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JPLPOLICE_486 Généré par l'IA

Court convicted defendant of verbal insult under Article 561 of the Penal Code and imposed a fine.

Numéro de cause JPLPOLICE_486
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of verbally insulting a victim using the term 'Neger' and sentenced him to a 200 EUR fine. The victim testified credibly that the defendant used the slur while driving past her daughter's school, while the defendant's defense regarding family issues was deemed unconvincing and irrelevant. The court rejected the defendant's claim that the matter would be closed upon confession, noting he failed to retract his statement with the police, thereby allowing the prosecution's evidence to stand.

Regeste Legislator

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Articles 561 7° du Code pénal; Article 155 du Code de procédure pénale: A verbal insult constitutes a criminal offense punishable by fine, and a defendant's failure to retract a confession with law enforcement does not preclude conviction based on corroborated witness testimony.

Mots-clés

Généré par l'IA
verbal insult Article 561 Penal Code criminal conviction verbal abuse insult offense fine penalty witness testimony déposition de la victime

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 561 7° du Code pénal
En infraction à l’article 561 7° du Code pénal,
Article 155 du Code de procédure pénale
l’article 155 du Code de procédure pénale.
Article 25 du Code pénal
Article 26 du Code pénal
Article 27 du Code pénal
Article 28 du Code pénal
Article 29 du Code pénal
Article 30 du Code pénal
Article 66 du Code pénal
Article 1 du Code de procédure pénale
l’article 155 du Code de procédure pénale.
Article 138 du Code de procédure pénale
Article 145 du Code de procédure pénale
Article 152 du Code de procédure pénale
Article 153 du Code de procédure pénale
Article 154 du Code de procédure pénale
contrôle (POITTEVIN, Code d’instruction criminelle, article 154, n° 25 et
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Texte complet

Jugt n° 486/23

Not. 11936/22/LD

PRO JUSTITIA

Audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-trois

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

07 juillet 2023,

contre

PERSONNE1.),

né le

DATE1.)

à

ADRESSE1.), demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenu,

comparant en personne.

FAITS:

Par citation du 07 juillet 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître à l’audience publique du lundi, 18 septembre 2023, à 10.00

heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour

y entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.

A l’appel de la cause à l’audience publique, le prévenu se présenta

personnellement à la barre du tribunal.

Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de

garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

PERSONNE2.), victime de l’infraction reprochée à PERSONNE1.) et

présente à l’audience, marqua son accord à être entendue comme témoin au

vu des contestations actuelles émises par le prévenu.

Elle fut entendue en son témoignage après avoir prêté le serment prévu à

l’article 155 du Code de procédure pénale.

La représentante du Ministère Public, Madame Julie SIMON, fut entendue

en ses conclusions et réquisitions.

Le prévenu, PERSONNE1.), fut ensuite entendu en ses moyens de défense.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n°3067/2022 dressé le 03 octobre 2022 par la Police

grand-ducale (Région Centre-Est, Unité: Commissariat Museldall (C3R)) ;

Vu la citation du 07 juillet 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public a libellé à charge de PERSONNE1.) l’infraction

suivante :

« Comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

Le 03/10/2022, vers 13:45 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

En infraction à l’article 561 7° du Code pénal,

D’avoir verbalement injuré un particulier,

En l’espèce d’avoir injuré PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE4.),

notamment dans les termes suivants « Neger ».

Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 03 octobre 2022, les

agents verbalisant ont reçu la plainte suivante de la part de PERSONNE2.) :

