Employee wins partial claim for unpaid variable commissions but loses moral damages request.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the employee's claim for moral damages due to lack of concrete proof of prejudice, while awarding the specific sum for unpaid variable commissions. The employer successfully argued that the fixed salary was paid regularly, but the court found the employer failed to justify non-payment of the variable portion. Consequently, the judgment partially favored the employee regarding commissions but rejected the broader damages request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 148 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: The court awards variable commissions when the employer fails to prove payment, but moral damages require concrete evidence of specific prejudice beyond mere non-payment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no. 2690/23
L-TRAV-215/22
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU
LUNDI, 23 OCTOBRE 2023
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Béatrice HORPER
Juge de paix, Présidente
Rosa DE TOMMASO
Assesseur - employeur
François SCORNET
Assesseur - salarié
Véronique JANIN
Greffière assumée
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à F-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparant par Maître Daniel PHONG, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
ET:
SOCIETE1.) SA,
société anonyme, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée
par son administrateur délégué actuellement en fonctions et inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
PARTIE DEFENDERESSE
comparant par Madame PERSONNE2.), dûment mandatée.
F A I T S :
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la
Justice de paix de Luxembourg en date du 13 avril 2022, sous le numéro fiscal 215/22.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 20
mai 2022. L'affaire subit ensuite trois remises contradictoires et fut fixée au rôle général à
l’audience du 14 novembre 2022. Au vu du courriel de Maître Najma OUCHENE du 27 janvier
2023, l’affaire a été réappelée à l'audience publique du 22 février 2023. L'affaire subit ensuite
trois remises contradictoires et fut utilement retenue à l'audience publique du 2 octobre 2023 à
laquelle les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions.
Le Tribunal prit ensuite l'affaire en délibéré et, à l'audience publique de ce jour, il rendit le
JUGEMENT QUI SUIT:
I. La procédure
Par requête déposée au greffe du Tribunal du travail de et à Luxembourg en date du 13 avril
2022, PERSONNE1.) a fait convoquer la société anonyme SOCIETE1.) SA devant le Tribunal
du travail aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 937,69 euros à titre d’arriérés
de commission et la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts du chef de préjudice
moral.
Le requérant conclut par ailleurs à la condamnation de la société défenderesse aux frais et
dépens de l’instance et à une indemnité de 1.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau
code de procédure civile.
Finalement, il conclut à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement.
A l’audience des plaidoiries du 2 octobre 2023, PERSONNE1.) a ramené sa demande en
paiement d’arriérés de commission à la somme de 937,34 euros.
II. Les faits
PERSONNE1.) est entré au service de la société SOCIETE1.) SA en qualité de « référant
gestionnaire copropriétés » à compter du 14 octobre 2019 suivant contrat à durée indéterminée
du 2 septembre 2019.
Le contrat de travail prévoit une rémunération fixe débutant à 5.000 euros brut par mois.
Le même article prévoit également une « rémunération variable à titre individuel » et renvoie
dans ce contexte à une annexe 1.
L’annexe 1 est libellée dans les termes suivants :
(fichier)
Le requérant a démissionné avec effet au 31 décembre 2021.
III. Les prétentions et les moyens des parties
PERSONNE1.) soutient qu’au cours de la période allant du 1er juillet 2020 au 1er septembre
2021, il aurait apporté des missions complémentaires au sens du dernier paragraphe de l’annexe
1 de son contrat de travail à plusieurs sociétés énumérées aux points « e. » à « i. » de ce
document.
Contrairement aux termes de l’annexe, la société SOCIETE1.) SA serait cependant restée en
défaut de lui verser des commissions pour l’apport de ces missions.
A la page 2 de sa requête, il présente un tableau faisant état de 34 factures dressées par des
sociétés visées au dernier paragraphe de l’annexe 1 précitée. Après application du taux de
commissionnement prévu en fonction de la société concernée, le requérant établit un solde de
commissions dont il réclame le paiement.
Soutenant par ailleurs que la carence de la société employeuse dans le paiement des
commissions lui a causé un préjudice moral, le requérant conclut à la condamnation de la
société SOCIETE1.) SA à lui payer des dommages et intérêts évalués à 3.000 euros.
La société SOCIETE1.) SA conteste les demandes du requérant en leurs principes. Elle soutient
que les travaux énumérés dans la requête ne seraient pas des « missions complémentaires » au
sens de l’annexe 1 au contrat de travail ouvrant droit au paiement d’une commission. Elle
conteste par ailleurs l’existence d’un préjudice moral dans le chef du requérant.
IV. Les motifs de la décision
La demande ayant été introduite dans les formes et le délai prescrits par la loi, elle est recevable
en la forme.
Pour résister à la demande tendant au paiement d’arriérés de commissions, la société
SOCIETE1.) SA soutient qu’aucune des 34 factures énumérées dans la requête n’entrerait dans
le champ d’application de l’annexe 1 au contrat de travail. En effet, le dernier paragraphe de
ce document ne concernerait que des missions « complémentaires ». Ce terme viserait des
missions d’une certaine envergure ayant nécessairement fait l’objet d’une décision de
l’assemblée générale des copropriétaires après prise en compte de devis ou d’offres de trois
sociétés différentes. Or, les factures énumérées par le requérant dans sa requête ne
concerneraient que des missions entrant dans le cadre des attributions habituelles du requérant
de gérer des sinistres ou d’effectuer des travaux d’entretien. Dans ce contexte, la société
défenderesse renvoie à l’article 1 du contrat de travail qui énumère les attributions du requérant.
Cet article prévoit notamment la mission « d’ouvrir/suivre/clôturer les sinistres » et
« d’anticiper la vétusté des bâtiments ». Or, pour ses tâches habituelles, le requérant aurait
perçu son salaire fixe, aucune commission ne serait due.
PERSONNE1.) conteste cette lecture du contrat de travail et du document y annexé. Il indique
que dans le cadre de ses attributions habituelles, il n’avait aucune obligation de solliciter
l’intervention d’une société du groupe auquel appartient la société SOCIETE1.) SA. En faisant
appel à ces sociétés pour ces travaux, il leur aurait apporté des missions et devrait dès lors être
considéré comme un apporteur de missions au sens du dernier point de l’annexe au contrat de
travail. Si la société SOCIETE1.) SA avait eu l’intention de limiter ce point à des missions
d’une certaine valeur nécessitant une décision de l’assemblée générale des copropriétaires, il
lui aurait appartenu de préciser cette restriction dans l’annexe 1 ou, par la suite, dans un avenant
au contrat de travail.
Le Tribunal constate en premier que le terme générique de « missions complémentaires », ne
permet pas d’emblée de saisir que
seules certaines missions
présentant certaines
caractéristiques, notamment quant à leurs envergures ou à leurs modes d’attribution, seraient
visées.
Il s’y ajoute qu’aucune définition du terme « mission complémentaire » n’est donnée ni dans
le contrat de travail ni dans l’annexe relative au commissionnement et qu’aucun élément du
contrat ou de son annexe ne permet de déduire que seules seraient visées des missions
nécessitant un vote de l’assemblée générale des copropriétaires.
Lors de l’audience des plaidoiries, la société SOCIETE1.) SA s’est limitée à verser les factures
énumérées dans le tableau figurant dans la requête afin de démontrer qu’elles étaient toutes
relatives au règlement de sinistres ou à l’entretien de bâtiments. La société SOCIETE1.) SA
n’a versé aucune pièce à l’appui de son affirmation que l’expression
« missions
complémentaires » ne concernait que des travaux ayant été décidés dans le cadre d’une
assemblée générale de copropriétaires. Elle n’a formulé aucune offre de preuve non plus.
Il suit des développements qui précèdent que la société SOCIETE1.) SA reste en défaut de
prouver que dans le cadre de l’accord des parties quant au champ d’application du
commissionnement, seules les missions d’une certaine ampleur nécessitant un vote des
copropriétaires étaient visées sous le terme « missions complémentaires ».
Dans ces circonstances, et dans la mesure où le tableau dressé par le requérant n’est pas
autrement contesté par la société défenderesse, il y a lieu de faire droit à la demande de
PERSONNE1.) et de condamner la société SOCIETE1.) SA à lui payer la somme de 937,34
euros au titre d’arriérés de commissions pour des « missions complémentaires » apportées aux
sociétés du groupe au cours de la période du 1er juillet 2020 au 1er septembre 2021.
Conformément aux plaidoiries de la société défenderesse, le Tribunal constate que le litige ne
porte que sur la partie variable de la rémunération ; il n’est pas contesté que le salaire fixe a été
régulièrement payé à PERSONNE1.) jusqu’à la fin de la relation contractuelle. Il s’y ajoute
qu’en l’espèce cette rémunération variable était accessoire par rapport à la rémunération fixe.
S’il est exact que la société SOCIETE1.) SA reste en défaut d’établir qu’elle aurait répondu
aux demandes écrites du requérant quant au paiement des commissions litigieuses, cette
circonstance ne saurait à elle seule avoir occasionné un préjudice moral justifiant l’allocation
de dommages et intérêts. Dans la mesure où PERSONNE1.) ne fournit aucune explication
concrète quant au préjudice moral allégué, il y a lieu de le débouter de ce volet de sa demande.
Dans la mesure où il serait cependant inéquitable de laisser à la charge du requérant l’entièreté
des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer, il y a lieu de faire droit à sa demande
en paiement d’une indemnité de procédure. Le Tribunal dispose d’éléments d’appréciation
suffisants pour fixer le montant de cette indemnité à 500 euros.
La condamnation ayant trait à des arriérés de commissions et non pas à des salaires échus au
sens de l’article 148 du Nouveau code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’ordonner
l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal du travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,
reçoit la requête de PERSONNE1.) en la pure forme ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’arriérés de commissions
pour le montant de 937,34 euros ;
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à PERSONNE1.) la somme de
937,34 euros avec les intérêts légaux à partir du 13 avril 2022, date de la requête, jusqu’à solde ;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement de dommages et intérêts
du chef d’un préjudice moral et en déboute ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de
procédure à concurrence du montant de 500 euros ;
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à PERSONNE1.) la somme de
500 euros à titre d’indemnité de procédure ;
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Béatrice HORPER, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Présidente du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits, et prononcé par la Présidente à ce
déléguée, assistée de la greffière assumée Véronique JANIN, en audience publique, date qu'en
tête, au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.