Court validates garnishment of wages for child support arrears and current term after creditor reduced claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated a special wage garnishment order against a debtor's salary held by an employer for unpaid child support. The creditor successfully reduced their claim, and the court confirmed the validity of the seizure for the remaining amounts. Consequently, the employer was ordered to remit the seized funds and continue deductions until full satisfaction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAOrdinance D-SAPA-38/23; The court validates a special garnishment of wages for child support arrears and current term when supported by an enforceable title and a positive declaration from the third party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 1231 / 23
du 25 octobre 2023
Audience publique du mercredi, vingt-cinq octobre deux mille vingt-trois
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), sans état actuel connu, née le DATE1.), demeurant à L-
ADRESSE1.),
partie créancière saisissante, comparant par Maître Morgane INGRAO, en
remplacement de Maître Agathe MARHOFFER, avocats à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg,
e t :
PERSONNE2.), salarié, né le DATE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice saisie, comparant en personne,
e t e n c o r e :
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.),
partie tierce saisie, laissant défaut.
FAITS :
Suivant ordonnance no. D-SAPA-38/23 rendue en date du 29 août 2023 par un
des juges de paix de Diekirch, PERSONNE1.), préqualifiée, a été autorisée à
pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de PERSONNE2.), préqualifié, entre les mains
de la société anonyme SOCIETE1.), préqualifiée, pour avoir paiement du
montant de 3.090,95 € à titre d’arriérés de pension alimentaire et du montant de
315,19 € à titre de terme courant de pension alimentaire à partir du 1er septembre
2023.
Information de ladite saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du greffier.
Ladite saisie-arrêt a été notifiée à la tierce saisie en date du 31 août 2023. Celle-
ci a fait sa déclaration affirmative par courrier entré au greffe en date du 1er
septembre 2023.
Par courrier entré au greffe, la partie débitrice saisie a demandé la convocation
des parties à l’audience.
Par lettre du greffier du 4 septembre 2023, les parties concernées ont été
convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience
publique du mercredi, 11 octobre 2023 à 14.30 heures de l'après-midi en la salle
des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », pour y
entendre statuer sur le mérite de la saisie-arrêt pratiquée en cause.
Lors de l’appel de la cause à l’audience publique du mercredi, 11 octobre 2023,
l’affaire fut utilement retenue de sorte que les débats eurent lieu comme suit :
Maître Morgane INGRAO, représentant la partie créancière saisissante, demanda
la validation de la saisie-arrêt pratiquée en cause.
PERSONNE2.), personnellement présent, fut entendu en ses moyens de défense.
La partie tierce saisie n’a pas été présente ou représentée à l’audience.
Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré pour rendre à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance rendue par un des juges de paix de Diekirch en date du 29 août
2023, PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de
PERSONNE2.) entre les mains de la société anonyme SOCIETE1.) pour avoir
paiement du montant de 3.090,95 € à titre d’arriérés de pension alimentaire, du
montant de 500,- € à titre d’indemnité de procédure et du montant de 315,19 € à
titre de terme courant mensuel indexé de pension alimentaire à partir du 1er
septembre 2023.
A la demande de la partie débitrice saisie, toutes les parties ont été convoquées à
l’audience publique du 11 octobre 2023.
La partie tierce saisie a effectué la déclaration affirmative prescrite par la loi. Il y
a lieu de lui en donner acte.
A l’audience publique du 11 octobre 2023, la partie créancière saisissante a
déclaré réduire sa demande du montant de 300,- € au titre des arriérés de pension
alimentaire et du même montant au titre du terme courant du mois de septembre
2023.
Il y a lieu de lui en donner acte.
La partie créancière saisissante a versé en cause un titre exécutoire, à savoir un
jugement de divorce rendu par le juge aux affaires familiales en date du 6 octobre
2022, signifié à la partie débitrice saisie en date du 31 octobre 2022 et non
entrepris par la voie de l’appel.
Il y a partant lieu de valider la saisie-arrêt pratiquée en vertu de l’ordonnance no.
D-SAPA-38/23 du 29 août 2023 par PERSONNE1.) sur le salaire de
PERSONNE2.) entre les mains de la société anonyme SOCIETE1.) pour le
montant de 2.790,95 € à titre d’arriérés de pension alimentaire, le montant de
500,- € à titre d’indemnité de procédure, le montant de 23,07 € (indexation au 1er
septembre 2023, solde) à titre de terme courant pour le mois de septembre 2023
et le montant de 323,07 € à titre de terme courant mensuel indexé de pension
alimentaire à partir du 1er octobre 2023.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des
rémunérations de travail, statuant contradictoirement à l’encontre de la partie
créancière saisissante et de la partie débitrice saisie, par défaut à l’encontre de la
partie tierce saisie et en premier ressort,
donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;
donne acte à la partie créancière saisissante de la réduction de sa demande ;
déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt pratiquée en vertu de
l’ordonnance no. D-SAPA-38/23 du 29 août 2023 par PERSONNE1.) sur le
salaire de PERSONNE2.) entre les mains de la société anonyme SOCIETE1.)
pour le montant de 2.790,95 € à titre d’arriérés de pension alimentaire, le montant
de 500,- € à titre d’indemnité de procédure, le montant de 23,07 € à titre de terme
courant pour le mois de septembre 2023 et le montant de 323,07 € à titre de terme
courant mensuel indexé de pension alimentaire à partir du 1er octobre 2023 ;
ordonne la mainlevée pour le surplus ;
ordonne à la partie tierce saisie de verser entre les mains de la partie créancière
saisissante le produit des retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le salaire
de la partie débitrice saisie à partir de la notification de la saisie-arrêt et de
continuer à effectuer les retenus légales jusqu’à complet désintéressement de la
partie créancière saisissante ;
ordonne à la partie tierce saisie de prélever le terme courant de pension
alimentaire sur la partie insaisissable du salaire de la partie débitrice saisie ;
condamne la partie débitrice saisie aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix
directeur adjoint à Diekirch, assistée du greffier Alain GODART, en notre
audience publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch,
« Bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.