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D_CAL-2019-00907 Généré par l'IA

Court dismisses main appeal on debt but allows partial procedural fee award to appellant.

Numéro de cause D_CAL-2019-00907
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the main appeal regarding the €10,830.60 debt judgment but allowed a partial award of procedural fees. The appellant argued the contract was void due to alleged theft of materials, while the respondent proved delivery and installation through documentary evidence. The court held that the lack of installation did not negate the payment obligation under civil law, yet deemed it inequitable for the respondent to bear all costs, thus granting a fee award to the appellant.

Regeste Legislator

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Articles 1650 and 240 du Nouveau Code civil; The failure to install delivered goods does not exempt the buyer from payment, but procedural fee allocation must consider equity to avoid disproportionate burden on the prevailing party.

Mots-clés

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contract formation delivery proof procedural fees equitable distribution appellate review commercial debt installation failure factures impayées

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt N° 164/23 IV-COM

Audience publique du vingt-quatre octobre deux mille vingt-trois

Numéro CAL-2019-00907 du rôle

Composition:

Marianne EICHER, président de chambre;

Michèle HORNICK, conseiller;

Carole BESCH, conseiller;

Eric VILVENS, greffier.

E n t r e

la société anonyme SOCIETE1.), déclarée en état de liquidation par

jugement du tribunal d’arrondissement de Diekirch du 2 juin 2021,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par

son liquidateur, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un acte de l'huissier de justice Georges

Weber de Diekirch du 27 août 2019,

comparant par Maître Arsène Kronshagen, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

e t

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant, inscrite au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO2.),

intimée aux fins du prédit acte Weber,

comparant par Maître Marianne Goebel, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL

La société anonyme SOCIETE1.) (ci-après SOCIETE3.)) et la société

à responsabilité limitée SOCIETE2.) (ci-après SOCIETE2.)) sont en

litige concernant le paiement de la facture du 11 décembre 2018.

Ladite facture a trait à la fourniture par SOCIETE2.) de pièces servant

à l’installation d’un système de sécurité-incendie sur le chantier du

lycée de ADRESSE3.).

La Cour est saisie de l’appel interjeté le 27 août 2019 par SOCIETE3.),

en liquidation, contre le jugement du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch du 10 juillet 2019 qui l’a condamnée à payer à SOCIETE2.)

le montant de 10.830,60 euros, outre les intérêts de retard, et a

débouté les deux parties de leurs demandes respectives en paiement

d’une indemnité de procédure.

SOCIETE3.) demande, par réformation du jugement entrepris, à être

déchargée de la condamnation encourue et sollicite une indemnité de

procédure de 2.000 euros ainsi que la condamnation de SOCIETE2.)

aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de son

mandataire concluant.

SOCIETE2.) sollicite la confirmation du jugement sauf en ce que les

juges de première instance n’ont pas fait droit à sa demande tendant

à la condamnation de SOCIETE3.) au paiement d’une indemnité de

procédure de 1.500 euros.

Elle réclame la condamnation de SOCIETE3.) au paiement d’une

indemnité de procédure de 7.500 euros pour l’instance d’appel et sa

condamnation aux frais et dépens des deux instances.

Par arrêt du 23 mars 2021, la Cour, après avoir reçu l’appel, a sursis

à statuer en attendant le résultat de l’action pénale mise en

mouvement par la plainte avec constitution de partie civile du 5 juin

2020 déposée le 9 juin par SOCIETE3.) contre SOCIETE2.),

PERSONNE1.),

PERSONNE2.)

et

PERSONNE3.)

du

chef

d’infractions de faux, faux témoignage, faux en écritures et

escroquerie.

La Cour a d’abord retenu dans la motivation de l’arrêt du 23 mars

2021, que la facture du 11 décembre 2018 a été contestée le 28

décembre 2018 et que les protestations ont été émises dans un délai

spécialement bref et de manière suffisamment précise pour mettre en

échec le principe de la facture acceptée.

