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TADRéf_00968 Généré par l'IA

Court orders construction expert appointment to investigate building defects and repair costs in urgent reference proceedings.

Numéro de cause TADRéf_00968
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch granted a provisional order appointing an expert to investigate construction defects and repair costs. The plaintiff requested an expert to chronicle demolition work, verify repair quality, and assess damages to the side wall. The court authorized this measure under Article 350 of the Civil Procedure Code to preserve the property's condition pending full trial.

Regeste Legislator

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Article 350 du Nouveau Code de procédure civile; The court may order an expert appointment in urgent reference proceedings to ascertain facts regarding construction defects and determine necessary remedial measures.

Mots-clés

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construction defects expert appointment provisional order reference proceedings building inspection repair costs civil procedure procédure contentieuse

Dispositions légales citées

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Article 350 du Nouveau Code de procédure civile
L’article 350 du Nouveau Code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de
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Texte complet

RÉFÉRÉ N° 65/2023

N° TAD-2023-00968 du rôle.

Audience publique des référés tenue le mardi, 24 octobre 2023 à 14.15 heures au Palais de

Justice à Diekirch, où étaient présents

Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des

référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal,

Pit SCHROEDER, greffier,

dans la cause

ENTRE

PERSONNE1.), sans état actuel connu, née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Allemagne), demeurant

à L-ADRESSE2.),

partie demanderesse, comparant par Maître Trixi LANNERS, avocat à la Cour, demeurant à

Diekirch,

ET

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie défenderesse, comparant par la société à responsabilité limitée M&S LAW S.àr.l., établie

et ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, 205, route d’Arlon, immatriculée au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B215086, inscrite sur la liste V du

Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente

procédure par Maître Mylène PILLET-CARBIENER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

FAITS

Par exploit de l’huissier de justice

Georges WEBER,

immatriculé près le Tribunal

d’arrondissement de et à Diekirch, en date du 25 juillet 2023, PERSONNE1.), a fait donner

assignation à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. à comparaître devant la

Présidente du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant comme juge des référés, au Palais

de justice à Diekirch, à l’audience publique de vacation des référés du lundi, 14 août 2023 à neuf

heures, aux fins spécifiées ci-après.

Après une remise, l’affaire a été utilement retenue à l’audience publique des référés du mardi,

17 octobre 2023.

Maître Chiara DICHTER, avocat, demeurant à Diekirch, en remplacement de Maître Trixi

LANNERS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, mandataire de PERSONNE1.), a exposé

l’assignation et a été entendue en ses explications.

Maître Mylène PILLET-CARBIENER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, qui représente

la société à responsabilité limitée M&S LAW S.àr.l., mandataire de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) S.àr.l., a été entendue en ses moyens de défense et explications.

Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré et fixa jour pour le prononcé à l’audience

publique des référés du mardi, 24 octobre 2023, à laquelle fut rendue l’

ORDONNANCE

qui suit :

Par exploit d’huissier de justice du 25 juillet 2023, PERSONNE1.) (désignée ci-après « Maria

REIFER ») a fait donner assignation à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. à

comparaître devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme

juge des référés, aux fins de voir ordonner une expertise et voir nommer un expert en matière de

construction avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon, dans un rapport écrit,

détaillé et motivé :

1) de retracer, dans un ordre chronologique, tous les travaux accomplis par SOCIETE1.)

S.àr.l. depuis les travaux de démolition à ce jour, travaux de démolition compris,

2) de dire si les travaux de réparation, réfection et isolement du mur pignon ont été

effectués selon les règles de l’art,

3) de se prononcer sur la réalité et la nature des vices, malfaçons et dégâts affectant le

mur latéral de la maison de Madame PERSONNE1.), ép. BECKER, sise à L-

ADRESSE4.), du côté de la maison construite par SOCIETE1.) S.àr.I.,

4) de se prononcer sur l’origine des vices, malfaçons et dégâts constatés et sur

l’imputabilité de ces vices et malfaçons aux corps de métier intervenus,

5) de se prononcer sur les moyens et coûts pour remédier à la situation et de déterminer,

le cas échéant, la moins-value affectant la maison du fait de ces vices et malfaçons.

Maria REIFER sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure 1.500.- euros sur base

de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Elle demande encore à voir condamner la

partie assignée à l’avance de tous les frais d’expertise et au paiement de tous les frais et dépens

de l’instance.

Au soutien de sa demande, Maria REIFER expose qu’en octobre 2020, la société SOCIETE1.)

S.àr.l. aurait procédé à la démolition de l’immeuble qui était attenant à sa maison d’habitation sise

à L-ADRESSE2.), ce afin de pouvoir procéder à la construction d’une nouvelle maison

d’habitation.

Lors de ces travaux de démolition, la maçonnerie et la façade de sa maison auraient été

endommagées. La société SOCIETE1.) S.àr.l. se serait alors engagée à faire le nécessaire afin

d’isoler la maçonnerie mise à nu de la maison de Maria REIFER selon les règles de l’art.

Les mesures prises par la société SOCIETE1.) S.àr.l. n’auraient toutefois été que provisoires et

aucun revêtement selon les règles de l’art n’aurait été réalisé jusqu’à présent, notamment au

niveau de la niche qui aurait été découverte dans le mur de la maison de Maria REIFER suite à

la démolition de l’immeuble attenant, ainsi qu’au niveau du crépi de sa façade qui aurait été

arraché. Maria REIFER a en outre des doutes quant à la bonne exécution des travaux de

revêtement de l’allée séparant désormais les deux immeubles.

Maria REIFER fait valoir que suite aux travaux réalisés par la société SOCIETE1.) S.àr.l. des

fissures seraient apparues au niveau des murs de sa maison et des problèmes d’humidité se

seraient manifestés.

En vue d’une éventuelle action en responsabilité à introduire à l’encontre de la société

SOCIETE1.) S.àr.l., Maria REIFER demande à voir ordonner une expertise judiciaire afin de

déterminer, entre autres, les causes et origines des dégâts qui auraient été causés à sa maison.

A l’audience, elle propose de nommer l’expert Yves KEMP.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. se rapporte à prudence de justice quant à

la recevabilité de l’assignation en la pure forme.

Sous toutes réserves généralement quelconques et sans reconnaissance de responsabilité

aucune, la société SOCIETE1.) S.àr.l. ne s’oppose pas à la mesure d’instruction sollicitée par

Maria REIFER. Elle demande toutefois à voir modifier deux points de la mission d’expertise. Il y

aurait en effet tout d’abord lieu d’ajouter l’adjectif « éventuels » lorsqu’il est fait référence aux

vices, malfaçons et dégâts et il y aurait ensuite lieu de remplacer le point 4) par le libellé suivant

« déterminer les causes et origines des éventuels vices, malfaçons et dégâts constatés et décrire

précisément pour le cas où tout ou partie des vices, malfaçons et autres dégâts éventuellement

relevés serait imputable à une défaillance ou un manquement à une règle de l’art, à quel type de

travaux cette défaillance et/ou ce manquement est imputable », alors que le libellé proposé par la

partie demanderesse inclurait des termes d’ordre juridiques qui ne relèveraient pas de la

compétence d’un expert.

La société SOCIETE1.) S.àr.l. ne s’oppose pas à la désignation de l’expert proposé par la partie

demanderesse à condition que ce dernier maîtrise la langue allemande. Elle s’oppose toutefois à

devoir faire l’avance des frais d’expertise, tel que sollicité par Maria REIFER aux termes de son

assignation. Elle conteste en outre l’indemnité de procédure sollicitée par la partie demanderesse

tant dans son principe que dans son quantum et demande partant à ce que Maria REIFER soit

déboutée de sa demande, sinon subsidiairement à ce que l’indemnité soit réduite à de plus justes

proportions. Les frais et dépens de l’instance seraient, quant à eux, à mettre à charge de Maria

REIFER.

Appréciation de la demande

Maria REIFER base sa demande principalement sur l’article 350 du Nouveau Code de procédure

civile, sinon subsidiairement sur l’article 932 et plus subsidiairement encore sur l’article 933 du

même code.

L’article 350 du Nouveau Code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de

conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un

litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de

tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Non subordonnée aux conditions de l’urgence et de l’absence de contestations sérieuses, la

demande basée sur l’article 350 précité a un caractère autonome et ne doit répondre qu’aux

exigences posées par ledit texte lesquelles sont, à part (i) l’absence de procès au fond,

(ii) l’existence d’un motif légitime d’établir, (iii) par une mesure d’instruction légalement admissible,

(iv) la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Ledit texte institue un référé qui est autant « préventif », en ce qu’il tend à éviter tout procès au

fond, que « probatoire », en ce qu’il tend à conserver des éléments de preuve soumis au risque

d’un dépérissement prochain ou à établir la preuve de faits qui se sont déjà produits et qui ne sont

pas soumis au risque d’un changement ou d’une disparition prochains.

Le motif légitime exigé par cette disposition légale est fonction de la plausibilité d’un procès au

fond et de l’utilité, dans cette perspective, de la mesure d’instruction sollicitée. Il y a ainsi motif

légitime au sens de la loi s’il n’est a priori pas exclu que des faits ou des éléments dont l’on veut

établir ou conserver la preuve, puisse dépendre la solution d’un éventuel procès au fond entre

parties, voire qu’ils soient susceptibles d’avoir une influence sur la solution du litige.

En l’espèce, il est constant en cause, pour résulter des pièces figurant au dossier et pour ne pas

avoir été contesté par la partie assignée, que la société SOCIETE1.) S.àr.l. a procédé à la

démolition complète de l’ancien immeuble qui était attenant à la maison d’habitation de Maria

REIFER et a procédé à la construction d’une nouvelle maison d’habitation sur ledit terrain.

Maria REIFER se plaint de l’apparition de fissures et de problèmes d’infiltration d’eau au niveau

de sa maison suite aux travaux réalisés par la société SOCIETE1.) S.àr.l. et verse diverses

photographies afin d’étayer ses dires.

