Court acquits defendant on main charge but convicts on secondary assault charge with a 100 euro fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of the primary charge of voluntary battery causing work incapacity but convicted him on the secondary charge of voluntary battery. The prosecution alleged the defendant pushed the victim, causing injury, while the defense relied on partial confessions and witness testimony. The court found the secondary facts established but applied the police court's sentencing limits due to mitigating circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 392 et 398 du Code pénal; The court may acquit a defendant on a primary charge while convicting on a secondary charge if the evidence supports the latter but the circumstances warrant a lighter proceeding.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 226/2023
Not.: 649/23/DD
PRO JUSTITIA
Audience publique du 24 octobre 2023
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant les citations du 16 mai 2023 et du 31 août 2023,
et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (F), demeurant à F-
ADRESSE2.),
prévenu, comparant en personne.
Procédure:
L’affaire fixée à l’audience du 4 juillet 2023 a été décommandée par les soins du
ministère public.
A l’appel à l’audience publique du 17 octobre 2023, le prévenu PERSONNE1.) a
comparu en personne.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Le témoin PERSONNE2.), né le DATE2.), demeurant à ADRESSE3.), a été
entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien
que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et
demeure.
Sur ce, le tribunal a demandé à PERSONNE2.) s’il entend se constituer partie
civile pour demander son dédommagement suite aux agissements du prévenu. N’étant
pas à même de chiffrer son dommage à l’audience, la victime a finalement renoncé de
se constituer partie civile à cette instance.
Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut du
procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 20856/2022 dressé le 20 septembre 2022 par le
commissariat Ettelbruck (C2R) de la police grand-ducale.
Vu l'ordonnance de renvoi n° 132/2023 de la chambre du conseil du tribunal
d'arrondissement de Diekirch en date du 19 avril 2023, renvoyant le prévenu
PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal
de police.
Vu la citation du 16 mai 2023 notifiée au domicile du prévenu PERSONNE1.) le
22 mai 2023.
Vu la citation du 31 août 2023 notifiée au domicile du prévenu PERSONNE1.) le
11 septembre 2023.
Vu les informations données par courriers du 31 août 2023 à PERSONNE2.), et
du 4 septembre 2023 à la Caisse Nationale de la Santé en application des dispositions
de l’article 453 du code de la sécurité sociale.
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) :
« comme auteur ayant commis lui-même les infractions,
le 07.09.2022, vers 16.00 heures, à L-ADRESSE4.), sans préjudice quant aux
circonstances de temps et de lieu plus exactes,
PRINCIPALEMENT,
en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui avec la
circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,
en l’espèce avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE3.), né e DATE2.), notamment en le poussant violemment et en le faisant
ainsi tomber par terre, causant ainsi une incapacité de travail personnel,
SUBSIDIAIREMENT,
en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures,
en l’espèce avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE3.), né e DATE2.), notamment en le poussant violemment et en le faisant
ainsi tomber par terre, »
Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits. Il explique son
geste par les taquineries incessantes de la victime sur son lieu de travail, malgré plusieurs
avertissements de sa part d’arrêter ces agissements. Il conteste la gravité des blessures
suite à la bousculade, la victime s’étant relevée aussitôt après être tombée pour lui lancer
un plateau à la figure.
Il résulte du certificat médical du Dr PERSONNE4.) du 14 septembre 2022 que
l’incapacité de travail prévisible suite aux lésions constatées sur la personne de
PERSONNE2.) est d’un jour.
PERSONNE2.) a déclaré à l’audience du 17 octobre 2023 qu’il est retourné
travailler « de suite » après son agression.
Aux termes de l’article 399 du code pénal, si les coups ou les blessures ont causé
une maladie ou une incapacité de travail personnel, le coupable sera puni d’un
emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500.- euros à 2.000.-
euros.
Par incapacité de « travail personnel », on entend parler de l’impossibilité de se
livrer à un « travail corporel ». Il ne faut dès lors pas confondre l’incapacité de travail
personnel avec certaines conséquences civiles du fait. Ainsi un commerçant rendu par
des coups incapable de se livrer à un travail corporel, ne pourra obtenir des dommages-
intérêts (sauf pour les douleurs subies) s‘il a été capable de continuer la direction de sa
maison (G. SCHUIND ; Traité pratique de Droit criminel, 4ieme éd, T. I., article 398 et
suiv., p. 383).
Il y a dès lors lieu de relever qu’en ce qui concerne la circonstance aggravante
libellée par le ministère public, l’incapacité de travail à prendre en considération au point
de vue du taux de la peine se détermine par l’intensité ou la gravité intrinsèque des
blessures, par l’incapacité plus ou moins prolongée de la victime de se livrer à un travail
corporel (J. GOEDSEELS ; Commentaire du Code pénal belge, T. II, articles 398-410,
no 2422, p. 140).
La circonstance aggravante prévue à l’article 399 du code pénal n’est ainsi établie
que si l’incapacité de travail est sérieuse et d’une durée appréciable.
La moindre incapacité de travail insignifiante ne suffit en effet pas pour constituer
ladite circonstance aggravante (Nypels et Servais, Code pénal belge interprété, T. III,
article 399, no 4, p.16).
On peut donc dire que celui qui a reçu un coup et qui n’éprouve qu’une gêne
l’empêchant seulement de se livrer avec autant de facilité que d’ordinaire à ses
préoccupations, n’a pas subi une incapacité de travail (J. GOEDSEELS, Cit. n° 2421, p.
139).
L’incapacité de travail n’ayant duré qu’un seul jour en l’espèce, la circonstance
aggravante prévue à l’article 399 du code pénal n’est pas établie.
Il y a partant lieu d’acquitter le prévenu de l’infraction libellée principalement à sa
charge, à savoir :
« comme auteur ayant commis lui-même les infractions,
le 07.09.2022, vers 16.00 heures, à L-ADRESSE4.), sans préjudice quant aux
circonstances de temps et de lieu plus exactes,
PRINCIPALEMENT,
en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui avec la
circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,
en l’espèce avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE3.), né e DATE2.), notamment en le poussant violemment et en le faisant
ainsi tomber par terre, causant ainsi une incapacité de travail personnel. »
Les faits à la base de l’infraction libellée subsidiairement ci-dessus sont cependant
établis.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier
répressif, et notamment du procès-verbal de police, des photos et des certificats
médicaux ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des aveux partiels du
prévenu et des déclarations du témoin sous la foi du serment:
comme auteur ayant commis lui-même l’infraction,
le 7 septembre 2022, vers 16.00 heures, à L-ADRESSE5.),
en infraction aux articles 392 et 398 du code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures,
en l’espèce avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.) , né e DATE2.), en le poussant violemment et en le faisant ainsi tomber
par terre.
Quant à la peine:
L’infraction de coups et blessures volontaires retenue à charge du prévenu
PERSONNE1.) constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être
sanctionnée par des peines correctionnelles.
Cependant, suite au renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant
application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de police.
En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et
250.- euros.
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et
aux capacités du prévenu PERSONNE1.).
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses
explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition et le représentant
du ministère public entendu en son réquisitoire,
acquitte le prévenu PERSONNE1.) de la prévention mise à sa charge
principalement,
condamne
le prévenu
PERSONNE1.)
du chef
de l’infraction
libellée
subsidiairement et retenue à sa charge à une amende de 100.- euros, ainsi qu’aux frais
de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 44.- euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 1
jour.
Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66, 392 et 398 du code
pénal; des articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 159, 161, 162, 163,
164, 382 et 386 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont
signé le présent jugement.