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JPDPolice_229 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts defendant of theft, imposing 100 euro fine and confiscation of knife.

Numéro de cause JPDPolice_229
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court of police in Diekirch convicted the defendant of fraudulently stealing two mobile phones and a watch, acquitting him of a separate charge of theft. While the defendant failed to appear at the hearing, the prosecution's evidence regarding the stolen items was accepted. The court imposed a 100 euro fine, ordered the return of the watch, and confiscated a knife found on the defendant as a security measure.

Regeste Legislator

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Articles 461 and 463 of the Penal Code; The court established that a defendant may be convicted and sentenced to a fine and confiscation of property even in their absence, provided the prosecution's evidence is sufficient and procedural requirements are met.

Mots-clés

Généré par l'IA
fraudulent theft conviction in absence security measure confiscation mobile phone recovery Luxembourg Penal Code défaut à l'audience défaut de qualité du procureur communication avec le défenseur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 461 and 463 of the Penal Code
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66 of the Penal Code
Articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 159, 161, 162, 163, 164, 382, 386 of the Code of Criminal Procedure
Article 389 al.1 of the Code of Criminal Procedure
dispositions de l’article 389 al.1 du code de procédure pénale.
article 506-1 du Code pénal
ou de plusieurs des infractions visées au point 1) (de l’article 506-1 du Code pénal) ou
article 505 du code pénal
Subsidiairement : en infraction à l’article 505 du code pénal,
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
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Texte complet

Jugement n°: 229/2023

Not.: 227/22/DD

PRO JUSTITIA

Audience publique du 24 octobre 2023

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 17 mars 2023, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement sans domicile ni

résidence connus.

prévenu, ayant initialement comparu par Maître Michael WOLFSTELLER en

remplacement de Maître Frank KESSLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

à l’audience publique du 2 mai 2023, n’ayant ensuite plus comparu ni par mandataire,

ni en personne à l’audience publique du 17 octobre 2023.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 2 mai 2023, le prévenu a comparu par Maître

Michael WOLFSTELLER en remplacement de Maître Frank KESSLER.

A la demande du mandataire du prévenu l’affaire a été contradictoirement remise

au mardi, 17 octobre 2023, devant le même tribunal de police, même heure, même salle.

A l’appel à l’audience publique du 17 octobre 2023, le prévenu PERSONNE1.)

n’a pas comparu.

Le témoin PERSONNE2.), cité par les soins du ministère public n’a pas comparu.

Le ministère public a renoncé à son audition.

Le ministère public représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut du

procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 90561/2021 et suivants dressés le 17 mai 2021 par le

commissariat Echternach (C3R) de la police grand-ducale.

Vu l'ordonnance de renvoi n° 78/2022 de la chambre du conseil du tribunal

d'arrondissement de Diekirch en date du 18 février 2022, renvoyant le prévenu

PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal

de police.

Vu la citation du 17 mars 2023. Le prévenu PERSONNE1.) étant actuellement

sans domicile, ni résidence connus, citation à comparaître lui a été donnée par

publication d’un avis sur le site internet des autorités judiciaires conformément aux

dispositions de l’article 389 al.1 du code de procédure pénale.

Par courrier du 4 avril 2023, Maître Frank KESSLER a informé le tribunal de son

mandat pour le prévenu.

A l’appel de la cause à l’audience publique, l’affaire a subi une remise

contradictoire au mardi, 17 octobre 2023, même heure, même salle, à laquelle le témoin

fut recité par le ministère public.

Par courrier du 12 septembre 2023, Maître Noémie SADLER a informé le tribunal

qu’elle avait repris le mandat de Maître Frank KESSLER. Par courrier du 17 otobre

2023, Maître Noémie SADLER a informé le tribunal qu’elle n’avait plus mandat pour

le prévenu.

A l’audience publique du 17 octobre 2023, le prévenu n’a comparu ni en personne,

ni par mandataire.

Pour toutes ces raisons le tribunal statuera contradictoirement.

Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) :

« comme auteur, sinon co-auteur, sinon complice,

le 17 mai 2021, entre 03.15 et 12.44 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Diekirch, à L-ADRESSE2.), à l’hôtel ENSEIGNE1.), sans préjudicie quant à des

indications de temps et de lieu plus exactes ;

A. Vol

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), né

le DATE2.) à ADRESSE3.) (P), un téléphone portable de la marque ENSEIGNE2.), de

couleur noire (IMEI: NUMERO1.)) et un téléphone portable de la marque

ENSEIGNE3.), de couleur bleue (IMEI: NUMERO2.)), partant des choses qui ne lui

appartiennent pas,

B. Blanchiment sinon recel

Principalement : en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal,

d’avoir, étant auteur ou complice de l’infraction sous-jacente, acquis, détenu ou

utilisé des biens visés à l’article 31 paragraphe 2 point 1°, formant l’objet ou le produit,

direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code

pénal - et plus spécialement d’une infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal

(vol)- ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs

de ces infractions, sachant, au moment où il les recevaient, qu’ils provenaient de l’une

ou de plusieurs des infractions visées au point 1) (de l’article 506-1 du Code pénal) ou

de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,

en l’espèce, étant auteur, sinon coauteur, sinon complice d’un vol d’une carte de

débit "VPAY" de la SOCIETE1.) appartenant à PERSONNE4.) liée au compte

NUMERO3.) et d’une montre ENSEIGNE4.) (modèle pour dames) en argent

(NUMERO4.)), d’avoir acquis et détenu ces biens tout en sachant, au moment où il les

recevait et détenait, qu’ils provenaient de ladite infraction, pour l’utiliser à des fins

personnelles.

