Court of Appeal confirms conviction for false residence declaration and money laundering, partially allowing appeal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the first-instance judgment against the defendant for false residence declaration and money laundering. The defendant argued against the conviction, but the court found he knowingly submitted a false residence declaration to obtain a loan. Consequently, the appeal was rejected, though the judgment's wording regarding the time and place of the offenses was corrected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 203 du Code de procédure pénale; Articles 496-1, 496-2, 506-1 du Code pénal; Article 29 de la loi du 30 juillet 1960: The court confirms a conviction for false declaration of residence and money laundering when the defendant knowingly submits false documents to obtain financial benefits, while correcting the judgment's factual description of the crime's location and duration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°349/23 X.
du 25 octobre 2023
(Not. 19649/22/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-cinq octobre
deux mille vingt-trois l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Belgique), demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenu et appelant,
_______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
contradictoire rendu par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre
correctionnelle, le 3 mars 2023, sous le numéro 625/2023, dont les considérants et
le dispositif sont conçus comme suit :
« »
De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 20 mars 2023 par le mandataire du prévenu PERSONNE2.) et le 21
mars 2023 par déclaration déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 11 mai 2023, le prévenu PERSONNE2.) fut
régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 2 octobre 2023 devant
la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE2.), après avoir été averti de son droit de
garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses
explications et moyens de défense.
Maître Faisal QURAISHI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE2.).
Madame l’avocat général Anita LECUIT, assumant les fonctions de ministère public,
fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE2.) eut la parole en dernier.
L A
C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 25 octobre 2023, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 20 mars 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE2.) (ci-après PERSONNE3.)) a fait relever appel au pénal
d'un jugement numéro 625/2023 rendu contradictoirement le 3 mars 2023 par une
chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, jugement
dont les motifs et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par une déclaration déposée le 21 mars 2023 au guichet du greffe du tribunal
d'arrondissement de Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour,
interjeté appel contre ce même jugement.
Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du
Code de procédure pénale et endéans le délai légal.
Par le jugement entrepris, la juridiction de première instance a condamné le prévenu
PERSONNE3.) à une peine d'emprisonnement de six mois, assortie du sursis
intégral, et à une peine d'amende de 600 euros, du chef d'infractions aux articles
496-1, 496-2, 506-1 et 506-4 du Code pénal ainsi qu'à l'article 29 de la loi modifiée
du 30 juillet 1960 concernant la création d'un Fonds national de solidarité, à savoir :
- du chef de déclaration fausse voire incomplète effectuée auprès de l'établissement
public FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE (ci-après le FNS) en date du 14 octobre
2021 dans le cadre de la demande en obtention d’un revenu d’inclusion sociale
(SOCIETE1.)), en déclarant habiter au Luxembourg alors qu’il résidait de fait en
Belgique auprès de sa compagne, ne remplissant partant pas la condition de
résidence effective au Grand-Duché de Luxembourg expressément stipulée à
l’article 2.1.a de la loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale,
-
du chef de réception, suite à la déclaration fausse voire incomplète
susmentionnée, d'un montant total de 9.924,88 euros versé par le FNS au titre du
SOCIETE1.) alors qu’il n’y avait pas droit en tout ou en partie alors que la condition
de la résidence effective au Luxembourg au moment de la demande et/ou des
versements mensuelles du SOCIETE1.), n'était pas remplie,
- par le fait d'avoir frauduleusement amené le FNS à lui fournir des allocations
complémentaires dans le cadre du revenu minimum garanti d’un montant total de
9.924,88 euros en faisant une déclaration fausse voire incomplète tel que précisée
ci-avant,
- du chef de blanchiment-détention du montant de 9.924,88 euros formant le produit
de l'escroquerie à subvention susvisée.
Au civil, la demande civile formulée par le FNS a été déclaré irrecevable pour
réclamer un préjudice matériel identique à celui réclamé en instance civile en
remboursement des allocations d’inclusion pendante devant le Conseil Arbitral de
la Sécurité Sociale.
