Luxembourg court convicts vehicle owner for speeding fine based on automated system data.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Police convicted the defendant, a vehicle owner, of a speeding offense detected by an automated system. The prosecution argued that the owner is financially liable for the fine incurred by the driver, rejecting the defendant's claim that only the driver should contest the citation. The court upheld the conviction and imposed a maximum fine of 500 EUR, citing the specific provisions of the traffic regulation law and the automated control system law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2, 107 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1 et 7 de la loi modifiée du 14 février 1955: The owner of a vehicle is financially liable for fines resulting from traffic violations committed by the driver, and the court may impose the maximum penalty for serious offenses involving excessive speed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 487/23
Not. 1956/23/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-trois
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du
30 juin 2023,
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal), demeurant à F-
ADRESSE2.),
prévenu,
comparant en personne.
FAITS:
Par citation du 08 mai 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître
à
l’audience
publique
du
lundi,
12 juin 2023, à 10.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de police de et
à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.
A ladite audience, l’affaire fut remise sine die.
Par citation du 30 juin 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître
à
l’audience
publique
du
lundi,
25 septembre 2023, à 09.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de police
de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à sa
charge.
A l’appel de la cause à la prédite audience publique, le prévenu se présenta
personnellement à la barre du tribunal.
Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de
garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La représentante du Ministère Public, Madame Mandy MARRA, fut
entendue en ses conclusions et réquisitions.
Le prévenu, PERSONNE1.), fut entendu en ses explications et moyens de
défense.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n°11310/2022 dressé le 28 juillet 2022 par la Police
grand-ducale (Unité de la police de la route, Service de contrôle et de sanction
automatisés) ;
Vu la citation du 30 juin 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public a libellé à charge de PERSONNE1.) ce qui suit :
« Principalement
Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Subsidiairement
En sa qualité de personne pécuniairement redevable de l’amende encourue
par le conducteur pénalement responsable pour l’infraction à la législation
sur la règlementation de la circulation routière, ci-dessous libellée, commise
à l’aide du véhicule automoteur immatriculé « NUMERO1.) (F)», et
constatée au moyen d’un système de contrôle et de sanction automatisés
conformément à la loi du 25 juillet 2015,
Le 24/07/2022, vers 00:56 heures, à ADRESSE3.), ADRESSE4.), sans
préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
Inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 70 km/h en dehors d’une
agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 152 km/h, le
dépassement étant supérieur à 20 km/h ».
Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 24 juillet 2022 vers
00.56 heure, lors d’un contrôle de la vitesse moyennant un appareil de
mesurage automatique installé à la fin de l’autoroute A4, ADRESSE5.), le
véhicule immatriculé NUMERO2.) (F) était flashé en raison du dépassement
de la vitesse actuellement en cause, la vitesse mesurée s’étant élevée à 157
km/h tandis que la vitesse retenue s’élève à 152 (!) km/h au lieu des 70 km/h
autorisés à l’endroit du contrôle, étant d’ores et déjà rappelé que, même sur
les autoroutes luxembourgeoises, la vitesse maximale absolue s’élève à 130
km/h par temps normal.
Dans le procès-verbal, l’agent verbalisant a noté ce qui suit :
« Lors du contrôle automatisé de la vitesse, il a été constaté que le véhicule
sous-mentionné (sub 7a) a été mesuré à une vitesse au-dessus de la limite
autorisée (sub 7b). Le détenteur/conducteur du véhicule n’a pas réagi dans
les délais prescrits (45 jours, + 1 mois pour les personnes n’ayant pas leur
résidence habituelle au Luxembourg) à l’avis de procès-verbal qui lui a été
adressé par lettre recommandée. C’est-à-dire qu’il n’a pas établi sa prise de
position
ni communiqué l’identité du conducteur responsable de
l’infraction. Selon les informations provenant de l’entreprise « Post », l’avis
de procès-verbal étant adressé par lettre recommandée a été accepté par le
détenteur/conducteur du véhicule. Une demande MEDIA1.) a été introduite,
afin de rechercher si le détenteur/conducteur aurait éventuellement une autre
adresse que celle inscrite dans le fichier MEDIA2.). La réponse du
MEDIA1.) ne nous a pas permis de trouver une quelconque autre adresse.
(…) Par conséquent, un « avis de procès-verbal » a été transmis à l’adresse
de l’employeur. Le détenteur/conducteur du véhicule n’a de nouveau pas
réagi dans les délais prescrits à « l’avis de procès-verbal » qui lui a été
adressé par lettre recommandée. C’est-à-dire qu’il a ni établi sa prise de
position ni communiqué l’identité du conducteur responsable de l’infraction.
Selon les informations provenant de l’entreprise « Post », l’avis de procès-
verbal étant adressé par lettre recommandée a été acceptée par la société.
Toutefois il ne nous est pas possible de savoir si l’employeur a remis le
courrier à son employé. Vu que le fait de ne pas renvoyer une prise de
position sera considéré comme usage du droit de garder le silence, le présent
procès-verbal est transmis au Parquet territorialement compétent ».
