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JPLPOLICE_489 Généré par l'IA

Court convicted driver of using mobile phone while driving and fined 300 euros for ideal concurrence.

Numéro de cause JPLPOLICE_489
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of two traffic offenses related to mobile phone usage while driving and imposed a fine of 300 euros. The prosecution alleged violations of Article 170bis of the Grand-Ducal Order, which prohibits using unsecured phones or those preventing two-handed steering. The court found the defendant guilty based on the police report and testimony, applying the principle of ideal concurrence to merge the charges into a single penalty.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 170bis and 174 of the Grand-Ducal Order of 23 February 1955; When multiple offenses are committed by the same act, the court applies the principle of ideal concurrence and imposes only the most severe penalty.

Mots-clés

Généré par l'IA
mobile phone usage traffic violation ideal concurrence Grand-Ducal Order fine imposition driving offense police report témoignage

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 170bis of the Grand-Ducal Order of 23 February 1955
En droit, il convient de rappeler que l’article 170bis de l’arrêté grand-ducal
Article 174 of the Grand-Ducal Order of 23 February 1955
Article 1 of the Grand-Ducal Order of 23 February 1955
prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Article 7 of the Law of 14 February 1955
25.- EUR à 250.- EUR mais que l’article 7o) de loi modifiée du 14 février
Article 65 of the Penal Code
qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal qui dispose que
Article 1 of the Law of 14 February 1955
prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Article 14bis of the Law of 14 February 1955
article 155 du Code de procédure pénale
prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 154 du Code de procédure pénale
PERSONNE1.), il convient de rappeler que l’article 154 du Code de
article 65 du Code pénal
qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal qui dispose que
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Texte complet

Jugt n° 489/23

Not. 10602/22/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-trois

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

30 juin 2023,

contre

PERSONNE1.),

né

le

DATE1.)

à

ADRESSE1.), demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenu,

comparant en personne.

FAITS:

Par citation du 30 juin 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître à l’audience publique du lundi, 25 septembre 2023, à 10.00

heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour

y entendre statuer sur les préventions mises à sa charge.

A l’appel de la cause à la prédite audience publique, le prévenu se présenta

personnellement à la barre du tribunal.

Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de

garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer

soi-même.

Le témoin PERSONNE2.), commissaire-adjoint auprès du Service régional

de police de la route Centre-Est, fut entendu en son témoignage après avoir

prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

La représentante du Ministère Public, Madame Mandy MARRA, fut

entendue en ses conclusions et réquisitions.

Le prévenu, PERSONNE1.), fut entendu en ses explications et moyens de

défense.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n°7243/2022 dressé le 17 octobre 2022 par la Police

grand-ducale (Région Centre-Est, Unité de la police de la route, Service

régional de police de la route Centre-Est) ;

Vu la citation du 30 juin 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public a libellé à charge de PERSONNE1.) les infractions

suivantes :

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 29/09/2022, vers 12:28 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

1) Utilisation d’un équipement téléphonique à usage du conducteur qui n’est

pas fixé solidement dans le véhicule.

2) Utilisation par le conducteur d’un véhicule en mouvement d’un

équipement téléphonique qui ne lui permet pas de garder les deux mains au

volant pendant l’écoute et la communication ».

Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 29 septembre 2022,

les agents verbalisant ont effectué un contrôle de la circulation sur la

ADRESSE3.) dans les conditions suivantes :

« Der Kontrollposten befand sich längs der Nationalstrasse auf einem

Parkplatz, welcher höher gelegen ist. Dies ermöglicht es Amtierenden besser

in Fahrzeuge während der Fahrt hinein zu schauen um etwaige

Zuwiderhandlungen besser festzustellen. (…) ».

Vers 12.28 heures, l’agent PERSONNE2.) constatait que le conducteur du

véhicule portant les plaques d’immatriculation NUMERO1.) (L) « sein

Mobiltelefon von schwarzer Farbe in der rechten Hand während der Fahrt

manipulierte ».

Lors du contrôle subséquent, ledit chauffeur, PERSONNE1.), contestait

avoir manipulé son téléphone portable pendant la conduite.

L’agent verbalisant a pris soin de noter encore ce qui suit :

«Zu erwähnen sei, dass Amtierender während des Vorbeifahrens des

Fahrzeugs von PERSONNE1.) feststellen konnte, dass die Handyhülle des

Fahrer von schwarzer Farbe war und aufgeklappt werden konnte wie ein

Buch. Diese Feststellung konnte noch einmal bestätigt werden nachdem

PERSONNE1.) Amtierenden sein Mobiltelefon vorzeigte. (…) ».

Lors de son interrogatoire, PERSONNE1.) a déclaré ce qui suit :

« Non, je n’avais pas mon Gsm à ma main. Peut-être j’avais mon ticket de

caisse de l’éprisse (= de l’épicerie), ou j’avais fait des cours(es) juste avant

d’être arrêté par les autorités. (…) ».

A l’audience publique du 25 septembre 2023, l’agent verbalisant

PERSONNE2.) a réitéré ses constatations consignées dans le procès-verbal

dressé en cause, tout en précisant que

- grâce à la localisation du poste de contrôle, il avait une bonne vue à

l’intérieur des véhicules qui passaient le point de contrôle,

- ce n’était pas un ticket de caisse mais bel et bien un téléphone portable dans

une housse noire que le prévenu tenait dans sa main lors du contrôle,

- pendant la discussion menée lors du contrôle subséquent, le conducteur lui

avait effectivement montré un smartphone se trouvant dans une housse noire,

- le ticket de caisse dont a parlé le chauffeur était cependant de couleur

blanche,

- il est impossible qu’il ait confondu un smartphone avec un ticket de caisse,

- en cas du moindre doute quant à la réalité d’une infraction, il s’abstiendrait

d’arrêter un conducteur voire de dresser un procès-verbal à sa charge.

PERSONNE1.) a contesté ces affirmations et maintenu ses contestations

antérieures.

Ainsi, il soutient avoir fait des achats à une épicerie à ADRESSE4.) et s’être

étonné de l’ampleur du montant facturé après s’être remis en route.

De ce fait, il tenait en mains le ticket de caisse reçu pour vérifier les montants

mis en compte.

A aucun moment, il n’aurait tenu son smartphone à la main et il est d’avis

que c’était le ticket de caisse que l’agent verbalisant avait vu lors de son

passage au poste de contrôle.

Pour appuyer ses affirmations, le prévenu a versé le ticket de caisse précité

qui est de couleur blanche et qui a été établi le 29 septembre 2022 à 12.09

heures.

Comme ledit ticket a été établi 19 minutes avant le contrôle de police

effectué, sa pertinence dans le cadre du présent litige est discutable.

De plus et sur question spéciale, le témoin PERSONNE2.) a encore une fois

précisé que l’objet qu’il avait vu dans la main de PERSONNE1.) était bel et

bien un smartphone se trouvant dans une housse noire et non pas un ticket de

couleur blanche.

En ce qui concerne la matérialité des infractions libellées à charge de

PERSONNE1.), il convient de rappeler que l’article 154 du Code de

procédure pénale prévoit ce qui suit :

« Les contraventions seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapport,

soit par témoins à défaut de rapports et de procès-verbaux, ou à leur appui.

Nul ne sera admis, à peine de nullité, à faire preuve par témoins outre ou

contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des officiers de police

ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les contraventions

jusqu’à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits par

des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n’a pas accordé le droit d’en

être crus jusqu’à inscription de faux, ils pourront être débattus par des

preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos

de les admettre ».

De plus et en l’espèce, l’agent verbalisant PERSONNE2.), entendu comme

témoin sous la foi du serment après avoir été rendu attentif sur les sanctions

encourues en cas de faux témoignage, a réitéré ses constatations consignées

dans le procès-verbal dressé en cause.

Le Tribunal retient que ni les affirmations faites par le prévenu ni le ticket de

caisse produit en cause ne permettent d’énerver les déclarations claires,

précises et concordantes faites par ledit témoin.