Lors des débats menés à l’audience de la Cour d’appel du 2 octobre 2023, le
mandataire de PERSONNE3.) a requis, in limini litis, l’audition d’PERSONNE4.). La
Cour d’appel n’a pas fait droit à cette demande, PERSONNE4.) ayant été entendue
en date du 18 mars 2022 par les agents du service répression des fraudes du FNS,
puis auditionnée en date du 29 juillet 2022 par les agents de police. Cette nouvelle
audition n’a été jugée ni utile, ni pertinente par la Cour d’appel.
A cette même audience, le prévenu PERSONNE3.) a contesté avoir commis une
quelconque infraction. Il souligne avoir résidé à
ADRESSE3.), auprès
d’PERSONNE4.) où il aurait disposé d’une chambre. Bien que reconnaissant n’avoir
été présent que quatre jours par semaine au Luxembourg, PERSONNE3.) a
contesté avoir eu l’intention de commettre une escroquerie à subvention.
Le mandataire de PERSONNE3.) a contesté toutes les infractions mises à charge
de son mandant. En effet, il a affirmé que son mandant aurait habité au Luxembourg
au moment de l'introduction de la demande en obtention du SOCIETE1.) en octobre
2021. Son mandant aurait été de bonne foi et il n’aurait pas été animé de la moindre
intention frauduleuse au moment de l’introduction de la demande litigieuse en
obtention du SOCIETE1.).
Cependant, suite à sa demande auprès du FNS, le fils de son mandant serait tombé
malade, de sorte qu’il se serait trouvé de plus en plus souvent auprès de celui-ci en
Belgique et se serait absenté plus souvent de son domicile au Luxembourg à partir
du début de l’année 2022. Il ne serait partant pas établi que PERSONNE3.)
n’habitait pas auprès d’PERSONNE4.) à ADRESSE4.) avant le contrôle effectué
par les agents du FNS. L’élément moral de l’escroquerie à subvention ne serait pas
donné en l’occurrence, étant donné que les intérêts financiers de PERSONNE3.)
auraient été tout le temps au Luxembourg.
Il n’y aurait ainsi pas d’escroquerie à subvention et, à défaut d’infraction primaire, il
ne saurait être question de blanchiment-détention.
Le mandataire de PERSONNE3.) a conclu principalement, par réformation du
jugement entrepris, à l’acquittement de PERSONNE3.). A titre subsidiaire, pour le
cas où les infractions devraient être retenues à charge de son mandant, le
mandataire du prévenu a fait appel à la clémence de la Cour d’appel et a sollicité la
suspension du prononcé de la condamnation, ce de l'accord du prévenu, sinon
l'octroi d'un sursis total à l'exécution de la peine d'emprisonnement à prononcer.
Le représentant du ministère public a conclu à la confirmation du jugement
entrepris. En effet, les agents du FNS auraient constaté à plusieurs reprises
l’absence de PERSONNE3.) de son adresse indiquée dans sa demande formulée
en date du 14 octobre 2021 auprès du FNS.
Le représentant du ministère public a encore soutenu que même si PERSONNE3.)
aurait été présent pendant 4 jours par semaine, le délai de 35 jours par année civile,
tel que prévu par le FNS, aurait largement été dépassé.
L'ensemble des éléments du dossier établirait que pendant la période
infractionnelle, le prévenu n'avait pas de résidence effective au Luxembourg qui lui
aurait permis de bénéficier du SOCIETE1.). Le prévenu aurait ainsi fait croire à une
situation fausse au FNS et aurait fourni à cet effet tous les efforts nécessaires.
Les qualifications données aux faits par la juridiction de première instance seraient
correctes, de même que l'application des règles du concours d'infractions.
Les peines seraient encore légales et adaptées et partant à confirmer.
L'appréciation de la Cour d'appel
La juridiction de première instance a effectué un résumé détaillé et complet des faits
à la base du présent litige et il y a lieu de s'y référer, en l'absence de tout nouvel
élément en instance d'appel.