Subsidiairement : en infraction à l’article 505 du code pénal,

avoir recelé, en tout ou en partie, des choses ou des biens incorporels enlevés,

détournés ou obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit, respectivement avoir sciemment

bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit,

en l’espèce, avoir recelé en tout ou en partie une carte de débit "VPAY" de la

SOCIETE1.) appartenant à PERSONNE4.) liée au compte NUMERO3.) et une montre

ENSEIGNE4.) (modèle pour dames) en argent (NUMERO4.)), obtenus à l’aide d’un

crime ou d’un délit et sachant, respectivement devant raisonnablement suspecter au

moment de l’acquérir que ces objets provenaient d’une infraction; »

Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas contesté la matérialité des faits qui lui sont

reprochés sub A) lors de son audition policière.

L’origine délictuelle, voire criminelle de la carte de débit "VPAY" de la

SOCIETE1.) appartenant à PERSONNE4.) liée au compte NUMERO3.) et de la montre

ENSEIGNE4.) (modèle pour dames) en argent (NUMERO4.)) ne ressortant d’aucun

élément du dossier, il y a lieu d’acquitter le prévenu des infractions libellées sub B) :

« comme auteur, sinon co-auteur, sinon complice,

le 17 mai 2021, entre 03.15 et 12.44 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Diekirch, à L-ADRESSE2.), à l’hôtel ENSEIGNE1.), sans préjudicie quant à des

indications de temps et de lieu plus exactes ;

B. Blanchiment sinon recel

Principalement : en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal,

d’avoir, étant auteur ou complice de l’infraction sous-jacente, acquis, détenu ou

utilisé des biens visés à l’article 31 paragraphe 2 point 1°, formant l’objet ou le produit,

direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code

pénal - et plus spécialement d’une infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal

(vol)- ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs

de ces infractions, sachant, au moment où il les recevaient, qu’ils provenaient de l’une

ou de plusieurs des infractions visées au point 1) (de l’article 506-1 du Code pénal) ou

de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,

en l’espèce, étant auteur, sinon coauteur, sinon complice d’un vol d’une carte de

débit "VPAY" de la SOCIETE1.) appartenant à PERSONNE4.) liée au compte

NUMERO3.) et d’une montre ENSEIGNE4.) (modèle pour dames) en argent

(NUMERO4.)), d’avoir acquis et détenu ces biens tout en sachant, au moment où il les

recevait et détenait, qu’ils provenaient de ladite infraction, pour l’utiliser à des fins

personnelles.

Subsidiairement : en infraction à l’article 505 du code pénal,

avoir recelé, en tout ou en partie, des choses ou des biens incorporels enlevés,

détournés ou obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit, respectivement avoir sciemment

bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit,

en l’espèce, avoir recelé en tout ou en partie une carte de débit "VPAY" de la

SOCIETE1.) appartenant à PERSONNE4.) liée au compte NUMERO3.) et une montre

ENSEIGNE4.) (modèle pour dames) en argent (NUMERO4.)), obtenus à l’aide d’un

crime ou d’un délit et sachant, respectivement devant raisonnablement suspecter au

moment de l’acquérir que ces objets provenaient d’une infraction; »

Le prévenu PERSONNE1.) est cependant convaincu au vu des éléments du dossier

répressif, ainsi que des débats menés à l’audience :

comme auteur,

le 17 mai 2021, entre 3.15 et 12.44 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Diekirch, à L-ADRESSE2.), à l’hôtel ENSEIGNE1.),

en infraction aux articles 461 et 463 du code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), né

le DATE3.) à ADRESSE3.) (P), un téléphone portable de la marque ENSEIGNE2.), de

couleur noire (IMEI: NUMERO1.)) et un téléphone portable de la marque

ENSEIGNE3.), de couleur bleue (IMEI: NUMERO2.)), partant des choses qui ne lui

appartiennent pas.

Quant à la peine:

L’infraction de vol retenue à charge du prévenu PERSONNE1.) constitue un délit

et est, du moins en principe, susceptible d’être sanctionnée par des peines

correctionnelles.

Cependant, suite au renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant

application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de police.

En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et

250.- euros.

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

En l’espèce, le tribunal de police estime que l'infraction retenue à charge du

prévenu est sanctionnée de manière adéquate par une amende de 100.- euros.

La carte bancaire et les deux téléphones portables ayant d’ores et déjà été restitués

à leurs légitimes propriétaires, il y a lieu d’ordonner simplement la restitution de la

montre ENSEIGNE4.) (modèle pour dames) en argent (NUMERO4.)) à son légitime

propriétaire.

Le couteau de la marque « ENSEIGNE5.) » de couleur grise est à confisquer par

mesure de sécurité.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le représentant du ministère

public entendu en son réquisitoire,

acquitte le prévenu PERSONNE1.) des préventions mises à sa charge sub B),

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une amende de 100.- euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant

liquidés à 8,45 euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 1

jour,

ordonne la restitution de la montre ENSEIGNE4.) (modèle pour dames) en argent

(NUMERO4.)) saisi suivant procès-verbal n° 90563 établi le 17 mai 2021 par le

commissariat Echternach (C3R) de la police grand-ducale à son légitime propriétaire,

ordonne la confiscation du couteau de la marque « ENSEIGNE5.) » de couleur

grise saisi suivant procès-verbal n° 90563 établi le 17 mai 2021 par le commissariat

Echternach (C3R) de la police grand-ducale, par mesure de sécurité.

Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66, 461 et 463 du code

pénal; des articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 159, 161, 162, 163, 164,

382, 386, du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont

signé le présent jugement.