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JPDBAIL_1233 Généré par l'IA

Tenant eviction allowed for one person but dismissed for another in a shared property dispute.

Numéro de cause JPDBAIL_1233
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the lease terminated and ordered Person 1 to vacate the property within three months while dismissing the eviction claim against Person 2. The judgment established that Person 1 remained an unlawful occupant since May 2023, whereas Person 2 was no longer residing at the address. Consequently, the tenant was ordered to pay monthly occupation fees and court costs, but the provisional execution was denied.

Regeste Legislator

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Art. 84 N.C.P.C.; Art. 100 N.C.P.C.: The court may rule by default judgment against absent defendants, but eviction orders must distinguish between actual occupants and non-residents to ensure fairness.

Mots-clés

Généré par l'IA
eviction without title default judgment unlawful occupation shared residence occupation fees court costs provisional execution calcul de contribution d'entretien

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 84 N.C.P.C.
conformément à l’article 84 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Art. 100 N.C.P.C.
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Texte complet

N° 1233 / 23

du 25 octobre 2023

Audience publique du mercredi, vingt-cinq octobre deux mille vingt-trois

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière d’occupant sans droit ni titre de bail

à loyer rendu le jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

L’établissement public FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT,

établi et ayant son siège social à L-1713 Luxembourg, 202b, rue de Hamm,

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie demanderesse, comparant par Maître Joël DECKER, avocat à la Cour,

demeurant à Diekirch, en remplacement de Maître Albert RODESCH, avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg,

et

1. PERSONNE1.), sans état actuel connu, demeurant à L-ADRESSE1.) et

partie défenderesse, comparant en personne,

2. PERSONNE2.), sans état actuel connu, demeurant à B-ADRESSE2.),

partie défenderesse, laissant défaut.

FAITS :

Suivant une requête déposée en date du 29 juin 2023 au greffe de la Justice de

Paix de Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le tribunal

de paix de Diekirch à l'audience publique de vacation du lundi, 31 juillet 2023 à

09.30 heures à la Justice de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y

entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête.

A l'appel de la cause du 31 juillet 2023, l’affaire fut retenue, de sorte que les

débats se déroulaient comme suit :

Maître Michael WOLFSTELLER, comparant pour la partie demanderesse,

exposa le sujet de l’affaire et fut entendu en ses moyens.

PERSONNE1.), personnellement présente, fut entendue en ses moyens de

défense.

PERSONNE2.) ne fut pas présent ou représenté à l’audience.

Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré dont il ordonna la rupture pour

permettre au greffe de reconvoquer la partie défenderesse PERSONNE2.)

conformément à l’article 84 du Nouveau Code de Procédure Civile.

A l’audience publique du vendredi 22 septembre 2023, à laquelle l’affaire avait

été refixée, l’affaire fut retenue et les débats eurent lieu comme suit :

Maître Jean-Luc GONNER, comparant pour la partie demanderesse, fut entendu

en ses moyens.

Les parties défenderesses ne furent pas présentes ou représentées à l’audience.

Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré dont il ordonna la rupture à la

demande de la partie défenderesse PERSONNE1.) et l’affaire fut refixée au

vendredi, 13 octobre 2023 pour continuation des débats.

Elle y parut alors utilement et Maître Joël DECKER, comparant pour la partie

demanderesse ainsi que la partie défenderesse, PERSONNE1.), comparant en

personne, furent entendus en leurs moyens et explications.

PERSONNE2.) ne fut pas présent ou représenté à l’audience.

Sur quoi le tribunal reprit l’affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour

à laquelle le prononcé avait été fixé

le jugement qui suit :

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 29 juin

2023, la FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT a régulièrement fait

convoquer PERSONNE1.) et PERSONNE2.) devant le Tribunal de Paix de céans

pour s’y entendre constater la résiliation du contrat de mise à disposition et

d’utilisation d’un logement sis à

L-ADRESSE1.) avec effet au 30 avril 2023,

sinon s’y entendre déclarer résilié ledit contrat. En outre, la partie demanderesse

demande de constater que les parties défenderesses sont à qualifier d’occupants

sans droit ni titre dudit logement et de prononcer la condamnation au

déguerpissement. Par ailleurs, la partie requérante demande le paiement du

montant de 1.775,- € à titre d’arriérés d’indemnités d’occupation, la fixation de

l’indemnité d’occupation au montant mensuel de 925,- € et l’allocation d’une

indemnité de procédure de 600,- €.

Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 17 octobre

2023, la FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT a déclaré renoncer à

sa demande en paiement d’arriérés d’indemnités d’occupation.

Il y a lieu d’en donner acte à la partie demanderesse.

Il est constant en cause que par contrat signé entre parties en date du 25 octobre

2016, intitulé « contrat de mise à disposition et d’utilisation d’un logement », la

FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT a mis à disposition de

PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) un logement sis à L-ADRESSE1.), ceci à

partir du 1er novembre 2016. Il a été stipulé qu’en principe, la durée de mise à

disposition n’excédera pas trois ans.

Par courrier du 29 avril 2019, le contrat de mise à disposition du logement avait

été dénoncé par la FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT avec effet

au 31 octobre 2019. La partie requérante a par la suite accordé plusieurs « sursis »

expirants le 30 avril 2023.

Il est encore constant en cause que PERSONNE1.) et ses quatre enfants occupent

toujours les lieux tandis que PERSONNE2.) n’y réside plus, le couple ayant

divorcé entretemps.

Il résulte des pièces versées et des renseignements fournis en cause que la

résiliation du contrat avec effet au 30 avril 2023 est régulière et la partie

défenderesse PERSONNE1.) est à considérer comme occupante sans droit ni titre

à partir du 1er mai 2023. Il y a lieu de lui accorder un délai de déguerpissement de

trois mois.

En revanche la demande en déguerpissement est à déclarer non fondée à l’encontre

de PERSONNE2.) qui ne réside plus à ADRESSE3.).

Il y a également lieu de fixer l’indemnité d’occupation au montant de 925,- € par

mois à partir du mois de mai 2023.

N’ayant pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser les frais non compris dans

les dépens à sa charge, la demande de la partie requérante en allocation d’une

indemnité de procédure est à abjuger.

Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, les

conditions légales n’étant pas remplies en l’espèce.

PERSONNE2.), quoique régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté

à l’audience. En application de l’article 84 du Nouveau Code de Procédure civile,

il y a lieu de statuer par un jugement réputé contradictoire à son encontre.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière d’occupation sans droit ni

titre, statuant contradictoirement à l’encontre de la FONDATION POUR

L’ACCES AU LOGEMENT et de PERSONNE1.), par un jugement réputé

contradictoire à l’encontre de PERSONNE2.) et en premier ressort,

donne acte à la FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT qu’elle

renonce à sa demande en paiement d’arriérés d’indemnités d’occupation ;

reçoit la demande en la forme ;

la déclare partiellement fondée ;

partant,

déclare le contrat de mise à disposition résilié avec effet au 30 avril 2023 ;

constate que PERSONNE1.) est à considérer comme occupante sans droit ni titre

du logement sis à L-ADRESSE1.) depuis le 1er mai 2023 ;

condamne PERSONNE1.) à déguerpir des lieux occupés avec tous ceux qui s’y

trouvent de leur chef dans un délai de trois mois à partir de la notification du

présent jugement ;

au besoin, autorise la FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT à faire

expulser PERSONNE1.) dans les formes légales et aux frais de cette dernière, ces

frais récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés ;

fixe l’indemnité d’occupation mensuelle à payer par PERSONNE1.) au montant

de 925,- € ;

déboute la partie requérante de sa demande en allocation d’une indemnité de

procédure ;

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix

directeur adjoint à Diekirch, assistée du greffier Alain GODART, en notre

audience publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch,

« Bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.