Court grants suspended driving ban for older conviction due to newer suspended ban and professional need.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeal admissible and allowed the request to suspend the execution of a 2019 driving ban. The applicant argued that a subsequent 2023 conviction with a suspended ban justified a similar treatment for the older offense, citing an urgent need for a driver's license to secure employment and care for an elderly relative. The court found the applicant's professional necessity credible and, noting the significant time gap between offenses and the absence of other criminal records, ruled that the newer suspended sentence warranted the same leniency applied to the prior conviction.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure pénale, art. 697; Code pénal, art. 13ter: When a person convicted of a driving ban receives a subsequent conviction with a suspended ban, the court may grant a suspended execution for the earlier ban if the new offense does not indicate criminal unworthiness and the applicant demonstrates an imperative need for the license.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 132/23 chap
du 25 octobre 2023.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché
de Luxembourg a rendu le vingt-cinq octobre deux mille vingt-trois l'arrêt qui
suit:
Vu le recours du 23 octobre 2023 formé par voie électronique par Maître Max
KREUTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour le compte de
PERSONNE1.), né le
DATE1.)
à
ADRESSE1.), demeurant à L-
ADRESSE2.),
contre la décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution
des peines du 19 septembre 2023, notifiée à PERSONNE1.) le 16 octobre
2023 ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours du 23 octobre 2023 formé par voie électronique par Maître Max
KREUTZ, avocat à la Cour, pour le compte de PERSONNE1.), né le DATE1.),
dirigé contre une décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines du 19 septembre 2023, notifiée à PERSONNE1.) le 16
octobre 2023, aux termes de laquelle le requérant est informé qu’il est déchu
du sursis de 16 mois lui accordé sur une peine d’interdiction de conduire d’une
durée de 24 mois, dont 16 mois assortis du sursis intégral et 8 mois assortis
de l’exception des trajets prévus à l’article 13ter de la loi du 14 février 1955 sur
la législation routière, prononcée par jugement correctionnel rendu le 12 juin
2019 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg.
PERSONNE1.) est déchu dudit sursis du fait de sa condamnation à une
interdiction de conduire de six mois, assortie du sursis intégral, prononcée par
jugement rendu par le tribunal de police de Luxembourg le 10 juillet 2023.
A l’appui de son recours tendant, principalement, à voir assortir la
condamnation à une interdiction de conduire de 16 mois, prononcée par
jugement correctionnel du 12 juin 2019, du sursis intégral, sinon,
subsidiairement, à voir assortir cette interdiction de conduire de l’exception des
trajets prévus à l’article 13ter de la loi du 14 février 1955, PERSONNE1.)
expose qu’il a terminé ses études en Economie et Finance, qu’il a encore
absolvé un « Master of Science in Financiel Technology » et qu’il détient un
« Data Science Professionnel Certificate ». Il avance que dans le cadre de sa
recherche actuelle d’emploi il est amené à se rendre à tout lieu endéans le
territoire du Grand-Duché de Luxembourg, de sorte qu’il serait essentiel d’être
en possession du permis de conduire en ces temps, où le marché de travail
serait rigide et turbulent. Il serait actuellement en pourparlers avec la société
SOCIETE1.) afin d’être embauché en tant que « consultant » et qu’en cette
qualité il serait amené d’aller à la rencontre de divers clients à travers tout le
pays et ce à tout moment de la journée. Afin de garantir son futur professionnel
et économique, il aurait donc besoin de son permis de conduire. De plus, il
devrait s’occuper de sa grand-mère âgée de 87 ans, incapable d’exécuter
toutes les tâches quotidiennes sereinement. Il donne encore à considérer que
lors de la seconde infraction, le taux d’alcool relevé n’aurait été que légèrement
supérieur à 0,35 MG/L d’air expiré et que depuis cette infraction il serait
abstinent de l’alcool.
Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours en la forme mais à son
caractère non fondé, relevant que le requérant ne verse aucune pièce de
nature à étayer ses dires, de sorte que ni la recherche active d’un emploi, ni la
nécessité de devoir prendre en charge un membre de famille ne seraient
établies et le besoin impératif du permis de conduire ne serait donc pas
rapporté par le requérant.
Conformément à l’article 697 alinéa 2 du code de procédure pénale qui
dispose « par dérogation au paragraphe 1er, la chambre de l’application des
peines siège en composition de juge unique en cas de recours dirigé contre
une décision du procureur général d’Etat en matière de (…).c. requête en
matière d’interdiction de conduire visée à l’article 694,paragraphe 5, du même
code », la décision à intervenir sera prise en composition de juge unique.