A l’audience publique du 25 septembre 2023, PERSONNE1.) a déclaré
- être le propriétaire de la voiture ainsi flashée,
- ne pas avoir été le conducteur de ladite voiture au moment du contrôle,
- avoir reçu le courrier lui envoyé par la police,
- avoir transmis ledit courrier à celui étant le chauffeur en infraction,
- à la réception de la citation à prévenu, avoir dû constater que ce dernier n’a
pas tenu sa promesse de régler cette affaire.
En ce qui concerne la matérialité de l’excès de vitesse actuellement en cause,
il convient de rappeler que l’article 3 (2) de la loi modifiée du 25 juillet 2015
portant création du système de contrôle et de sanction automatisés prévoit
que « les données enregistrées par ces appareils automatiques font foi
jusqu’à preuve du contraire ».
Concernant l’imputabilité dudit dépassement de la vitesse réglementaire, le
Tribunal constate que les photographies prises par le radar montrent derrière
le volant de la voiture ainsi flashée un homme qui ne ressemble pas au
prévenu.
Ainsi, ce dernier ne saurait être considéré comme conducteur ayant commis
lui-même l’infraction actuellement en cause.
PERSONNE1.) est donc à acquitter de l’infraction suivante :
« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 24/07/2022, vers 00:56 heures, à ADRESSE6.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
Inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 70 km/h en dehors d’une
agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 152 km/h, le
dépassement étant supérieur à 20 km/h ».
Néanmoins, il résulte de l’article 4 (1) de la loi modifiée précitée que « par
dérogation aux dispositions de l’alinéa 1 de l’article 14 bis de la loi précitée
du 14 février 1955, la personne figurant, au moment de l’infraction, comme
détenteur,
ou
à
défaut
comme
propriétaire,
sur
le
certificat
d’immatriculation prévu par la loi précitée du 14 février 1955, du véhicule à
l’aide duquel une infraction à la législation routière énumérée à l’article 2,
paragraphe 1er, point 1. (à savoir le dépassement de la limitation
réglementaire de la vitesse) est commise, est redevable pécuniairement de
l’amende encourue pour les infractions à la législation routière visées à
l’article 2, paragraphe 1er, point 1., lorsque celle-ci est constatée au moyen
des appareils automatiques, sous les réserves prévues au paragraphe 2.
(…) », ladite personne n’étant pas pénalement responsable des infractions
ainsi commises.
Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à
l’audience, il y a lieu de retenir à charge de PERSONNE1.) ce qui suit :
En sa qualité de personne pécuniairement redevable de l’amende
encourue par le conducteur pénalement responsable pour l’infraction à
la législation sur la règlementation de la circulation routière, ci-dessous
libellée, commise à l’aide du véhicule automoteur immatriculé
NUMERO2.) (F), et constatée au moyen d’un système de contrôle et de
sanction automatisés conformément à la loi du 25 juillet 2015,
le 24 juillet 2022, vers 00.56 heure, ADRESSE4.),
inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 70 km/h en dehors
d’une agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 152
km/h, le dépassement étant supérieur à 20 km/h.
Afin d’être complet, le Tribunal tient à préciser que le raisonnement du
prévenu, suivant lequel il aurait suffi de transmettre le courrier reçu de la part
de la police grand-ducale au conducteur en infraction pour échapper à toute
sanction, n’est pas compréhensible en ce qu’il résulte clairement des
documents lui envoyés que, dans un premier stade, c’est le « formulaire de
contestation » qui est à remplir et à renvoyer par le propriétaire/détenteur de
la voiture flashée et non pas par le tiers ayant, le cas échéant, commis l’excès
de vitesse en cause.
En ce qui concerne la peine applicable, il convient de préciser qu’en général,
les contraventions de police sont sanctionnées par une amende allant de
25.- EUR à 250.- EU mais que l’article 7b) de la loi modifiée du
14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques sanctionne comme contravention grave punissable d’une
amende de 25.- EUR à 500.- EUR l’inobservation de la limitation
réglementaire de la vitesse lorsque la vitesse constatée est supérieure à plus
de 20 km/h à la vitesse maximale autorisée en dehors des agglomérations.
Au vu de l’importance de l’excès de vitesse commis en cause - la vitesse
retenue dépassant de 82 (!) km/h la vitesse maximale autorisée à l’endroit du
contrôle, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) au paiement du montant
de 500.- EUR constituant l’équivalent de l’amende encourue par le
conducteur pénalement responsable pour l’infraction commise en cause.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la
représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le prévenu
entendu en ses explications et moyens,
condamne PERSONNE1.), pris en sa qualité de personne pécuniairement
redevable de l’amende encourue par le conducteur pénalement responsable
pour l’excès de vitesse constaté en cause au moyen d’un appareil de mesurage
automatique, au règlement du montant de 500.- EUR (cinq cents euros) ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à
14,10.- EUR (quatorze euros et dix cents).
Le tout par application des articles 3, 4, 7, 8 et 14 de la loi modifiée du
21 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction
automatisés, des articles 1, 2, 107 et 174 de l’arrêté grand-ducal du
23 novembre 1955, des articles 1 et 7 de la loi modifiée du 14 février 1955,
des articles 25, 26 et 27 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146,
152, 153, 154, 161, 162, 163 et 388 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Michèle
KRIER, juge de paix directeur adjoint, siégeant comme juge de police,
assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent jugement.
(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART