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CA10_353 Généré par l'IA

Court of Appeal dismisses appeal and partially upholds conviction for crimes near school, adjusting fine and confirming partial probation.

Numéro de cause CA10_353
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the defendant's appeal while partially upholding the public prosecutor's appeal against a first-instance judgment. The defendant argued for a lighter sentence, but the court found the initial conviction correct regarding the location of the offenses near educational facilities. The court modified the judgment by correcting the legal characterization of the most severe offense and confirmed a partial probation sentence due to the defendant's lack of remorse and risk of recidivism.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209, 210, 211 du Code de procédure pénale; The Court of Appeal may reform a first-instance judgment to correct the legal characterization of the most severe offense in a concurrence of crimes and confirm a partial probation sentence when the defendant lacks remorse and poses a recidivism risk.

Mots-clés

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Concurrence d'infractions Peine d'emprisonnement Sursis partiel Appel au pénal Risque de récidive Frais de poursuite Lieu scolaire barrières linguistiques

Dispositions légales citées

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Article 203 du Code de procédure pénale
Ces appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et
Article 199 du Code de procédure pénale
Article 202 du Code de procédure pénale
Article 209 du Code de procédure pénale
Article 210 du Code de procédure pénale
Article 211 du Code de procédure pénale
article 203 du Code de procédure pénale
Ces appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et
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Texte complet

Arrêt N°353/23 X.

du 25 octobre 2023

(Not. 13365/22/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-cinq octobre

deux mille vingt-trois l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Nigeria), ayant élu domicile en

l’étude de Maître Eric SAYS, à L-ADRESSE2.), actuellement sous contrôle

judiciaire,

prévenu et appelant,

_______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

contradictoire rendu par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre

correctionnelle, le 23 mars 2023, sous le numéro 863/2023, dont les considérants

et le dispositif sont conçus comme suit :

« »

De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 29 mars 2023 par le mandataire du prévenu PERSONNE2.) et le 30

mars 2023 par déclaration déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 12 mai 2023, le prévenu PERSONNE2.) fut

régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 2 octobre 2023 devant

la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE2.), assisté de l’interprète assermentée

Martine WEITZEL, et après avoir été averti de son droit de garder le silence et de son

droit de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et moyens de

défense.

Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE2.).

Madame l’avocat général Anita LECUIT, assumant les fonctions de ministère public,

fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE2.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 25 octobre 2023, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 29 mars 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, le mandataire de PERSONNE2.) a déclaré interjeter appel au pénal

contre le jugement n°863/2023 rendu contradictoirement en date du 23 mars 2023 par

une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg. Le

jugement attaqué est reproduit aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration entrée le 30 mars 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a fait interjeter appel au pénal contre

ledit jugement.

Ces appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et

endéans le délai légal, sont recevables.

Le prédit jugement a condamné PERSONNE2.) à une peine d’emprisonnement de 24

mois ainsi qu’à une amende de 1.500 euros, pour avoir commis des infractions aux

articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, avec la circonstance

aggravante de la commission de ces infractions dans le voisinage immédiat d’un lieu

où des écoliers se livrent à des activités sociales, et pour avoir contrevenu à l’article

8-1 de la loi précitée. La confiscation des stupéfiants saisis a également été ordonnée.

A l’audience de la Cour d’appel, PERSONNE2.) a déclaré ne pas contester les

déclarations des témoins telles que retenues par la juridiction de première instance et

il a maintenu ses aveux quant à la vente d’une boule de cocaïne le jour de son

arrestation.

Il a déclaré vouloir présenter ses excuses et qu’il voudrait éviter de devoir retourner en

prison.

Son mandataire expose qu’appel a été interjeté en raison de la peine. Il explique que

son mandant ferait actuellement preuve d’un repentir actif et sincère, qu’il aurait été

libéré provisoirement depuis plus de 20 mois, qu’une nouvelle détention serait

« contreproductive », de sorte qu’il y aurait lieu d’assortir la peine d’emprisonnement

prononcée du sursis intégral.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris,

étant donné qu’aucune évolution au niveau des aveux du prévenu ne serait intervenue.

La peine d’emprisonnement de 24 mois dont 12 mois de sursis sanctionnerait de

manière adéquate les faits.

La juridiction de première instance a fait un exposé exhaustif des faits de la cause, il y

a dès lors lieu de s’y référer.

Elle a correctement apprécié les circonstances de la cause. Les faits ont été justement

qualifiés, sauf en ce qui concerne la circonstance aggravante de la commission des

infractions aux articles 8.1.a) et 8.1.b) à la loi modifiée du 19 février 1973 dans le

voisinage immédiat de l’école fondamentale ADRESSE3.), partant d’un établissement

d’enseignement.

En effet, la circonstance aggravante précitée a comme objectif de protéger les

étudiants ou écoliers, dans le voisinage immédiat de leur école afin d’éviter qu’ils se

fassent démarcher par des dealers dans un endroit où ils devraient en principe être

protégés. Le législateur, en prévoyant cette circonstance aggravante, a partant

entendu éviter que des jeunes puissent se procurer trop facilement des stupéfiants

dans les alentours directs de leur établissement d’enseignement.

Par réformation du jugement entrepris, la circonstance aggravante est dès lors à

retenir et le libellé de l’infraction sub 3) est à rectifier dans ce sens. Après rectification,

le libellé de la circonstance aggravante se lit comme suit :

« avec la circonstance aggravante d’avoir commis les infractions libellées ci-dessus

aux points 1. et 2. dans le voisinage immédiat d’un lieu où des écoliers et des étudiants

se livrent à des activités éducatives, sportives ou sociales,

en l’espèce, d’avoir commis certaines des infractions libellées ci-dessus aux points 1.

et 2. dans le voisinage immédiat de l’école fondamentale ADRESSE3.) et à la place

de jeu au coin de la ADRESSE4.) et la ADRESSE5.), et ADRESSE6.), partant dans

un lieu où des écoliers se livrent à des activités sociales. »

Les règles du concours d’infractions ont été correctement appliquées par le tribunal,

sauf à préciser que la peine la plus forte est celle comminée par l’infraction à l’article

8.1. in fine de la loi modifiée du 19 février 1973. En effet, pour déterminer la peine la

plus forte, seule applicable en cas de concours entre plusieurs délits, il faut s’en tenir

entre deux ou plusieurs peines de même nature à celle dont le maximum est le plus

élevé. Si deux délits comportent le même maximum d’emprisonnement, ce qui est le

cas en l’espèce, le délit puni de la peine la plus forte est celui sanctionné de l’amende

obligatoire la plus élevée. Au cas où, comme en l’espèce les amendes sont

facultatives, il y a lieu de prendre en considération le minimum de la peine

d’emprisonnement. Le minimum de l’emprisonnement est de deux ans en cas

d’application de l’article 8.1. in fine de la loi modifiée du 19 février 1973, contre un

minimum d’un an en cas d’application de l’article 8-1 de la même loi.

C’est à bon droit et pour de justes motifs, que la juridiction de première instance a

retenu que compte tenu de la multiplicité des faits, de l’absence de prise de

conscience, de repentir sincère et du risque de récidive résultant de l’absence

d’occupation professionnelle rémunérée du prévenu, une peine d’emprisonnement

assortie du sursis intégral n’est pas suffisante pour mettre fin à ses agissements

délictuels et qu’un sursis partiel a été prononcé.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE2.) entendu en ses explications et le

représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme ;

dit l’appel de PERSONNE2.) non fondé ;

dit l’appel du ministère public partiellement fondé ;

réformant ;

rectifie le libellé de l’infraction sub 3) conformément à la motivation du présent arrêt ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais

liquidés à 12,75 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en y

ajoutant les articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Valérie

HOFFMANN, président de chambre, de Monsieur Henri BECKER, premier conseiller,

et de Monsieur Laurent LUCAS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur

Gilles FABER, greffier.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,

plateau du St. Esprit, par Madame Valérie, président de chambre, en présence de

Madame Monique SCHMITZ, premier avocat général, et de Monsieur Gilles FABER,

greffier.