Court convicts defendant of dog-related offenses but grants one-year probation suspension.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace in Diekirch convicted the defendant of two offenses regarding dog management and biting. While the prosecution sought punishment, the court found the defendant innocent of recidivism and suitable for leniency. Consequently, the court ordered a one-year suspension of the sentence rather than immediate execution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 621 C. proc. pén.; Art. 2(2) Loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens: The court may order a simple suspension of the sentence for a period of one year when the defendant is not deemed unworthy of clemency and the offenses do not warrant imprisonment exceeding two years.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 227/2023
Not.: 833/23/DD
PRO JUSTITIA
Audience publique du 24 octobre 2023
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 18 septembre 2023, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu, comparant en personne.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 17 octobre 2023, le prévenu PERSONNE1.) a
comparu en personne.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Le témoin PERSONNE2.), cité par les soins du ministère public n’a pas comparu.
Le ministère public a renoncé à son audition.
Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut du
procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 12496/2022 dressé le 10 novembre 2022 par le
commissariat Diekirch/Vianden (C3R) de la police grand-ducale.
Vu l'ordonnance de renvoi n° 176/2023 de la chambre du conseil du tribunal
d'arrondissement de Diekirch en date du 22 mai 2023, renvoyant le prévenu
PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal
de police.
Vu la citation du 18 septembre 2023 notifiée à la personne du prévenu
PERSONNE1.) le 22 septembre 2023.
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) :
« I.-
comme auteur et en tant que détenteur de deux chiens non autrement identifiés,
le 09.11.2022, vers 15.00 heures, à ADRESSE3.), le long de la ADRESSE4.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 420 du Code pénal,
d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, fait des blessures ou porté des
coups,
en l’espèce, d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, fait des blessures
ou porté des coups à PERSONNE3.), née le DATE2.), par le moyen d’un de ses deux
chiens, qui, circulant librement, a mordu et blessé PERSONNE3.), préqualifiée, à la
jambe gauche, lorsque celle-ci s’approchait et se trouvait à hauteur de ceux-ci.
II.-
comme auteur et en tant que détenteur de deux chiens non autrement identifiés,
le 09/11/2022 vers 15.00 heures à ADRESSE3.), le long de la ADRESSE4.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
A) en infraction à l’article 2(1) de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens,
de ne pas avoir tenu en laisse un chien à l’intérieur d’une agglomération,
en l’espèce, de ne pas avoir tenu en laisse ses deux chiens à l’intérieur d’une
agglomération.
B) en infraction à l’article 556-2° du Code pénal,
d’avoir laissé divaguer des animaux malfaisants ou féroces,
en l’espèce, d’avoir laissé divaguer ses deux chiens. »
Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits. Il souligne
cependant que l’incident s’est produit à l’extérieur d’une agglomération, à savoir sur le
chemin au lieu-dit “ADRESSE4.)” se situant en dehors de l’agglomération de la
ADRESSE5.), lieu-dit qui n’est pas à confondre avec la ADRESSE4.)” située à
l’intérieur de cette localité. Le représentant du ministère public s’est rallié aux
conclusions du prévenu quant à cette circonstance de lieu.
Les tribunaux ayant le droit et le devoir de donner aux faits leur qualification légale
correcte, il y a lieu de requalifier la prévention libellée par le ministère public.
La qualification donnée aux faits dans l’acte introductif de la poursuite ne lie pas
le juge du fond. Tant les juridictions d’instruction que la partie poursuivante ne donnent
jamais aux faits qu’une qualification provisoire à laquelle il appartient au juge du fond
de substituer la qualification exacte (Cass. Belge 4 septembre 1985, P. 1985, 1, 5) et
cela même si le prévenu fait défaut (Cass. Belge 16 octobre 1985, P. 1986, 1, 181), ou
s’il a été saisi par un arrêt ou une ordonnance de renvoi.
Il est de principe que le prévenu appelé à se défendre contre une inculpation est
virtuellement interpellé de s’expliquer sur toutes les modifications qu’elle paraît
recevoir dans le cours des débats, ainsi que sur diverses qualifications dont elle paraît
susceptible, pourvu qu’il ne s’agisse pas d’un fait autre que celui qui a motivé les
poursuites (POITTEVIN, Code d’instruction criminelle, art 182 n°42).
Il incombe au tribunal en tant que juridiction de fond de situer le fait délictueux
dans toutes les circonstances qui peuvent l’aggraver ou l’atténuer et de constater tous
les éléments de fait qui peuvent le préciser et le caractériser (Cass. B. 19 février 1912,
Pas. b. 1912, I., 123, Cass. b. 3 août 1917, Pas. b. I., 326).
Le tribunal légalement saisi par la citation a le droit de caractériser le fait de la
prévention et d’y appliquer la loi pénale conformément à ce qui résultera de l’instruction
qui sera faite devant lui (POTTEVIN, op. cit.).
Le tribunal a partant le droit et le devoir d’examiner la qualification du fait dont il
est saisi et de le qualifier le cas échéant autrement que ne l’a fait le ministère public dans
la citation qui n’a pu porter atteinte à l’étendue de la saisine ni aux pouvoirs de la
juridiction de jugement.
Le juge n’a ce pouvoir que pour autant que les faits de la prévention restent les
mêmes que ceux qui fondaient la poursuite ou soient compris dans ceux-ci, ce qu’il doit
constater dans sa décision.
En l’absence de contestations de la part du prévenu, les faits à la base des
infractions libellées ci-dessus sont établis, sauf à requalifier les circonstances de lieu,
ainsi que l’infraction libellée sub IIA).
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier
répressif, et notamment du procès-verbal de police, des photos et des certificats
médicaux ainsi que des débats menés à l’audience:
comme auteur et en tant que détenteur de deux chiens non autrement identifiés,
le 9 novembre 2022, vers 15.00 heures, près de ADRESSE3.), sur le chemin au
lieu-dit « ADRESSE4.) »,
I.-
en infraction à l’article 420 du code pénal,
d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, fait des blessures à autrui,
en l’espèce, d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, fait des blessures
à PERSONNE2.), née le DATE3.), par le moyen d’un de ses deux chiens, qui, circulant
librement, a mordu et blessé PERSONNE2.), préqualifiée, à la jambe gauche, lorsque
celle-ci s’approchait et se trouvait à hauteur de ceux-ci.
II.-
A)
en infraction à l’article 2(2) de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux
chiens,
en dehors d’une agglomération, ne pas avoir gardé ses chiens sous contrôle et ne
pas les avoir repris en laisse en cas de besoin,
en l’espèce, ne pas avoir repris ses chiens en laisse au moment de croiser la
victime PERSONNE2.) et de ne pas les avoir gardés sous contrôle ce qui a permis à un
de ces chiens de mordre la victime,
B)
en infraction à l’article 556-2° du code pénal,
d’avoir laissé divaguer des animaux malfaisants ou féroces,
en l’espèce, d’avoir laissé divaguer ses deux chiens.
Quant à la peine:
L’infraction de coups et blessures involontaires retenue à charge du prévenu
PERSONNE1.) constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être
sanctionnée par des peines correctionnelles.
Cependant, suite au renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant
application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de police.
En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et
250.- euros.
L’article 21 de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens, telle que modifiée, punit
les infractions aux dispositions des articles 1 à 5 et 20 de ladite loi d’une amende de 25.-
euros à 250.- euros.
La contravention prévue à l’articles 556-2 du code pénal est également punie d’une
amende de 25.- euros à 250.- euros.
Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu
d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».
A l’audience le prévenu a marqué son accord avec la suspension simple du
prononcé pour autant que le tribunal envisage cette mesure.
Dans ce contexte, il convient de rappeler que la suspension du prononcé est prévue
par l’article 619 du code de procédure pénale qui dispose ce qui suit :
« La mise à l'épreuve d'un délinquant se réalise:
1. par la suspension du prononcé de la condamnation;
2. par le sursis à l'exécution des peines.
Ces mesures peuvent s'accompagner de conditions particulières; en ce cas, elles
s'appellent respectivement « suspension probatoire » et « sursis probatoire »; en
l'absence de conditions particulières, elles s'appellent « suspension simple » et « sursis
simple ». »
L’article 621 du même code prévoit ce qui suit :
« La suspension peut être ordonnée, de l'accord du prévenu ou de son avocat, par
les juridictions de jugement, à l'exception de la cour d'assises, lorsque le fait ne paraît
pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel
supérieur à deux ans et que la prévention est déclarée établie. La suspension est exclue
à l’égard des personnes physiques si, avant le fait motivant sa poursuite, le prévenu a
encouru une condamnation irrévocable sans sursis à une peine d’emprisonnement
correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit commun. (…) La
suspension peut être ordonnée d'office, requise par le ministère public ou demandée par
le prévenu ou son avocat. La décision ordonnant la suspension en détermine la durée
qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à cinq ans à compter de la date de la
décision. Elle doit être motivée. »
En l’espèce, il est constant en cause que les infractions retenues à charge du
prévenu ne sont pas de nature à pouvoir entraîner comme peine principale un
emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans, que le prévenu dispose d’un casier
judiciaire vierge et qu’il ne paraît par ailleurs pas indigne de la clémence du tribunal.
Au vu des circonstances spéciales, il y a lieu d’ordonner la suspension simple du
prononcé de la condamnation pour la durée d’un an à partir du 24 octobre 2023,
conformément aux dispositions de l’article 621 du code de procédure pénale.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses
explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son
réquisitoire,
déclare le prévenu PERSONNE1.) convaincu des infractions mises à sa charge
par le ministère public et qui se trouvent en concours idéal entre elles,
ordonne la suspension simple du prononcé de la condamnation à l’encontre du
prévenu PERSONNE1.) pour la durée d’un an à partir du 24 octobre 2023,
avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’en cas de nouvelle infraction commise dans
les conditions de l’article 624 alinéa 2 du code de procédure pénale (« La révocation de
la suspension a lieu de plein droit en cas de nouvelle infraction commise pendant le
temps d’épreuve et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle
ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis. »), les
peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible
avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive
seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal,
informe le prévenu PERSONNE1.) que la révocation de la suspension est
facultative si la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve a entraîné une
condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un
mois au moins et ne dépassant pas six mois,
condamne le prévenu PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 16,70 euros.
Le tout par application de l’article 2(2) de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative
aux chiens ; des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 420 et 556-2° du code pénal; des
articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619,
621, 622, 624 et 624-1 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont
signé le présent jugement.