« Am 03.10.2022 gegen 13:45, als ich meine Tochter zur Grundschule von

ADRESSE5.) bringen wollte, fiel mir eine Gruppe von 4 Jugendlichen auf,

von welchen eine große jugendliche Mannsperson, auf eine Weise auf der

Straße ging, die es mir unmöglich machte ihn zu Umfahren. Um ihn darauf

aufmerksam zu machen hupe ich, daraufhin wich er auf den Bürgersteig aus

und im Vorbeifahren beleidigte er mich indem er „Neger" rief. Ich sprach

die Mannsperson auf seine Beleidigung an, diese wollte aber davon nichts

mehr wissen und floh in Richtung „ADRESSE6.)", wo er bei einer

Spielstätte darauf wartete, dass ich wegfuhr. Ich stellte mein Fahrzeug ab

und rief im Lyzeum an um die Direktion zu informieren, als ich dort ankam,

konnte ich die Mannsperson, welche mich beleidigt hatte antreffen und

erkennen. Als er vom Hausmeister mit seiner Beleidigung konfrontiert wurde,

gab der Jugendliche seine Tat zu. Anschließend ging ich zusammen mit dem

Jugendlichen zur Direktion, hier wurde ich informiert, dass das Lyzeum nicht

die Namen von Schülern herausgeben darf, der Jugendliche selbst weigerte

sich auch mir seinen Namen zu nennen. Mir wurde jedoch in der Direktion

mitgeteilt, dass es mir möglich sei, eine Anzeige bei der Polizei zu machen,

was ich hiermit tue. (…) ».

Dans la suite des recherches effectuées, la police a identifié PERSONNE1.)

comme étant le présumé auteur des faits prédécrits et a procédé à

l’interrogatoire de celui-ci.

PERSONNE1.) a alors fait les déclarations suivantes :

« Am 03.10.2022 gegen 13:45 Uhr kam ich zusammen mit einigen Freunden

aus der Mittagspause, hierbei gingen wir nebeneinander. Hierbei machte ich

einen Schritt in Richtung Fahrbahn, daraufhin hupte eine Frau in einem

Fahrzeug welche passieren wollte, ich ging daraufhin aus der Fahrbahn

und rief der Frau „Neger" zu, daraufhin bremste diese und stieg aus ihrem

Fahrzeug um mich zur Rede zu stellen. Hierbei beleidigte diese mich

ebenfalls, der genaue Wortlaut ist mir nicht mehr bekannt, jedoch erinnere

ich mich, dass sie beim Aussteigen „du Drecksack" rief. Zudem sagte sie

„Scheiß Jugend von heute" Daraufhin gingen wir zum Lycée ADRESSE5.)

(…), dort gaben wir zuerst dem Hausmeister Bescheid, welcher das

Sekretariat der Direktion informierte. In der Direktion selbst fragte mich die

Frau ob ich ihr freiwillig meinen Namen nennen würde, dies verneinte ich

und die Angestellten der Direktion gaben der Frau meinen Namen ebenfalls

nicht weiter. Am gleichen Tag, gegen 15:30 Uhr wurde ich in das Büro des

Direktors, Herrn PERSONNE3.) bestellt, dies da die Polizei angerufen hatte

und sich über meine Personalien erkundigt hatte. Ich gab dem Direktor die

Erlaubnis meine Personalien an die Polizei weiterzugeben. Ich weiβ dass

das was ich gesagt habe Falsch war und ich bedauere es, es war mir in

diesem Moment einfach herausgerutscht. (…) ».

A l’audience publique du 18 septembre 2023, PERSONNE1.) a fait les

déclarations suivantes :

- Il aurait fait de fausses déclarations devant la police en raison des problèmes

qu’il aurait connus à l’époque de son interrogatoire (« Ech war net an gudder

Verfaassung wéinst familiären Problemer ») ;

- Depuis lors, il aurait réfléchi (« nogeduecht ») et décidé de dire la vérité,

- Il conteste actuellement avoir injurié PERSONNE2.) avec le terme

« N ».

Sur ce, PERSONNE2.), présente dans la salle, a été entendue comme témoin

sous la foi du serment.

Celle-ci a réitéré ses déclarations faites devant la police, tout en précisant ce

qui suit :

- PERSONNE1.) se trouvait en compagnie de quatre personnes ;

- Les jeunes gens se trouvaient du moins pour partie sur la route ;

- Comme la situation était dangereuse et comme d’autres voitures avaient dû

dévier sur le trottoir, elle décidait de klaxonner ;

- Sur ce, PERSONNE1.) lançait le terme « N » dans sa direction » ;

- Les autres membres dudit groupe auraient trouvé cela « lëschteg » ;

- Au lycée, une personne masculine - probablement le concierge - avait

conseillé à PERSONNE1.) de s’excuser, ce que ce dernier n’avait cependant

pas fait ;

- « D’Kollegen waren och gudd dobäi » ;

- Après les discussions menées autour de la révélation de son identité,

PERSONNE1.) avait déclaré : « Wen weess, vläicht hun ech dat och net

gesot ».

PERSONNE1.), à son tour, a affirmé ce qui suit :

- Aux alentours du lieu de l’incident se trouve un chantier ;

- Il se trouvait en compagnie de plusieurs personnes qu’il ne connaissait pas ;

- Il se trouvait à côté d’une autre personne ;

- En raison du chantier, il devait empiéter sur la rue ;

- Sur ce, PERSONNE2.) klaxonnait ;

- Effectivement, « Dat Wuert as gefall, et koum vläicht aus ménger Richtung

awer net vu mir »;

- En aucun cas, il n’avait pris la fuite ;

- Il s’était rendu chez le directeur « well ech hat näischt ze verstoppen an ech

wosst dass ech dat Wuert net gesoot hun »;

- Lors de son interrogatoire, il avait décidé de passer aux aveux parce qu’il

était d’avis « dann wär d’Saach gelaaf ».

Sur ce et à la demande expresse du Tribunal, PERSONNE2.) a déposé ce qui

suit :

- Elle est formelle pour affirmer que c’est effectivement PERSONNE1.) qui

l’a injuriée ;

- « Ech hun séng Stemm eremerkannt ».

Nonobstant ces affirmations, PERSONNE1.) a maintenu ses contestations en

mettant l’accent sur le fait qu’il serait passé aux aveux lors de son

interrogatoire « well ech wollt dass et eriwwer as ».

Appréciation :

L’article 561 7° du Code pénal punit d’une amende de 25.- EUR à 250.- EUR

« ceux qui auront dirigé, contre des corps constitués ou des particuliers, des

injures autres que celles prévues au Titre VIII Chapitre V du Livre II du

présent code », à savoir aux articles 443 et suivants du Code pénal.

L’injure est constituée par une simple expression outrageante, par un terme

de mépris ou par une invective et n’a de rapport qu’à une opinion ou un fait

imprécis et indéterminé (Encyclopédie Dalloz de Droit pénal, verbo injure,

no 12 et verbo diffamation, no 7 ; TAL, 27 octobre 1986, jugement numéro

1438/86).

A titre de comparaison entre l’injure-délit et l’injure-contravention, il

convient de rappeler ce qui suit :

- L’article 448, alinéa 1 du Code pénal punit celui qui a injurié une personne

soit par des faits, soit par des écrits, images ou emblèmes dans l’une des

circonstances de publicité prévue par l’article 444 du Code pénal.

- Les circonstances prévues à l’article 444 du Code pénal ne sont pas des

éléments constitutifs de l’infraction prévue à l’article 561 7° du Code Pénal

(Doctrine et Jurisprudences citées par G. SCHIND en : Traité Pratique de

Droit Criminel, tome I article 561, page 516 B).

- Il est de principe que le délit d’injure, prévu à l’article 448 du Code pénal,

ne peut jamais se commettre par paroles, de sorte que

* toute expression simplement injurieuse, alors même qu’elle se produit dans

l’un des cas de publicité énumérés par l’article 444, ne peut jamais constituer

qu’une contravention de police (Louis CRAHAY, Traité des Contraventions

de Police, nos 622 et 635, p. 600 et 613),

* l’injure verbale, quelque grave qu’elle soit et quelques soient les

circonstances dans lesquelles elle se produit, n’entre pas dans les prévisions

de l’article 448 du Code pénal (Novelles, Droit pénal, T.IV, 7546 et suivants

et : RIGAUD et TROUSSE, Les Codes de Police, T I, p. 390 et suivants),

* dans notre législation, toute imputation verbale d’un fait non précis et toute

injure verbale constitue une contravention, quelle que soit sa gravité.

En ce qui concerne l’imputabilité de l’infraction actuellement en cause, il y

a lieu de relever que les prévenu et témoin sont désormais en désaccord au

sujet de l’auteur de l’injure en ce que PERSONNE1.) a modifié sa version

initiale en contestant, à l’audience, avoir proféré ladite injure.

Dans ce contexte et en ce qui concerne la preuve en matière pénale, le

Tribunal tient à relever que le Code de procédure pénale adopte le système

de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme sa conviction

librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre et qui

interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction

(FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).

Il est de jurisprudence constante que le juge

répressif apprécie

souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde

son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass.

Belge, 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).

Il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve

légalement admis et administrés dans les formes.

