Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPolice_220 Généré par l'IA

Court orders psychiatric and accounting experts to assess damages for traffic accident civil claim.

Numéro de cause JPDPolice_220
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court of peace in Diekirch allowed the civil claims filed by the parents of two minor children against a driver involved in a traffic accident. The parents, acting as legal administrators of their sons, formally constituted themselves as civil parties and requested procedural indemnities. Consequently, the judge appointed a psychiatric expert and an accounting expert to evaluate the material, psychological, and moral damages sustained by the minors following the incident on June 4, 2022.

Regeste Legislator

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Articles 1, 7, 9bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 1, 2, 139, 140, 142, 170bis et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955; Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 44, 45, 65 et 66 du code pénal; Articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 159, 161, 162, 162-1, 163, 164, 382 et 388 du code de procédure pénale: The court may appoint experts to assess material, psychological, and moral damages in traffic accident cases involving minors, and the requesting party bears the costs of the expert examination.

Mots-clés

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traffic accident liability civil party constitution minor victim damages expert psychiatric assessment procedural indemnity accounting expert appointment Justice de Paix jurisdiction déposition dépourvue de crédibilité

Dispositions légales citées

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Articles 1, 7, 9bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
criminelle, article 154, no 25 et 26).
Articles 1, 2, 139, 140, 142, 170bis et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
criminelle, article 154, no 25 et 26).
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 44, 45, 65 et 66 du code pénal
des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 44, 45, 65 et 66 du code pénal; des articles 1, 2, 3,
Articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 159, 161, 162, 162-1, 163, 164, 382 et 388 du code de procédure pénale
criminelle, article 154, no 25 et 26).
article 453 du code de la sécurité sociale
d’Assurance Accident en application des dispositions de l’article 453 du code de la
article 65 du code pénal
d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
article 162-1 du code de procédure pénale
La demande en allocation d'une indemnité de procédure sur base de l’article 162-
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Texte complet

Jugement n°: 220/2023

Not.: 1413/22/DC

Rép. n°: 1227/2023

PRO JUSTITIA

Audience publique du 24 octobre 2023

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 17 janvier 2023, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (B), demeurant à B-

ADRESSE2.),

prévenu et défendeur au civil, comparant en personne, assisté par Maître Luc

OLINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

en présence de:

1)

PERSONNE2.), éducateur gradué, né le DATE2.) à ADRESSE3.), et

son épouse PERSONNE3.), infirmière, née le DATE3.) à ADRESSE4.), les deux

demeurant ensemble à L-ADRESSE5.) , agissant en leur qualité d’administrateurs

légaux de la personne et des biens de leur fils mineur PERSONNE4.), né le DATE4.)

à ADRESSE6.), comparant par Maître Monique WIRION, avocat à la Cour,

demeurant à L-2613 Luxembourg, 7, Place du Théâtre,

et

2)

PERSONNE2.), éducateur gradué, né le DATE2.) à ADRESSE3.), et

PERSONNE3.), infirmière, née le DATE3.) à ADRESSE4.), les deux demeurant

ensemble à L-ADRESSE5.) , agissant en leur qualité d’administrateurs légaux de la

personne et des biens de leur fils mineur PERSONNE5.), né le DATE5.) à

ADRESSE6.), comparant par Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, demeurant

à L-2613 Luxembourg, 7, Place du Théâtre,

et

3)

PERSONNE2.), éducateur gradué, né le DATE2.) à ADRESSE3.), et

son épouse

4)

PERSONNE3.), infirmière, née le DATE3.) à ADRESSE4.),

les deux demeurant ensemble à L-ADRESSE5.) , comparant par Maître

Monique WIRION, avocat à la Cour, demeurant à L-2613 Luxembourg, 7, Place du

Théâtre,

parties civiles constituées contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).

et

5)

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE7.), inscrite au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous

le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement

en fonctions, élisant domicile en l’étude de Maitre Luc OLINGER, avocat à la Cour,

demeurant à L-2340 Luxembourg, 34A, rue Philippe II,

partie intervenant volontairement, comparant par Maître Luc OLINGER.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 7 mars 2023, l’affaire a été remise à l’audience

publique du 10 octobre 2023.

A l’appel à l’audience publique du 10 octobre 2023, le prévenu PERSONNE1.) a

comparu en personne, assisté de Maître Luc OLINGER.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Le témoin PERSONNE6.), cité par les soins du ministère public n’a pas comparu.

Le ministère public a renoncé à son audition.

Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.), préqualifiés, ont été entendus en

leurs dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien que la vérité

avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure.

Sur ce, Maître Monique WIRION a demandé acte qu’elle se constitue partie civile

pour les époux

PERSONNE2.)

et

PERSONNE3.), agissant en leur qualité

d’administrateurs légaux des

personnes et des biens de leurs fils mineurs

PERSONNE4.) et PERSONNE5.), ainsi que pour les mêmes époux agissant chacun en

son nom personnel contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).

Les témoins PERSONNE7.), né le DATE6.) à ADRESSE8.) (P), demeurant à

ADRESSE9.), et PERSONNE8.), commissaire en chef du commissariat Atert de la

police grand-ducale, ont été entendus en leurs dépositions orales, après avoir prêté le

serment de dire la vérité et rien que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré

nom, prénom, âge, profession et demeure.

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) a été entendu en ses explications

et moyens de défense.

Maître Monique WIRION a exposé les moyens des quatre parties civiles.

Le ministère public représenté par Mickaël MOSCONI, substitut du procureur

d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

Maître Luc OLINGER a été entendu en les explications et moyens de défense du

prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).

Maître Luc OLINGER a demandé acte de l’intervention volontaire de la

compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA en tant qu’assureur du bus de marque

ENSEIGNE1.) immatriculé au Luxembourg sous le numéro de plaque NUMERO2.)

conduit par le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).

Sur ce, les parties ont répliqué à tour de rôle.

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu

-le procès-verbal n° 40504/2022 dressé le 4 juin 2022 par le commissariat Atert

(C3R) de la police grand-ducale ;

-le procès-verbal n° 40505/2022 dressé le 5 juin 2022 par le commissariat Atert

(C3R) de la police grand-ducale,

-le procès-verbal n° 40525/2022 dressé le 10 juin 2022 par le commissariat Atert

(C3R) de la police grand-ducale.

Vu l'ordonnance de renvoi n° 296/2022 de la chambre du conseil du tribunal

d'arrondissement de Diekirch en date du 27 septembre 2022, renvoyant le prévenu

PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal

de police.

Vu la citation du 17 janvier 2023 notifiée au domicile du prévenu PERSONNE1.)

le 24 janvier 2023.

Vu les informations données par courriers du 17 janvier 2023 aux époux

PERSONNE2.) et PERSONNE3.), à la Caisse Nationale de Santé et à l’Association

d’Assurance Accident en application des dispositions de l’article 453 du code de la

sécurité sociale.

Au pénal:

Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) :

« I.-

comme conducteur d’un autobus sur la voie publique,

le 04/06/2022 vers 17.35 heures, à ADRESSE10.), au niveau du passage pour

piétons situé à hauteur de la maison n° 1, sans préjudice quant aux indications de temps

ou de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir par défaut de

prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui,

partant involontairement, causé des coups ou fait des blessures à PERSONNE4.), né le

DATE4.), notamment par l'effet des préventions suivantes :

-

vitesse dangereuse selon les circonstances

-

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux personnes

-

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux propriétés publiques ou privées

-

défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité

vers l’avant

-

défaut de ralentir dès qu’un obstacle se présente ou peut raisonnablement être

prévu

-

inobservation par le conducteur d’un véhicule de l’interdiction de porter un

dispositif entravant le bonne perception des bruits de la circulation

-

défaut de s’approcher d’une zone piétonne à allure modérée

-

défaut de s’arrêter à un passage pour piétons, un piéton ayant marqué son

intention de s’y engager

-

défaut de s’arrêter à un passage pour piétons, un piéton s’y étant engagé

-

défaut de ralentir à l’approche d’enfants circulant à proximité immédiate de la

voie publique

II.-

étant conducteur d'un autobus sur la voie publique,

le 04/06/2022 vers 17.35 heures, à ADRESSE10.), au niveau du passage pour

piéton situé à hauteur de la maison n° 1, sans préjudice quant aux indications de temps

et de lieu plus exactes,

1) vitesse dangereuse selon les circonstances

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux personnes

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux propriétés publiques ou privées

4) défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de

visibilité vers l'avant

5) défaut de ralentir dès qu'un obstacle se présente ou peut raisonnablement être

prévu

6) inobservation par le conducteur d'un véhicule de l'interdiction de porter un

dispositif entravant la bonne perception des bruits de la circulation

7) défaut de s'approcher d'une zone piétonne à allure modérée

8) défaut de s'arrêter à un passage pour piétons, un piéton ayant marqué son

intention de s'y engager

9) défaut de s'arrêter à un passage pour piétons, un piéton s'y étant engagé

10)défaut de ralentir à l'approche d'enfants circulant à proximité immédiate de la

voie publique »

Le prévenu PERSONNE1.) conteste l’ensemble des infractions qui lui sont

reprochés.

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience

peuvent se résumer comme suit :

Au moment des faits, le prévenu a conduit l’autobus de ligne n° 591 de la firme

« SOCIETE2.) » sur la ADRESSE11.) en venant de la localité d’ADRESSE12.) et en se

dirigeant vers le centre de ADRESSE13.). Au croisement de la ADRESSE11.) avec la

ADRESSE14.) et la ADRESSE15.) », les époux PERSONNE2.) et PERSONNE3.)

ensemble avec leurs deux fils âgés de 4 respectivement 6 ans, de même que leur chien

s’étaient immobilisés au trottoir près du passage à piétons et du passage de la piste

cyclable au côté droit du sens de circulation du prévenu. Ils avaient l’intention de

traverser la ADRESSE11.) sur le passage à piétons ensemble avec leurs deux fils. Les

parents se déplaçaient à pied, tandis que l’un de leur fils PERSONNE5.) se déplaçait

avec une trottinette et leur fils PERSONNE4.) avec une bicyclette. Le conducteur d’une

camionnette circulant du centre de ADRESSE13.) en direction d’ADRESSE12.) s’est

effectivement immobilisé pour leur céder la priorité, tandis que le conducteur de

l’autobus a continué sa route en direction du centre de ADRESSE13.) sans s’arrêter au

passage à piétons. Au cours du passage de l’autobus au niveau du passage à piétons, il

y a eu un choc entre le côté latéral de l’autobus et la bicyclette de PERSONNE4.), de

sorte que ce dernier est tombé et que sa main gauche est passée sous les pneus arrières

droits de l’autobus. Lorsque le prévenu a vu le choc dans le rétroviseur, il a effectué une

manœuvre de freinage. Suite à cet accident et aux blessures subies, le chirurgien

pédiatrique a dû procéder à l’amputation de la main gauche de PERSONNE4.) au niveau

de l’articulation carpo-radiale en date du 10 juin 2022.

Si immédiatement après l’accident, les parents de PERSONNE4.) avaient avancé

l’hypothèse que l’enfant ait été happé par le bus passant en se trouvant toujours sur le

trottoir au moment de l’impact, l’enquête a révélé par la suite que l’impact du vélo et

son cycliste avec le côté latéral du bus a eu lieu sur le passage pour piétons, à environ

1,9 m du trottoir.

Le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve

par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que

par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction

(FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).

Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles

prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.

Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en

fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.

Belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. Belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).

Il en est de même en ce qui concerne la crédibilité de certains témoignages. En

effet, le témoignage est le mode de preuve le plus fréquent à l’audience, mais il faut

accueillir ces dépositions avec une grande prudence. Il en résulte que dans ce domaine,

se développe pleinement le principe de l’intime conviction des juges (cf. Thiry, Précis

d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, no 423, p. 239).

Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits:

il n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté

qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour

de cassation n’exerce à cet égard aucun contrôle (Le POITTEVIN, Code d’instruction

criminelle, article 154, no 25 et 26).

En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages

humains, qui sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude

extrêmement variables.

En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le

juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des dépositions des témoins

dès lors qu’il n’en méconnaît pas les termes. Cette liberté du juge dans l’appréciation du

témoignage est la conséquence de la fragilité et de l’incertitude de ce mode de preuve;

non seulement le témoin peut mentir par intérêt, par haine ou par sympathie, mais encore

il peut tout simplement se tromper. (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.

1052).

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au

ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au

prévenu, tant en fait qu’en droit.

L’article 142 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques fait obligation aux conducteurs

de s’arrêter lorsqu’un piéton ou un cycliste marque son intention de s’engager sur un

passage pour piétons aux passages pour piétons et cyclistes où la circulation n’est pas

réglée par des agents ou par des signaux colorés lumineux ou qu’il y est engagé.

PERSONNE4.), né le DATE4.), était âgé de 6 ans et demi au moment de

l’accident.

Il n’avait dès lors pas encore atteint l’âge de 10 ans à partir duquel il lui aurait été

proscrit de s’engager à bicyclette sur le passage à piétons. Eu égard à son âge, il avait le

droit de circuler à bicyclette sur le trottoir et le passage à piétons, de sorte qu’il est à

assimiler à un piéton. Le passage pour piétons doit être considéré comme une

prolongation du trottoir, espace sur lequel le piéton est protégé.

Il ressort du dossier répressif ainsi que de l’instruction à l’audience que la famille

PERSONNE2.)-PERSONNE3.) était alignée devant le passage piéton en vue de

traverser la rue. Le conducteur de la camionnette venant de la droite s’est arrêté pour

laisser passer les piétons. Le prévenu, conducteur du bus venant de la gauche, a bien vu

les piétons mais a considéré qu’ils ne traverseraient pas la rue dans l’immédiat et il n’a

par conséquent pas freiné pour céder la priorité aux piétons. Croyant qu’il pouvait

traverser en sécurité, PERSONNE4.) s’est engagé avec sa bicyclette sur le passage pour

piétons et a heurté latéralement le bus.

Il est généralement admis qu’un conducteur avisé sait ou doit savoir qu’il doit être

particulièrement vigilent à l’approche d’un passage pour piétons et il doit s’arrêter pour

céder la priorité aux piétons qui marquent leur intention de s’engager sur le passage.

C’est à tort que le prévenu tente de s’exonérer de sa responsabilité pénale en

invoquant que les piétons auraient été « statiques », un peu en retrait, qu’ils auraient

discuté et qu’ils n’auraient pas établi un contact visuel avec lui.

A l’endroit de l’accident, l’attention des conducteurs est suffisamment attirée sur

le passage pour piétons tant par un marquage au sol que par un panneau de signalisation.

Le prévenu ne conteste par ailleurs pas avoir vu les piétons à proximité du passage pour

piétons.

D’une part, il est absolument normal que la famille se trouvait un peu en retrait par

rapport au bord de la route alors que les enfants avaient un vélo et une trottinette qui

dépassent le corps de la personne et qui auraient empiété sur la route si les personnes

s’étaient trop avancées. Les personnes se trouvaient par ailleurs alignées, toutes face au

passage pour piétons dans l’attente de pouvoir traverser, de sorte qu’il n’y a pas pu avoir

de confusion avec un groupe de personne en grappe engagé dans une discussion et

n’ayant pas l’intention de traverser la chaussée.

Il y a lieu de noter que le conducteur de la camionnette venant de la droite a très

bien compris que la famille PERSONNE2.)-PERSONNE3.) manifestait son intention

de traverser la route et il s’est arrêté comme il est requis par le code de la route.

Pour autant qu’il n’y ait pas eu de contact visuel entre la famille PERSONNE2.)-

PERSONNE3.) avec le chauffeur de bus, ceci aurait dû d’autant plus l’alerter et l’inciter

à freiner.

Or, il résulte de l’évaluation du disque tachygraphe du bus que ce véhicule circulait

avec une vitesse de 48 km/h à 130 mètres de l’accident et que lors du prochain

enregistrement, 10 secondes plus tard, l’autobus était à l’arrêt. En voyant la famille avec

un chien et des enfants en bas-âge sur un vélo et une trottinette, amplifiant la vitesse en

cas de mouvement, au passage pour piétons en sortant du virage, soit à une distance

d’environ 30 mètres, il aurait incombé au prévenu de modérer progressivement sa

vitesse et d’arrêter le bus devant le passage pour piétons.

Les contestations du prévenu ne sont pas de nature à emporter la conviction du

tribunal.

1) En ce qui concerne les contraventions libellées à charge du prévenu

PERSONNE1.)

En l’espèce, la vitesse exacte empruntée par PERSONNE1.) au moment de

l’accident n’est pas déterminable ni retraçable. Il peut néanmoins être retenu qu’il

circulait avec une vitesse d’environ 48 km/h.

Si la vitesse du bus ne dépassait pas la vitesse maximale autorisée, en l’absence de

toute manœuvre de freinage la vitesse est à qualifier de vitesse dangereuse selon les

circonstances, de sorte à ce que la contravention libellée sub II.1) est établie à l’égard

du prévenu.

L’article 140 de l’arrêté grand-ducal précité prévoit, entre autres, ce qui suit :

« Les usagers doivent se comporter raisonnablement et prudemment, de façon à

ne pas constituer une gêne ou un danger pour la circulation ou à ne pas causer un

dommage aux personnes ou aux propriétés publiques ou privées. (…)

Il doit pouvoir arrêter son véhicule ou son animal dans les limites de son champ

de visibilité vers l’avant En tout cas, il doit ralentir ou même s’arrêter dès qu’un

obstacle ou une gêne à la circulation se présente ou peut raisonnablement être prévu et

toutes les fois que le véhicule ou l’animal, en raison des circonstances, peut être une

cause de danger, de désordre ou d’accident (...) ».

Au vu des développements exposés ci-dessus, le tribunal admet que le

comportement adopté par PERSONNE1.) n’était pas suffisamment raisonnable et

prudent et qu’en causant l’accident actuellement en litige

- il a causé un dommage aux personnes en ce qu’il a blessé PERSONNE4.),

- il a causé un dommage aux propriétés privées, soit au vélo de PERSONNE4.)

Les infractions ainsi libellées sub II.2) et II.3) sont donc également établies à

charge de PERSONNE1.).

Au vu des déclarations du prévenu qu’il a opté ne pas s’arrêter au passage pour

piétons alors qu’il considérait devoir freiner trop brusquement de sorte à mettre en

danger les passagers se tenant debout dans le bus, il y a lieu de retenir l’infraction libellée

sub II.4) à l’égard du prévenu.

Le choc ayant eu lieu latéralement, il n’y a pas lieu de retenir que PERSONNE4.)

et sa bicyclette aient constitué un obstacle, de sorte à ce que le prévenu PERSONNE1.)

est à acquitter de cette contravention libellée sub II.5).

L’article 170bis de l’arrêté grand-ducal précité prévoit, entre autres, ce qui suit :

« 1 Il est interdit de conduire un véhicule en portant un dispositif entravant une

bonne perception des bruits de la circulation (...) »

En ce qui concerne le non-respect de l'interdiction de porter un dispositif entravant

la bonne perception des bruits de la circulation, les contestations du prévenu quant à la

possession même d’oreillettes (« earbud ») n’emportent pas la conviction du tribunal,

alors que deux témoins neutres ont été formels dans leurs déclarations sous la foi du

serment quant au port de telles oreillettes blanches, durant la conduite avant l’accident

(PERSONNE7.)) et après l’accident suite à l’arrivée de la police (PERSONNE8.)). Une

confusion avec le piercing argenté en haut de l’oreille du prévenu a été exclue.

L’infraction libellée sub II.6) est également établie.

L’article 140 de l’arrêté grand-ducal précité prévoit, entre autres, ce qui suit : « Les

conducteurs ne doivent s’approcher qu’à vitesse modérée des passages pour piétons et

des passages pour piétons et cyclistes ». L’infraction libellée sub II.7) est à retenir à

l’égard du prévenu avec la rectification qu’il s’agissait d’un passage pour piétons et non

d’une zone piétonne.

Il ressort des développements ci-dessus que l’infraction libellée sub II.8) est

également à retenir en l’espèce. Alors qu’il n’est pas établi au-delà de tout doute à quel

moment PERSONNE4.) s’est engagé sur le passage pour piétons, le prévenu est à

acquitter de l’infraction libellée sub II.9).

L’article 142 in fine de l’arrêté grand-ducal précité prévoit ce qui suit:

« 2 Tout conducteur doit ralentir, s’écarter ou s’arrêter en cas de besoin à

l’approche d’enfants ou de personnes âgées ou handicapées qui circulent sur la voie

publique ou à proximité immédiate. L’obligation de s’écarter ne s’applique pas aux

conducteurs de tramways. »

Contrairement à l’argumentation de la défense, cet article ne prévoit aucune

exclusion pour les enfants accompagnés d’adultes, de sorte à ce que le prévenu est à

retenir également dans les liens de l’infraction libellée sub II.10), le prévenu ayant bien

confirmé avoir constaté la présence du vélo d’enfant en dernière

position,

PERSONNE5.) se tenant par ailleurs à côté de sa mère de manière visible, même si sa

présence semble avoir échappé complètement au prévenu.

2) Quant à l’infraction de coups et blessures involontaires :

Dans ce contexte, il convient de rappeler ce qui suit :

- Aux termes des articles 418 et 420 du code pénal, est coupable de lésions

involontaires celui qui a porté des coups ou fait des blessures à autrui par défaut de

prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.

Ladite infraction est punie d’un emprisonnement de 8 jours à 2 mois et d’une amende

de 500.- euros à 5.000.- euros ou d’une de ces peines seulement.

- L’article 9bis, alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies incrimine les coups et blessures

résultant d’un défaut de prévoyance et de précaution commises en relation avec une ou

plusieurs infractions prévues par la législation sur la circulation routière moyennant un

emprisonnement de 8 jours à 3 ans et d’une amende de 500.- euros à 12.500.- euros ou

d’une de ces peines seulement.

Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires sont

donc les suivants :

1) Des coups ou des blessures :

Il résulte à suffisance de droit des témoignages recueillis en cause, des certificats

médicaux précités versés en cause ainsi que des déclarations faites par le prévenu lui-

même que PERSONNE4.) a subi de graves blessures lors de l’accident actuellement en

cause, de sorte que la première condition est remplie en l’espèce.

2) Une faute :

La jurisprudence admet que la faute la plus légère suffit pour entraîner la

condamnation sur base des articles 418 et 420 du code pénal et donc, a fortiori, de

l’article 9 bis de la loi modifiée précité du 14 février 1955.

En effet, ces articles réprimant les coups et blessures causés involontairement par

défaut de prévoyance ou de précaution, il s'ensuit que le législateur a entendu punir

toutes les formes de la faute, quelque minime qu'elle soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20,

432 ; Tribunal de police Luxembourg, 14 juillet 2015, jugement numéro 244/15).

Ainsi, une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence,

inattention ou négligence, une abstention devant même être retenue comme faute-cause

de lésions si elle constitue la violation d’une obligation légale, réglementaire ou

conventionnelle.

Toute infraction à la loi pénale et, notamment, à la réglementation sur la

circulation constitue une telle faute.

Comme il l’a déjà été dit ci-dessus, le prévenu a enfreint la législation sur la

circulation routière en commettant les contraventions plus amplement exposées ci-

dessus, de sorte que la seconde condition est également remplie en l’espèce.

3) Un lien de causalité :

La poursuite pénale ne peut réussir que si l'on démontre un lien de cause à effet

entre le comportement reproché au prévenu et l'atteinte à l'intégralité corporelle subie

par la victime.

Dans ce contexte, il suffit que le comportement du prévenu ait contribué, même

pour une faible fraction, à la réalisation du dommage (TAL, 16 février 2006, n°

723/2006).

En l’espèce, il y a lieu de retenir qu’au cas où PERSONNE1.) avait respecté

toutes les règles du code de la route et, notamment, s’était arrêté devant le passage pour

piétons afin de laisser passer les piétons qui attendaient de pouvoir passer, un conducteur

s’étant déjà immobilisé à cette fin, l’accident en cause ne se serait pas produit et

PERSONNE4.) n’aurait pas été blessée.

Il y a dès lors un lien de cause à effet entre lesdites infractions au code de la route

et la survenance de l’accident.

Par conséquent, le prévenu est également à retenir dans les liens de la prévention

de coups et blessures involontaires.

Pour autant que de besoin, le tribunal tient à relever que l’instruction à l’audience

n’a fait apparaître aucune faute dans le chef de l’enfant PERSONNE4.) ou de ses

parents.

En tout état de cause, même s’il y avait lieu de retenir une faute quelconque de la

victime, quod non, cette faute serait postérieure aux infractions commises par le prévenu

PERSONNE1.) et ne serait en aucun cas de nature à exonérer ce dernier de sa

responsabilité pénale.

Le prévenu soutient encore que l’engagement de PERSONNE4.) sur le passage

pour piétons constituerait pour lui un évènement imprévisible et irrésistible l’exonérant

de toute responsabilité dans la genèse de l’accident.

Il y a lieu de rappeler que la force majeure exonératoire de responsabilité doit non

seulement être irrésistible pour l'agent, mais encore notamment consister dans un

événement indépendant de la volonté humaine et que cette volonté n'a pu ni prévoir, ni

conjurer (Crim. fr. 6.1.1970, Bull. Crim. no. 11).

L’irrésistibilité de l’événement est, à elle seule, constitutive de la force majeure

lorsque sa prévision ne saurait permettre d’en empêcher les effets, sous réserve que le

débiteur ait pris toutes les mesures requises pour éviter la réalisation de l’événement

dommageable (Cass. fr. Com. 1er octobre 1997, R.T.D.C. 1998, 121, obs. Jourdain).

Ainsi un événement, bien que prévisible, peut constituer un cas de force majeure, mais

aux deux conditions qu’il soit irrésistible au moment où il se produit et qu’aucune

mesure de prévention ne permette de l’éviter ou d’en surmonter les effets (G.

RAVARANI, La responsabilité civile, 2ème édition, n° 971).

Il convient de noter qu’il appartient à celui qui, se trouvant dans une situation

contraire aux dispositions légales ou réglementaires, désire se disculper, d’établir au

moyen d’une preuve irréfutable les raisons impérieuses qui, en l’absence de toute faute

ou négligence de sa part, l’ont amené dans cet état infractionnel (Cour 10 janvier 1977,

Ministère Public c/ PERSONNE9.) et PERSONNE10.)).

En l’occurrence, le tribunal retient que la cause de justification alléguée par le

prévenu n’est pas valable. Dans les circonstances de l’espèce, la réaction de l’enfant

PERSONNE4.) n’était ni imprévisible, ni irrésistible et l’accident n’aurait pas eu lieu si

le prévenu, chauffeur professionnel d’un engin puissant, avait agi avec la prudence

requise dans ces circonstances.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant à acquitter des contraventions suivantes :

« comme conducteur d’un autobus sur la voie publique,

le 4 juin 2022 vers 17.35 heures, à ADRESSE10.), au niveau du passage pour

piétons situé à hauteur de la maison n° 1, sans préjudice quant aux indications de temps

et de lieu plus exactes,

5)

ne pas avoir ralenti dès qu'un obstacle se présente ou peut

raisonnablement être prévu,

9)

ne pas s'être arrêté à un passage pour piétons, un piéton s'y étant engagé,»

Le prévenu PERSONNE1.) est cependant convaincu au vu des éléments du dossier

répressif, et notamment du procès-verbal de police, des photos et des certificats

médicaux ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment et des déclarations des

témoins sous la foi du serment:

comme conducteur d’un autobus sur la voie publique,

le 4 juin 2022 vers 17.35 heures, à ADRESSE10.), au niveau du passage pour

piétons situé à hauteur de la maison n° 1,

I.-

en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir par défaut de

prévoyance et de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui,

partant involontairement, causé des coups et fait des blessures à PERSONNE4.), né le

DATE4.), par l'effet des préventions suivantes :

II.-

a)

avoir conduit ce véhicule avec une vitesse dangereuse selon les

circonstances,

b)

ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux personnes,

c)

ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux propriétés privées,

d)

ne pas avoir pu arrêter son véhicule dans les limites de son champ de

visibilité vers l'avant,

e)

en tant que conducteur d'un véhicule, ne pas avoir observé l’interdiction

de porter un dispositif entravant la bonne perception des bruits de la circulation,

f)

ne pas s'être approché d’un passage pour piétons à allure modérée,

g)

ne pas s’être arrêté à un passage pour piétons, un piéton ayant marqué

son intention de s'y engager,

h)

ne pas avoir ralenti à l'approche d'enfants circulant à proximité

immédiate de la voie publique.

Quant à la peine:

L’infraction de coups et blessures involontaires retenue à charge du prévenu

PERSONNE1.) constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être

sanctionnée par des peines correctionnelles.

Cependant, suite au renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant

application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de police.

En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et

250.- euros.

Les contraventions au code de la route sont sanctionnées par des amendes de 25.-

euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves visées à l’article 7 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves d’une amende de 25.- euros à

500.- euros.

La vitesse dangereuse selon les circonstances et l’omission de céder le passage aux

piétons à un endroit où ils ont la priorité constituent des contraventions graves.

L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une

interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.

Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu

d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue

plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

En l’espèce, le tribunal de police estime que les infractions retenues à charge du

prévenu sont sanctionnées de manière adéquate par une amende de 250.- euros.

Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal de police décide de prononcer

contre le prévenu PERSONNE1.) une interdiction de conduire de trois mois du chef des

infractions retenues à sa charge.

Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits motivant la présente

poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et il ne

paraît pas indigne de la clémence du tribunal.

Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de la peine d’interdiction

de conduire à prononcer à son encontre.

Au civil :

PERSONNE1.) conteste sa responsabilité dans la genèse du dommage dont les

parties civiles réclament l’indemnisation et il conclut à l’incompétence du tribunal en

cas d’acquittement du prévenu.

A titre subsidiaire, il estime que la victime a commis des fautes qui ont participé à

la genèse de l’accident et il conclut dès lors à un partage de responsabilité.

Le tribunal a retenu qu’il n’est pas établi que l’incursion de l’enfant sur sa

bicyclette sur le passage pour piétons revêtait un caractère imprévisible et irrésistible

pour le prévenu. Il n’est pas non plus établi que PERSONNE4.) ou ses parents auraient

commis une faute en relation causale avec l’accident dont s’agit, imputable

exclusivement au comportement fautif de PERSONNE1.). Ce dernier est à déclarer au

contraire entièrement responsable des suites dommageables de l’accident survenu le 4

juin 2022, de sorte qu’il est tenu d’indemniser les parties civiles à concurrence de

l’intégralité du dommage subi. Il n’y a partant pas lieu à partage de responsabilité.

1)

Partie civile des époux PERSONNE2.) et PERSONNE3.) agissant en

leur qualité d’administrateurs légaux de la personne et des biens de leur fils mineur

PERSONNE4.) :

A l’audience Maître Monique WIRION s’est constituée partie civile pour les

époux PERSONNE2.) et PERSONNE3.) agissant en leur qualité d’administrateurs

légaux de la personne et des biens de leur fils mineur PERSONNE4.) contre le prévenu

et défendeur au civil PERSONNE1.).

Cette partie civile est conçue comme suit :

« partie civile »

Il y a lieu de lui en donner acte.

Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre du prévenu et

défendeur au civil PERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître de cette

demande civile.

Elle est régulière en la forme et recevable.

Le tribunal ne dispose pas des éléments d’appréciation suffisants au stade actuel

de la procédure pour évaluer les montants devant revenir à la partie civile à titre de

réparation du préjudice subi.

Il y a partant lieu à nomination d’un expert médical, d’un expert psychiatrique et

d’un expert calculateur avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de

se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette

juridiction sur le dommage matériel, corporel et moral accru au demandeur au civil les

époux PERSONNE2.) et PERSONNE3.) agissant en leur qualité d’administrateurs

légaux de la personne et des biens de leur fils mineur PERSONNE4.) à la suite des faits

du 4 juin 2022, en tenant compte des recours éventuels d’organismes de sécurité sociale.

La demande en allocation d'une indemnité de procédure sur base de l’article 162-

1 du code de procédure pénale est à réserver.

2)

Partie civile des époux PERSONNE2.) et PERSONNE3.) agissant en

leur qualité d’administrateurs légaux de la personne et des biens de leur fils

mineur PERSONNE5.) :

A l’audience Maître Monique WIRION s’est constituée partie civile pour les

époux PERSONNE2.) et PERSONNE3.) agissant en leur qualité d’administrateurs

légaux de la personne et des biens de leur fils mineur PERSONNE4.) contre le prévenu

et défendeur au civil PERSONNE1.).

Cette partie civile est conçue comme suit :

« partie civile »

Il y a lieu de lui en donner acte.

Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre du prévenu et

défendeur au civil PERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître de cette

demande civile.

Elle est régulière en la forme et recevable.

Le tribunal ne dispose pas des éléments d’appréciation suffisants au stade actuel

de la procédure pour évaluer les montants devant revenir à la partie civile à titre de

réparation du préjudice subi.

Il y a partant lieu à nomination d’un expert psychiatrique et d’un expert calculateur

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un

rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le dommage

moral accru au demandeur au civil à la suite des faits du 4 juin 2022, en tenant compte

des recours éventuels d’organismes de sécurité sociale.

La demande en allocation d'une indemnité de procédure sur base de l’article 162-

1 du code de procédure pénale est à réserver.

3) et 4) Parties civiles de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) agissant chacun

en son nom personnel :

A l’audience Maître Monique WIRION s’est constituée partie civile pour les

époux PERSONNE2.) et PERSONNE3.) chaque époux agissant en son nom personnel

contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).

Ces parties civiles sont conçues comme suit :

« partie civile »

Il y a lieu de leur en donner acte.

Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre du prévenu et

défendeur au civil PERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître de ces

demandes civiles.

Elles sont régulières en la forme et recevables.

Le tribunal ne dispose pas des éléments d’appréciation suffisants au stade actuel

de la procédure pour évaluer les montants devant revenir aux parties civiles à titre de

réparation du préjudice subi.

Il y a partant lieu à nomination d’un expert psychiatrique et d’un expert

calculateur avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer

dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le

dommage matériel et moral accru aux demandeurs au civil à la suite des faits du 4 juin

2022, en tenant compte des recours éventuels d’organismes de sécurité sociale.

La demande en allocation d'une indemnité de procédure sur base de l’article 162-1 du

code de procédure pénale est à réserver.

5)

Intervention volontaire de la compagnie d’assurances SOCIETE1.)

SA :

A l’audience publique du 10 octobre 2023 Maître Luc OLINGER a demandé acte

que la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA déclare intervenir volontairement en

tant qu’assureur du véhicule conduit par le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.)

au moment de l’accident.

Il y a lieu de donner acte à la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA de son

intervention volontaire qui est recevable en la forme.

Il y a lieu d’y faire droit en déclarant le présent jugement commun à la compagnie

d’assurances SOCIETE1.) SA.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil

et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, les témoins

entendus en leurs dépositions, la partie intervenant volontairement et les parties civiles

entendues en leurs conclusions et le représentant du ministère public entendu en son

réquisitoire,

statuant au pénal:

acquitte le prévenu PERSONNE1.) des préventions mises à sa charge sub II.5) et

II.9),

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge

et qui se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 250.- euros, ainsi qu’aux

frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 132,60 euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2

jours,

prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge pour la durée de trois mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule

automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,

dit qu'il sera sursis quant à l'interdiction de conduire,

avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une

peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation

sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine,

statuant au civil:

1)

Partie civile des époux PERSONNE2.) et PERSONNE3.) agissant en

leur qualité d’administrateurs légaux de la personne et des biens de leur fils mineur

PERSONNE4.)

donne acte aux époux PERSONNE2.) et PERSONNE3.) agissant en leur qualité

d’administrateurs légaux de la personne et des biens de leur fils mineur PERSONNE4.)

de leur constitution de partie civile formulée à l’encontre du prévenu et défendeur au

civil PERSONNE1.) à concurrence de la somme totale de 130.000.- euros + p.m.,

se déclare compétent pour en connaître,

dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,

avant tout autre progrès en cause,

nomme

-

expert médical Dr. Marco SCHROELL, demeurant à L-1210 Luxembourg, 4, rue

Ernest Barblé,

-

expert psychiatrique Dr. Marc GLEIS, demeurant à L-4038 Esch-sur-Alzette, 28

Rue Boltgen,

-

et expert calculateur Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, demeurant à L-

1135 Luxembourg, 7, avenue des Archiducs,

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans

un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le

dommage corporel, psychique, moral et matériel accru à P.PERSONNE5.) à la suite des

faits du 4 juin 2022, en tenant compte des recours éventuels d’organismes de sécurité

sociale,

autorise les experts de s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à

l’accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes

ou de s’adjoindre un ou plusieurs sapiteur(s),

dit qu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement des experts ou de l’un d’eux,

il(s) sera (seront) remplacé(s) sur simple requête à adresser au président du tribunal de

ce siège et par simple note au plumitif,

dit que l’avance des frais d’expertise incombe à la partie demanderesse, les époux

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) agissant en leur qualité d’administrateurs légaux de

la personne et des biens de leur fils mineur PERSONNE4.),

donne acte aux époux PERSONNE2.) et PERSONNE3.) agissant en leur qualité

d’administrateurs légaux de la personne et des biens de leur fils mineur PERSONNE4.)

de leur demande en obtention d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros,

réserve les frais ainsi que la demande en obtention d’une indemnité de procédure,

fixe l’affaire au rôle spécial,

2)

Partie civile des époux PERSONNE2.) et PERSONNE3.) agissant en

leur qualité d’administrateurs légaux de la personne et des biens de leur fils mineur

PERSONNE5.) :

donne acte aux époux PERSONNE2.) et PERSONNE3.) agissant en leur qualité

d’administrateurs légaux de la personne et des biens de leur fils mineur PERSONNE5.)

de leur constitution de partie civile formulée à l’encontre du prévenu et défendeur au

civil PERSONNE1.),

se déclare compétent pour en connaître,

dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,

avant tout autre progrès en cause,

nomme

-

expert psychiatrique Dr. Marc GLEIS, demeurant à L-4038 Esch-sur-Alzette, 28

Rue Boltgen,

-

et expert calculateur Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, demeurant à L-

1135 Luxembourg, 7, avenue des Archiducs,

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans

un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le

dommage psychique et moral accru à la partie civile à la suite des faits du 4 juin 2022,

en tenant compte des recours éventuels d’organismes de sécurité sociale,

autorise les experts de s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à

l’accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes

ou de s’adjoindre un ou plusieurs sapiteur(s),

dit qu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement des experts ou de l’un d’eux,

il(s) sera (seront) remplacé(s) sur simple requête à adresser au président du tribunal de

ce siège et par simple note au plumitif,

dit que l’avance des frais d’expertise incombe à la partie demanderesse, les époux

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) agissant en leur qualité d’administrateurs légaux de

la personne et des biens de leur fils mineur PERSONNE5.),

donne acte aux époux PERSONNE2.) et PERSONNE3.) agissant en leur qualité

d’administrateurs légaux de la personne et des biens de leur fils mineur PERSONNE5.)

de leur demande en obtention d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros,

réserve les frais ainsi que la demande en obtention d’une indemnité de procédure,

fixe l’affaire au rôle spécial,

3)

Partie civile de PERSONNE2.) :

donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile formulée à

l’encontre du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.),

se déclare compétent pour en connaître,

dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,

avant tout autre progrès en cause,

nomme

-

expert psychiatrique Dr. Marc GLEIS, demeurant à L-4038 Esch-sur-Alzette, 28

Rue Boltgen,

-

et expert calculateur Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, demeurant à L-

1135 Luxembourg, 7, avenue des Archiducs,

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans

un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le

dommage matériel, psychique et moral accru à la partie civile à la suite des faits du 4

juin 2022, en tenant compte des recours éventuels d’organismes de sécurité sociale,

autorise les experts de s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à

l’accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes

ou de s’adjoindre un ou plusieurs sapiteur(s),

dit qu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement des experts ou de l’un d’eux,

il(s) sera (seront) remplacé(s) sur simple requête à adresser au président du tribunal de

ce siège et par simple note au plumitif,

dit que l’avance des frais d’expertise incombe à la partie demanderesse

PERSONNE2.),

donne acte à PERSONNE2.) de sa demande en obtention d’une indemnité de

procédure de 1.500.- euros,

réserve les frais ainsi que la demande en obtention d’une indemnité de procédure,

fixe l’affaire au rôle spécial,

4)

Partie civile de PERSONNE3.) :

donne acte à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile formulée à

l’encontre du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.),

se déclare compétent pour en connaître,

dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,

avant tout autre progrès en cause,

nomme

-

expert psychiatrique Dr. Marc GLEIS, demeurant à L-4038 Esch-sur-Alzette, 28

Rue Boltgen,

-

et expert calculateur Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, demeurant à L-

1135 Luxembourg, 7, avenue des Archiducs,

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans

un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le

dommage matériel, psychique et moral accru à la partie civile à la suite des faits du 4

juin 2022, en tenant compte des recours éventuels d’organismes de sécurité sociale,

autorise les experts de s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à

l’accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes

ou de s’adjoindre un ou plusieurs sapiteur(s),

dit qu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement des experts ou de l’un d’eux,

il(s) sera (seront) remplacé(s) sur simple requête à adresser au président du tribunal de

ce siège et par simple note au plumitif,

dit que l’avance des frais d’expertise incombe à la partie demanderesse

PERSONNE3.),

donne acte à PERSONNE3.) de sa demande en obtention d’une indemnité de

procédure de 1.500.- euros,

réserve les frais ainsi que la demande en obtention d’une indemnité de procédure,

fixe l’affaire au rôle spécial,

5)

Intervention volontaire de la compagnie d’assurances SOCIETE1.)

S.A. :

donne acte à la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA de son intervention

volontaire,

dit cette intervention volontaire recevable en la forme,

déclare le jugement commun à la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA.

Le tout par application des articles 1, 7, 9bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 1, 2, 139, 140, 142, 170bis et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié

du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,

des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 44, 45, 65 et 66 du code pénal; des articles 1, 2, 3,

132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 159, 161, 162, 162-1, 163, 164,

382 et 388 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont

signé le présent jugement.