En droit, il convient de rappeler que l’article 170bis de l’arrêté grand-ducal

du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, tel qu’il a été modifié, dispose ce qui suit :

« 2. Tout équipement téléphonique à l’usage du conducteur doit être fixé

solidement dans le véhicule ou être intégré au casque de protection porté

par le conducteur; les équipements téléphoniques prévoyant l’usage d’une

oreillette sont réputés satisfaire aux exigences du présent paragraphe.

Les équipements doivent répondre aux conditions d’utilisation suivantes: le

conducteur n’est autorisé, dès que le véhicule est en mouvement, à lâcher le

volant ou le guidon d’une main que pour les seules opérations de mise en

service et d’arrêt de cet équipement; pour ce faire, il ne doit pas changer

sensiblement sa position de conduite. Par ailleurs, l’écoute et la

communication doivent lui permettre de garder les deux mains au volant ou

au guidon ».

L’article 170bis précité a donc pour objet de déterminer la façon suivant

laquelle les conducteurs doivent fixer leur téléphone en cas d’usage pendant

que le véhicule est en mouvement, l’usage n’en étant autorisé que dans la

mesure où le conducteur garde ses deux mains sur le volant.

Ainsi, toute manipulation de l’appareil est interdite pendant la conduite, à

part la mise en marche et l’arrêt de l’équipement.

Par le seul fait de ne pas respecter ces conditions au moment de téléphoner

ou de manipuler l’appareil pendant que la voiture est en mouvement, le

conducteur se trouve en état infractionnel.

En effet, le législateur a voulu garantir que l’attention du conducteur soit

portée sur la route et sur la circulation, et non pas sur son téléphone, dès que

ledit conducteur se trouve intégré dans la circulation et donc dès que son

véhicule est en mouvement.

Dans ce contexte, il convient encore de préciser que le terme

« communication » prévu à l’article 170bis de l’arrêté grand-ducal précité

vise non seulement les communications téléphoniques mais également toutes

sortes de communications résultant de la manipulation d’un téléphone

portable, que ce soit en vue de l’envoi ou de la lecture de textos, de courriels,

de messages « Whats app » ou similaires voire de la consultation de

l’internet.

Ainsi, au vu des considérations exposées ci-dessus, des éléments du dossier

répressif et des débats menés à l’audience, y compris le témoignage recueilli

à la barre, le Tribunal retient que PERSONNE1.) est convaincu des

infractions suivantes retenues à sa charge, à savoir :

Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 29 septembre 2022, vers 12.28 heures, à ADRESSE3.),

1) utilisation d’un équipement téléphonique à usage du conducteur qui

n’est pas fixé solidement dans le véhicule,

2) utilisation par le conducteur d’un véhicule en mouvement d’un

équipement téléphonique qui ne lui permet pas de garder les deux mains

au volant pendant l’écoute et la communication.

Les infractions ainsi retenues à charge se trouvent en concours idéal, de sorte

qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal qui dispose que

« lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte

sera seule prononcée ».

En ce qui concerne la peine la plus forte, il y a lieu de rappeler qu’en général,

les contraventions au Code de la route sont sanctionnées par une amende de

25.- EUR à 250.- EUR mais que l’article 7o) de loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques sanctionne comme contravention grave punissable d’une amende

de 25.- EUR à 500.- EUR l’inobservation des prescriptions relatives,

notamment, à l’utilisation d’un équipement téléphonique.

Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris le casier

judiciaire vierge du prévenu, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une

amende de 300.- EUR.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la

représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le prévenu

entendu en ses explications et moyens de défense,

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions établies à sa charge et qui

se trouvent en concours idéal entre elles à 1 (une) amende de 300.- EUR

(trois cents euros) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 3 (trois) jours ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à

08,95.- EUR (huit euros et quatre-vingt-quinze cents).

Le tout par application des articles 1, 2, 170bis et 174 de l’arrêté grand-ducal

du 23 février 1955, des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du

14 février 1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal ainsi

que des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163 et

386 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Michèle

KRIER, juge de paix directeur adjoint, siégeant comme juge de police,

assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent jugement.

(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART