Appeal dismissed; civil claim allowed but criminal acquittal confirmed due to persistent doubt on authorship.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the criminal appeal while allowing the civil appeal against the first-instance judgment. The defendant failed to provide evidence linking the social media accounts to the accusers, whereas the prosecution argued the existing documents were insufficient to establish their responsibility. Consequently, the court confirmed the acquittal due to persistent doubt regarding the authors of the messages.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure pénale art. 3-6; Code de procédure pénale art. 359: In criminal proceedings, if the prosecution fails to prove the identity of the authors of alleged online communications, the court must uphold the acquittal due to persistent doubt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°352/23 X.
du 25 octobre 2023
(Not. 27965/21/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-cinq octobre
deux mille vingt-trois l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
citant direct, demandeur au civil et appelant,
e t :
1) PERSONNE2.), née le DATE2.), demeurant à F-ADRESSE3.),
2) PERSONNE3.), née le DATE3.), demeurant à F-ADRESSE3.),
citées directes et défenderesses au civil,
en présence du ministère public, partie jointe et appelante.
_______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
contradictoire, rendu par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre
correctionnelle, le 30 mars 2023, sous le numéro 946/2023, dont les considérants
et le dispositif sont conçus comme suit :
« »
De ce jugement, appel au pénal et au civil fut relevé au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg le 17 avril 2023 par le mandataire du citant
direct et demandeur au civil PERSONNE4.) et au pénal par déclaration déposée
au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 19 avril 2023 par le
représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 13 juin 2023, les parties furent
régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 2 octobre 2023
devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, Maître Philippe ONIMUS, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, représentant le citant direct et demandeur au civil PERSONNE4.),
développa plus amplement les moyens de défense et d’appel de ce dernier.
Les citées directes et défenderesses au civil PERSONNE5.) et PERSONNE6.)
renonçant à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée
conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et après avoir
été averties
de
leur
droit de se taire et de ne pas s’incriminer
elles-mêmes, furent entendues en leurs explications et moyens de défense.
Madame l’avocat général Anita LECUIT, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendue en son réquisitoire.
Le mandataire du citant direct et demandeur au civil PERSONNE4.) eut la parole
en dernier.
L A
C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 25 octobre 2023, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 17 avril
2023, PERSONNE4.) a relevé appel au pénal et au civil du jugement n° 946/2023
rendu le 30 mars 2023 par une chambre correctionnelle du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, dont la motivation et le dispositif sont
reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration d’appel déposée au greffe le 19 avril 2023, le procureur d’Etat de
Luxembourg a, également, relevé appel du prédit jugement.
L’appel au pénal du citant direct PERSONNE4.) est à déclarer irrecevable, un
citant direct n'a pas qualité pour exercer la voie de recours de l’appel au pénal.
En effet, l’article 202 du Code de procédure pénale n’envisage que l’appel du
prévenu, du civilement responsable, de la partie civile quant à ses intérêts civils
seulement et du ministère public, l’appel du citant direct n’est pas prévu par ce
texte.
L’appel au civil de PERSONNE4.) et l’appel au pénal du ministère public sont
recevables pour avoir été introduits dans les termes et délai prévus par la loi.
Par le jugement du 30 mars 2023, PERSONNE5.) et PERSONNE6.) ont été
acquittées des infractions de calomnie et de diffamation et au civil, la juridiction
de première instance s’est déclarée incompétente pour connaître de la
constitution de partie civile de PERSONNE4.).
PERSONNE4.) conclut au civil à la condamnation de PERSONNE5.) et de
PERSONNE6.) au paiement du montant de 30.000 euros à titre d’indemnisation
de son préjudice moral subi ainsi qu’au montant de 3.000 euros du chef
d’indemnisation de son préjudice matériel subi.
Il fait valoir qu’il résulterait des pièces versées, notamment du contenu des
messages électroniques, des informations publiées sous de faux profils sur les
réseaux sociaux, des comptes de courrier électronique utilisés ainsi que de la
rhétorique employée, que les citées directes seraient les auteures des messages
ainsi que des faux profils litigieux.
Le représentant du ministère public fait valoir que les pièces actuellement
versées par
PERSONNE4.)
ne seraient pas de nature à établir que
PERSONNE5.)
et
PERSONNE6.)
seraient responsables des courriers
électroniques respectivement des faux profils sur les réseaux sociaux litigieux. Il
conclut à la confirmation du jugement entrepris.
A l’audience de la Cour d’appel, PERSONNE5.) et PERSONNE6.) ont continué
à nier les faits qui leur sont reprochés.
La juridiction de première instance a fait une relation correcte des faits de la
cause, relation à laquelle la Cour d’appel entend se rallier.
C’est à bon droit que la juridiction de première instance s’est déclarée
compétente territorialement pour connaître des faits reprochés aux citées
directes et qu’elle a déclaré la citation directe recevable.
En instance d’appel, PERSONNE4.) reste en défaut de verser des pièces
attestant que les comptes de messagerie utilisés afin d’envoyer les messages
litigieux sont attribués aux citées directes. Il ne verse non plus aucun document
susceptible de déterminer l’identité du ou des utilisateurs ayant créée les faux
profils Facebook et Instagram au nom de PERSONNE4.).
Au vu de ce qui précède et des contestations des citées directes, la Cour d’appel
rejoint la juridiction de première instance en ce qu’elle a retenu qu’un doute
persiste quant aux auteurs des messages et des profils litigieux.
La décision d’acquittement de PERSONNE5.) et de PERSONNE6.) est dès lors
à confirmer.
Le jugement entrepris est encore à confirmer en ce qui concerne la déclaration
d’incompétence du tribunal pour connaître de la demande civile au vu de la
décision d’acquittement au pénal.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le mandataire du citant direct et demandeur au civil
PERSONNE4.) entendu en ses explications et moyens de défense, les citées
directes et défenderesses au civil PERSONNE5.) et PERSONNE6.) en leurs
déclarations et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
déclare l’appel au pénal de PERSONNE4.) irrecevable ;
reçoit l’appel au civil de PERSONNE4.) ;
reçoit l’appel du ministère public ;
dit les appels non fondés ;
partant, confirme le jugement entrepris au pénal et au civil ;
laisse les frais à charge du citant direct, les frais de l’intervention du ministère
public étant liquidés à 25,85
euros.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Henri
BECKER, premier conseiller-président, de Madame Joëlle DIEDERICH,
conseiller, et de Monsieur Laurent LUCAS, conseiller, qui ont signé le présent
arrêt avec Monsieur Gilles FABER, greffier.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment
CR, plateau du St. Esprit, par Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, en
présence de Madame Monique SCHMITZ, premier avocat général, et de
Monsieur Gilles FABER, greffier.