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JPDSUR_1229 Généré par l'IA

Court grants six-month debt moratorium and assigns social agency to manage debtor's budget and income.

Numéro de cause JPDSUR_1229
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de Paix of Diekirch granted a request for a judicial reorganization plan by default against multiple creditors. The debtor argued for debt relief while the social prevention agency requested budget management. The court approved a six-month payment moratorium and assigned the agency to collect all income and manage the household budget.

Regeste Legislator

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Loi du 8 janvier 2013 sur le surendettement; Code de procédure civile, art. 79 al. 1er: The court may grant a provisional payment moratorium and mandate a social prevention agency to manage the debtor's income and budget when creditors are absent.

Mots-clés

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surendettement plan de redressement sursis au paiement gestion budgétaire Ligue Luxembourgeoise domiciliation des revenus contradictoire et défaut financement de l'assurance-chômage

Dispositions légales citées

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Loi du 8 janvier 2013 sur le surendettement
application de la loi du 8 janvier 2013 sur le surendettement.
Code de procédure civile, art. 79 al. 1er
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Texte complet

N° 1229 / 23

du 25 octobre 2023

Audience publique du vingt-cinq octobre deux mille vingt-trois

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et

Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans la cause

entre :

PERSONNE1.), né le DATE1.), salarié, demeurant à L-ADRESSE1.),

partie débitrice requérante, comparant en personne,

la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION

MEDICO-SOCIALES, avec siège social à L-1725 Luxembourg, 21-23, rue

Henri VII,

partie jointe, représentée par Madame PERSONNE2.), munie d’une

procuration en bonne et due forme,

et

1) la société anonyme de droit belge SOCIETE2.), Département

Contentieux, établie et ayant son siège social à B-ADRESSE3.),

partie créancière, laissant défaut,

2) le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE, Service Recouvrement,

établi à L-ADRESSE4.),

partie créancière, laissant défaut,

3) la société anonyme SOCIETE3.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE5.),

partie créancière, laissant défaut,

4) l’SOCIETE4.), SOCIETE5.), établi à L-ADRESSE6.),

partie créancière, ne comparant pas à l’audience,

5)

PERSONNE3.), sans état actuel connu, demeurant à L-ADRESSE7.),

codébitrice, laissant défaut.

FAITS :

L’affaire fut introduite par requête annexée au présent jugement, déposée au

greffe de la Justice de Paix de et à Diekirch en date du 14 juin 2023.

Sur convocation émanant du greffe de la Justice de Paix de Diekirch les

parties furent convoquées à comparaître à l’audience publique du mercredi,

4 octobre 2023 à 10.30 heures, salle no. 2, « Bei der Aler Kiirch ».

A l'appel de la cause du 4 octobre 2023, l’affaire fut retenue, de sorte que les

débats se déroulaient comme suit :

Le requérant PERSONNE1.), comparant en personne, fut entendu en ses

explications.

Madame PERSONNE2.), représentant la LIGUE LUXEMBOURGEOISE

DE PREVENTION ET D’ACTION MEDICO-SOCIALES, fut entendue en

ses développements.

Les autres parties laissèrent défaut.

Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe le 14 juin 2023, PERSONNE1.) a

régulièrement fait convoquer quatre de ses créanciers, ainsi que, comme

parties jointes, le service d’information et de conseil en matière de

surendettement de la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION

ET D’ACTION MEDICO-SOCIALES, le MINISTÈRE DE LA FAMILLE,

DE L’INTÉGRATION ET À LA GRANDE RÉGION et PERSONNE3.),

devant le tribunal de paix de ce siège pour voir arrêter un plan de

redressement judiciaire, le cas échéant un plan à des fins probatoires, en

application de la loi du 8 janvier 2013 sur le surendettement.

Aucun des créanciers dûment convoqués ne s’est présenté à l’audience. Dans

la mesure où les créanciers ont été avisés de la lettre recommandée de

convocation, respectivement été informé par le biais de l’huissier Geoffrey

GALLE, il y a lieu de statuer conformément 79 alinéa 1er du nouveau code

de procédure civile par défaut à leur égard.

La Commission de médiation a, en sa séance du 3 mai 2023, constaté l’échec

de la phase du règlement conventionnel des dettes telle que définie par la loi.

Le procès-verbal de carence du 3 mai 2023 a fait l’objet d’une publication au

répertoire crée conformément à l’article 23 de la loi du 8 janvier 2013 sur le

surendettement en date du 10 mai 2023.

La requête introductive d’instance a été déposée en date du 14 juin 2023 au

greffe de la Justice de Paix de et à Diekirch, de sorte que l’article 9 de la loi

prévoyant que la demande doit être introduite dans un délai de deux mois à

compter du jour de la publication du procès-verbal de carence a été respecté.

La demande est partant à déclarer recevable.

Les pièces versées aux débats et les renseignements fournis à l’audience ont

permis de constater que les dettes exigibles de PERSONNE1.) sont d’ordre

privées. Les débats ont encore permis de savoir que le passif de

PERSONNE1.) s’élève actuellement à 18.673,12.-euros, dont pratiquement

deux-tiers de cette somme, soit 11.227,99.-euros constituant des mensualités

impayées pour un prêt à tempérament pour l’achat d’une moto auprès de la

société SOCIETE2.).

PERSONNE1.) travaille depuis le 1er juillet 2023 à plein temps en qualité

d’électricien auprès de la société à responsabilité limitée SOCIETE6.) S.à r.l.

et touche un revenu suivant fiche de salaire du mois d’août 2023, de

2.667,73.-euros. Le fils du requérant est le gérant de la société en question.

Par décision du 19 juillet 2023, le Fonds National de Solidarité a décidé de

retirer l’allocation d’inclusion au requérant pour les mois d’août 2023 à

octobre 2023 et ce en raison du non-respect de l’article 3 (1) d ) de la loi

modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale, à savoir

le défaut de collaboration avec l’Office national d’inclusion sociale.

Cette décision fera l’objet d’une révision après le délai de trois mois

s’écoulant à la fin du mois d’octobre 2023.

Le requérant a par ailleurs réalisé les démarches en vue de l’obtention de la

subvention de loyer, demande qui est cependant toujours en cours.

A l’audience, le requérant a expliqué vivre en concubinage avec Madame

PERSONNE4.) et ses deux enfants, PERSONNE5.) et PERSONNE6.). Sa

compagne travaillant également pour la société à responsabilité limitée

SOCIETE6.) S.à r.l., selon les informations reçues, s’est engagée à participer

à raison de 666,52.-euros aux frais communs du ménage.

Elle s’est déclarée d’accord à verser la somme de 666,52.-euros par voie de

domiciliation sur le compte de la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE

PREVENTION ET D’ACTION MEDICO-SOCIALES.

Il y a lieu de lui en donner acte.

PERSONNE1.) n’a pas d’actifs mobiliers de valeur ni aucune propriété

immobilière au Luxembourg.

Il doit de l’autre côté faire face à un loyer (charges comprises) à hauteur de

1.000.-euros et des dépenses ménagères selon relevé de la LIGUE

LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION MEDICO-

SOCIALES de l’ordre de 1.131,96.-euros, ainsi que la somme de 331,04.-

euros au titre des dépenses mensuelles diverses (taxes, assurances, divers).

Sur le compte-réserve se trouve actuellement la somme de 1563.-euros et sur

le compte courant, la somme de 2.346,84.-euros.

Appréciation

Le tribunal constate que dans la mesure où sa demande formelle d’admission

à la procédure du règlement conventionnel devant la Commission de

Médiation, introduite le 25 novembre 2019 échoua par décision de cette

commission du 3 mai 2023, publiée le 10 mai 2023, PERSONNE1.) est en

théorie éligible pour bénéficier d’un plan de redressement judiciaire en sa

faveur, d’autant plus qu’il n’existe pas d’indices qu’il ait organisé son

insolvabilité.

Force est cependant de constater qu’à l’heure actuelle le tribunal n’est pas en

mesure d’apprécier si un plan de redressement judiciaire susceptible de

désendetter PERSONNE1.) endéans les 7 ans est envisageable ou, si cela

s’avérait impossible, d’arrêter les modalités d’un plan probatoire dans le

cadre de son rétablissement personnel.

Dans la mesure

où la situation personnelle du requérant changera dans les prochains mois

à venir, en raison de la demande en obtention de la subvention de loyer et

que par ailleurs le Fonds National de Solidarité procédera à un contrôle

de sa décision après le 31 octobre 2023 ;

le tribunal décide d’ordonner avant tout autre progrès en cause un sursis de

six mois au paiement des dettes de PERSONNE1.), accompagné de son suivi

social par la LIGUE, qui sera en outre chargée de la perception de ses revenus

et de la gestion de son budget.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de surendettement

statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.), de la

LIGUE

LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION MEDICO-

SOCIALES, et par défaut à l’égard des autres parties et en premier ressort,

reçoit la requête de PERSONNE1.) en la forme ;

la déclare recevable ;

se déclare compétent pour en connaître ;

donne acte à PERSONNE4.) qu’elle est d’accord à verser par domiciliation

mensuellement la somme de 666,52.-euros sur le compte de la LIGUE pour

contribuer aux frais commun du ménage ;

avant tout autre progrès en cause et à titre provisoire

accorde à PERSONNE1.) un sursis au paiement de ses dettes de six (6) mois

à partir de ce jour ;

désigne

la

LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET

D’ACTION MEDICO-SOCIALES, pour assurer pendant la durée de ce

sursis un accompagnement social de PERSONNE1.) et plus particulièrement

pour prendre en charge la gestion de son budget courant ;

dans ce contexte :

charge

la

LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET

D’ACTION MEDICO-SOCIALES, et lui confère mandat de toucher pendant

la durée du sursis et à l’exclusion de PERSONNE1.) tous les revenus de

celui-ci et toutes les allocations à vocation sociale destinées à les compléter,

que ces revenus ou allocations soient périodiques ou occasionnels,

saisissables ou non ;

dit que de concert avec PERSONNE1.), elle affectera lesdits fonds aux

besoins et aux dépenses courants du ménage de celui-ci, le surplus, s’il en

reste, étant destiné à la constitution d’un fonds de réserve ;

réserve le sort de l’éventuel reliquat de ce fonds à l’issue du sursis ;

invite

la

LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET

D’ACTION MEDICO-SOCIALES de faire rapport au tribunal de toutes les

difficultés qu’elle rencontrerait dans l’accomplissement de sa mission et de

la survenance de tous éléments qui viendraient à sa connaissance et seraient

susceptibles soit de justifier une révision du sursis accordé, soit d’entraîner

sa caducité ;

enjoint à PERSONNE1.) de coopérer activement et de communiquer à la

LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION

MEDICO-SOCIALES toutes données qui lui seraient demandées quant à sa

situation financière et à son évolution ;

refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du lundi

22 avril 2024 à 14.30 heures en la salle d’audience no 2 du Tribunal de Paix

de ce siège, bei der Aaler Kierch, à Diekirch ;

réserve les frais et droits des parties ;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies

de recours et sans caution ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance encourus à ce

jour.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Claude METZLER, juge de paix,

assistée du greffier Alain GODART, en notre audience publique en la salle

des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, "Bei der Aler Kiirch", date

qu'en tête et avons signé avec le greffier.