Luxembourg court convicts defendant of theft, imposing 100 euro fine and confiscation of knife.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of police in Diekirch convicted the defendant of fraudulently stealing two mobile phones and a watch, acquitting him of a separate charge of theft. While the defendant failed to appear at the hearing, the prosecution's evidence regarding the stolen items was accepted. The court imposed a 100 euro fine, ordered the return of the watch, and confiscated a knife found on the defendant as a security measure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 461 and 463 of the Penal Code; The court established that a defendant may be convicted and sentenced to a fine and confiscation of property even in their absence, provided the prosecution's evidence is sufficient and procedural requirements are met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 229/2023
Not.: 227/22/DD
PRO JUSTITIA
Audience publique du 24 octobre 2023
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 17 mars 2023, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement sans domicile ni
résidence connus.
prévenu, ayant initialement comparu par Maître Michael WOLFSTELLER en
remplacement de Maître Frank KESSLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
à l’audience publique du 2 mai 2023, n’ayant ensuite plus comparu ni par mandataire,
ni en personne à l’audience publique du 17 octobre 2023.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 2 mai 2023, le prévenu a comparu par Maître
Michael WOLFSTELLER en remplacement de Maître Frank KESSLER.
A la demande du mandataire du prévenu l’affaire a été contradictoirement remise
au mardi, 17 octobre 2023, devant le même tribunal de police, même heure, même salle.
A l’appel à l’audience publique du 17 octobre 2023, le prévenu PERSONNE1.)
n’a pas comparu.
Le témoin PERSONNE2.), cité par les soins du ministère public n’a pas comparu.
Le ministère public a renoncé à son audition.
Le ministère public représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut du
procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 90561/2021 et suivants dressés le 17 mai 2021 par le
commissariat Echternach (C3R) de la police grand-ducale.
Vu l'ordonnance de renvoi n° 78/2022 de la chambre du conseil du tribunal
d'arrondissement de Diekirch en date du 18 février 2022, renvoyant le prévenu
PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal
de police.
Vu la citation du 17 mars 2023. Le prévenu PERSONNE1.) étant actuellement
sans domicile, ni résidence connus, citation à comparaître lui a été donnée par
publication d’un avis sur le site internet des autorités judiciaires conformément aux
dispositions de l’article 389 al.1 du code de procédure pénale.
Par courrier du 4 avril 2023, Maître Frank KESSLER a informé le tribunal de son
mandat pour le prévenu.
A l’appel de la cause à l’audience publique, l’affaire a subi une remise
contradictoire au mardi, 17 octobre 2023, même heure, même salle, à laquelle le témoin
fut recité par le ministère public.
Par courrier du 12 septembre 2023, Maître Noémie SADLER a informé le tribunal
qu’elle avait repris le mandat de Maître Frank KESSLER. Par courrier du 17 otobre
2023, Maître Noémie SADLER a informé le tribunal qu’elle n’avait plus mandat pour
le prévenu.
A l’audience publique du 17 octobre 2023, le prévenu n’a comparu ni en personne,
ni par mandataire.
Pour toutes ces raisons le tribunal statuera contradictoirement.
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) :
« comme auteur, sinon co-auteur, sinon complice,
le 17 mai 2021, entre 03.15 et 12.44 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Diekirch, à L-ADRESSE2.), à l’hôtel ENSEIGNE1.), sans préjudicie quant à des
indications de temps et de lieu plus exactes ;
A. Vol
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), né
le DATE2.) à ADRESSE3.) (P), un téléphone portable de la marque ENSEIGNE2.), de
couleur noire (IMEI: NUMERO1.)) et un téléphone portable de la marque
ENSEIGNE3.), de couleur bleue (IMEI: NUMERO2.)), partant des choses qui ne lui
appartiennent pas,
B. Blanchiment sinon recel
Principalement : en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal,
d’avoir, étant auteur ou complice de l’infraction sous-jacente, acquis, détenu ou
utilisé des biens visés à l’article 31 paragraphe 2 point 1°, formant l’objet ou le produit,
direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code
pénal - et plus spécialement d’une infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal
(vol)- ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs
de ces infractions, sachant, au moment où il les recevaient, qu’ils provenaient de l’une
ou de plusieurs des infractions visées au point 1) (de l’article 506-1 du Code pénal) ou
de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, étant auteur, sinon coauteur, sinon complice d’un vol d’une carte de
débit "VPAY" de la SOCIETE1.) appartenant à PERSONNE4.) liée au compte
NUMERO3.) et d’une montre ENSEIGNE4.) (modèle pour dames) en argent
(NUMERO4.)), d’avoir acquis et détenu ces biens tout en sachant, au moment où il les
recevait et détenait, qu’ils provenaient de ladite infraction, pour l’utiliser à des fins
personnelles.
Subsidiairement : en infraction à l’article 505 du code pénal,
avoir recelé, en tout ou en partie, des choses ou des biens incorporels enlevés,
détournés ou obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit, respectivement avoir sciemment
bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit,
en l’espèce, avoir recelé en tout ou en partie une carte de débit "VPAY" de la
SOCIETE1.) appartenant à PERSONNE4.) liée au compte NUMERO3.) et une montre
ENSEIGNE4.) (modèle pour dames) en argent (NUMERO4.)), obtenus à l’aide d’un
crime ou d’un délit et sachant, respectivement devant raisonnablement suspecter au
moment de l’acquérir que ces objets provenaient d’une infraction; »
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas contesté la matérialité des faits qui lui sont
reprochés sub A) lors de son audition policière.
L’origine délictuelle, voire criminelle de la carte de débit "VPAY" de la
SOCIETE1.) appartenant à PERSONNE4.) liée au compte NUMERO3.) et de la montre
ENSEIGNE4.) (modèle pour dames) en argent (NUMERO4.)) ne ressortant d’aucun
élément du dossier, il y a lieu d’acquitter le prévenu des infractions libellées sub B) :
« comme auteur, sinon co-auteur, sinon complice,
le 17 mai 2021, entre 03.15 et 12.44 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Diekirch, à L-ADRESSE2.), à l’hôtel ENSEIGNE1.), sans préjudicie quant à des
indications de temps et de lieu plus exactes ;
B. Blanchiment sinon recel
Principalement : en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal,
d’avoir, étant auteur ou complice de l’infraction sous-jacente, acquis, détenu ou
utilisé des biens visés à l’article 31 paragraphe 2 point 1°, formant l’objet ou le produit,
direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code
pénal - et plus spécialement d’une infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal
(vol)- ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs
de ces infractions, sachant, au moment où il les recevaient, qu’ils provenaient de l’une
ou de plusieurs des infractions visées au point 1) (de l’article 506-1 du Code pénal) ou
de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, étant auteur, sinon coauteur, sinon complice d’un vol d’une carte de
débit "VPAY" de la SOCIETE1.) appartenant à PERSONNE4.) liée au compte
NUMERO3.) et d’une montre ENSEIGNE4.) (modèle pour dames) en argent
(NUMERO4.)), d’avoir acquis et détenu ces biens tout en sachant, au moment où il les
recevait et détenait, qu’ils provenaient de ladite infraction, pour l’utiliser à des fins
personnelles.
Subsidiairement : en infraction à l’article 505 du code pénal,
avoir recelé, en tout ou en partie, des choses ou des biens incorporels enlevés,
détournés ou obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit, respectivement avoir sciemment
bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit,
en l’espèce, avoir recelé en tout ou en partie une carte de débit "VPAY" de la
SOCIETE1.) appartenant à PERSONNE4.) liée au compte NUMERO3.) et une montre
ENSEIGNE4.) (modèle pour dames) en argent (NUMERO4.)), obtenus à l’aide d’un
crime ou d’un délit et sachant, respectivement devant raisonnablement suspecter au
moment de l’acquérir que ces objets provenaient d’une infraction; »
Le prévenu PERSONNE1.) est cependant convaincu au vu des éléments du dossier
répressif, ainsi que des débats menés à l’audience :
comme auteur,
le 17 mai 2021, entre 3.15 et 12.44 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Diekirch, à L-ADRESSE2.), à l’hôtel ENSEIGNE1.),
en infraction aux articles 461 et 463 du code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), né
le DATE3.) à ADRESSE3.) (P), un téléphone portable de la marque ENSEIGNE2.), de
couleur noire (IMEI: NUMERO1.)) et un téléphone portable de la marque
ENSEIGNE3.), de couleur bleue (IMEI: NUMERO2.)), partant des choses qui ne lui
appartiennent pas.
Quant à la peine:
L’infraction de vol retenue à charge du prévenu PERSONNE1.) constitue un délit
et est, du moins en principe, susceptible d’être sanctionnée par des peines
correctionnelles.
Cependant, suite au renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant
application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de police.
En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et
250.- euros.
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
En l’espèce, le tribunal de police estime que l'infraction retenue à charge du
prévenu est sanctionnée de manière adéquate par une amende de 100.- euros.
La carte bancaire et les deux téléphones portables ayant d’ores et déjà été restitués
à leurs légitimes propriétaires, il y a lieu d’ordonner simplement la restitution de la
montre ENSEIGNE4.) (modèle pour dames) en argent (NUMERO4.)) à son légitime
propriétaire.
Le couteau de la marque « ENSEIGNE5.) » de couleur grise est à confisquer par
mesure de sécurité.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le représentant du ministère
public entendu en son réquisitoire,
acquitte le prévenu PERSONNE1.) des préventions mises à sa charge sub B),
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une amende de 100.- euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant
liquidés à 8,45 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 1
jour,
ordonne la restitution de la montre ENSEIGNE4.) (modèle pour dames) en argent
(NUMERO4.)) saisi suivant procès-verbal n° 90563 établi le 17 mai 2021 par le
commissariat Echternach (C3R) de la police grand-ducale à son légitime propriétaire,
ordonne la confiscation du couteau de la marque « ENSEIGNE5.) » de couleur
grise saisi suivant procès-verbal n° 90563 établi le 17 mai 2021 par le commissariat
Echternach (C3R) de la police grand-ducale, par mesure de sécurité.
Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66, 461 et 463 du code
pénal; des articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 159, 161, 162, 163, 164,
382, 386, du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont
signé le présent jugement.