Court of Appeal partially allowed civil appeal, reducing damages from 2,000 to 1,200 euros for assault.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the criminal appeal against a conviction for assault causing work incapacity but partially allowed the civil appeal. While the court confirmed the criminal liability and the 120-hour community service sentence, it found the awarded damages of 2,000 euros against the defendant to be excessive. Consequently, the court reduced the civil compensation to 1,200 euros based on a fair assessment of the material and moral prejudice suffered by the victim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 210 et 211 du Code de procédure pénale: The court may reform a first-instance judgment on civil damages if the awarded amount is disproportionate to the proven prejudice, ensuring the compensation reflects the actual harm suffered.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°350/23 X.
du 25 octobre 2023
(Not.40539/20/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-cinq octobre
deux mille vingt-trois l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu, défendeur au civil et appelant,
e t :
1) PERSONNE2.), né le DATE2.) à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE3.),
2) PERSONNE3.), né le DATE3.) à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE4.),
demandeurs au civil,
_______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
contradictoire, rendu par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre
correctionnelle, le 12 janvier 2023, sous le numéro
94/2023, dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« »
De ce jugement, appel au pénal et au civil fut relevé au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg le 26 janvier 2023 par le mandataire du
prévenu et défendeur au civil PERSONNE4.) et le 27 janvier 2023 par déclaration
déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg par le
représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 20 mars 2023, les parties furent
régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 2 octobre 2023
devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE4.), après avoir
été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu
en ses explications et moyens de défense.
Maître Beverly SIMON, avocat, en remplacement de Maître Frédéric MIOLI,
avocat à la Cour, demeurant tous deux à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu et défendeur au civil
PERSONNE4.).
Les demandeurs au civil PERSONNE5.) et PERSONNE6.) furent entendus en
leurs déclarations.
Madame l’avocat général Anita LECUIT, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE4.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 25 octobre 2023, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 26 janvier 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, le mandataire d’PERSONNE4.) a fait interjeter appel au pénal et
au civil contre le jugement numéro 94/2023 rendu contradictoirement en date du
12 janvier 2023 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg. Le jugement attaqué est reproduit aux qualités du présent arrêt.
Par une déclaration déposée le 27 janvier 2023 au greffe du tribunal
d'arrondissement de Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a
également interjeté appel contre ce jugement.
Ces appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale
et endéans le délai légal, sont recevables.
Par le jugement entrepris, PERSONNE4.) a été condamné du chef d’infractions
aux articles 399, 327 alinéa 2, 330 et 561 alinéa 7 du Code pénal à l’exécution
d’un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée de cent vingt heures.
Au civil, PERSONNE4.) a été condamné à payer à PERSONNE5.), à titre
d’indemnisation de ses préjudices matériel et moral subis, la somme de 2.000
euros avec les intérêts au taux légal à partir du 5 janvier 2023 et à
PERSONNE6.), à titre d’indemnisation de son préjudice moral subi, la somme de
500 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 5 janvier 2023.
A l’audience de la Cour d’appel, PERSONNE4.) explique qu’il ne conteste pas
les faits lui reprochés et que son appel est limité à la peine. Il explique avoir
commencé des cours dans le cadre d’une licence en science du sport et de
l’exercice et qu’il craint qu’une inscription de sa peine au casier judiciaire lui
nuirait dans le cadre de sa carrière professionnelle future. Il présente ses excuses
et dit s’être excusé auprès de des victimes PERSONNE5.) et PERSONNE6.).
PERSONNE4.) sollicite la clémence de la Cour et demande la suspension du
prononcé. Au civil, il estime que sa condamnation au paiement du montant de
2.000 euros à PERSONNE5.) est trop élevée.
Son mandataire fait valoir que si PERSONNE4.) ne conteste pas la matérialité
des faits lui reprochés, il contesterait cependant, du moins partiellement, leur
qualification. En effet, les égratignures subies par PERSONNE5.) au niveau du
cou auraient été causés involontairement lors de son immobilisation par
PERSONNE5.) et PERSONNE6.). Son mandataire conteste encore que ces
égratignures auraient été de nature à causer une incapacité de travail dans le
chef de PERSONNE5.). Ces faits devraient donc être requalifiés en coups et
blessures involontaires.
Il sollicite principalement la suspension du prononcé et subsidiairement la
confirmation du jugement a quo.
Au civil, le mandataire d’PERSONNE4.) se porte à prudence de justice quant à
la condamnation au paiement de la somme de 500 euros à PERSONNE6.). Il
conteste cependant le quantum de la condamnation au montant de 2.000 euros
à PERSONNE5.) au motif que le montant serait démesuré par rapport à la
condamnation prononcée en faveur de PERSONNE6.). Il souligne encore que
l’offre de prix dont se prévaut PERSONNE5.) pour chiffrer son dommage subi
suite à la destruction de sa montre, renseigne un modèle commercialisé
seulement après la date des faits mis à charge de son mandant.
Les parties civiles, PERSONNE5.) et PERSONNE6.), concluent à la confirmation
du jugement déféré.
La représentante du ministère public se rapporte à prudence de justice quant au
volet civil.
Quant au volet pénal, elle conclut à la confirmation du jugement déféré et
s’oppose à une suspension du prononcé. Elle souligne qu’PERSONNE4.) ne
pouvait ignorer qu’il était susceptible de causer des blessures à PERSONNE5.)
en l’attaquant, de sorte que le tribunal a à juste titre retenu l’infraction de coups
et blessures volontaires. La circonstance aggravante relative à une incapacité de
travail résulterait à suffisance du certificat médical versé en cause. Elle relève
encore qu’PERSONNE4.) dispose d’un casier judiciaire.
Au pénal
La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de
la cause.
C’est donc à juste titre et par une motivation que la Cour adopte qu’elle a retenu
à la charge d’PERSONNE4.) l’infraction d’avoir volontairement porté des coups
et causé des blessures à PERSONNE6.) avec la circonstance aggravante que
ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail dans le chef de ce
dernier, qui est resté établie sur base des éléments du dossier.
Concernant le caractère volontaire des blessures causées à PERSONNE5.), il y
a lieu de rappeler que le fait de causer un dommage par imprudence,
inadvertance ou par le non-respect des règles élémentaires de prudence, diffère
de celui où l’auteur de manière réfléchie et volontaire veut causer un mal à autrui,
nonobstant que le résultat, à savoir le dommage, soit le même.
Il résulte des éléments du dossier, dont notamment des déclarations non
contestées des victimes figurant comme annexes au procès-verbal n°
40935/2020 du 22 juin 2020, qu’PERSONNE4.) a à plusieurs reprises bousculé
fortement PERSONNE5.), et qu’il s’est débattu violemment lors de son
immobilisation par PERSONNE6.) et PERSONNE5.) notamment en griffant ce
dernier au cou et en essayant de le mordre. Ces agissements du prévenu
constituent des actions physiques délibérées et donc parfaitement volontaires.
La circonstance aggravante prévue à l’article 399 du Code pénal résulte à
suffisance du certificat médical du docteur PERSONNE7.) du 24 juin 2020 ayant
constaté des égratignures au niveau du cou côté droit de PERSONNE5.), que ce
dernier se plaint de céphalées et de douleurs de la nuque et fixant une incapacité
de travail pour la période du 24 au 26 juin 2020.
C’est donc à juste titre que la juridiction de première instance a retenu à la charge
d’PERSONNE4.) l’infraction d’avoir volontairement porté des coups et causé des
blessures à PERSONNE5.) avec la circonstance aggravante que ces coups et
blessures ont entraîné une incapacité de travail dans le chef de ce dernier.
C’est encore à juste titre que la juridiction de première instance a retenu les
infractions aux articles 327 alinéa 2, 330 et 561 alinéa 7 du Code pénal mises à
charge du prévenu, infractions qui sont restées établies sur base des éléments
du dossier.
Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et
appliquées.
La condamnation à une peine d’exécution d’un travail d’intérêt général de 120
heures, en application de l’article 22 du Code pénal, constitue une peine légale
et adéquate compte tenu de la multiplicité et de la gravité des infractions
commises, elle est partant à confirmer.
Au civil
L'allocation du montant de 500 euros au titre du préjudice moral subi par
PERSONNE6.) procède d'une juste appréciation des éléments de la cause et est
à confirmer.
Par contre, le montant de 2.000 euros auquel PERSONNE4.) a été condamné à
payer à PERSONNE5.) est surfait par rapport à l’importance des préjudices
matériel et moral subis par ce dernier. Il y a donc lieu de le ramener à de plus
justes proportions et de fixer les prédits préjudices, par réformation du jugement
entrepris, ex aequo et bono, à la somme de 1.200 euros.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE4.) entendu en
ses explications et moyens de défense, les demandeurs au civil, PERSONNE5.)
et PERSONNE6.) en leurs conclusions et le représentant du ministère public en
son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme ;
dit l’appel du ministère public non fondé,
dit l’appel au pénal d’PERSONNE4.) non fondé ;
dit l’appel au civil d’PERSONNE4.) partiellement fondé ;
réformant au civil:
réduit le montant de la condamnation d’PERSONNE4.) à payer à PERSONNE5.)
à la somme de 1.200 euros ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
condamne le prévenu PERSONNE4.) aux frais de sa poursuite pénale en
instance d’appel, ces frais liquidés à 27,50 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance ainsi
que des articles 199, 202, 203, 210 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Henri
BECKER, premier conseiller-président, et de Madame Joëlle DIEDERICH,
conseiller, et de Monsieur Laurent LUCAS, conseiller, qui ont signé le présent
arrêt avec Monsieur Gilles FABER, greffier.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment
CR, plateau du St. Esprit, par Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, en
présence de Monsieur Marc SCHILTZ, premier avocat général, et de Monsieur
Gilles FABER, greffier.