Court convicted defendant of verbal insult under Article 561 of the Penal Code and imposed a fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of verbally insulting a victim using the term 'Neger' and sentenced him to a 200 EUR fine. The victim testified credibly that the defendant used the slur while driving past her daughter's school, while the defendant's defense regarding family issues was deemed unconvincing and irrelevant. The court rejected the defendant's claim that the matter would be closed upon confession, noting he failed to retract his statement with the police, thereby allowing the prosecution's evidence to stand.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 561 7° du Code pénal; Article 155 du Code de procédure pénale: A verbal insult constitutes a criminal offense punishable by fine, and a defendant's failure to retract a confession with law enforcement does not preclude conviction based on corroborated witness testimony.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 486/23
Not. 11936/22/LD
PRO JUSTITIA
Audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-trois
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du
07 juillet 2023,
contre
PERSONNE1.),
né le
DATE1.)
à
ADRESSE1.), demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenu,
comparant en personne.
FAITS:
Par citation du 07 juillet 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du lundi, 18 septembre 2023, à 10.00
heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour
y entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.
A l’appel de la cause à l’audience publique, le prévenu se présenta
personnellement à la barre du tribunal.
Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de
garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
PERSONNE2.), victime de l’infraction reprochée à PERSONNE1.) et
présente à l’audience, marqua son accord à être entendue comme témoin au
vu des contestations actuelles émises par le prévenu.
Elle fut entendue en son témoignage après avoir prêté le serment prévu à
l’article 155 du Code de procédure pénale.
La représentante du Ministère Public, Madame Julie SIMON, fut entendue
en ses conclusions et réquisitions.
Le prévenu, PERSONNE1.), fut ensuite entendu en ses moyens de défense.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n°3067/2022 dressé le 03 octobre 2022 par la Police
grand-ducale (Région Centre-Est, Unité: Commissariat Museldall (C3R)) ;
Vu la citation du 07 juillet 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public a libellé à charge de PERSONNE1.) l’infraction
suivante :
« Comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
Le 03/10/2022, vers 13:45 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
En infraction à l’article 561 7° du Code pénal,
D’avoir verbalement injuré un particulier,
En l’espèce d’avoir injuré PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE4.),
notamment dans les termes suivants « Neger ».
Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 03 octobre 2022, les
agents verbalisant ont reçu la plainte suivante de la part de PERSONNE2.) :
« Am 03.10.2022 gegen 13:45, als ich meine Tochter zur Grundschule von
ADRESSE5.) bringen wollte, fiel mir eine Gruppe von 4 Jugendlichen auf,
von welchen eine große jugendliche Mannsperson, auf eine Weise auf der
Straße ging, die es mir unmöglich machte ihn zu Umfahren. Um ihn darauf
aufmerksam zu machen hupe ich, daraufhin wich er auf den Bürgersteig aus
und im Vorbeifahren beleidigte er mich indem er „Neger" rief. Ich sprach
die Mannsperson auf seine Beleidigung an, diese wollte aber davon nichts
mehr wissen und floh in Richtung „ADRESSE6.)", wo er bei einer
Spielstätte darauf wartete, dass ich wegfuhr. Ich stellte mein Fahrzeug ab
und rief im Lyzeum an um die Direktion zu informieren, als ich dort ankam,
konnte ich die Mannsperson, welche mich beleidigt hatte antreffen und
erkennen. Als er vom Hausmeister mit seiner Beleidigung konfrontiert wurde,
gab der Jugendliche seine Tat zu. Anschließend ging ich zusammen mit dem
Jugendlichen zur Direktion, hier wurde ich informiert, dass das Lyzeum nicht
die Namen von Schülern herausgeben darf, der Jugendliche selbst weigerte
sich auch mir seinen Namen zu nennen. Mir wurde jedoch in der Direktion
mitgeteilt, dass es mir möglich sei, eine Anzeige bei der Polizei zu machen,
was ich hiermit tue. (…) ».
Dans la suite des recherches effectuées, la police a identifié PERSONNE1.)
comme étant le présumé auteur des faits prédécrits et a procédé à
l’interrogatoire de celui-ci.
PERSONNE1.) a alors fait les déclarations suivantes :
« Am 03.10.2022 gegen 13:45 Uhr kam ich zusammen mit einigen Freunden
aus der Mittagspause, hierbei gingen wir nebeneinander. Hierbei machte ich
einen Schritt in Richtung Fahrbahn, daraufhin hupte eine Frau in einem
Fahrzeug welche passieren wollte, ich ging daraufhin aus der Fahrbahn
und rief der Frau „Neger" zu, daraufhin bremste diese und stieg aus ihrem
Fahrzeug um mich zur Rede zu stellen. Hierbei beleidigte diese mich
ebenfalls, der genaue Wortlaut ist mir nicht mehr bekannt, jedoch erinnere
ich mich, dass sie beim Aussteigen „du Drecksack" rief. Zudem sagte sie
„Scheiß Jugend von heute" Daraufhin gingen wir zum Lycée ADRESSE5.)
(…), dort gaben wir zuerst dem Hausmeister Bescheid, welcher das
Sekretariat der Direktion informierte. In der Direktion selbst fragte mich die
Frau ob ich ihr freiwillig meinen Namen nennen würde, dies verneinte ich
und die Angestellten der Direktion gaben der Frau meinen Namen ebenfalls
nicht weiter. Am gleichen Tag, gegen 15:30 Uhr wurde ich in das Büro des
Direktors, Herrn PERSONNE3.) bestellt, dies da die Polizei angerufen hatte
und sich über meine Personalien erkundigt hatte. Ich gab dem Direktor die
Erlaubnis meine Personalien an die Polizei weiterzugeben. Ich weiβ dass
das was ich gesagt habe Falsch war und ich bedauere es, es war mir in
diesem Moment einfach herausgerutscht. (…) ».
A l’audience publique du 18 septembre 2023, PERSONNE1.) a fait les
déclarations suivantes :
- Il aurait fait de fausses déclarations devant la police en raison des problèmes
qu’il aurait connus à l’époque de son interrogatoire (« Ech war net an gudder
Verfaassung wéinst familiären Problemer ») ;
- Depuis lors, il aurait réfléchi (« nogeduecht ») et décidé de dire la vérité,
- Il conteste actuellement avoir injurié PERSONNE2.) avec le terme
« N ».
Sur ce, PERSONNE2.), présente dans la salle, a été entendue comme témoin
sous la foi du serment.
Celle-ci a réitéré ses déclarations faites devant la police, tout en précisant ce
qui suit :
- PERSONNE1.) se trouvait en compagnie de quatre personnes ;
- Les jeunes gens se trouvaient du moins pour partie sur la route ;
- Comme la situation était dangereuse et comme d’autres voitures avaient dû
dévier sur le trottoir, elle décidait de klaxonner ;
- Sur ce, PERSONNE1.) lançait le terme « N » dans sa direction » ;
- Les autres membres dudit groupe auraient trouvé cela « lëschteg » ;
- Au lycée, une personne masculine - probablement le concierge - avait
conseillé à PERSONNE1.) de s’excuser, ce que ce dernier n’avait cependant
pas fait ;
- « D’Kollegen waren och gudd dobäi » ;
- Après les discussions menées autour de la révélation de son identité,
PERSONNE1.) avait déclaré : « Wen weess, vläicht hun ech dat och net
gesot ».
PERSONNE1.), à son tour, a affirmé ce qui suit :
- Aux alentours du lieu de l’incident se trouve un chantier ;
- Il se trouvait en compagnie de plusieurs personnes qu’il ne connaissait pas ;
- Il se trouvait à côté d’une autre personne ;
- En raison du chantier, il devait empiéter sur la rue ;
- Sur ce, PERSONNE2.) klaxonnait ;
- Effectivement, « Dat Wuert as gefall, et koum vläicht aus ménger Richtung
awer net vu mir »;
- En aucun cas, il n’avait pris la fuite ;
- Il s’était rendu chez le directeur « well ech hat näischt ze verstoppen an ech
wosst dass ech dat Wuert net gesoot hun »;
- Lors de son interrogatoire, il avait décidé de passer aux aveux parce qu’il
était d’avis « dann wär d’Saach gelaaf ».
Sur ce et à la demande expresse du Tribunal, PERSONNE2.) a déposé ce qui
suit :
- Elle est formelle pour affirmer que c’est effectivement PERSONNE1.) qui
l’a injuriée ;
- « Ech hun séng Stemm eremerkannt ».
Nonobstant ces affirmations, PERSONNE1.) a maintenu ses contestations en
mettant l’accent sur le fait qu’il serait passé aux aveux lors de son
interrogatoire « well ech wollt dass et eriwwer as ».
Appréciation :
L’article 561 7° du Code pénal punit d’une amende de 25.- EUR à 250.- EUR
« ceux qui auront dirigé, contre des corps constitués ou des particuliers, des
injures autres que celles prévues au Titre VIII Chapitre V du Livre II du
présent code », à savoir aux articles 443 et suivants du Code pénal.
L’injure est constituée par une simple expression outrageante, par un terme
de mépris ou par une invective et n’a de rapport qu’à une opinion ou un fait
imprécis et indéterminé (Encyclopédie Dalloz de Droit pénal, verbo injure,
no 12 et verbo diffamation, no 7 ; TAL, 27 octobre 1986, jugement numéro
1438/86).
A titre de comparaison entre l’injure-délit et l’injure-contravention, il
convient de rappeler ce qui suit :
- L’article 448, alinéa 1 du Code pénal punit celui qui a injurié une personne
soit par des faits, soit par des écrits, images ou emblèmes dans l’une des
circonstances de publicité prévue par l’article 444 du Code pénal.
- Les circonstances prévues à l’article 444 du Code pénal ne sont pas des
éléments constitutifs de l’infraction prévue à l’article 561 7° du Code Pénal
(Doctrine et Jurisprudences citées par G. SCHIND en : Traité Pratique de
Droit Criminel, tome I article 561, page 516 B).
- Il est de principe que le délit d’injure, prévu à l’article 448 du Code pénal,
ne peut jamais se commettre par paroles, de sorte que
* toute expression simplement injurieuse, alors même qu’elle se produit dans
l’un des cas de publicité énumérés par l’article 444, ne peut jamais constituer
qu’une contravention de police (Louis CRAHAY, Traité des Contraventions
de Police, nos 622 et 635, p. 600 et 613),
* l’injure verbale, quelque grave qu’elle soit et quelques soient les
circonstances dans lesquelles elle se produit, n’entre pas dans les prévisions
de l’article 448 du Code pénal (Novelles, Droit pénal, T.IV, 7546 et suivants
et : RIGAUD et TROUSSE, Les Codes de Police, T I, p. 390 et suivants),
* dans notre législation, toute imputation verbale d’un fait non précis et toute
injure verbale constitue une contravention, quelle que soit sa gravité.
En ce qui concerne l’imputabilité de l’infraction actuellement en cause, il y
a lieu de relever que les prévenu et témoin sont désormais en désaccord au
sujet de l’auteur de l’injure en ce que PERSONNE1.) a modifié sa version
initiale en contestant, à l’audience, avoir proféré ladite injure.
Dans ce contexte et en ce qui concerne la preuve en matière pénale, le
Tribunal tient à relever que le Code de procédure pénale adopte le système
de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme sa conviction
librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre et qui
interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction
(FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).
Il est de jurisprudence constante que le juge
répressif apprécie
souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde
son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass.
Belge, 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).
Il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve
légalement admis et administrés dans les formes.
Ainsi, la conviction du juge doit être l’effet d’une preuve ainsi que la
conclusion d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement ne
laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Par ailleurs,
la vraisemblance, même très grande, surtout lorsqu’elle ne résulte que d’une
preuve indirecte, ne saurait à elle seule former la conviction du juge pénal
(Cour Lux., 4 novembre 1974, P. 23, 40).
Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve
admissibles prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres
indices matériels.
Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages
produits: il n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits.
C’est en toute liberté qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été
procédé à son audience et la Cour de cassation n’exerce à cet égard aucun
contrôle (POITTEVIN, Code d’instruction criminelle, article 154, n° 25 et
26).
En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des
témoignages humains, qui sont, par nature, d’une appréciation délicate et
d’un degré d’exactitude extrêmement variable.
La preuve des éléments constitutifs de l’infraction reprochée est à charge de
l’accusation ou de la partie civile, cette règle étant le corollaire du principe
que tout homme est présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré
coupable (décision n° 16 publiée à la Revue de Droit Pénal et de
Criminologie, mars 1999).
Le juge apprécie souverainement si les éléments produits constituent des
présomptions graves, précises et concordantes prouvant l’existence de
l’infraction et de la culpabilité du prévenu et cela même si ces éléments pris
isolément ne fournissent pas une certitude suffisante (FRANCHIMONT,
Manuel de procédure pénale, p. 765 et réf. citées).
En matière pénale, le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne
pas démontrer son innocence, la charge de preuve pesant sur la partie
poursuivante.
Si toutefois le prévenu entend sortir de son rôle passif et prouver son
innocence, il n’est pas tenu de prouver son innocence par des preuves
complètes mais il suffit qu’il crée un doute suffisant qui empêche le juge de
parvenir à la certitude de sa culpabilité.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que PERSONNE2.), déposant sous la foi
du serment après avoir été rendue attentive sur les sanctions encourues en cas
de faux témoignage, a formellement déclaré avoir identifié PERSONNE1.)
comme ayant été l’auteur de l’injure actuellement en cause.
D’autre part, les affirmations actuelles faites par PERSONNE1.) ne sont pas
crédibles en ce qu’il est difficile de comprendre, d’une part, pour quelles
raisons une personne serait amenée à avouer - devant la police - des faits
susceptibles d’entraîner des poursuites et des sanctions pénales - et ce en
raison d’une prétendue mauvaise condition morale liée à de prétendus
problèmes familiaux non autrement précisés ni établis - et, d’autre part,
comment PERSONNE1.) aurait valablement pu croire que moyennant l’aveu
de l’injure précitée qui, rappelons-le, constitue une infraction pénale, l’affaire
serait clôturée (« d’Saach wär gelaaf »).
Le défaut du prévenu de s’adresser à la police afin de retirer son aveu a
d’ailleurs rendu impossible une reprise/continuation de l’instruction du
dossier, y compris la recherche et l’audition d’autres témoins éventuels.
Les affirmations actuelles de PERSONNE1.) ne permettent donc pas de
mettre en doute les dépositions claires, précises et concordantes faites par
PERSONNE2.) et restent dès lors à l’état de pures allégations.
Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif, des débats menés à l’audience
et des considérations exposées ci-dessus, le Tribunal retient que
PERSONNE1.) est convaincu de l’infraction suivante retenue à sa charge, à
savoir :
Comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 03 octobre 2022, vers 13.45 heures, à ADRESSE3.),
en infraction à l’article 561 7° du Code pénal,
d’avoir verbalement injurié un particulier,
en l’espèce, d’avoir injurié
PERSONNE2.), née le
DATE2.)
à
ADRESSE4.), notamment dans les termes suivants « Neger ».
Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris le casier
judiciaire vierge du prévenu ainsi que sa situation professionnelle et
financière, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende de 200.-
EUR.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la
représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le prévenu
entendu en ses explications et moyens de défense,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à
1 (une) amende de 200.- EUR (deux cents euros) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 2 (deux) jours ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à
08,00.- EUR (huit euros).
Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66 et 561 7° du
Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161,
162, 163 et 386 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Michèle
KRIER, juge de paix directeur adjoint, siégeant comme juge de police,
assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent jugement.
(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART