Court grants six-month debt moratorium and assigns social agency to manage debtor's budget and income.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Paix of Diekirch granted a request for a judicial reorganization plan by default against multiple creditors. The debtor argued for debt relief while the social prevention agency requested budget management. The court approved a six-month payment moratorium and assigned the agency to collect all income and manage the household budget.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 8 janvier 2013 sur le surendettement; Code de procédure civile, art. 79 al. 1er: The court may grant a provisional payment moratorium and mandate a social prevention agency to manage the debtor's income and budget when creditors are absent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 1229 / 23
du 25 octobre 2023
Audience publique du vingt-cinq octobre deux mille vingt-trois
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et
Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans la cause
entre :
PERSONNE1.), né le DATE1.), salarié, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie débitrice requérante, comparant en personne,
la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION
MEDICO-SOCIALES, avec siège social à L-1725 Luxembourg, 21-23, rue
Henri VII,
partie jointe, représentée par Madame PERSONNE2.), munie d’une
procuration en bonne et due forme,
et
1) la société anonyme de droit belge SOCIETE2.), Département
Contentieux, établie et ayant son siège social à B-ADRESSE3.),
partie créancière, laissant défaut,
2) le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE, Service Recouvrement,
établi à L-ADRESSE4.),
partie créancière, laissant défaut,
3) la société anonyme SOCIETE3.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE5.),
partie créancière, laissant défaut,
4) l’SOCIETE4.), SOCIETE5.), établi à L-ADRESSE6.),
partie créancière, ne comparant pas à l’audience,
5)
PERSONNE3.), sans état actuel connu, demeurant à L-ADRESSE7.),
codébitrice, laissant défaut.
FAITS :
L’affaire fut introduite par requête annexée au présent jugement, déposée au
greffe de la Justice de Paix de et à Diekirch en date du 14 juin 2023.
Sur convocation émanant du greffe de la Justice de Paix de Diekirch les
parties furent convoquées à comparaître à l’audience publique du mercredi,
4 octobre 2023 à 10.30 heures, salle no. 2, « Bei der Aler Kiirch ».
A l'appel de la cause du 4 octobre 2023, l’affaire fut retenue, de sorte que les
débats se déroulaient comme suit :
Le requérant PERSONNE1.), comparant en personne, fut entendu en ses
explications.
Madame PERSONNE2.), représentant la LIGUE LUXEMBOURGEOISE
DE PREVENTION ET D’ACTION MEDICO-SOCIALES, fut entendue en
ses développements.
Les autres parties laissèrent défaut.
Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 14 juin 2023, PERSONNE1.) a
régulièrement fait convoquer quatre de ses créanciers, ainsi que, comme
parties jointes, le service d’information et de conseil en matière de
surendettement de la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION
ET D’ACTION MEDICO-SOCIALES, le MINISTÈRE DE LA FAMILLE,
DE L’INTÉGRATION ET À LA GRANDE RÉGION et PERSONNE3.),
devant le tribunal de paix de ce siège pour voir arrêter un plan de
redressement judiciaire, le cas échéant un plan à des fins probatoires, en
application de la loi du 8 janvier 2013 sur le surendettement.
Aucun des créanciers dûment convoqués ne s’est présenté à l’audience. Dans
la mesure où les créanciers ont été avisés de la lettre recommandée de
convocation, respectivement été informé par le biais de l’huissier Geoffrey
GALLE, il y a lieu de statuer conformément 79 alinéa 1er du nouveau code
de procédure civile par défaut à leur égard.
La Commission de médiation a, en sa séance du 3 mai 2023, constaté l’échec
de la phase du règlement conventionnel des dettes telle que définie par la loi.
Le procès-verbal de carence du 3 mai 2023 a fait l’objet d’une publication au
répertoire crée conformément à l’article 23 de la loi du 8 janvier 2013 sur le
surendettement en date du 10 mai 2023.
La requête introductive d’instance a été déposée en date du 14 juin 2023 au
greffe de la Justice de Paix de et à Diekirch, de sorte que l’article 9 de la loi
prévoyant que la demande doit être introduite dans un délai de deux mois à
compter du jour de la publication du procès-verbal de carence a été respecté.
La demande est partant à déclarer recevable.
Les pièces versées aux débats et les renseignements fournis à l’audience ont
permis de constater que les dettes exigibles de PERSONNE1.) sont d’ordre
privées. Les débats ont encore permis de savoir que le passif de
PERSONNE1.) s’élève actuellement à 18.673,12.-euros, dont pratiquement
deux-tiers de cette somme, soit 11.227,99.-euros constituant des mensualités
impayées pour un prêt à tempérament pour l’achat d’une moto auprès de la
société SOCIETE2.).
PERSONNE1.) travaille depuis le 1er juillet 2023 à plein temps en qualité
d’électricien auprès de la société à responsabilité limitée SOCIETE6.) S.à r.l.
et touche un revenu suivant fiche de salaire du mois d’août 2023, de
2.667,73.-euros. Le fils du requérant est le gérant de la société en question.
Par décision du 19 juillet 2023, le Fonds National de Solidarité a décidé de
retirer l’allocation d’inclusion au requérant pour les mois d’août 2023 à
octobre 2023 et ce en raison du non-respect de l’article 3 (1) d ) de la loi
modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale, à savoir
le défaut de collaboration avec l’Office national d’inclusion sociale.
Cette décision fera l’objet d’une révision après le délai de trois mois
s’écoulant à la fin du mois d’octobre 2023.
