Appeal dismissed for inadmissibility due to failure to state grounds and identify the challenged decision under CPL Art. 698.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the prisoner's appeal inadmissible because the written request failed to meet statutory requirements. The applicant merely requested a review without specifying the grounds for challenging the cell regime extension or identifying the specific decision. Consequently, the court ruled that the appeal did not satisfy the formal conditions mandated by the Code of Criminal Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 35(1) and 698 of the Code of Criminal Procedure require an appeal to state the challenged decision and summarize the grounds; failure to do so renders the appeal inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 133/23 chap
du 25 octobre 2023.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu vingt-cinq octobre deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:
Vu le recours formé par écrit, déposé au greffe de la Cour d’appel, Chambre
de l’application des peines, en date du 23 octobre 2023 par
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au
Centre pénitentiaire de Luxembourg,
dirigé contre la décision du Directeur de l’Administration pénitentiaire lui notifiée
le 20 octobre 2023 ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours formé par écrit, envoyé le 23 octobre 2023 au greffe de la Cour
d’appel, Chambre de l’application des peines, par PERSONNE1.) contre la
décision lui notifiée le 20 octobre 2023 retenant la prorogation de la mesure de
placement du requérant au régime cellulaire.
Vu les réquisitions écrites du Ministère public qui conclut, principalement, à
l’irrecevabilité du recours pour défaut de motivation, sinon, en ordre subsidiaire,
à son rejet pour les motifs avancés dans la décision entreprise.
L’article 35, paragraphe 1, de loi du 20 juillet 2018 portant réforme de
l’administration pénitentiaire prévoit que toutes les décisions prises à l’égard
des détenus par le Directeur de l'Administration pénitentiaire peuvent faire
l’objet d’un recours juridictionnel devant la Chambre de l'application des
peines. Ce recours est à introduire, sous peine d’irrecevabilité, par écrit dans
un délai de huit jours ouvrables qui court à partir de la notification de la décision
du Directeur de l’Administration pénitentiaire. L’article 35, paragraphe 2, de la
loi en question prévoit que, pour le surplus, les dispositions de l’article 698, de
l’article 699, paragraphes 1 et 2, et des articles 700 à 704 du code de procédure
pénale sont applicables.
Par ce renvoi à l’article 698 du code de procédure pénale, le législateur a exigé
que le recours indique les noms et prénoms du détenu, l’acte attaqué, ainsi
qu’un exposé sommaire des moyens invoqués.
En l’occurrence, force est de constater que l’écrit daté du 20 octobre 2023,
outre le fait qu’il ne mentionne pas clairement la décision attaquée, il ne
contient pas un exposé sommaire des moyens exposés, en ce que le requérant
s’est limité dans son recours à dire qu’il entend introduire un recours contre la
décision lui notifiée le 20 octobre 2023 concernant la prorogation de la mesure
de mise au régime cellulaire et qu’il demande à la Chambre de l’application des
peines de « réviser mon dossier et me donner une chance de m’expliquer pour
rectifier ma situation », sans préciser les motifs pour lesquels il estime que la
sanction prononcée n’est pas justifiée.
La requête ne suffit donc pas aux conditions imposées par l’article 698 du code
de procédure pénale et le recours de PERSONNE1.) est à déclarer irrecevable.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines,
déclare le recours de PERSONNE1.) irrecevable.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel
du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Rita BIEL, président de
chambre, Mylène REGENWETTER, premier conseiller, et Michèle RAUS,
premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Nathalie
DUCHSCHER.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Rita BIEL, président de chambre, en
présence de Nathalie DUCHSCHER.