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TAL01_183484 Généré par l'IA

Court corrects judgment error by adding statutory interest to defendant's payment obligation.

Numéro de cause TAL01_183484
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court granted a request to rectify a judgment that inadvertently omitted the phrase regarding legal interest on a monetary award. The plaintiff argued the original judgment failed to include interest on the 26,050.59 euros awarded to the defendant. The court ruled that the omission was a material error and ordered the judgment to be amended to include interest from the date of the demand letter until full payment.

Regeste Legislator

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Code civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 100; art. 101: A judgment containing a material error regarding the calculation of statutory interest must be rectified to ensure the enforcement of the awarded sum with the correct financial terms.

Mots-clés

Généré par l'IA
judgment rectification material error correction statutory interest civil procedure monetary award court order amendment legal costs allocation rectification de la décision

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 100
Code civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 101
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Texte complet

Jugement civil 2023TALCH01 / 00377

Audience publique du mardi vingt-quatre octobre deux mille vingt-trois.

Numéro 183484 du rôle

Composition :

Gilles HERRMANN, premier vice-président,

Lisa WAGNER, juge,

Elodie DA COSTA, juge délégué,

Luc WEBER, greffier.

E n t r e :

1. PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

2. PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.),

parties demanderesses aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Georges

WEBER de Diekirch du 24 janvier 2017,

parties défenderesses sur reconvention,

comparaissant par Maître Robert LOOS, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

e t :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

partie défenderesse aux fins du prédit exploit,

partie demanderesse par reconvention,

comparaissant par la société NCS AVOCATS SARL, établie et ayant son siège

social à L-1475 Luxembourg, 7, rue du St. Esprit, inscrite sur la liste V du Tableau

de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 225706, représentée

dans le cadre de la présente procédure par Maître Aline CONDROTTE, avocat à

la Cour, demeurant à Luxembourg, assistée de Maître Jean-Luc GONNER,

avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

L e T r i b u n a l :

Revu le jugement du DATE1.) n°NUMERO2.), dont le dispositif se lit comme

suit :

« le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, première chambre, siégeant

en matière civile, statuant contradictoirement et en continuation des jugements

n°NUMERO3.) du DATE2.) et n°NUMERO4.) du DATE3.),

reçoit les demandes en la forme,

avant tout autre progrès en cause, ordonne l'audition de l’expert Fernand

ZEUTZIUS, en présence des parties PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, afin de permettre à l’expert

d’exécuter la mission lui confiée concernant les points (i) et (iv) à savoir :

-

« se prononcer sur les origines des vices, malfaçons, désordres et non-

conformités constatés dans le rapport d’expertise du DATE4.) » et

-

« si l’angle d’inclinaison de 20° nécessite la réfection totale de la toiture,

dans la négative, préciser ce qui nécessite la réfection totale de la toiture ».

fixe jour et heure de l’audition au mercredi, DATE5.), 9h30, salle TL.0.01 au

tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, bâtiment TL à la Cité Judiciaire,

charge Madame le juge délégué Elodie DA COSTA de l’exécution de cette mesure

d’instruction,

réserve la demande des parties PERSONNE1.) et PERSONNE2.) tendant à

l’indemnisation des préjudices subis en raison des vices, malfaçons, désordres

affectant la toiture,

déclare la demande des parties PERSONNE1.) et PERSONNE2.) relative aux

panneaux photovoltaïques, formulée à l’égard de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL non fondée,

partant en déboute,

déclare la demande reconventionnelle de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL fondée pour le montant de 26.050,59 euros à partir du

DATE6.), date de la mise en demeure, jusqu’à solde,

partant condamne les parties PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, la somme de 26.050,59 euros

à partir du DATE6.), date de la mise en demeure, jusqu’à solde,

réserve les droits des parties et les dépens. »

Par requête datée au 28 septembre 2023, déposée au greffe du tribunal, la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-dessous la société SOCIETE1.))

a demandé la rectification du jugement civil n°NUMERO2.) rendu le DATE1.).

Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du DATE7.) de

l’audience des plaidoiries fixée au DATE8.).

Aucune des parties n’a sollicité à plaider oralement.

En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties

sont réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience de plaidoiries et leurs

mandataires sont dispensés de se présenter à l’audience des plaidoiries.

Vu l’ordonnance de clôture du DATE8.).

L’affaire a été prise en délibéré par le président du siège à l’audience de

plaidoiries du DATE8.).

1. Les moyens et prétentions des parties

A l’appui de sa requête en rectification, la société SOCIETE1.) fait valoir que le

jugement n°NUMERO2.) serait affecté d’une erreur matérielle en ce qu’il aurait

omis de préciser dans le bout de phrase relatif à la condamnation des parties

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) que la condamnation serait à assortir des

intérêts au taux légal.

La société SOCIETE1.) explique qu’il serait clair que le tribunal aurait souhaité

faire droit à la demande de la partie SOCIETE1.) à se voir allouer les intérêts au

taux légal à partir du DATE6.), date de la mise en demeure, jusqu’à solde, à défaut

de quoi le bout de phrase « à partir du DATE6.), date de la mise en demeure,

jusqu’à solde » n’aurait aucune raison d’être.

Elle fait valoir que le dispositif du jugement ne reflèterait pas cette intention,

malgré qu’il ressortirait de la motivation dudit jugement que le tribunal de céans

autrement composé aurait analysé la demande de la société SOCIETE1.) à voir

condamner les parties PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à lui régler la somme de

26.050,59 euros avec les intérêts au taux légal à partir du DATE6.), date de la

mise en demeure, jusqu’à solde.

Les parties PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n'ont pas pris position.

2. Appréciation

Le jugement civil n°NUMERO2.) rendu le DATE1.) ayant été rendu

contradictoirement entre parties, la demande, introduite par requête déposée au

greffe du tribunal est recevable en la forme.

L’erreur matérielle peut être définie d’une façon générale comme étant la simple

erreur de rédaction qui affecte la décision et dont la réalité se révèle à la seule

lecture de la décision, en combinant le cas échéant le dispositif avec les motifs.

Il est également admis qu’une rectification pour erreur matérielle n’est

concevable qu’en présence d’une erreur purement matérielle, notion à interpréter

stricto sensu, excluant toute inexactitude qui aurait à son origine un raisonnement

du juge. La rectification d’une erreur ou omission matérielle ne doit, ainsi, pas

remettre en question le bien-fondé de la décision qu’elle concerne, mais

seulement l’exacte expression de ce qui en ressort avec certitude. Une requête en

rectification ne peut, par conséquent, être favorablement accueillie que s’il

n’existe aucune difficulté sur le sens et la portée de la décision et si le juge de la

rectification ne modifie ni l’intégrité, ni l’économie de la décision concernée. Une

rectification doit avoir pour objet une omission ou une erreur purement

matérielle, mais ne doit pas être un moyen détourné de modifier ou de porter

atteinte à l’autorité de la chose jugée, même s’il s’agit de combattre une erreur de

fait ou une erreur de droit, si évidente soit-elle, commise par la décision à rectifier

(Cour d’appel, 21 décembre 2016, n°42084 du rôle).

Toute erreur ou omission n'est partant pas susceptible de rectification. Le critère

n'est pas tellement dans la distinction entre l'erreur matérielle et l'erreur

intellectuelle, mais plutôt entre l'erreur volontaire et l'erreur involontaire.

Quand le juge s'est trompé et qu'il a voulu atteindre le résultat qu'il cherchait,

cette erreur n'est pas rectifiable et ne peut être corrigée que par l'exercice des

voies de recours. En revanche, si l'erreur provient d'une inadvertance, d'une

négligence ou d'une inattention qui a trahi l'intention profonde du juge, cette

erreur peut faire l'objet d'une rectification (R. Perrot, L'arrêt d'appel. Journées

d'études des avoués près les cours d'appel, oct. 1980 : Gaz. Pal. 1981, 1, doc. p.

238).

En l’espèce, il ressort des motifs du jugement n°NUMERO2.) rendu le DATE1.),

que le tribunal de céans autrement composé a fait droit à la demande de la société

SOCIETE1.) à voir condamner les parties PERSONNE1.) et PERSONNE2.) au

paiement du montant réclamé de 26.050,59 euros à partir du DATE6.), date de la

mise en demeure, jusqu’à solde.

Il est évident que le tribunal avait l’intention d’accorder à la société SOCIETE1.)

les intérêts au taux légal sur la somme de 26.050,59 euros à partir du DATE6.),

date de la mise en demeure.

Le tribunal de céans, autrement composé, a, par inadvertance, omis d’indiquer

dans le cadre de son dispositif la mention de « avec les intérêts au taux légal ».

La demande en rectification introduite par la société SOCIETE1.) est partant

fondée et il convient de procéder à la rectification de l’erreur matérielle en

ajoutant au dispositif dans le cadre de la phrase « partant condamne les parties

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL, la somme de 26.050,59 euros », la mention de « avec les

intérêts au taux légal » « à partir du DATE6.), date de la mise en demeure,

jusqu’à solde ».

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, première chambre, siégeant en

matière civile, statuant contradictoirement,

reçoit la requête en rectification en la forme,

dit que le dispositif du jugement n°NUMERO2.) est rectifié comme suit :

« le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, première chambre, siégeant

en matière civile, statuant contradictoirement et en continuation des jugements

n°NUMERO3.) du DATE2.) et n°NUMERO4.) du DATE3.),

reçoit les demandes en la forme,

avant tout autre progrès en cause, ordonne l'audition de l’expert Fernand

ZEUTZIUS, en présence des parties PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, afin de permettre à l’expert

d’exécuter la mission lui confiée concernant les points (i) et (iv) à savoir :

* « se prononcer sur les origines des vices, malfaçons, désordres et non-

conformités constatés dans le rapport d’expertise du DATE4.) » et

* « si l’angle d’inclinaison de 20° nécessite la réfection totale de la toiture, dans

la négative, préciser ce qui nécessite la réfection totale de la toiture ».

fixe jour et heure de l’audition au mercredi DATE5.), 9h30, salle TL.0.01 au

tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, bâtiment TL à la Cité Judiciaire,

charge Madame le juge délégué Elodie DA COSTA de l’exécution de cette mesure

d’instruction,

réserve la demande des parties PERSONNE1.) et PERSONNE2.) tendant à

l’indemnisation des préjudices subis en raison des vices, malfaçons, désordres

affectant la toiture,

déclare la demande des parties PERSONNE1.) et PERSONNE2.) relative aux

panneaux photovoltaïques, formulée à l’égard de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL non fondée,

partant en déboute,

déclare la demande reconventionnelle de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL fondée pour le montant de 26.050,59 euros avec les intérêts

au taux légal à partir du DATE6.), date de la mise en demeure, jusqu’à solde,

partant condamne les parties PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, la somme de 26.050,59 euros

avec les intérêts au taux légal à partir du DATE6.), date de la mise en demeure,

jusqu’à solde,

réserve les droits des parties et les dépens.(…) »

ordonne que mention du présent jugement soit faite aux diligences de Monsieur

le greffier en chef en marge de la minute du jugement rectifié,

laisse les frais des présentes à charge de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG.