Court convicts driver for driving with alcohol exceeding 0.25mg/L and issues suspended driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace convicted the defendant of driving with an alcohol level of 0.46mg/L and dangerous behavior, imposing a €450 fine and a six-month driving ban. The defendant admitted to the material facts and the court found the infractions in ideal concurrence under the Penal Code. The driving ban was suspended to allow for probation, with a warning that it will be enforced immediately if a new serious traffic offense occurs within two years.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955; Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du code pénal: When a driver exceeds the 0.25mg/L alcohol limit and exhibits dangerous behavior, the court may impose a driving ban which can be suspended upon probation, provided the offender is not ineligible for clemency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 222/2023
Not.: 137/23/DC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 24 octobre 2023
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 18 septembre 2023, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (D), demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenu, comparant en personne, assisté par Maître Marc WALCH, avocat à la
Cour, demeurant à Diekirch.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 17 octobre 2023, le prévenu PERSONNE1.) a
comparu en personne, assisté de Maître Marc WALCH.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut du
procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
Maître Marc WALCH a été entendu en les explications et moyens de défense du
prévenu PERSONNE1.).
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 91443/2022 dressé le 4 décembre 2022 par le commissariat
Echternach (C3R) de la police grand-ducale.
Vu la citation du 18 septembre 2023 notifiée à la personne du prévenu
PERSONNE1.) le 21 septembre 2023.
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) :
„als Fahrer eines Kraftfahrzeuges auf öffentlicher Strasse,
am 04/12/2022 gegen 20:45 Uhr in PERSONNE2.), ADRESSE3.), unbeschadet
der genauen Zeit- und Ortsumstände,
1) sogar ohne eindeutige Anzeichen von Alkoholeinfluss mit einem Alkoholgehalt
von wenigstens 0,25 mg pro Liter ausgeatmeter Luft gefahren zu sein, ohne 0,55
mg pro Liter ausgeatmeter Luft zu erreichen, in specie 0,46 mg pro Liter
ausgeatmeter Luft,
2) unvernünftiges und unvorsichtiges Verhalten, das den Verkehr gefährdete,
3) unvernünftiges und unvorsichtiges Verhalten, das öffentlichem oder privatem
Eigentum Schaden zufügte,
4) sein Fahrzeug nicht so geführt zu haben, dass er es stets in der Gewalt hatte.“
Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier
répressif, et notamment du procès-verbal de police, des photos, ainsi que des débats
menés à l’audience, et notamment des aveux du prévenu:
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 4 décembre 2022 vers 20.45 heures à ADRESSE3.),
1)
avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'influence de
l'alcool, avec un taux d'alcool d'au moins 0,25 mg par litre d'air expiré sans atteindre
0,55 mg par litre d'air expiré, en l'espèce de 0,46 mg par litre d'air expiré,
2)
ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation,
3)
ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux propriétés publiques,
4) ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule.
Quant à la peine:
Les contraventions au code de la route sont sanctionnées par des amendes de 25.-
euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves visées à l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves d’une amende de 25.- euros à
500.- euros.
La contravention de conduite sous influence d’alcool figure parmi les
contraventions graves en application de l’article 12 paragraphe 2 point 4 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une
interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.
Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu
d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
Vu la gravité des infractions, le tribunal de police prononce, outre une amende,
une interdiction de conduire.
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits motivant la présente
poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et il ne
paraît pas indigne de la clémence du tribunal.
Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de la peine d’interdiction
de conduire à prononcer à son encontre.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du ministère
public entendu en son réquisitoire,
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge
et qui se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 450.- euros, ainsi qu’aux
frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8.- euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 4
jours,
prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge pour la durée de six mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule
automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,
dit qu'il sera sursis quant à l'interdiction de conduire,
avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une
peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation
sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine.
Le tout par application des articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques; des articles 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; des articles 25,
26, 27, 28, 29, 30, et 65 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154,
161, 162, 163, 164, 382, 386, 628 et 628-1 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont
signé le présent jugement.