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JPDSAPA_1230 Généré par l'IA

Court lifts wage garnishment for child support due to debtor's commitment to permanent payment plan.

Numéro de cause JPDSAPA_1230
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court granted a request to lift the wage garnishment prospectively after the debtor agreed to establish a permanent payment plan for child support. The debtor argued for annulment, but the parties settled on a future mainlevée in exchange for a structured payment arrangement. Consequently, the garnishment remains valid for past due amounts but is suspended for future wages under the new agreement.

Regeste Legislator

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Art. 1000 c.c.; Art. 1001 c.c.: The court may order a mainlevée of a wage garnishment for child support if the debtor establishes a permanent payment plan, thereby balancing creditor rights with the debtor's ability to pay.

Mots-clés

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wage garnishment child support mainlevée permanent payment plan future suspension saisie-arrêt des rémunérations pension alimentaire obligation de chiffrer les conclusions

Dispositions légales citées

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Art. 1000 c.c.
Art. 1001 c.c.
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Texte complet

N° 1230 / 23 du 25 octobre 2023 Audience publique du mercredi, vingt-cinq octobre deux mille vingt-trois Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand- Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit dans la cause e n t r e : PERSONNE1.), salariée, demeurant à L-ADRESSE1.), partie créancière saisissante, comparant en personne, e t : PERSONNE2.), salarié, demeurant à B-ADRESSE2.), partie débitrice saisie, comparant en personne, e t e n c o r e : la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, partie tierce saisie, comparant par Monsieur PERSONNE3.), gérant.

FAITS :

Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit du jugement de ce siège n° 1455 du 6 décembre 2017 dont le dispositif est conçu comme suit : « P A R C E S M O T I F S Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des rémunérations de travail, statuant contradictoirement à l’encontre de la partie créancière saisissante et de la partie débitrice saisie, par défaut à l’encontre de la partie tierce saisie et en premier ressort, donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative; déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt pratiquée en vertu de l’ordonnance no. D-SAPA-69/16 du 14 octobre 2016 par PERSONNE1.) sur le salaire d’PERSONNE2.) entre les mains de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) pour le montant de 1.600,- € à titre d’arriérés de pension alimentaire pour la période de juillet à octobre 2016 et le montant de 400,- € à titre de terme courant de pension alimentaire à partir du 1er novembre 2016; ordonne à la partie tierce saisie de verser entre les mains de la partie créancière saisissante le produit des retenues légales qu’elle était tenue d’effectuer sur le salaire de la partie débitrice saisie à partir de la notification de la saisie-arrêt et de continuer à effectuer les retenues légales jusqu’à complet désintéressement de la partie créancière saisissante; ordonne à la partie tierce saisie de prélever le terme courant de pension alimentaire sur la partie insaisissable du salaire de la partie débitrice saisie; condamne la partie débitrice saisie aux frais et dépens de l’instance.

» Par courriel entré au greffe en date du 30 août 2023, la partie débitrice saisie a demandé l’annulation de la saisie sur son salaire. Par lettre du greffier du 31 août 2023, les parties concernées ont été convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience publique du mercredi, 11 octobre 2023 à 14.30 heures de l'après-midi, en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », pour y entendre statuer sur le mérite de la saisie-arrêt pratiquée en cause.

A l’appel de la cause à l’audience publique du mercredi, 11 octobre 2023, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu comme suit : La partie débitrice saisie, comparant personnellement, a été entendue en ses revendications. La partie créancière saisissante, comparant personnellement, a fourni ses réponses. PERSONNE3.), comparant pour la partie tierce saisie a été entendu. Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré et a rendu à l'audience de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Revu le jugement no. 1455/17 rendu par le Tribunal de Paix de Diekirch en date du 6 décembre 2017 et ayant validé la saisie-arrêt pratiquée en vertu de l’ordonnance no. D-SAPA-69/16 du 14 octobre 2016 par PERSONNE1.) sur le salaire d’PERSONNE2.) entre les mains de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) pour le montant de 1.600,- € à titre d’arriérés de pension alimentaire et le montant de 400,- € à titre de terme courant mensuel de pension alimentaire à partir du 1er novembre 2016. A la demande d’PERSONNE2.), toutes les parties ont été convoquées à l’audience publique du 11 octobre 2023.

La partie créancière saisissante et la partie débitrice saisie se sont accordées à l’audience que la mainlevée de la saisie-arrêt peut être ordonnée pour le futur, la partie débitrice saisie s’engageant à mettre en place un ordre permanent pour le paiement de la pension alimentaire en faveur de trois des enfants communs du couple, l’aîné des enfants s’adonnant entretemps à un emploi rémunéré. Il y a lieu de faire droit à cette demande.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des rémunérations de travail, statuant contradictoirement et en premier ressort, ordonne la mainlevée pour le futur de la saisie-arrêt pratiquée en vertu de l’ordonnance no. D-SAPA-69/16 du 14 octobre 2016 par PERSONNE1.) sur le salaire d’PERSONNE2.) entre les mains de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) ; fait masse des frais et dépens de la présente instance et les impose pour moitié à PERSONNE1.) et pour moitié à PERSONNE2.). Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix directeur adjoint à Diekirch, assistée du greffier Alain GODART, en notre audience publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.