Court of Appeal dismisses appeal and partially upholds conviction for crimes near school, adjusting fine and confirming partial probation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the defendant's appeal while partially upholding the public prosecutor's appeal against a first-instance judgment. The defendant argued for a lighter sentence, but the court found the initial conviction correct regarding the location of the offenses near educational facilities. The court modified the judgment by correcting the legal characterization of the most severe offense and confirmed a partial probation sentence due to the defendant's lack of remorse and risk of recidivism.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209, 210, 211 du Code de procédure pénale; The Court of Appeal may reform a first-instance judgment to correct the legal characterization of the most severe offense in a concurrence of crimes and confirm a partial probation sentence when the defendant lacks remorse and poses a recidivism risk.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°353/23 X.
du 25 octobre 2023
(Not. 13365/22/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-cinq octobre
deux mille vingt-trois l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Nigeria), ayant élu domicile en
l’étude de Maître Eric SAYS, à L-ADRESSE2.), actuellement sous contrôle
judiciaire,
prévenu et appelant,
_______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
contradictoire rendu par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre
correctionnelle, le 23 mars 2023, sous le numéro 863/2023, dont les considérants
et le dispositif sont conçus comme suit :
« »
De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 29 mars 2023 par le mandataire du prévenu PERSONNE2.) et le 30
mars 2023 par déclaration déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 12 mai 2023, le prévenu PERSONNE2.) fut
régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 2 octobre 2023 devant
la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE2.), assisté de l’interprète assermentée
Martine WEITZEL, et après avoir été averti de son droit de garder le silence et de son
droit de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et moyens de
défense.
Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE2.).
Madame l’avocat général Anita LECUIT, assumant les fonctions de ministère public,
fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE2.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 25 octobre 2023, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 29 mars 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, le mandataire de PERSONNE2.) a déclaré interjeter appel au pénal
contre le jugement n°863/2023 rendu contradictoirement en date du 23 mars 2023 par
une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg. Le
jugement attaqué est reproduit aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration entrée le 30 mars 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a fait interjeter appel au pénal contre
ledit jugement.
Ces appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et
endéans le délai légal, sont recevables.
Le prédit jugement a condamné PERSONNE2.) à une peine d’emprisonnement de 24
mois ainsi qu’à une amende de 1.500 euros, pour avoir commis des infractions aux
articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, avec la circonstance
aggravante de la commission de ces infractions dans le voisinage immédiat d’un lieu
où des écoliers se livrent à des activités sociales, et pour avoir contrevenu à l’article
8-1 de la loi précitée. La confiscation des stupéfiants saisis a également été ordonnée.
A l’audience de la Cour d’appel, PERSONNE2.) a déclaré ne pas contester les
déclarations des témoins telles que retenues par la juridiction de première instance et
il a maintenu ses aveux quant à la vente d’une boule de cocaïne le jour de son
arrestation.
Il a déclaré vouloir présenter ses excuses et qu’il voudrait éviter de devoir retourner en
prison.
Son mandataire expose qu’appel a été interjeté en raison de la peine. Il explique que
son mandant ferait actuellement preuve d’un repentir actif et sincère, qu’il aurait été
libéré provisoirement depuis plus de 20 mois, qu’une nouvelle détention serait
« contreproductive », de sorte qu’il y aurait lieu d’assortir la peine d’emprisonnement
prononcée du sursis intégral.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris,
étant donné qu’aucune évolution au niveau des aveux du prévenu ne serait intervenue.
La peine d’emprisonnement de 24 mois dont 12 mois de sursis sanctionnerait de
manière adéquate les faits.
La juridiction de première instance a fait un exposé exhaustif des faits de la cause, il y
a dès lors lieu de s’y référer.
Elle a correctement apprécié les circonstances de la cause. Les faits ont été justement
qualifiés, sauf en ce qui concerne la circonstance aggravante de la commission des
infractions aux articles 8.1.a) et 8.1.b) à la loi modifiée du 19 février 1973 dans le
voisinage immédiat de l’école fondamentale ADRESSE3.), partant d’un établissement
d’enseignement.
En effet, la circonstance aggravante précitée a comme objectif de protéger les
étudiants ou écoliers, dans le voisinage immédiat de leur école afin d’éviter qu’ils se
fassent démarcher par des dealers dans un endroit où ils devraient en principe être
protégés. Le législateur, en prévoyant cette circonstance aggravante, a partant
entendu éviter que des jeunes puissent se procurer trop facilement des stupéfiants
dans les alentours directs de leur établissement d’enseignement.
Par réformation du jugement entrepris, la circonstance aggravante est dès lors à
retenir et le libellé de l’infraction sub 3) est à rectifier dans ce sens. Après rectification,
le libellé de la circonstance aggravante se lit comme suit :
« avec la circonstance aggravante d’avoir commis les infractions libellées ci-dessus
aux points 1. et 2. dans le voisinage immédiat d’un lieu où des écoliers et des étudiants
se livrent à des activités éducatives, sportives ou sociales,
en l’espèce, d’avoir commis certaines des infractions libellées ci-dessus aux points 1.
et 2. dans le voisinage immédiat de l’école fondamentale ADRESSE3.) et à la place
de jeu au coin de la ADRESSE4.) et la ADRESSE5.), et ADRESSE6.), partant dans
un lieu où des écoliers se livrent à des activités sociales. »
Les règles du concours d’infractions ont été correctement appliquées par le tribunal,
sauf à préciser que la peine la plus forte est celle comminée par l’infraction à l’article
8.1. in fine de la loi modifiée du 19 février 1973. En effet, pour déterminer la peine la
plus forte, seule applicable en cas de concours entre plusieurs délits, il faut s’en tenir
entre deux ou plusieurs peines de même nature à celle dont le maximum est le plus
élevé. Si deux délits comportent le même maximum d’emprisonnement, ce qui est le
cas en l’espèce, le délit puni de la peine la plus forte est celui sanctionné de l’amende
obligatoire la plus élevée. Au cas où, comme en l’espèce les amendes sont
facultatives, il y a lieu de prendre en considération le minimum de la peine
d’emprisonnement. Le minimum de l’emprisonnement est de deux ans en cas
d’application de l’article 8.1. in fine de la loi modifiée du 19 février 1973, contre un
minimum d’un an en cas d’application de l’article 8-1 de la même loi.
C’est à bon droit et pour de justes motifs, que la juridiction de première instance a
retenu que compte tenu de la multiplicité des faits, de l’absence de prise de
conscience, de repentir sincère et du risque de récidive résultant de l’absence
d’occupation professionnelle rémunérée du prévenu, une peine d’emprisonnement
assortie du sursis intégral n’est pas suffisante pour mettre fin à ses agissements
délictuels et qu’un sursis partiel a été prononcé.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE2.) entendu en ses explications et le
représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme ;
dit l’appel de PERSONNE2.) non fondé ;
dit l’appel du ministère public partiellement fondé ;
réformant ;
rectifie le libellé de l’infraction sub 3) conformément à la motivation du présent arrêt ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais
liquidés à 12,75 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en y
ajoutant les articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Valérie
HOFFMANN, président de chambre, de Monsieur Henri BECKER, premier conseiller,
et de Monsieur Laurent LUCAS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur
Gilles FABER, greffier.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,
plateau du St. Esprit, par Madame Valérie, président de chambre, en présence de
Madame Monique SCHMITZ, premier avocat général, et de Monsieur Gilles FABER,
greffier.