Quant à la recevabilité du recours :
Les articles 696(1) et 698(3) du code de procédure pénale disposent que « la
chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour
connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général
d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines » et « le recours doit être formé
dans un délai de huit jours ouvrables qui court à compter du jour de la
notification de la décision attaquée ».
La décision attaquée a été notifiée à PERSONNE1.) le 16 octobre 2023, de
sorte que le recours formé le 23 octobre 2023, partant endéans le délai de 8
jours ouvrables, est recevable.
Quant au fond :
La peine d’interdiction de conduire ferme de 16 mois est exécutée suite à une
condamnation à une interdiction de conduire de six mois, assortie du sursis
intégral, prononcée par jugement rendu par le tribunal de police de
Luxembourg le 10 juillet 2023.
L’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose :
« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction
de conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui
entraîne la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus
à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de
l’application des peines peut, sur requête du condamné, assortir la première
condamnation du même aménagement ».
En l’espèce, la deuxième condamnation du requérant du 10 juillet 2023 n’est
pas assortie d’une exemption telle que prévue par l’article 694, paragraphe 5
du code de procédure pénale, mais d’un sursis intégral pour ce qui est de
l’interdiction de conduire. Donc, en principe, la possibilité, conformément à cet
article, d’accorder le même aménagement que celui prononcé par la deuxième
condamnation, à savoir un sursis intégral, n’y est pas visée, mais au vu de
l’arrêt n°00144 de la Cour constitutionnelle intervenu le 15 février 2019
« considérant que cette omission est réparée en conférant à ce conducteur un
recours effectif, mettant la juridiction de renvoi en mesure d’assortir la première
condamnation de la même modalité que celle dont est assortie la seconde
condamnation, à savoir le bénéfice du sursis, en attendant l’intervention
réparatrice du législateur » , lorsque la deuxième condamnation prononce une
interdiction de conduire assortie du sursis intégral, la Chambre de l'application
des peines peut faire bénéficier le requérant, pour ce qui est de sa première
condamnation, du sursis à l’exécution de l’interdiction de conduire.
Revendiquant une faveur, le requérant doit rapporter la preuve d’un besoin
impératif de son permis de conduire justifiant l’octroi de la dispense d’exécuter
une interdiction de conduire à laquelle il a été légalement condamné.
Il résulte des pièces produites en cause que PERSONNE1.) a fait des études
en Economie et Finance (2018-2020), qu’il a absolvé un « Master of Science
in Financial Technology » (2020-2022) et qu’il est détenteur d’un « Data
Science Professional Certificat » émis par SOCIETE2.) le 4 juin 2023. Bien
qu’il ne produise aucune pièce concrète établissant qu’il est à la recherche
d’un emploi, ses explications à cet égard sont néanmoins corroborées par le
fait qu’il a terminé ses études fin juin 2023 et qu’il y a donc lieu d’admettre qu’il
cherche actuellement à intégrer le marché du travail. Il est dès lors amené à
se déplacer pour se présenter à des entretiens d’embauche auprès
d’employeurs potentiels selon les disponibilités de ceux-ci, de sorte que le
besoin impératif du permis de conduire est établi.
Il convient encore de constater que les faits à la base des deux condamnations
prononcées à l’égard de PERSONNE1.) sont espacés de plus de trois ans et
que le casier de PERSONNE1.) ne renseigne pas d’autres inscriptions.
Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel de PERSONNE1.), ne
semblant pas indigne de la faveur sollicitée, il y a lieu d’assortir l’interdiction de
conduire de 16 mois prononcée par le tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 12 juin 2019, du même aménagement que celui prononcé par
le tribunal de police de Luxembourg le 10 juillet 2023, à savoir le sursis à son
exécution.
Le recours est partant à déclarer fondé.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition de juge
unique conformément à l’article 697 (2) du code de procédure pénale,
déclare le recours recevable,
le dit fondé,
dit qu’il y a lieu d’assortir l’interdiction de conduire de 16 mois prononcée
par le tribunal correctionnel de Luxembourg par jugement du 12 juin 2019
du même aménagement que celui retenu par jugement du 10 juillet 2023
du tribunal de police de Luxembourg, à savoir le sursis intégral à son
exécution.
Ainsi fait et jugé par Rita BIEL, président de la Chambre de l’application des
peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui a signé le
présent arrêt avec le greffier Nathalie DUCHSCHER.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Rita BIEL, président de chambre, en
présence de Nathalie DUCHSCHER, greffier.