Le requérant a par ailleurs réalisé les démarches en vue de l’obtention de la
subvention de loyer, demande qui est cependant toujours en cours.
A l’audience, le requérant a expliqué vivre en concubinage avec Madame
PERSONNE4.) et ses deux enfants, PERSONNE5.) et PERSONNE6.). Sa
compagne travaillant également pour la société à responsabilité limitée
SOCIETE6.) S.à r.l., selon les informations reçues, s’est engagée à participer
à raison de 666,52.-euros aux frais communs du ménage.
Elle s’est déclarée d’accord à verser la somme de 666,52.-euros par voie de
domiciliation sur le compte de la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE
PREVENTION ET D’ACTION MEDICO-SOCIALES.
Il y a lieu de lui en donner acte.
PERSONNE1.) n’a pas d’actifs mobiliers de valeur ni aucune propriété
immobilière au Luxembourg.
Il doit de l’autre côté faire face à un loyer (charges comprises) à hauteur de
1.000.-euros et des dépenses ménagères selon relevé de la LIGUE
LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION MEDICO-
SOCIALES de l’ordre de 1.131,96.-euros, ainsi que la somme de 331,04.-
euros au titre des dépenses mensuelles diverses (taxes, assurances, divers).
Sur le compte-réserve se trouve actuellement la somme de 1563.-euros et sur
le compte courant, la somme de 2.346,84.-euros.
Appréciation
Le tribunal constate que dans la mesure où sa demande formelle d’admission
à la procédure du règlement conventionnel devant la Commission de
Médiation, introduite le 25 novembre 2019 échoua par décision de cette
commission du 3 mai 2023, publiée le 10 mai 2023, PERSONNE1.) est en
théorie éligible pour bénéficier d’un plan de redressement judiciaire en sa
faveur, d’autant plus qu’il n’existe pas d’indices qu’il ait organisé son
insolvabilité.
Force est cependant de constater qu’à l’heure actuelle le tribunal n’est pas en
mesure d’apprécier si un plan de redressement judiciaire susceptible de
désendetter PERSONNE1.) endéans les 7 ans est envisageable ou, si cela
s’avérait impossible, d’arrêter les modalités d’un plan probatoire dans le
cadre de son rétablissement personnel.
Dans la mesure
où la situation personnelle du requérant changera dans les prochains mois
à venir, en raison de la demande en obtention de la subvention de loyer et
que par ailleurs le Fonds National de Solidarité procédera à un contrôle
de sa décision après le 31 octobre 2023 ;
le tribunal décide d’ordonner avant tout autre progrès en cause un sursis de
six mois au paiement des dettes de PERSONNE1.), accompagné de son suivi
social par la LIGUE, qui sera en outre chargée de la perception de ses revenus
et de la gestion de son budget.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de surendettement
statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.), de la
LIGUE
LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION MEDICO-
SOCIALES, et par défaut à l’égard des autres parties et en premier ressort,
reçoit la requête de PERSONNE1.) en la forme ;
la déclare recevable ;
se déclare compétent pour en connaître ;
donne acte à PERSONNE4.) qu’elle est d’accord à verser par domiciliation
mensuellement la somme de 666,52.-euros sur le compte de la LIGUE pour
contribuer aux frais commun du ménage ;
avant tout autre progrès en cause et à titre provisoire
accorde à PERSONNE1.) un sursis au paiement de ses dettes de six (6) mois
à partir de ce jour ;
désigne
la
LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET
D’ACTION MEDICO-SOCIALES, pour assurer pendant la durée de ce
sursis un accompagnement social de PERSONNE1.) et plus particulièrement
pour prendre en charge la gestion de son budget courant ;
dans ce contexte :
charge
la
LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET
D’ACTION MEDICO-SOCIALES, et lui confère mandat de toucher pendant
la durée du sursis et à l’exclusion de PERSONNE1.) tous les revenus de
celui-ci et toutes les allocations à vocation sociale destinées à les compléter,
que ces revenus ou allocations soient périodiques ou occasionnels,
saisissables ou non ;
dit que de concert avec PERSONNE1.), elle affectera lesdits fonds aux
besoins et aux dépenses courants du ménage de celui-ci, le surplus, s’il en
reste, étant destiné à la constitution d’un fonds de réserve ;
réserve le sort de l’éventuel reliquat de ce fonds à l’issue du sursis ;
invite
la
LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET
D’ACTION MEDICO-SOCIALES de faire rapport au tribunal de toutes les
difficultés qu’elle rencontrerait dans l’accomplissement de sa mission et de
la survenance de tous éléments qui viendraient à sa connaissance et seraient
susceptibles soit de justifier une révision du sursis accordé, soit d’entraîner
sa caducité ;
enjoint à PERSONNE1.) de coopérer activement et de communiquer à la
LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION
MEDICO-SOCIALES toutes données qui lui seraient demandées quant à sa
situation financière et à son évolution ;
refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du lundi
22 avril 2024 à 14.30 heures en la salle d’audience no 2 du Tribunal de Paix
de ce siège, bei der Aaler Kierch, à Diekirch ;
réserve les frais et droits des parties ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies
de recours et sans caution ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance encourus à ce
jour.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Claude METZLER, juge de paix,
assistée du greffier Alain GODART, en notre audience publique en la salle
des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, "Bei der Aler Kiirch", date
qu'en tête et avons signé avec le greffier.