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CAChAP_134 Généré par l'IA

Court allows driver's license ban suspension with travel exceptions for essential work needs.

Numéro de cause CAChAP_134
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal admissible and granted the request to maintain the partial suspension of the driver's license ban. The applicant, a nurse, argued that losing his license would jeopardize his employment due to irregular 24/7 shifts requiring a vehicle. The court agreed that the professional necessity outweighed the general prohibition, applying the statutory exception to preserve his livelihood.

Regeste Legislator

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Article 694, paragraph 5 of the Code of Criminal Procedure; Article 13.1ter of the Road Traffic Law: The court may grant exceptions to a driving ban when the deprivation of the license would compromise the applicant's future professional prospects.

Mots-clés

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driver license suspension professional necessity exception partial ban maintenance nurse employment rights travel aménagement criminal procedure appeal indignité de clémence incapacité de travail médicale

Dispositions légales citées

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Article 694, paragraph 5 of the Code of Criminal Procedure
L’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose :
Article 13.1ter of the Law of 14 February 1955 on road traffic
conduire de 19 mois assortie des aménagements prévus par l’article 13.1 ter de
article 698 du code de procédure pénale
l’article 698 du code de procédure pénale.
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Texte complet

Arrêt n° 134/23 chap

du 25 octobre 2023.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le vingt-cinq octobre deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:

Vu le recours formé par requête déposée le 24 octobre 2023 par

PERSONNE1.),

né

le

DATE1.)

à

ADRESSE1.),

demeurant

à

B-ADRESSE2.),

contre la décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des

peines du 4 octobre 2023, notifiée à PERSONNE1.) le 20 octobre 2023 ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours formé le 24 octobre 2023 au greffe de la Cour d’appel, Chambre de

l’application des peines, par PERSONNE1.) contre une décision de la Déléguée

du Procureur Général d’Etat à l’exécution des peines datée du 4 octobre 2023, lui

notifiée le 20 octobre 2023, prononçant la déchéance du sursis de 25 mois (dont

7 jours subis antérieurement) ayant assorti la condamnation à une interdiction de

conduire de 30 mois prononcée contre le requérant par un jugement du tribunal

correctionnel de Luxembourg du 11 juillet 2019 du fait d’une nouvelle

condamnation intervenue à son encontre par un jugement du tribunal

correctionnel de Luxembourg du 13 juillet 2023.

Il résulte des éléments du dossier que le requérant a été condamné à une

interdiction de conduire de 30 mois assortie d’un sursis de 25 mois suivant

jugement du tribunal correctionnel de Luxembourg du 11 juillet 2019. Par un

jugement rendu par le tribunal correctionnel de Luxembourg le 13 juillet 2023, il a

été condamné à une interdiction de conduire de 19 mois assortie des

aménagements pour trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession du

requérant ainsi que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence

principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout

autre lieu ou le requérant se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre

familial et le lieu de travail. Du fait de la deuxième condamnation, le sursis partiel

de 25 mois (dont 7 jours subis antérieurement) ayant assorti l’interdiction de

conduire de 30 mois est déchu et l’interdiction de conduire de 25 mois ayant

commencé à courir par ordonnance du juge d’instruction le 15 juillet 2022 prendra

fin le 26 juillet 2024, tandis que l’interdiction de conduire de 19 mois assortie des

aménagements sera exécutée du 27 juillet 2024 au 16 février 2026.

Le requérant soutient avoir besoin de son permis de conduire pour se déplacer de

son domicile à son lieu de travail situé à ADRESSE3.) », auprès de la société

SOCIETE1.). Il travaillerait en tant qu’infirmier diplômé à raison de 36 heures par

semaine, selon des horaires variables, soit de 6.30h à 14.30h, de 13.30h à 21.30h

ou de 21.00h à 07.00h et sans permis de conduire il perdrait son travail, en ce qu’il

lui serait impossible d’utiliser les transports publics eu égard à ses horaires de

travail. De plus, son employeur pourrait exiger qu’il vienne travailler en dehors des

horaires réguliers et de faire des trajets pour SOCIETE1.).

Vu les réquisitions écrites du Ministère public concluant à la recevabilité du

recours et à son caractère fondé. Il estime que le requérant a rapporté à suffisance

de droit la preuve qu’il nécessite son permis de conduire pour se rendre à son lieu

de travail à ADRESSE3.) et rentrer à son domicile à ADRESSE2.) et il conclut que

dans la mesure où la privation de son permis de conduire compromet

sérieusement la période d’essai de 4 mois venant à terme le 24 novembre 2023,

tout comme son avenir professionnel, il n’est pas indigne de clémence.

La présente décision est prise en composition de juge unique, conformément à

l’article 697 (2) du code de procédure pénale.

Le recours est recevable du point de vue de la forme au regard des exigences de

l’article 698 du code de procédure pénale.

Le recours, motivé, est également recevable quant à son objet.

Le requérant devra subir l’exécution d’une interdiction de conduire ferme de 25

mois (dont 7 jours subis antérieurement) suite à la déchéance du sursis

initialement accordé en vertu d’une nouvelle condamnation à une interdiction de

conduire de 19 mois assortie des aménagements prévus par l’article 13.1 ter de

la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques.

L’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose :

« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de

conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne

la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus à l’article

13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de l’application des peines

peut, sur requête du condamné, assortir la première condamnation du même

aménagement ».

La nouvelle interdiction de conduire prononcée à l’égard de PERSONNE1.) étant

assortie des aménagements prévus à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, le requérant peut se prévaloir des dispositions de l’article 694,

paragraphe 5, du code de procédure pénale.

Le besoin du requérant de disposer de son permis de conduire dans le cadre de

son travail résulte à suffisance du contrat de travail produit en cause, renseignant

que le requérant est au service de la société SOCIETE1.) S.A. en qualité

d’infirmier, qu’il est affecté principalement à l’exploitation de la Résidence

ENSEIGNE1.) » à ADRESSE3.), que le service fonctionne 24 heures sur 24 et 7

jours sur 7 et que le plan d’organisation du travail est établi selon le Régime de

Travail d’un Service (RTS). Le contrat de travail indique encore que l’employeur

se réserve le droit de modifier ces horaires selon les besoins et usages de la

branche et que le salarié peut être amené à prester des heures supplémentaires

pour les besoins de l’entreprise.

La Chambre de l’application des peines considère, à l’instar du Ministère public,

que dans la mesure où la privation de son permis de conduire compromet l’avenir

professionnel de PERSONNE1.), celui-ci n’est pas indigne de clémence. Il y a dès

lors lieu de lui appliquer la faculté prévue par l’article 694, paragraphe 5 précité, à

savoir de rester sous le coup d’une interdiction de conduire, mais de lui accorder

les mêmes exceptions que celles reprises dans la dernière condamnation du 13

juillet 2023.

P A R C E S M O T I F S :

le président de la Chambre de l’application des peines, conformément à

l’article 697 (2) du code de procédure pénale,

déclare le recours recevable et fondé,

partant dit qu’il y a lieu d’assortir l’interdiction de conduire de 25 mois (dont

7 jours subis antérieurement) prononcée par un jugement rendu le 11 juillet

2019 par le Tribunal correctionnel de Luxembourg du même aménagement

que celui retenu par le jugement du 13 juillet 2023 du Tribunal correctionnel

de Luxembourg, à savoir les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la

profession de PERSONNE1.), ainsi que le trajet d’aller et de retour effectué

entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un

caractère de stabilité ou tout autre lieu où le requérant se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu de travail. Ce trajet peut

ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire

dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son

enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une

tierce personne à laquelle PERSONNE1.) est obligé de le confier afin de

pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle

Ainsi fait et jugé par Rita BIEL, président de la Chambre de l’application des peines

de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui a signé le présent arrêt

avec le greffier Nathalie DUCHSCHER.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Rita BIEL, président de chambre, en présence de

Nathalie DUCHSCHER, greffier.