Court convicts two defendants on drug trafficking charges but grants a one-year probation suspension to one.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of police in Diekirch convicted two defendants for violating Luxembourg's drug trafficking laws after finding the material facts undisputed. While the defendants argued they were misled by media reports on recreational cannabis, the court confirmed the illegal planting of marijuana and the possession of related tools. Consequently, one defendant was sentenced to a one-year probation suspension with a warning for recidivism, while the other faced a standard conviction with fines and confiscation of seized items.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 58, 65, 66 of the Penal Code; Articles 7, 8, 18 of the Law of 19 February 1973: The court may impose a simple suspension of the sentence for a period of one year when the defendant confesses to the facts and demonstrates repentance, provided the new offense does not warrant immediate execution of the penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 223/2023
Not.: 446/23/DD
PRO JUSTITIA
Audience publique du 24 octobre 2023
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant les citations du 25 septembre 2023, et
1) PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant
à L-ADRESSE3.),
prévenu, comparant en personne,
et
2) PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE4.) (ADRESSE2.)), demeurant
à L-ADRESSE3.),
prévenu, comparant en personne.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 17 octobre 2023, les prévenus PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) ont comparu en personne.
Le juge de police a vérifié l’identité des prévenus, leur a donné connaissance de
l’acte qui a saisi le tribunal et les informés de leur droit de garder le silence, ainsi que
de leur droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Les prévenus ont exprimé leur volonté de faire des déclarations quant aux faits qui
leur sont reprochés.
Les prévenus ont été entendus en leurs explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut du
procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 60805 et 60806 dressés le 2 novembre 2022 par le
commissariat Troisvierges (C3R) de la police grand-ducale ainsi que le rapport
n°48334-636/2022 établi par le même service.
Vu l'ordonnance de renvoi n° 95/2023 de la chambre du conseil du tribunal
d'arrondissement de Diekirch en date du 16 mars 2023, renvoyant PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal
de police.
Vu la citation du 25 septembre 2023 notifiée à la personne des prévenus
PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Le ministère public reproche aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
d’avoir commis plusieurs infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne contestent pas la matérialité
des faits mais font état de leur surprise quant à l’illégalité de leurs actes. Ils se réfèrent
à des publications dans les médias concernant le cannabis récréatif qui auraient induit
les prévenus en erreur.
Il ressort des éléments du dossier répressif qu’en date du 2 novembre 2022, les
agents de police enquêteurs ont été avertis par une personne qu’elle avait aperçu un
plantage de cannabis sur la terrasse d’un logement sis à L-ADRESSE3.) et qu’il y avait
une odeur bizarre.
Les agents de police, après s’être assurés de la véracité probable des faits leur
rapportés, ont procédé à une perquisition sur la térasse dont objet.
Les agents de police ont trouvé dans la tente sur la terrasse 7 plantes de cannabis
et de l’équipement de jardinage.
Lors de son audition par les agents de police, PERSONNE1.) a déclaré qu’il
consommait du cannabis depuis son jeune âge. Il précisait qu’il avait commencé à
cultiver les plantes de cannabis récemment et que seul 4 des 7 plantes lui appartenaient,
les 3 autres appartenant à PERSONNE2.). Ce dernier a confirmé la version des faits
avancée par PERSONNE1.).
Les analyses subséquentes au Laboratoire nationale de santé ont permis de mettre
en évidence la présence de THC dans les substances et feuilles des plantes saisies.
S’il est vrai qu’entre-temps (et depuis le 21 juillet 2023) la culture de cannabis est
autorisée jusqu’à quatre plantes de cannabis par communauté domestique, il y a
néanmoins lieu de remarquer que les plantes détenues par les prévenus ne satisfaisaient
pas aux conditions de l’article 7-2 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et le règlement
grand-ducal du 14 juillet 2023 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 26 mars
1974 établissant la liste des stupéfiants.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) est partant convaincus au vu des
éléments du dossier répressif, ainsi que des débats menés à l’audience :
I.)
comme co-auteurs, ayant commis les infractions ensemble,
depuis un temps non encore prescrit et jusqu’au 2 novembre 2022 à L-
ADRESSE3.),
A) en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, cultivé, une des substances visées à l’article 7,
en l’espèce, d’avoir de manière illicite cultivé 7 plantes de cannabis, et d’avoir
ainsi produit une quantité indéterminée de cannabis,
B) en infraction à l’article 8.1.i) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir détenu des équipements et des matériels visés à l’article 7 de la loi
modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la
lutte contre la toxicomanie, sachant qu’ils devaient être ou étaient utilisés dans ou pour
la culture, la production ou la fabrication illicite de ces substances,
en l’espèce, d’avoir de manière illicite détenu en vue de la production de cannabis
des équipements et matériels, à savoir une tente, un radiateur de la marque
ENSEIGNE1.) et différents outils de jardins, tel qu’il ressort du procès-verbal n° 60805
du 2 novembre 2022 dressé par le commissariat Troisvierges,
C) en infraction à l’article 8-1. point 3) ensemble avec l’article 8-1. point 4)
deuxième alinéa de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en tant qu’auteur de l’infraction primaire, acquis, détenu ou utilisé l’objet
ou le produit direct d’une infraction à l’article 8 point 1 de la loi modifiée du 19 février
1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, sachant au moment où il le recevait qu’il provenait d’une telle infraction,
en l’espèce, d’avoir, étant auteurs des infractions à l’article 8.1. de la loi modifiée
du 19 février 1973, concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie, détenu l’objet de l’infraction, à savoir, les quantités de stupéfiants et
substances libellés sub A), sachant au moment où ils les détenaient que celles-ci
provenaient d’infractions libellées sub A) ou de la participation à l’une de ces mêmes
infractions,
II.)
sub i.
PERSONNE1.), préqualifié,
comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
depuis un temps non encore prescrit et jusqu’au 2 novembre 2022 à L-
ADRESSE3.),
en infraction à l'article 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir, de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis) ou de produits dérivés
de la même plante, tels qu’extraits, teintures ou résines, ou de les avoir, pour son seul
usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite fait usage d’une quantité indéterminée de
cannabis et d’avoir, pour son seul usage personnel, acquis à titre onéreux ou à titre
gratuit, transporté et détenu ces quantités de cannabis,
III.)
sub ii.
PERSONNE2.), préqualifié,
comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
depuis un temps non encore prescrit et jusqu’au 2 novembre 2022 à L-
ADRESSE3.),
en infraction à l'article 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir, de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis) ou de produits dérivés
de la même plante, tels qu’extraits, teintures ou résines, ou de les avoir, pour son seul
usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite fait usage d’une quantité indéterminée de
cannabis et d’avoir, pour son seul usage personnel, acquis à titre onéreux ou à titre
gratuit, transporté et détenu ces quantités de cannabis.
Les infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie retenues à charge des
prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) constituent des délits et sont, du moins en
principe, susceptibles d’être sanctionnées par des peines correctionnelles.
Cependant, suite au renvoi des prévenus devant le tribunal de police moyennant
application de circonstances atténuantes, elles ne sont plus passibles que de peines de
police.
En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et
250.- euros.
Les infractions retenues sub I) se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte
qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même
fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».
Ces infractions se trouvent en concours réel, pour chacun des prévenus avec les
infractions libellées sub II), respectivement III), de sorte qu’il y a lieu d’appliquer
l’article 58 du code pénal qui prévoit que « tout individu convaincu de plusieurs
contraventions encourra la peine de chacune d'elles ».
A l’audience les prévenus ont marqué leur accord avec la suspension simple du
prononcé pour autant que le tribunal envisage cette mesure.
Dans ce contexte, il convient de rappeler que la suspension du prononcé est prévue
par l’article 619 du code de procédure pénale qui dispose ce qui suit :
« La mise à l'épreuve d'un délinquant se réalise:
1. par la suspension du prononcé de la condamnation;
2. par le sursis à l'exécution des peines.
Ces mesures peuvent s'accompagner de conditions particulières; en ce cas, elles
s'appellent respectivement « suspension probatoire » et « sursis probatoire »; en
l'absence de conditions particulières, elles s'appellent « suspension simple » et « sursis
simple ». »
L’article 621 du même code prévoit ce qui suit :
« La suspension peut être ordonnée, de l'accord du prévenu ou de son avocat, par
les juridictions de jugement, à l'exception de la cour d'assises, lorsque le fait ne paraît
pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel
supérieur à deux ans et que la prévention est déclarée établie. La suspension est exclue
à l’égard des personnes physiques si, avant le fait motivant sa poursuite, le prévenu a
encouru une condamnation irrévocable sans sursis à une peine d’emprisonnement
correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit commun. (…) La
suspension peut être ordonnée d'office, requise par le ministère public ou demandée par
le prévenu ou son avocat. La décision ordonnant la suspension en détermine la durée
qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à cinq ans à compter de la date de la
décision. Elle doit être motivée. »
En l’espèce, il est constant en cause que les infractions retenues à charge du
prévenu ne sont pas de nature à pouvoir entraîner comme peine principale un
emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans, que le prévenu dispose d’un casier
judiciaire vierge et qu’il ne paraît par ailleurs pas indigne de la clémence du tribunal.
Au vu des circonstances spéciales, il y a lieu d’ordonner la suspension simple du
prononcé de la condamnation pour la durée d’un an à partir du 24 octobre 2023,
conformément aux dispositions de l’article 621 du code de procédure pénale.
Le tribunal ordonne encore en application des dispositions de l’article 18 de la loi
modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la
lutte contre la toxicomanie la confiscation des objets saisis suivant procès-verbal n°
60806 dressé le 2 novembre 2022 par le commissariat Troisvierges (C3R) de la police
grand-ducale.
Les objets à confisquer se trouvant sous main de la justice, il n’y a pas lieu
d’ordonner d’amende subsidiaire pour le cas où la confiscation ne pourrait être exécutée.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, les prévenus entendus en leurs
explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son
réquisitoire,
PERSONNE1.)
déclare le prévenu PERSONNE1.) convaincu des infractions mises à sa charge
par le ministère public sub I) et II) et qui se trouvent en concours idéal et réel entre elles,
ordonne la suspension simple du prononcé de la condamnation à l’encontre du
prévenu PERSONNE1.) pour la durée d’un an à partir du 24 octobre 2023,
avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’en cas de nouvelle infraction commise dans
les conditions de l’article 624 alinéa 2 du code de procédure pénale (« La révocation de
la suspension a lieu de plein droit en cas de nouvelle infraction commise pendant le
temps d’épreuve et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle
ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis. »), les
peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible
avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive
seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal,
informe le prévenu PERSONNE1.) que la révocation de la suspension est
facultative si la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve a entraîné une
condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un
mois au moins et ne dépassant pas six mois,
condamne le prévenu PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 398,78 euros.
PERSONNE2.)
déclare le prévenu PERSONNE2.) convaincu des infractions mises à sa charge
par le ministère public sub I) et III) et qui se trouvent en concours idéal et réel entre
elles,,
ordonne la suspension simple du prononcé de la condamnation à l’encontre du
prévenu PERSONNE2.) pour la durée d’un an à partir du 24 octobre 2023,
avertit le prévenu PERSONNE2.) qu’en cas de nouvelle infraction commise dans
les conditions de l’article 624 alinéa 2 du code de procédure pénale (« La révocation de
la suspension a lieu de plein droit en cas de nouvelle infraction commise pendant le
temps d’épreuve et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle
ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis. »), les
peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible
avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive
seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal,
informe le prévenu PERSONNE2.) que la révocation de la suspension est
facultative si la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve a entraîné une
condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un
mois au moins et ne dépassant pas six mois,
condamne le prévenu PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 398,78 euros,
ordonne la confiscation des objets saisis suivant procès-verbal n° 60806 dressé le
2 novembre 2022 par le commissariat Troisvierges (C3R) de la police grand-ducale :
-
1 tente,
-
7 plantes de cannabis avec leur pots,
-
1 citronnier avec leur pot,
-
1 chauffage de la marque ENSEIGNE1.),
-
divers ustensiles de jardin.
Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 58, 65, 66, du code
pénal; des articles 7, 8 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie; des articles 1, 132-1, 138,
139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 621, 622, 624 et 624-1
du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont
signé le présent jugement.