En tenant compte des pièces et renseignements fournis en cause, il appert que les conditions

légales posées par l’article 350 du Nouveau Code de procédure sont remplies en l’espèce, alors

que Maria REIFER justifie d’un intérêt légitime à faire établir par un homme de l’art les éventuels

dégâts causés à son immeuble suite aux travaux réalisés par la société SOCIETE1.) S.àr.l., ce

en vue d’une action en responsabilité à introduire, le cas échéant, à l’encontre de la partie

défenderesse.

Il y a partant lieu de faire droit à la demande en institution d’une expertise judiciaire.

En l’absence de contestations formulées par la société SOCIETE1.) S.àr.l. à l’encontre de l’expert

proposé par la partie demanderesse, le tribunal décide de désigner l’expert Yves KEMP.

Quant à la mission de l’expert, il convient de rappeler que le juge dispose d’un pouvoir souverain

pour en fixer l’étendue. La mission d’expertise peut porter sur tous les faits d’ordre technique qui

présentent un caractère pertinent et utile par rapport au litige pouvant éventuellement être introduit

entre les parties.

Maria REIFER ne s’étant pas opposée aux modifications proposées par la société SOCIETE1.)

S.àr.l., il y a lieu de les adopter et de confier partant à l’expert la mission plus amplement spécifiée

au dispositif de la présente ordonnance.

Quant à l’avance des frais d’expertise, il convient de rappeler que l’expertise sollicitée sur base

de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile est instituée dans l’intérêt probatoire de la

partie demanderesse, de sorte qu’il lui appartient de faire l’avance des frais, étant précisé que

l’imputation définitive des frais dépendra de l’issue du procès au fond qui sera, le cas échéant,

introduit suite au dépôt du rapport.

Dans la mesure où la reconnaissance des droits respectifs des parties dépend de l’instance au

fond à introduire, le cas échéant, après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, il y a lieu de

réserver les frais et dépens de l’instance en l’état actuel de la procédure.

Pour ces mêmes motifs, la demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée par

Maria REIFER est également à réserver.

Maria REIFER demande encore à voir assortir la présente ordonnance de l’exécution provisoire

sur minute et avant enregistrement, nonobstant toute voie de recours.

La partie demanderesse n’ayant cependant pas établi la nécessité de l’exécution de la présente

ordonnance au seul vu de la minute, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, de sorte que

conformément à l’article 938 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, la présente

ordonnance est exécutoire à titre provisoire sans caution, étant précisé qu’en vertu du même

article ladite ordonnance est signée sans retard et expédiée sans délai, même avant

l’enregistrement.

PAR CES MOTIFS

Nous, Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme

juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal, assistée du greffier Pit

SCHROEDER, statuant contradictoirement,

recevons la demande en la forme et Nous déclarons compétent pour en connaître,

au principal, renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision, sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile,

ordonnons une expertise et commettons pour y procéder l’expert Yves KEMP, établi à L-4770

Pétange, 7, rue de la Paix, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un

rapport écrit et motivé à déposer au greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch pour le

15 janvier 2024 au plus tard, de :

1) retracer, dans un ordre chronologique, tous les travaux accomplis par la société

SOCIETE1.) S.àr.l. depuis les travaux de démolition à ce jour, travaux de démolition

compris,

2) dire si les travaux de réparation, réfection et isolement du mur pignon ont été effectués selon

les règles de l’art,

3) se prononcer sur la réalité et la nature des éventuels vices, malfaçons et dégâts affectant le

mur latéral de la maison de PERSONNE1.), sise à L-ADRESSE4.), du côté de la maison

construite par la société SOCIETE1.) S.àr.I.,

4) déterminer les causes et origines des éventuels vices, malfaçons et dégâts constatés et

décrire précisément, pour le cas où tout ou partie des vices, malfaçons et autres dégâts

éventuellement relevés serait imputable à une défaillance ou un manquement à une règle

de l’art, à quel type de travaux cette défaillance et/ou ce manquement est imputable,

5) se prononcer sur les moyens et coûts pour remédier à la situation et déterminer, le cas

échéant, la moins-value affectant la maison du fait de ces vices et malfaçons,

disons que dans l’accomplissement de sa mission l’expert est autorisé à s’entourer de tous

renseignements utiles et à entendre même de tierces personnes,

disons que PERSONNE1.), est tenue de verser par provision à l’expert une avance de 1.000.-

euros sur sa rémunération et d’en justifier le versement au greffe du tribunal de ce siège,

disons qu’en cas de difficultés d’exécution de la mission d’expertise, il Nous en sera fait rapport,

disons que l’expert devra, en toutes circonstances, Nous informer de la date de ses opérations,

de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer,

disons que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert devra

Nous en avertir et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision

supplémentaire,

disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par la

Présidente du Tribunal de céans sur simple requête à lui présentée,

réservons la demande en allocation d’une indemnité de procédure de PERSONNE1.),

réservons les frais et dépens de l’instance,

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de recours

et sans caution.