Ainsi, la conviction du juge doit être l’effet d’une preuve ainsi que la

conclusion d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement ne

laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Par ailleurs,

la vraisemblance, même très grande, surtout lorsqu’elle ne résulte que d’une

preuve indirecte, ne saurait à elle seule former la conviction du juge pénal

(Cour Lux., 4 novembre 1974, P. 23, 40).

Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve

admissibles prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres

indices matériels.

Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages

produits: il n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits.

C’est en toute liberté qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été

procédé à son audience et la Cour de cassation n’exerce à cet égard aucun

contrôle (POITTEVIN, Code d’instruction criminelle, article 154, n° 25 et

26).

En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des

témoignages humains, qui sont, par nature, d’une appréciation délicate et

d’un degré d’exactitude extrêmement variable.

La preuve des éléments constitutifs de l’infraction reprochée est à charge de

l’accusation ou de la partie civile, cette règle étant le corollaire du principe

que tout homme est présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré

coupable (décision n° 16 publiée à la Revue de Droit Pénal et de

Criminologie, mars 1999).

Le juge apprécie souverainement si les éléments produits constituent des

présomptions graves, précises et concordantes prouvant l’existence de

l’infraction et de la culpabilité du prévenu et cela même si ces éléments pris

isolément ne fournissent pas une certitude suffisante (FRANCHIMONT,

Manuel de procédure pénale, p. 765 et réf. citées).

En matière pénale, le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne

pas démontrer son innocence, la charge de preuve pesant sur la partie

poursuivante.

Si toutefois le prévenu entend sortir de son rôle passif et prouver son

innocence, il n’est pas tenu de prouver son innocence par des preuves

complètes mais il suffit qu’il crée un doute suffisant qui empêche le juge de

parvenir à la certitude de sa culpabilité.

En l’espèce, il y a lieu de rappeler que PERSONNE2.), déposant sous la foi

du serment après avoir été rendue attentive sur les sanctions encourues en cas

de faux témoignage, a formellement déclaré avoir identifié PERSONNE1.)

comme ayant été l’auteur de l’injure actuellement en cause.

D’autre part, les affirmations actuelles faites par PERSONNE1.) ne sont pas

crédibles en ce qu’il est difficile de comprendre, d’une part, pour quelles

raisons une personne serait amenée à avouer - devant la police - des faits

susceptibles d’entraîner des poursuites et des sanctions pénales - et ce en

raison d’une prétendue mauvaise condition morale liée à de prétendus

problèmes familiaux non autrement précisés ni établis - et, d’autre part,

comment PERSONNE1.) aurait valablement pu croire que moyennant l’aveu

de l’injure précitée qui, rappelons-le, constitue une infraction pénale, l’affaire

serait clôturée (« d’Saach wär gelaaf »).

Le défaut du prévenu de s’adresser à la police afin de retirer son aveu a

d’ailleurs rendu impossible une reprise/continuation de l’instruction du

dossier, y compris la recherche et l’audition d’autres témoins éventuels.

Les affirmations actuelles de PERSONNE1.) ne permettent donc pas de

mettre en doute les dépositions claires, précises et concordantes faites par

PERSONNE2.) et restent dès lors à l’état de pures allégations.

Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif, des débats menés à l’audience

et des considérations exposées ci-dessus, le Tribunal retient que

PERSONNE1.) est convaincu de l’infraction suivante retenue à sa charge, à

savoir :

Comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 03 octobre 2022, vers 13.45 heures, à ADRESSE3.),

en infraction à l’article 561 7° du Code pénal,

d’avoir verbalement injurié un particulier,

en l’espèce, d’avoir injurié

PERSONNE2.), née le

DATE2.)

à

ADRESSE4.), notamment dans les termes suivants « Neger ».

Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris le casier

judiciaire vierge du prévenu ainsi que sa situation professionnelle et

financière, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende de 200.-

EUR.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la

représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le prévenu

entendu en ses explications et moyens de défense,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à

1 (une) amende de 200.- EUR (deux cents euros) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 2 (deux) jours ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à

08,00.- EUR (huit euros).

Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66 et 561 7° du

Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161,

162, 163 et 386 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Michèle

KRIER, juge de paix directeur adjoint, siégeant comme juge de police,

assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent jugement.

(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART