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CAChAP_133_pseudonymisé(2) Généré par l'IA

Appeal dismissed for inadmissibility due to failure to state grounds and identify the challenged decision under CPL Art. 698.

Numéro de cause CAChAP_133_pseudonymisé(2)
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the prisoner's appeal inadmissible because the written request failed to meet statutory requirements. The applicant merely requested a review without specifying the grounds for challenging the cell regime extension or identifying the specific decision. Consequently, the court ruled that the appeal did not satisfy the formal conditions mandated by the Code of Criminal Procedure.

Regeste Legislator

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Articles 35(1) and 698 of the Code of Criminal Procedure require an appeal to state the challenged decision and summarize the grounds; failure to do so renders the appeal inadmissible.

Mots-clés

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inadmissible appeal failure to state grounds cell regime extension prisoner rights administrative decision review demande tardive de prolongation délai de révision mémoire de recours insuffisant

Dispositions légales citées

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Article 35, paragraph 1 of the law of 20 July 2018 on prison administration reform
L’article 35, paragraphe 1, de loi du 20 juillet 2018 portant réforme de
Article 35, paragraph 2 of the law of 20 July 2018 on prison administration reform
L’article 35, paragraphe 1, de loi du 20 juillet 2018 portant réforme de
Article 698 of the Code of Criminal Procedure
loi en question prévoit que, pour le surplus, les dispositions de l’article 698, de
article 698 du code de procédure pénale
Par ce renvoi à l’article 698 du code de procédure pénale, le législateur a exigé
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Texte complet

Arrêt n° 133/23 chap

du 25 octobre 2023.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu vingt-cinq octobre deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:

Vu le recours formé par écrit, déposé au greffe de la Cour d’appel, Chambre

de l’application des peines, en date du 23 octobre 2023 par

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au

Centre pénitentiaire de Luxembourg,

dirigé contre la décision du Directeur de l’Administration pénitentiaire lui notifiée

le 20 octobre 2023 ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours formé par écrit, envoyé le 23 octobre 2023 au greffe de la Cour

d’appel, Chambre de l’application des peines, par PERSONNE1.) contre la

décision lui notifiée le 20 octobre 2023 retenant la prorogation de la mesure de

placement du requérant au régime cellulaire.

Vu les réquisitions écrites du Ministère public qui conclut, principalement, à

l’irrecevabilité du recours pour défaut de motivation, sinon, en ordre subsidiaire,

à son rejet pour les motifs avancés dans la décision entreprise.

L’article 35, paragraphe 1, de loi du 20 juillet 2018 portant réforme de

l’administration pénitentiaire prévoit que toutes les décisions prises à l’égard

des détenus par le Directeur de l'Administration pénitentiaire peuvent faire

l’objet d’un recours juridictionnel devant la Chambre de l'application des

peines. Ce recours est à introduire, sous peine d’irrecevabilité, par écrit dans

un délai de huit jours ouvrables qui court à partir de la notification de la décision

du Directeur de l’Administration pénitentiaire. L’article 35, paragraphe 2, de la

loi en question prévoit que, pour le surplus, les dispositions de l’article 698, de

l’article 699, paragraphes 1 et 2, et des articles 700 à 704 du code de procédure

pénale sont applicables.

Par ce renvoi à l’article 698 du code de procédure pénale, le législateur a exigé

que le recours indique les noms et prénoms du détenu, l’acte attaqué, ainsi

qu’un exposé sommaire des moyens invoqués.

En l’occurrence, force est de constater que l’écrit daté du 20 octobre 2023,

outre le fait qu’il ne mentionne pas clairement la décision attaquée, il ne

contient pas un exposé sommaire des moyens exposés, en ce que le requérant

s’est limité dans son recours à dire qu’il entend introduire un recours contre la

décision lui notifiée le 20 octobre 2023 concernant la prorogation de la mesure

de mise au régime cellulaire et qu’il demande à la Chambre de l’application des

peines de « réviser mon dossier et me donner une chance de m’expliquer pour

rectifier ma situation », sans préciser les motifs pour lesquels il estime que la

sanction prononcée n’est pas justifiée.

La requête ne suffit donc pas aux conditions imposées par l’article 698 du code

de procédure pénale et le recours de PERSONNE1.) est à déclarer irrecevable.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines,

déclare le recours de PERSONNE1.) irrecevable.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel

du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Rita BIEL, président de

chambre, Mylène REGENWETTER, premier conseiller, et Michèle RAUS,

premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Nathalie

DUCHSCHER.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Rita BIEL, président de chambre, en

présence de Nathalie DUCHSCHER.