Court of Appeal dismisses appeal against conviction for theft, confirming 120 hours community service sentence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the defendant's appeal and confirmed the first-instance judgment of 120 hours of unpaid community service for theft. The defendant argued that her mental state (burnout) negated culpability and that the sentence would hinder her job search, while the prosecution opposed any suspension of the penalty. The court ruled that her condition did not affect her guilt and that the sentence was legally appropriate given the facts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 22 du Code pénal; Article 203 du Code de procédure pénale: The court confirms a community service sentence when the defendant's mental state does not negate culpability and the penalty remains proportionate to the gravity of the offense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°348/23 X. du 25 octobre 2023 (Not. 25052/21/CD et 12610/22/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille vingt-trois l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant, e t : PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à L- ADRESSE2.), prévenue et appelante, _______________________________________________________________ F A I T S : Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement contradictoire rendu par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 13 janvier 2023, sous le numéro 136/2023, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
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De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 20 février 2023 par la prévenue PERSONNE2.) et le 21 février 2023 par déclaration déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg par le représentant du ministère public. En vertu de ces appels et par citation du 20 mars 2023, la prévenue PERSONNE2.) fut régulièrement requise de comparaître à l’audience publique du 2 octobre 2023 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés. A cette audience, la prévenue PERSONNE2.) fut représentée par Maître Frédéric MIOLI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, qui développa plus amplement les moyens de défense et d’appel de cette dernière.
Madame l’avocat général Anita LECUIT, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire. Maître Frédéric MIOLI, avocat à la Cour, eut la parole en dernier. L A C O U R prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 25 octobre 2023, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit: Par déclaration du 20 février 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le mandataire de PERSONNE2.) a fait interjeter appel au pénal contre le jugement numéro 136/2023 rendu contradictoirement en date du 13 janvier 2023 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg.
Le jugement attaqué est reproduit aux qualités du présent arrêt. Par une déclaration déposée le 21 février 2023 au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a également interjeté appel au pénal contre ce jugement. Ces appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et endéans le délai légal, sont recevables. Par le jugement entrepris, PERSONNE2.) a été condamnée à l’exécution d’un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée de cent vingt heures pour avoir commis les 28 juillet et 23 décembre 2021 les infractions de vol simple au préjudice des sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE2.).
A l’audience de la Cour d’appel du 2 octobre 2023, PERSONNE2.) a été représentée par son mandataire, conformément à l’article 185 du Code de procédure pénale. Le mandataire de la prévenue expose que les faits ne sont pas contestés et que son appel est limité à la peine. Il donne à considérer que PERSONNE2.) se trouvait en situation de burnout et qu’elle ne comprenait pas pourquoi elle a commis les vols. Sa mandante regretterait ses faits et aurait parfaitement compris avoir agi fautivement. PERSONNE2.) n’aurait, depuis la perte de son emploi, plus réussi à retrouver un nouveau travail et elle craint qu’une inscription de sa peine au casier judiciaire constituerait un obstacle supplémentaire dans sa recherche d’un emploi.
Il sollicite la clémence de la Cour et demande principalement la suspension du prononcé et subsidiairement la confirmation du jugement a quo. La représentante du ministère public souligne la gravité des faits pour s’opposer à une suspension du prononcé. Elle conclut principalement à la confirmation du jugement et subsidiairement à la condamnation de PERSONNE2.) à une peine d’emprisonnement de six mois tout en assortissant la peine d’emprisonnement d’un sursis intégral. La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la cause.
C’est donc à juste titre et par une motivation que la Cour adopte, qu’elle a retenu les infractions mises à charge de la prévenue, infractions qui sont restées établies sur base des éléments du dossier. Son état au moment des faits, tel que décrit par son mandataire, n’est pas de nature à affecter sa culpabilité. Les règles du concours d’infractions ont été correctement appliquées. La condamnation à une peine d’exécution d’un travail d’intérêt général de 120 heures, en application de l’article 22 du Code pénal, constitue une peine légale et adéquate compte tenu de la gravité des faits, elle est partant à confirmer.
P A R C E S M O T I F S , la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire de la prévenue PERSONNE2.) entendu en ses moyens d’appel et de défense et la représentante du ministère public en son réquisitoire, reçoit les appels en la forme ;
les dit non fondés ; confirme le jugement entrepris ; condamne PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 10,00 euros. Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance ainsi que des articles 185, 199, 202, 203, 210 et 211 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Henri BECKER, premier conseiller-président, et de Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller, et de Monsieur Laurent LUCAS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Gilles FABER, greffier. La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR, plateau du St. Esprit, par Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, en présence de Monsieur Marc SCHILTZ, premier avocat général, et de Monsieur Gilles FABER, greffier.