Il est un fait que le 14 octobre 2021, le prévenu PERSONNE3.) a introduit et signé
une demande en obtention du SOCIETE1.) auprès du FNS dans laquelle il a indiqué
résider à ADRESSE5.). Il résulte des pièces versées par le FNS qu’il a joint à cette
demande un contrat de bail selon lequel PERSONNE3.) est locataire d’une chambre
à coucher dans une maison unifamiliale sise à ADRESSE5.), appartenant à
PERSONNE4.). En date du 18 mars 2022, le service répression des fraudes du
FNS s’est présenté sur place et a été accueilli par PERSONNE4.). Sur question,
cette dernière a dit que PERSONNE3.) est domicilié chez elle, mais qu’il habite
effectivement en Belgique auprès de sa compagne. PERSONNE3.) n’utilise le
logement au Luxembourg que quelques jours par mois. Lors de son audition auprès
de la police, PERSONNE4.) est revenue sur ses déclarations, soutenant que ce
n’est qu’à partir du début de l’année 2022 que PERSONNE3.) a commencé à se
rendre plus souvent en Belgique, de sorte à ce qu’elle le voit que 3 à 4 jours par
semaine.
Même en retenant cette déclaration d’PERSONNE4.), la Cour d’appel constate que
le délai de 35 jours par année civile, tel que prévu par le FNS, est largement
dépassé.
Par ailleurs, la Cour d’appel n’apporte aucun crédit au moyen selon lequel
PERSONNE3.) avait envisagé d’habiter au Luxembourg, mais que ce projet ne s’est
finalement pas réalisé au vu de l’état de santé de son fils. En effet, le prévenu s’est
vu annuler par une décision du 24 septembre 2021 de la part de l’ADEM les
indemnités de chômage touchées par celle-ci, alors qu’il a reconnu ne plus habiter
au Luxembourg depuis le 17 juin 2021, déclarant qu’il habite effectivement en
Belgique. Au vu du délai relativement rapproché entre cette décision de l’ADEM et
la demande en obtention du revenu d’inclusion sociale, la Cour d’appel a acquis
l’intime conviction que PERSONNE3.) n’a pas eu de domicile effectif au
Luxembourg pendant la période du 14 octobre 2021 au 28 avril 2022.
Ainsi, la Cour d’appel fait siens les développements de la juridiction de première
instance pour conclure, à l’instar des juges de première instance que le prévenu n’a
jamais habité de manière effective au Luxembourg pendant la période incriminée.
Il découle de ce qui précède que le prévenu a sciemment fait et signé une fausse
déclaration de résidence au sens de l’article 496-1 du Code pénal, déclaration qu’il
a remise au FNS en vue de l’obtention du SOCIETE1.) pour un montant total de
9.924,88 euros.
Par adoption des motifs du jugement entrepris, l’infraction à l’article 29 de la loi
modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds national de solidarité
est établie en fait et en droit. Il en est de même de l’infraction de blanchiment-
détention.
Le jugement est donc à confirmer en ce qu'il a retenu le prévenu dans les liens des
infractions aux articles 496-1, 496-2 et 506-1 du Code pénal ainsi qu'à l'article 29
de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d'un Fonds national de
solidarité.
Le libellé du jugement entrepris est cependant à compléter par l’indication des
circonstances de temps et de lieu des infractions retenues à charge de
PERSONNE3.). Le libellé est, par réformation, à compléter comme suit :
« après le 14 octobre 2021 jusqu’au 28 avril 2022, dans l’arrondissement judiciaire
de Luxembourg »
Les règles du concours d'infractions ont été appliquées correctement.
La peine d’emprisonnement, telle que prononcée en première instance, est légale.
Elle est également appropriée, compte-tenu de la gravité des faits et de la durée de
la période infractionnelle.
C'est pour de justes motifs que la juridiction de première instance a assorti la peine
d’emprisonnement à prononcer du sursis intégral.
La peine d’amende est également légale et adéquate, au vu de la nature des faits,
et est à confirmer.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE2.) entendu en ses explications et
moyens de défense, le ministère public entendu en son réquisitoire,
reçoit les appels,
dit l’appel de PERSONNE3.) non fondé,
dit l’appel du ministère public partiellement fondé,
complète le libellé conformément à la motivation du présent arrêt,
confirme au pénal le jugement entrepris pour le surplus,
condamne PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d'appel,
ces frais liquidés à 12,75 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par
application des articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Henri
BECKER, premier conseiller-président, de Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller,
et de Monsieur Laurent LUCAS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec
Monsieur Gilles FABER, greffier.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment
CR, plateau du St. Esprit, par Monsieur Henri BECKER, premier conseiller-
président, en présence de Marc SCHILTZ, premier avocat général, et de Monsieur
Gilles FABER, greffier.