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CA10_352 Généré par l'IA

Appeal dismissed; civil claim allowed but criminal acquittal confirmed due to persistent doubt on authorship.

Numéro de cause CA10_352
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the criminal appeal while allowing the civil appeal against the first-instance judgment. The defendant failed to provide evidence linking the social media accounts to the accusers, whereas the prosecution argued the existing documents were insufficient to establish their responsibility. Consequently, the court confirmed the acquittal due to persistent doubt regarding the authors of the messages.

Regeste Legislator

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Code de procédure pénale art. 3-6; Code de procédure pénale art. 359: In criminal proceedings, if the prosecution fails to prove the identity of the authors of alleged online communications, the court must uphold the acquittal due to persistent doubt.

Mots-clés

Généré par l'IA
criminal appeal civil appeal persistent doubt social media evidence acquittal confirmation burden of proof false profiles sorte d'actions en justice

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code de procédure pénale art. 3-6 point 8
conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et après avoir
Code de procédure pénale art. 359
article 202 du Code de procédure pénale
En effet, l’article 202 du Code de procédure pénale n’envisage que l’appel du
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Texte complet

Arrêt N°352/23 X.

du 25 octobre 2023

(Not. 27965/21/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-cinq octobre

deux mille vingt-trois l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

citant direct, demandeur au civil et appelant,

e t :

1) PERSONNE2.), née le DATE2.), demeurant à F-ADRESSE3.),

2) PERSONNE3.), née le DATE3.), demeurant à F-ADRESSE3.),

citées directes et défenderesses au civil,

en présence du ministère public, partie jointe et appelante.

_______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

contradictoire, rendu par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre

correctionnelle, le 30 mars 2023, sous le numéro 946/2023, dont les considérants

et le dispositif sont conçus comme suit :

« »

De ce jugement, appel au pénal et au civil fut relevé au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg le 17 avril 2023 par le mandataire du citant

direct et demandeur au civil PERSONNE4.) et au pénal par déclaration déposée

au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 19 avril 2023 par le

représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 13 juin 2023, les parties furent

régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 2 octobre 2023

devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, Maître Philippe ONIMUS, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, représentant le citant direct et demandeur au civil PERSONNE4.),

développa plus amplement les moyens de défense et d’appel de ce dernier.

Les citées directes et défenderesses au civil PERSONNE5.) et PERSONNE6.)

renonçant à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée

conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et après avoir

été averties

de

leur

droit de se taire et de ne pas s’incriminer

elles-mêmes, furent entendues en leurs explications et moyens de défense.

Madame l’avocat général Anita LECUIT, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendue en son réquisitoire.

Le mandataire du citant direct et demandeur au civil PERSONNE4.) eut la parole

en dernier.

L A

C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 25 octobre 2023, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 17 avril

2023, PERSONNE4.) a relevé appel au pénal et au civil du jugement n° 946/2023

rendu le 30 mars 2023 par une chambre correctionnelle du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, dont la motivation et le dispositif sont

reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration d’appel déposée au greffe le 19 avril 2023, le procureur d’Etat de

Luxembourg a, également, relevé appel du prédit jugement.

L’appel au pénal du citant direct PERSONNE4.) est à déclarer irrecevable, un

citant direct n'a pas qualité pour exercer la voie de recours de l’appel au pénal.

En effet, l’article 202 du Code de procédure pénale n’envisage que l’appel du

prévenu, du civilement responsable, de la partie civile quant à ses intérêts civils

seulement et du ministère public, l’appel du citant direct n’est pas prévu par ce

texte.

L’appel au civil de PERSONNE4.) et l’appel au pénal du ministère public sont

recevables pour avoir été introduits dans les termes et délai prévus par la loi.

Par le jugement du 30 mars 2023, PERSONNE5.) et PERSONNE6.) ont été

acquittées des infractions de calomnie et de diffamation et au civil, la juridiction

de première instance s’est déclarée incompétente pour connaître de la

constitution de partie civile de PERSONNE4.).

PERSONNE4.) conclut au civil à la condamnation de PERSONNE5.) et de

PERSONNE6.) au paiement du montant de 30.000 euros à titre d’indemnisation

de son préjudice moral subi ainsi qu’au montant de 3.000 euros du chef

d’indemnisation de son préjudice matériel subi.

Il fait valoir qu’il résulterait des pièces versées, notamment du contenu des

messages électroniques, des informations publiées sous de faux profils sur les

réseaux sociaux, des comptes de courrier électronique utilisés ainsi que de la

rhétorique employée, que les citées directes seraient les auteures des messages

ainsi que des faux profils litigieux.

Le représentant du ministère public fait valoir que les pièces actuellement

versées par

PERSONNE4.)

ne seraient pas de nature à établir que

PERSONNE5.)

et

PERSONNE6.)

seraient responsables des courriers

électroniques respectivement des faux profils sur les réseaux sociaux litigieux. Il

conclut à la confirmation du jugement entrepris.

A l’audience de la Cour d’appel, PERSONNE5.) et PERSONNE6.) ont continué

à nier les faits qui leur sont reprochés.

La juridiction de première instance a fait une relation correcte des faits de la

cause, relation à laquelle la Cour d’appel entend se rallier.

C’est à bon droit que la juridiction de première instance s’est déclarée

compétente territorialement pour connaître des faits reprochés aux citées

directes et qu’elle a déclaré la citation directe recevable.

En instance d’appel, PERSONNE4.) reste en défaut de verser des pièces

attestant que les comptes de messagerie utilisés afin d’envoyer les messages

litigieux sont attribués aux citées directes. Il ne verse non plus aucun document

susceptible de déterminer l’identité du ou des utilisateurs ayant créée les faux

profils Facebook et Instagram au nom de PERSONNE4.).

Au vu de ce qui précède et des contestations des citées directes, la Cour d’appel

rejoint la juridiction de première instance en ce qu’elle a retenu qu’un doute

persiste quant aux auteurs des messages et des profils litigieux.

La décision d’acquittement de PERSONNE5.) et de PERSONNE6.) est dès lors

à confirmer.

Le jugement entrepris est encore à confirmer en ce qui concerne la déclaration

d’incompétence du tribunal pour connaître de la demande civile au vu de la

décision d’acquittement au pénal.

P A R C E S M O T I F S,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le mandataire du citant direct et demandeur au civil

PERSONNE4.) entendu en ses explications et moyens de défense, les citées

directes et défenderesses au civil PERSONNE5.) et PERSONNE6.) en leurs

déclarations et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

déclare l’appel au pénal de PERSONNE4.) irrecevable ;

reçoit l’appel au civil de PERSONNE4.) ;

reçoit l’appel du ministère public ;

dit les appels non fondés ;

partant, confirme le jugement entrepris au pénal et au civil ;

laisse les frais à charge du citant direct, les frais de l’intervention du ministère

public étant liquidés à 25,85

euros.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Henri

BECKER, premier conseiller-président, de Madame Joëlle DIEDERICH,

conseiller, et de Monsieur Laurent LUCAS, conseiller, qui ont signé le présent

arrêt avec Monsieur Gilles FABER, greffier.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment

CR, plateau du St. Esprit, par Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, en

présence de Madame Monique SCHMITZ, premier avocat général, et de

Monsieur Gilles FABER, greffier.