n’étant ni présent ni représenté à l’audience du 28 septembre 2023.
Faits
Par exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 13 juin 2023,
la soicété à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl fit donner citation à
SOCIETE2.) à comparaître le 28 septembre 2023 à 15.00 heures devant le Tribunal
de Paix de et à Luxembourg, siégeant en audience publique, en matière civile, en
la salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans
ledit exploit, annexé à la minute du présent jugement.
À l’appel des causes à l’audience publique du 28 septembre 2023, la partie
défenderesse ne comparut ni en personne, ni par mandataire. Le mandataire
préqualifié de la partie demanderesse fit retenir l’affaire par défaut et fut ensuite
entendu en ses moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 25
octobre 2023, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par exploit d’huissier du 13 juin 2023, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) Sàrl a fait donner citation à la société SOCIETE2.), établie et ayant
son siège social à ADRESSE2.), British Virgin Islands, pour la voir condamner
au paiement de 5.720 euros en vertu d’une facture et d’une note de crédit émise
dans le cadre d’un « Corporate Services Agreement », conclu le 3 février 20217,
ce montant avec les intérêts applicables aux transactions commerciales par la loi
modifiée du 18 avril 2004 sur les délais de paiement et les intérêts de retard, à
partir de l’échéance de la facture impayée, sinon de la mise en demeure du 10
novembre 2022, sinon de la demande en justice et jusqu’à solde.
Elle conclut encore à se voir allouer les frais de recouvrement et d’honoraires,
ainsi que les frais d’avocat, ceci notamment principalement sur base de l’article 5
de la loi préqualifiée à raison de 40 euros à titre forfaitaire et de 2.500 euros à titre
d’indemnité raisonnable, sinon subsidiairement à 2.500 euros sur base des articles
1382 et 1383 du Code civil et en tout état de cause, à voir ordonner la capitalisation
des intérêts pour autant qu’il s’agisse d’intérêts dus pour au moins une année
entière, à voir majorer le taux des intérêts de trois points à l’expiration du troisième
mois suivant la signification du jugement à intervenir, à voir condamner la partie
défenderesse à une indemnité de procédure de 2.500 euros au vœu de l’article 240
du nouveau code de procédure civile, aux frais et dépens de l’instance et à voir
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l’audience du 28 septembre 2023, la société SOCIETE2.) n’a pas comparu.
Il résulte du relevé des postes, retourné suite à l’envoi de la citation, comportant
convocation à cette audience, par les soins de l’huissier instrumentaire, que le
courrier recommandé a été accepté à destination le 11 septembre 2023.
Suivant l’article 167 du nouveau code de procédure civile, le délai de citation
de base, qui est de huitaine, se trouve étendu à partir du moment où la personne
assignée demeure hors du Grand-Duché, tel qu’en l’espèce.
L’augmentation du délai est en principe de quinzaine pour les pays sis en
Europe et énuméré dans le cadre du point 1° 1er et 2e tiret, de vingt-cinq jours pour
les autres pays d’Europe, à l’exception de la Turquie et enfin de trente-cinq jours
pour ceux qui demeurent dans un autre pays ou territoire du monde.
La citation a été acceptée à destination 17 jours avant l’audience.
Le Tribunal devant en tout état de cause respecter le principe du contradictoire,
il échoit, sur base de l’article 65 du nouveau code de procédure civile d’ordonner
la rupture du délibéré aux fins de permettre à la partie demanderesse de conclure
quant au respect des délais de citation au vœu de l’article 167 du prédit code et
partant sur la régularité de la citation.
Les autres demandes sont réservées.
Par ces motifs
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement à l’égard de la partie demanderesse, par défaut à l’égard de la
partie défenderesse et en premier ressort,
constate que suivant le relevé des postes, la citation à été acceptée à destination
en date du 11 septembre 2023, soit dix-sept jours avant l’audience,
avant tout autre progrès en cause,
ordonne la rupture du délibéré aux fins de permettre à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl de justifier du respect des délais de
citation au vœu de l’article 167 du nouveau code de procédure civile et partant de
la régularité de la citation,
refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience du mercredi, 20
décembre 2023, 15.00 heures, salle JP 1.19,
réserve les autres demandes.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal à Luxembourg,
par Nous Anne-Marie WOLFF, juge de paix, assistée de la greffière Natascha
CASULLI, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout date qu’en
tête.
Anne-Marie WOLFF
Natascha CASULLI