Court dismisses defendant's opposition to penalty order and convicts fiancée for running a red light.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the opposition filed by the defendant against a prior penalty order, acquitting him of the charge. Conversely, the court convicted the fiancée, who voluntarily appeared to testify, of running a red light based on her admission and the presumption of data from automated cameras. The decision applied statutory provisions regarding the evidentiary weight of automated data and the sentencing guidelines for traffic violations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 3, 7, 8, 14 of the law of 25 July 2015; Article 155 of the Code of Criminal Procedure: Data recorded by automated devices are presumed true until proven otherwise, allowing conviction based on such evidence when the suspect admits to the act.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 490/23
Not. 4986/23/LC
- Jugement sur opposition à l’égard de PERSONNE1.) -
PRO JUSTITIA
Audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-trois
Le Tribunal de police de et à ADRESSE1.), arrondissement judiciaire de
ADRESSE1.), a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du
03 juillet 2023,
contre
1. PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE2.), demeurant à D-
ADRESSE3.),
prévenu,
comparant en personne, assisté de Maître Jean-Philippe HALLEZ, avocat,
demeurant à ADRESSE1.),
2. PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE4.) (France), demeurant à
D-ADRESSE3.),
prévenue,
comparant volontairement en personne
à l’audience publique du
25 septembre 2023.
FAITS:
Par ordonnance pénale n°1798 rendue le 05 juin 2023, PERSONNE1.) fut
condamné à une amende de 500,00.- EUR ainsi qu’aux frais de notification
de ladite décision du chef de l’infraction libellée à sa charge dans le
réquisitoire
d’ordonnance
pénale
du
Ministère
Public
du
02 juin 2023.
Cette ordonnance fut notifiée à PERSONNE1.) en date du 13 juin 2023.
Par courrier entré au Parquet de
ADRESSE1.)
le
19 juin 2023,
Maître Jean-Philippe HALLEZ, avocat, demeurant à ADRESSE1.), forma
opposition contre ladite
ordonnance
au nom
et pour compte
de
PERSONNE1.).
Par citation du 03 juillet 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à ADRESSE1.) a requis PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du lundi, 25 septembre 2023, à 10.00
heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à ADRESSE1.) pour
y entendre statuer sur le bien-fondé de ladite opposition.
A l’appel de la cause à ladite audience, le prévenu se présenta
personnellement à la barre du tribunal, assisté de Maître Jean-Philippe
HALLEZ, avocat.
Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de
garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et déclara vouloir faire
entendre sa fiancée, PERSONNE2.), comme témoin.
Sur ce, PERSONNE2.) fut entendue en son témoignage après avoir prêté le
serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
La représentante du Ministère Public, Madame Mandy MARRA, fut
entendue en ses conclusions et réquisitions.
Maître Jean-Philippe HALLEZ, avocat, développa les moyens de défense de
son mandant, PERSONNE1.).
Au vu du témoignage de PERSONNE2.), la représentante du Ministère
Public demanda à celle-ci si elle était d’accord à comparaître volontairement
devant le tribunal de police pour voir statuer sur l’infraction initialement
reprochée à PERSONNE1.).
PERSONNE2.) marqua son accord avec une comparution volontaire et se
présenta personnellement à la barre du tribunal.
Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE2.), lui donna
connaissance de l’acte qui a initialement saisi le tribunal et l’informa de ses
droits.
La représentante du Ministère Public, Madame Mandy MARRA, fut
entendue en ses conclusions et réquisitions.
PERSONNE2.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n°16061/2022 dressé le 14 octobre 2022 par la Police
grand-ducale (Unité de la police de la route, Service de contrôle et de sanction
automatisés).
En ce qui concerne PERSONNE1.):
Dans son réquisitoire daté du 02 juin 2023, le Ministère Public a libellé à
charge de PERSONNE1.) ce qui suit :
« En sa qualité de personne pécuniairement redevable de l’amende encourue
par le conducteur pénalement responsable pour l’infraction à la législation
sur la règlementation de la circulation routière, ci-dessous libellée, commise
à l’aide du véhicule automoteur immatriculé « NUMERO1.) (L) », et
constatée au moyen d’un système de contrôle et de sanction automatisés
conformément à la loi du 25 juillet 2015,
Le 31/07/2022, à 17:14 heures, à ADRESSE1.), ADRESSE5.),
1) Inobservation du signal coloré lumineux rouge ».
Par ordonnance pénale numéro 1798 rendue le 05 juin 2023, le juge de paix
de Luxembourg, siégeant en matière de police, a condamné PERSONNE1.),
pour l’infraction ainsi libellée à sa charge à une amende de 500.- EUR ainsi
qu’aux frais de notification de ladite décision.
Ladite ordonnance pénale a été régulièrement notifiée à PERSONNE1.) en
date du 13 juin 2023.
Par courrier entré au Parquet de Luxembourg en date du 19 juin 2023, Maître
Jean-Philippe HALLEZ a déclaré former opposition contre ladite ordonnance
pénale au nom et pour compte de PERSONNE1.).
Par citation du 03 juillet 2023, le Ministère Public a fait citer PERSONNE1.)
à l’audience publique du 25 septembre 2023 pour voir statuer sur le
bien-fondé de l’opposition formée contre l’ordonnance pénale en question.
A ladite audience, PERSONNE1.) a déclaré ne pas être d’accord avec la
condamnation intervenue à son encontre puisqu’il n’aurait pas commis
l’infraction lui reprochée.
Quant à la recevabilité de l’opposition :
A ce sujet, il y a lieu de préciser qu’aux termes de l’article 401 du Code de
procédure pénale, l’ordonnance pénale est assimilée, dans ses effets, à un
jugement par défaut et que, pour les affaires qui sont de la compétence du
tribunal de police, l’opposition se fait dans les formes et délais de l’article
151 du même code.
L’article 151 précité prévoit que « la condamnation par défaut sera
considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de la signification ou
notification qui en aura été faite au prévenu, à son domicile élu, sa résidence
ou son lieu de travail, le prévenu forme opposition à l’exécution du jugement
et notifie ou signifie son opposition tant au ministère public qu’à la partie
civile. (…) Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne ou s’il
ne résulte pas d’actes d’exécution du jugement que le prévenu en a eu
connaissance, l’opposition sera recevable jusqu’à l’expiration des délais de
la prescription de la peine ».
Si la notification de l’opposition n’est soumise à aucune forme spéciale dont
l’inobservation entraînerait la nullité, il faut toutefois que la partie à laquelle
le recours s’adresse, en l’occurrence le Ministère Public, en soit informée ou
en ait connaissance dans le délai légal de quinze jours après la signification
faite à la personne du prévenu.
La preuve de cette connaissance effective est à rapporter par l’opposant.
Etant donné que l’ordonnance pénale rendue en date du 05 juin 2023 a été
notifiée à PERSONNE1.) en date du 13 juin 2023, il y a lieu de retenir que
l’opposition reçue le 19 juin 2023 par le Parquet de Luxembourg a été faite
dans les forme et délai prévus par la loi et qu’elle est partant recevable.
Ainsi, la condamnation prononcée à l’encontre du prévenu suivant
ordonnance pénale numéro 1798 rendue à son encontre en date du
05 juin 2023 est considérée comme non avenue, de sorte qu’il y a lieu de
statuer à nouveau sur le bien-fondé de la prévention lui reprochée par le
Ministère Public.
Quant au fond de l’affaire :
Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 31 juillet 2022 vers
17.14 heures, lors d’un contrôle du respect du signal lumineux rouge
moyennant un appareil de mesurage automatique installé sur la ADRESSE5.)
à ADRESSE1.), le véhicule immatriculé NUMERO1.) (L) fut flashé, les
photographies prises par le radar indiquant « Red time : 000.64s »
respectivement « Red Time 001.07s ».
Dans le procès-verbal, l’agent verbalisant a noté ce qui suit :
« Bei
der
automatischen
Verkehrsampelmessung
(Rotlicht)
wurde
festgestellt, dass das erwähnte Fahrzeug (sub. 7a) das Rotlicht missachtete
(sub. 7b). Es sei zu erwähnen, dass laut der Gemeindeverwaltung der Stadt
Luxemburg (Service de la Circulation) die Gelblichtphase (Orange) der
Verkehrsampel 3 Sekunden dauert, bevor sie auf Rot umschaltet. Am
03.08.2022 wurde dem Fahrzeugführer eine „lettre simple“ zugesandt. Der
Fahrzeughalter/führer hat nicht in den vorgeschriebenen Fristen (jeweils 45
Tage, + 1 Monat für Personen deren gewöhnlicher Aufenthalt sich nicht in
Luxemburg befindet) auf die ihm zugesandte „lettre simple“ reagiert.
Daraufhin wurde dem Fahrzeughalter/führer am 19.09.2022 per
Einschreiben eine 2 Mahnung «Avis de constatation» zugesandt. Dieses
Einschreiben
wurde
am
10.10.2022
hiesiger
Dienststelle
wieder
zurückgesandt mit dem Vermerk: avisé le 21.09.2022, non réclamé. Da der
Fahrzeughalter/führer auf keinen der 2 «Avis de constatation» reagierte,
wurde demselben am 14.10.2022 per Einschreiben ein „Avis de
Procès-verbal“ zugesandt. Dieses Schreiben wurde hiesiger Dienststelle am
07.11.2022 zurückgesandt mit dem Vermerk: avisé le 18.10.2022, non
réclamé. Es sei zu erwähnen dass das Fahrzeug (Audi A1) am 02.09.2022
abgemeldet wurde und am 21.10.2022 ein Renault Twingo mit den gleichen
Erkennungstafeln angemeldet wurde ».
A l’audience publique du 25 septembre 2023, PERSONNE1.) a déclaré avoir
reçu le courrier simple lui envoyé par la police grand-ducale mais avoir
oublié de le renvoyer en raison de son déménagement.
Il conteste avoir été le conducteur en infraction au moment des faits.
Pour appuyer ses dires, PERSONNE1.) a sollicité l’audition de sa compagne
PERSONNE2.) en tant que témoin.
PERSONNE2.), entendue comme témoin sous la foi du serment après avoir
été rendue attentive sur les sanctions encourues en cas de faux témoignage, a
admis avoir commis l’infraction reprochée à PERSONNE1.) en ce qu’au
moment du contrôle, c’était elle qui se trouvait derrière le volant de la voiture
ainsi flashée.
Au vu de ces déclarations et conformément au réquisitoire du Ministère
Public, il y a lieu d’acquitter PERSONNE1.) de l’infraction suivante libellée
à sa charge, à savoir :
« En sa qualité de personne pécuniairement redevable de l’amende encourue
par le conducteur pénalement responsable pour l’infraction à la législation
sur la règlementation de la circulation routière, ci-dessous libellée, commise
à l’aide du véhicule automoteur immatriculé « NUMERO1.) (L) », et
constatée au moyen d’un système de contrôle et de sanction automatisés
conformément à la loi du 25 juillet 2015,
Le 31/07/2022, à 17:14 heures, à ADRESSE1.), ADRESSE5.),
1) Inobservation du signal coloré lumineux rouge ».
En ce qui concerne PERSONNE2.) :
Suite à la demande de la représentante du Ministère Public et aux explications
fournies par celle-ci, PERSONNE2.) a manifesté son accord à comparaître
volontairement devant ce tribunal pour répondre de l’infraction tenant au
non-respect du signal coloré lumineux rouge.
Il y a donc lieu de lui donner acte de sa comparution volontaire de ce chef.
PERSONNE2.) a donc admis avoir été la conductrice de la voiture flashée au
moment du contrôle.
Elle n’a pas contesté la matérialité de l’infraction lui reprochée, tout en
soutenant ne pas avoir respecté le feu rouge parce qu’elle n’aurait « pas fait
attention ».
En droit, il convient de préciser qu’étant donné que l’infraction actuellement
en cause a été constatée au moyen d’un système de contrôle et de sanction
automatisés, dénommé « système CSA », il y a lieu à application de la loi
modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de
sanction automatisés qui prévoit, dans son article 2 (1) 1., que le système
CSA a pour finalité, entre autres, la constatation et l’enregistrement, au
moyen d’appareils automatiques définis à l’article 3, les infractions à la
législation routière concernant, entre autres, l’inobservation d’un signal
lumineux rouge.
L’article 3 auquel il est ainsi fait référence prévoit que les appareils de
contrôle automatisés destinées à la constatation et à l’enregistrement des
infractions à la législation routière ainsi visées « doivent être agrées et
homologués », étant précisé que, dans le procès-verbal, il est indiqué que
l’appareil ayant procédé au flash a été homologué en date du 13 janvier 2020
et contrôlé le 13 janvier 2022.
En ce qui concerne la matérialité de l’infraction actuellement en cause, il
convient encore de préciser que l’article 3 (2) de la loi modifiée du 25 juillet
2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés
prévoit que « les données enregistrées par ces appareils automatiques font
foi jusqu’à preuve du contraire », étant rappelé que PERSONNE2.) a avoué
avoir été la conductrice de la voiture ainsi flashée et avoir grillé le feu rouge.
Au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience,
PERSONNE2.) est donc à retenir dans les liens de l’infraction pour laquelle
elle a comparu volontairement et est partant convaincue de l’infraction
suivante :
Etant conductrice du véhicule automoteur immatriculé NUMERO1.) (L)
sur la voie publique,
le 31 juillet 2022, à 17.14 heures, à ADRESSE1.), ADRESSE5.),
inobservation du signal coloré lumineux rouge.
En ce qui concerne la peine applicable, il y a lieu de rappeler qu’en général,
les contraventions de police sont sanctionnées par une amende de 25.- EUR
à 250.- EUR mais que l’article 7e) de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
sanctionne comme contravention grave punissable d’une amende de
25.- EUR à 500.- EUR l’inobservation, entre autres, du signal lumineux
rouge.
Compte tenu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris le
casier judiciaire vierge de la prévenue ainsi que sa situation financière, il y a
lieu de condamner PERSONNE2.) à une amende de 300.- EUR.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et sur
opposition à l’égard de PERSONNE1.), statuant contradictoirement et sur
comparution volontaire à l’égard de PERSONNE2.), la représentante du
Ministère Public entendue en ses réquisitions, PERSONNE1.), son
mandataire et PERSONNE2.) entendus en leurs explications et moyens de
défense,
PERSONNE1.) :
reçoit l’opposition ;
déclare non avenue la condamnation prononcée à l’égard de PERSONNE1.)
suivant ordonnance pénale rendue le 05 juin 2023 sous le numéro 1798 ;
statuant à nouveau:
acquitte PERSONNE1.) de la prévention libellée à sa charge ;
laisse les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat ;
PERSONNE2.) :
donne acte à PERSONNE2.) de sa comparution volontaire ;
condamne PERSONNE2.) du chef de l’infraction établie à sa charge à 1
(une) amende de 300.- EUR (trois cents euros) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 3 (trois) jours ;
condamne PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à
00,00 .- EUR.
Le tout par application des articles 1, 2, 109 et 174 de l’arrêté grand-ducal du
23 novembre 1955, des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du
14 février 1955, des articles 3, 7, 8, et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015,
des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles 1,
138, 145, 146, 147, 152, 153, 154, 155, 155-1, 159, 161, 162, 163, 388 et 401
du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Michèle
KRIER, juge de paix directeur adjoint, siégeant comme juge de police,
assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent jugement.
(s.) Michèle KRIER
(s.) Carole HEYART