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JPDSAS_1235 Généré par l'IA

Court annulled a garnishment on unemployment benefits because the amount was below the seizure threshold.

Numéro de cause JPDSAS_1235
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court annulled a garnishment order placed on the debtor's unemployment benefits by the creditor. The debtor argued that unemployment benefits are non-seizable, while the creditor relied on a prior judgment for unpaid fees. The court ruled that since the monthly benefit amount was below the statutory seizure threshold, the garnishment was legally null and void.

Regeste Legislator

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Art. 4 of the Law of 11 November 1970 on the assignment and seizure of remuneration; Art. 1 of the Grand-Ducal Regulation of 1 March 2023: If the income subject to seizure falls below the established seizure threshold, the garnishment is null and void.

Mots-clés

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unemployment benefits seizure threshold garnishment annulment non-seizable income Justice de Paix suspension des indemnités de chômage perception indue d'indemnités de chômage financement de l'assurance-chômage

Dispositions légales citées

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Art. 4 of the Law of 11 November 1970 on the assignment and seizure of remuneration
L’article 4 de la loi du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des
Art. 1 of the Grand-Ducal Regulation of 1 March 2023 fixing the rates of cessibility and saisissability of remuneration
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Texte complet

No. 1235/23

du 25.10.2023

Audience publique du mercredi, vingt-cinq octobre deux mille vingt-trois

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le

jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.p.r.l., établie et ayant son siège

social à B-ADRESSE1.), inscrite au Registre de commerce d’Arlon sous le no

NUMERO1.), représentée par ses organes statutaires actuellement en fonctions,

partie créancière saisissante, comparant par Maître Pol HEINISCH, avocat,

demeurant à Luxembourg,

e t :

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie, comparant en personne,

e t e n c o r e :

l’ADEM - AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI, ayant

ses bureaux à L-4360 Esch-sur-Alzette, 1, Porte de France,

partie tierce saisie, laissant défaut.

FAITS :

Suivant ordonnance no. D-SAS-877/23 rendue en date du 10 août 2023 par le juge

de paix de Diekirch, la partie créancière saisissante SOCIETE1.) s.p.r.l.,

préqualifiée, a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur l’indemnité de chômage

d’PERSONNE1.), préqualifié, entre les mains de la partie tierce saisie ADEM -

AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI, préqualifiée, pour avoir

paiement du montant de 1.697,09 €.

Information de ladite saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du greffier.

Ladite saisie-arrêt a été notifiée à la tierce saisie en date du 23 août 2023 et à la

partie débitrice saisie en date du 22 août 2023. La tierce saisie a fait sa déclaration

affirmative par courrier entré le 5 septembre 2023.

Par courrier entré au greffe le 28 août 2023, PERSONNE1.) a demandé la

convocation des parties à l’audience.

Par lettre du greffier du 29 août 2023, les parties concernées ont été convoquées à

comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience publique du

mercredi, 4 octobre 2023 à 14.30 heures, en la salle des audiences de la Justice de

Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », pour y entendre statuer sur le mérite de la

saisie-arrêt pratiquée en cause.

Lors de l’appel de la cause à l’audience publique du 4 octobre 2023 l’affaire a été

utilement retenue et Maître Pol HEINISCH, représentant la partie créancière

saisissante, a demandé la validation de la saisie arrêt pratiquée en cause pour le

montant réclamé, tandis que PERSONNE1.), personnellement présent, a été entendu

en ses explications.

La partie tierce saisie n’a pas été présente ou représentée à l’audience.

Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré pour rendre à l'audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été refixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance de ce siège n° D-SAS-877/23 du 10 août 2023, la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) a été autorisée à pratiquer une saisie-arrêt sur

l’indemnité de chômage d’PERSONNE1.) entre les mains de la partie tierce saisie,

l’AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI, pour avoir paiement

de la somme de 1.697,09 € à titre d’une note d’honoraires restée impayée.

A la demande de la partie saisie, PERSONNE1.), toutes les parties ont été

convoquées à l’audience.

A l’audience publique du 4 octobre 2023, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) conclut à la validation de la saisie-arrêt. A l’appui de sa demande, elle

verse un jugement rendu par la Justice de paix d’Arlon le 8 septembre 2021

condamnant PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) les sommes de 440,70 € à titre d’honoraires impayées et de 429,20 €

à titre de frais de justice ainsi qu’un certificat de titre exécutoire européen, délivré

le 20 septembre 2022 par le juge de paix d’Arlon.

PERSONNE1.) s’oppose à la demande en validation en affirmant ne pas avoir eu

connaissance de la décision du 8 septembre 2021.

Il ressort de la déclaration affirmative déposée au greffe de la Justice de paix en date

du 5 septembre 2023 par l’ADEM que PERSONNE1.) touche une indemnité

mensuelle nette de 539,81 € et que les « indemnités de chômage sont

insaisissables ».

L’article 4 de la loi du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des

rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes dispose que la première

tranche de la rémunération ne peut être cédée ni saisie.

L’indemnité de chômage dont bénéficie PERSONNE1.) se trouve en-dessous du

seuil saisissable de 850.- € prévu par le règlement grand-ducal du 1er mars 2023

fixant les taux de cessibilité et de saisissabilité des rémunérations de travail,

pensions et rentes.

Il est de jurisprudence constante que « à défaut de revenu saisissable, la saisie-arrêt

est nulle ».

Il y a partant lieu d’annuler la saisie-arrêt n° D-SAS-877/23 du 10 août 2023 et d’en

ordonner la mainlevée.

P A R C E S M O T I F S :

Le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des

rémunérations de travail, statuant contradictoirement à l’égard de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) s.p.r.l. et d’PERSONNE1.), par défaut de

l’AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI et en dernier ressort,

donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative;

annule la saisie-arrêt n° D-SAS-877/23 du 10 août 2023;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Marie-Thérèse SCHMITZ, juge de paix

directeur à Diekirch, assistée du greffier Monique GLESENER, en notre audience

publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler

Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.