Il appartenait dès lors à SOCIETE2.) pour justifier sa créance, d’établir

la commande, la mise à disposition et l’installation du matériel vendu.

Les pièces soumises à la Cour, telles la fiche de travail du 26

septembre 2018, les attestations testimoniales rédigées par les

salariés de SOCIETE2.) et anciens employés de SOCIETE3.) ainsi

que la fiche de travail pour justifier la livraison du matériel facturé

étaient arguées de fausses.

Par arrêt du 27 juin 2023, la Cour, après avoir constaté une éventuelle

erreur matérielle dans l’ordonnance de non-lieu rendue le 26 janvier

2023 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch, lui soumise par les parties, a invité les parties à faire le cas

échéant rectifier ladite ordonnance.

Par ordonnance n° 271/23 du 1er août 2023, rectifiant l’ordonnance

n°24/23 rendue le 26 janvier 2023, la chambre du conseil du Tribunal

d’arrondissement de Diekirch a:

« dit qu’il n’y a pas lieu à poursuite des faits qui ont formé l’objet de

l’information ouverte à l’égard de la société SOCIETE2.) s.à r.l.,

PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.) des chefs de faux,

fausse attestation testimoniale et escroquerie pour les faits qui ont

formé l’objet de l’information ouverte en cause suite à la plainte avec

constitution de partie civile déposée le 9 juin 2020 par la société

SOCIETE1.) s.a. et suite au réquisitoire du Parquet du 28 janvier

2021 ».

Les parties n’ayant plus conclu dans la suite, la Cour se réfère aux

moyens des parties et à la motivation de son arrêt du 23 mars 2021,

qui sont censés être repris dans le présent arrêt.

Il résulte de l’ordonnance rectifiée du 26 janvier 2023 de la chambre

du conseil que l’instruction n’a pas révélé de charges suffisantes pour

poursuivre au pénal SOCIETE2.), PERSONNE4.), PERSONNE5.) et

PERSONNE6.) du chef de faux en lien avec la fiche de travail du 26

septembre 2018 et du chef de fausses attestations testimoniales.

Il est de principe que les décisions au pénal ont autorité de chose

jugée au civil.

Cette autorité se limite à ce qui a été certainement et nécessairement

jugé. La décision de non-lieu à poursuivre les personnes désignées ci-

avant comme auteurs notamment des infractions de faux et de fausses

attestations testimoniales laisse incertaine la question de la force

probante desdits éléments de preuve dans le cadre du présent litige.

Il appartient dès lors à la Cour d’analyser les pièces invoquées.

Le bon de livraison n° 0352 de SOCIETE2.), sous forme de « fiche de

travail », a trait à un certain nombre de fournitures pour le client

SOCIETE3.). Il indique qu’il concerne le lycée de ADRESSE3.). Il

porte la signature du dénommé PERSONNE2.), salarié à l’époque de

SOCIETE3.), et la date du 26 septembre 2018.

SOCIETE3.) conteste que le dénommé PERSONNE2.), « simple

ouvrier de SOCIETE3.) » avait le pouvoir de signer la fiche de travail.

Cette signature ne lui serait pas opposable.

SOCIETE2.), invoquant la théorie du mandat apparent, fait valoir que

PERSONNE2.) s’est comporté comme représentant de SOCIETE3.)

en signant la fiche de travail. Elle estime qu’elle n’avait aucune raison

de croire qu’un ouvrier de SOCIETE3.) n’avait pas le pouvoir de

réceptionner le matériel commandé auprès d’elle.

En vertu de la théorie du mandat apparent, il est admis qu’une entité

peut être engagée vis-à-vis d’un tiers lorsque,

au vu des

circonstances, celui-ci pouvait légitimement croire que la personne

avec laquelle il a contracté, avait le pouvoir d’engager cette entité.

Les circonstances de l’espèce, à savoir un ouvrier de SOCIETE3.) qui

se présente pour compte de son employeur pour prendre livraison de

matériel pour un chantier et qui signe le bon de livraison, partant

atteste la réception du matériel, autorisaient SOCIETE2.) à ne pas

vérifier spécialement le pouvoir de PERSONNE5.) de signer la fiche

de travail.

La signature de PERSONNE2.) sur la fiche de travail fait partant

preuve à l’égard de SOCIETE3.) de la réception du matériel sur base

de la théorie du mandat apparent.

SOCIETE3.) soutient ensuite que le numéro de la fiche de travail est

suspect, en ce qu’elle porte le numéroNUMERO3.) et que les

interventions n°351 et 353 auraient seulement eu lieu en janvier 2019.

Cette affirmation, non étayée par des pièces, reste à l’état de pure

allégation.

Dans son attestation testimoniale, PERSONNE2.) déclare que le 26

septembre 2018, il a récupéré auprès de SOCIETE2.) le matériel dont

SOCIETE3.) avait besoin pour terminer le chantier du lycée de

ADRESSE3.), qu’il a emporté et déchargé au lycée ADRESSE4.).

Cette attestation indique des faits précis et pertinents pour la solution

du litige. Elle n’est dès lors pas irrecevable de ce chef, contrairement

au moyen de SOCIETE3.).

L’attestation est corroborée par l’écrit du 29 janvier 2019 du dénommé

PERSONNE7.), qui a indiqué, que le 26 septembre 2018, il s’est rendu

sur son lieu de travail, le lycée de ADRESSE3.), et y a aidé

PERSONNE2.) à décharger ledit matériel, correspondant à ce qui

figurait sur le bon de commande.

Pour contredire la véracité dudit écrit, SOCIETE3.) produit un certificat

médical, émanant du Dr PERSONNE8.), du service des urgences de

l’hôpital

ADRESSE5.), d’après lequel

PERSONNE7.)

était en

incapacité de travail du 18 septembre 2018 au 28 septembre 2018

suite à un accident.

Il y a lieu de se référer à l’attestation testimoniale de PERSONNE7.)

du 4 mars 2020, respectant les conditions de l’article 402 du Nouveau

Code de procédure civile, par laquelle celui-ci précise qu’il était en

incapacité de travail suite à une fracture du coude gauche qui a été

opérée le 20 septembre 2018. Il déclare qu’ayant été le responsable

de l’installation de la protection incendie sur le chantier, il a

néanmoins, à plusieurs reprises et ce contre l’avis de ses médecins,

rendu visite à ses collègues qui reprenaient son propre travail afin de

leur donner des explications. Il précise que c’était lors d’une de ses

visites sur le chantier, le 26 septembre 2018, qu’il était témoin de la

livraison des différents colis livrés par SOCIETE2.) et qu’il a tant bien

que mal aidé PERSONNE2.) à ranger quelques cartons dans le

container.

Il maintient formellement ses déclarations antérieures et précise qu’à

l’époque, il n’avait aucun lien avec SOCIETE2.).

La teneur des attestations testimoniales de PERSONNE2.) et de

PERSONNE7.) n’est contredite par aucun élément du dossier.

La récupération du matériel facturé auprès de SOCIETE2.) et sa

livraison sur le chantier du lycée de ADRESSE3.), le 26 septembre

2018, est dès lors établie.

Sur le bon de livraison sont indiqués différents matériaux de la marque

SOCIETE4.). Ces fournitures se retrouvent dans les factures de la

société SOCIETE4.) à SOCIETE2.) datées au 20 septembre 2018, au

27 septembre 2018 et au 1er octobre 2018. Les factures de

SOCIETE4.) portent toutes l’indication « Schule Clearvaux ».

Il en résulte que le matériel a été spécialement commandé par

SOCIETE2.) pour le chantier du lycée de ADRESSE3.), pour lequel

SOCIETE3.) était en charge d’installer le système de sécurité-

incendie.

La Cour rappelle que PERSONNE2.), en sa qualité de salarié de

SOCIETE3.), s’est présenté auprès de SOCIETE2.) pour y prendre

livraison du matériel et pour signer le bon de commande.

La Cour admet que si PERSONNE2.) s’est rendu auprès de

SOCIETE2.) pour y prendre livraison du matériel spécialement

commandé par SOCIETE2.) auprès de la société SOCIETE4.) pour le

chantier du lycée de ADRESSE3.) dont SOCIETE3.) était seule en

charge, c’est nécessairement parce que SOCIETE3.) en a fait

préalablement la commande auprès de SOCIETE2.).

La seule mésentente entre les dirigeants des sociétés SOCIETE3.) et

SOCIETE2.) ne suffit pas pour contredire cette commande, ce

d’autant moins qu’il résulte de l’écrit du 3 mars 2020 du fournisseur

SOCIETE4.), que celui-ci exigeait à l’époque un paiement à l’avance

pour toute livraison à SOCIETE3.).

La commande du matériel facturé par SOCIETE2.) est dès lors établie

par l’ensemble d’indices précis, graves et concordants développés ci-

avant.

La preuve de la conclusion du contrat portant sur la fourniture du

matériel est dès lors établie.

La livraison résulte du bon de livraison et des attestations

testimoniales de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.).

SOCIETE3.) affirme enfin que le matériel n’a pas été installé sur le

chantier, pour émettre la suspicion qu’il aurait pu avoir été enlevé par

SOCIETE2.).

SOCIETE2.) ayant rempli ses obligations de vendeur, il appartient à

SOCIETE3.), conformément à l’article 1650 du Code civil, d’en payer

le prix.

L’éventuel défaut d’installation du matériel sur le chantier, à le

supposer établi, n’a pas pour effet de décharger SOCIETE3.) de son

obligation de paiement.

L’hypothèse, émise par SOCIETE3.), suivant laquelle SOCIETE2.)

aurait pu reprendre le matériel livré, reste à l’état de simple

supposition.

Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, c’est à bon droit et

pour de justes motifs que les juges de première instance ont dit la

demande de SOCIETE2.) fondée pour le montant réclamé et qu’ils ont

rejeté la demande de SOCIETE3.) tendant au paiement d’une

indemnité de procédure.

L’appel principal n’est dès lors pas fondé.

Il serait toutefois inéquitable de laisser à la seule charge de

SOCIETE2.) l’intégralité des frais qu’elle a dû engager pour assurer la

défense de ses intérêts en justice.

Sa demande en paiement d’une indemnité de procédure pour la

première instance est partant, par réformation, fondée pour le montant

de 1.500 euros. L’appel incident est dès lors fondé.

SOCIETE3.) étant, en tant que partie succombante, à condamner aux

frais et dépens, elle n’a pas droit au paiement d’une indemnité de

procédure.

Il serait inéquitable de laisser à la seule charge de SOCIETE2.)

l’intégralité des frais, non compris dans les dépens, qu’elle a dû

engager pour se défendre dans le cadre de l’instance d’appel.

Au vu des soins requis, compte tenu de l’envergure du dossier, il y a

lieu de faire droit à sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile pour le montant de 2.000 euros.

PAR CES MOTIFS

la Cour, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale,

statuant contradictoirement,

vidant les arrêts du 23 mars 2021 et du 27 juin 2023,

dit l’appel principal non fondé,

dit l’appel incident fondé,

par réformation,

dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sur

base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile fondée,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) à payer à la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) le montant de 1.500 euros,

pour le surplus, confirme le jugement entrepris,

déboute la société anonyme SOCIETE1.) de sa demande basée sur

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sur

base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile fondée

pour le montant de 2.000 euros,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) à payer à la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) le montant de 2.000 euros,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) aux frais et dépens de

l’instance d’appel.