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JPLPOLICE_487 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts vehicle owner for speeding fine based on automated system data.

Numéro de cause JPLPOLICE_487
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de Police convicted the defendant, a vehicle owner, of a speeding offense detected by an automated system. The prosecution argued that the owner is financially liable for the fine incurred by the driver, rejecting the defendant's claim that only the driver should contest the citation. The court upheld the conviction and imposed a maximum fine of 500 EUR, citing the specific provisions of the traffic regulation law and the automated control system law.

Regeste Legislator

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Articles 1, 2, 107 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1 et 7 de la loi modifiée du 14 février 1955: The owner of a vehicle is financially liable for fines resulting from traffic violations committed by the driver, and the court may impose the maximum penalty for serious offenses involving excessive speed.

Mots-clés

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vehicle owner liability automated traffic control speeding offense financial penalty traffic regulation law excessive speed contravention grave droits de la défense

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 2, 107 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
dérogation aux dispositions de l’alinéa 1 de l’article 14 bis de la loi précitée
Articles 1 et 7 de la loi modifiée du 14 février 1955
23 novembre 1955, des articles 1 et 7 de la loi modifiée du 14 février 1955,
Articles 3, 4, 7, 8 et 14 de la loi modifiée du 21 juillet 2015
il convient de rappeler que l’article 3 (2) de la loi modifiée du 25 juillet 2015
Articles 25, 26 et 27 du Code pénal
des articles 25, 26 et 27 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146,
Articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 388 du Code de procédure pénale
dérogation aux dispositions de l’alinéa 1 de l’article 14 bis de la loi précitée
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Texte complet

Jugt n° 487/23

Not. 1956/23/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-trois

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

30 juin 2023,

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal), demeurant à F-

ADRESSE2.),

prévenu,

comparant en personne.

FAITS:

Par citation du 08 mai 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître

à

l’audience

publique

du

lundi,

12 juin 2023, à 10.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de police de et

à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.

A ladite audience, l’affaire fut remise sine die.

Par citation du 30 juin 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître

à

l’audience

publique

du

lundi,

25 septembre 2023, à 09.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de police

de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à sa

charge.

A l’appel de la cause à la prédite audience publique, le prévenu se présenta

personnellement à la barre du tribunal.

Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de

garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La représentante du Ministère Public, Madame Mandy MARRA, fut

entendue en ses conclusions et réquisitions.

Le prévenu, PERSONNE1.), fut entendu en ses explications et moyens de

défense.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n°11310/2022 dressé le 28 juillet 2022 par la Police

grand-ducale (Unité de la police de la route, Service de contrôle et de sanction

automatisés) ;

Vu la citation du 30 juin 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public a libellé à charge de PERSONNE1.) ce qui suit :

« Principalement

Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Subsidiairement

En sa qualité de personne pécuniairement redevable de l’amende encourue

par le conducteur pénalement responsable pour l’infraction à la législation

sur la règlementation de la circulation routière, ci-dessous libellée, commise

à l’aide du véhicule automoteur immatriculé « NUMERO1.) (F)», et

constatée au moyen d’un système de contrôle et de sanction automatisés

conformément à la loi du 25 juillet 2015,

Le 24/07/2022, vers 00:56 heures, à ADRESSE3.), ADRESSE4.), sans

préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

Inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 70 km/h en dehors d’une

agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 152 km/h, le

dépassement étant supérieur à 20 km/h ».

Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 24 juillet 2022 vers

00.56 heure, lors d’un contrôle de la vitesse moyennant un appareil de

mesurage automatique installé à la fin de l’autoroute A4, ADRESSE5.), le

véhicule immatriculé NUMERO2.) (F) était flashé en raison du dépassement

de la vitesse actuellement en cause, la vitesse mesurée s’étant élevée à 157

km/h tandis que la vitesse retenue s’élève à 152 (!) km/h au lieu des 70 km/h

autorisés à l’endroit du contrôle, étant d’ores et déjà rappelé que, même sur

les autoroutes luxembourgeoises, la vitesse maximale absolue s’élève à 130

km/h par temps normal.

Dans le procès-verbal, l’agent verbalisant a noté ce qui suit :

« Lors du contrôle automatisé de la vitesse, il a été constaté que le véhicule

sous-mentionné (sub 7a) a été mesuré à une vitesse au-dessus de la limite

autorisée (sub 7b). Le détenteur/conducteur du véhicule n’a pas réagi dans

les délais prescrits (45 jours, + 1 mois pour les personnes n’ayant pas leur

résidence habituelle au Luxembourg) à l’avis de procès-verbal qui lui a été

adressé par lettre recommandée. C’est-à-dire qu’il n’a pas établi sa prise de

position

ni communiqué l’identité du conducteur responsable de

l’infraction. Selon les informations provenant de l’entreprise « Post », l’avis

de procès-verbal étant adressé par lettre recommandée a été accepté par le

détenteur/conducteur du véhicule. Une demande MEDIA1.) a été introduite,

afin de rechercher si le détenteur/conducteur aurait éventuellement une autre

adresse que celle inscrite dans le fichier MEDIA2.). La réponse du

MEDIA1.) ne nous a pas permis de trouver une quelconque autre adresse.

(…) Par conséquent, un « avis de procès-verbal » a été transmis à l’adresse

de l’employeur. Le détenteur/conducteur du véhicule n’a de nouveau pas

réagi dans les délais prescrits à « l’avis de procès-verbal » qui lui a été

adressé par lettre recommandée. C’est-à-dire qu’il a ni établi sa prise de

position ni communiqué l’identité du conducteur responsable de l’infraction.

Selon les informations provenant de l’entreprise « Post », l’avis de procès-

verbal étant adressé par lettre recommandée a été acceptée par la société.

Toutefois il ne nous est pas possible de savoir si l’employeur a remis le

courrier à son employé. Vu que le fait de ne pas renvoyer une prise de

position sera considéré comme usage du droit de garder le silence, le présent

procès-verbal est transmis au Parquet territorialement compétent ».

A l’audience publique du 25 septembre 2023, PERSONNE1.) a déclaré

- être le propriétaire de la voiture ainsi flashée,

- ne pas avoir été le conducteur de ladite voiture au moment du contrôle,

- avoir reçu le courrier lui envoyé par la police,

- avoir transmis ledit courrier à celui étant le chauffeur en infraction,

- à la réception de la citation à prévenu, avoir dû constater que ce dernier n’a

pas tenu sa promesse de régler cette affaire.

En ce qui concerne la matérialité de l’excès de vitesse actuellement en cause,

il convient de rappeler que l’article 3 (2) de la loi modifiée du 25 juillet 2015

portant création du système de contrôle et de sanction automatisés prévoit

que « les données enregistrées par ces appareils automatiques font foi

jusqu’à preuve du contraire ».

Concernant l’imputabilité dudit dépassement de la vitesse réglementaire, le

Tribunal constate que les photographies prises par le radar montrent derrière

le volant de la voiture ainsi flashée un homme qui ne ressemble pas au

prévenu.

Ainsi, ce dernier ne saurait être considéré comme conducteur ayant commis

lui-même l’infraction actuellement en cause.

PERSONNE1.) est donc à acquitter de l’infraction suivante :

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 24/07/2022, vers 00:56 heures, à ADRESSE6.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

Inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 70 km/h en dehors d’une

agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 152 km/h, le

dépassement étant supérieur à 20 km/h ».

Néanmoins, il résulte de l’article 4 (1) de la loi modifiée précitée que « par

dérogation aux dispositions de l’alinéa 1 de l’article 14 bis de la loi précitée

du 14 février 1955, la personne figurant, au moment de l’infraction, comme

détenteur,

ou

à

défaut

comme

propriétaire,

sur

le

certificat

d’immatriculation prévu par la loi précitée du 14 février 1955, du véhicule à

l’aide duquel une infraction à la législation routière énumérée à l’article 2,

paragraphe 1er, point 1. (à savoir le dépassement de la limitation

réglementaire de la vitesse) est commise, est redevable pécuniairement de

l’amende encourue pour les infractions à la législation routière visées à

l’article 2, paragraphe 1er, point 1., lorsque celle-ci est constatée au moyen

des appareils automatiques, sous les réserves prévues au paragraphe 2.

(…) », ladite personne n’étant pas pénalement responsable des infractions

ainsi commises.

Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à

l’audience, il y a lieu de retenir à charge de PERSONNE1.) ce qui suit :

En sa qualité de personne pécuniairement redevable de l’amende

encourue par le conducteur pénalement responsable pour l’infraction à

la législation sur la règlementation de la circulation routière, ci-dessous

libellée, commise à l’aide du véhicule automoteur immatriculé

NUMERO2.) (F), et constatée au moyen d’un système de contrôle et de

sanction automatisés conformément à la loi du 25 juillet 2015,

le 24 juillet 2022, vers 00.56 heure, ADRESSE4.),

inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 70 km/h en dehors

d’une agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 152

km/h, le dépassement étant supérieur à 20 km/h.

Afin d’être complet, le Tribunal tient à préciser que le raisonnement du

prévenu, suivant lequel il aurait suffi de transmettre le courrier reçu de la part

de la police grand-ducale au conducteur en infraction pour échapper à toute

sanction, n’est pas compréhensible en ce qu’il résulte clairement des

documents lui envoyés que, dans un premier stade, c’est le « formulaire de

contestation » qui est à remplir et à renvoyer par le propriétaire/détenteur de

la voiture flashée et non pas par le tiers ayant, le cas échéant, commis l’excès

de vitesse en cause.

En ce qui concerne la peine applicable, il convient de préciser qu’en général,

les contraventions de police sont sanctionnées par une amende allant de

25.- EUR à 250.- EU mais que l’article 7b) de la loi modifiée du

14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques sanctionne comme contravention grave punissable d’une

amende de 25.- EUR à 500.- EUR l’inobservation de la limitation

réglementaire de la vitesse lorsque la vitesse constatée est supérieure à plus

de 20 km/h à la vitesse maximale autorisée en dehors des agglomérations.

Au vu de l’importance de l’excès de vitesse commis en cause - la vitesse

retenue dépassant de 82 (!) km/h la vitesse maximale autorisée à l’endroit du

contrôle, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) au paiement du montant

de 500.- EUR constituant l’équivalent de l’amende encourue par le

conducteur pénalement responsable pour l’infraction commise en cause.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la

représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le prévenu

entendu en ses explications et moyens,

condamne PERSONNE1.), pris en sa qualité de personne pécuniairement

redevable de l’amende encourue par le conducteur pénalement responsable

pour l’excès de vitesse constaté en cause au moyen d’un appareil de mesurage

automatique, au règlement du montant de 500.- EUR (cinq cents euros) ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à

14,10.- EUR (quatorze euros et dix cents).

Le tout par application des articles 3, 4, 7, 8 et 14 de la loi modifiée du

21 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction

automatisés, des articles 1, 2, 107 et 174 de l’arrêté grand-ducal du

23 novembre 1955, des articles 1 et 7 de la loi modifiée du 14 février 1955,

des articles 25, 26 et 27 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146,

152, 153, 154, 161, 162, 163 et 388 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Michèle

KRIER, juge de paix directeur adjoint, siégeant comme juge de police,

assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent jugement.

(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART