Luxembourg court allows direct claim against insurance company but dismisses claim against driver due to lack of fault.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Court of Peace allowed the plaintiff's direct claim against the defendant insurance association but dismissed the claim against the individual driver. The court found no fault attributable to the driver, relying on the presumption of liability against the insurer under civil code articles 1382 and 1383. Consequently, the plaintiff was awarded damages from the insurer but rejected the request for legal fees and procedural indemnity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du code civil; In the absence of proven fault by the insured driver, the insurer bears the presumption of liability, allowing a direct action against the insurer while dismissing claims against the driver.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 2686/23
Rôle n° L-CIV-265/23
Audience publique du 23 octobre 2023
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
entre
la société de droit luxembourgeois SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions, inscrite au du registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg sous le n° NUMERO1.),
partie demanderesse,
comparaissant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg,
et :
1) PERSONNE1.), chauffeur routier, demeurant à HU-ADRESSE2.) (Hongrie),
ADRESSE3.),
2) l’association sans but lucratif SOCIETE2.) Asbl, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions et prise en sa qualité de représentante au Grand-
Duché de Luxembourg de la compagnie de droit hongrois SOCIETE3.), établie
à ADRESSE5.),
parties défenderesses,
sub 1) et 2) comparaissant par Maître Marie EHRMANN, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître François PRUM, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg.
Faits :
Par exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 29 mars
2023, la société de droit luxembourgeois SOCIETE1.) SA fit donner citation à
PERSONNE1.) et à l’association sans but lucratif SOCIETE2.) Asbl à
comparaître le 25 mai 2023 à 15.00 heures devant le tribunal de paix de et à
Luxembourg, siégeant en audience publique à la Justice de paix de
Luxembourg, en la salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des
causes énoncées dans ledit exploit, annexé à la minute du présent jugement.
A l’audience publique du 25 mai 2023, les débats furent fixés au 9 octobre
2023 (9H/JP.0.02).
À l’appel des causes à l’audience publique du 9 octobre 2023, les
mandataires préqualifiés des parties firent retenir l’affaire pour plaidoiries et
furent ensuite entendus en leurs moyens et conclusions respectifs.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du
23 octobre 2023, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Faits
En date du 2 octobre 2022, vers 10.15 heures, un accident de la circulation
s’est produit dans le rond-point ADRESSE6.) à ADRESSE7.) entre le véhicule
de marque ENSEIGNE1.), immatriculé (L) NUMERO2.), appartenant à et
conduit par PERSONNE2.), et la camionnette de marque Peugeot, type Boxer,
immatriculée (HU) NUMERO3.), conduite par PERSONNE1.) et assurée
auprès d’une compagnie d’assurances hongroise.
Les parties en cause sont en litige quant aux circonstances exactes et
conséquences préjudiciables en relation avec l’accident en question.
Prétentions et moyens des parties
Par exploit d’huissier de justice du 29 mars 2023, la société SOCIETE1.)
SA a fait donner citation à PERSONNE1.) et au SOCIETE2.) à comparaître
devant le tribunal de paix de et à Luxembourg afin de les voir condamner
solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, à lui payer la
somme de 8.222,23 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de
l’accident jusqu’à solde. Elle a encore demandé la somme de 750,00 euros au
titre du remboursement de ses honoraires d’avocat, sinon au titre d’indemnité
de procédure.
La demande est basée à l’encontre de PERSONNE1.) principalement sur
l’article 1384 alinéa 1erdu code civil et subsidiairement sur base des articles
1382 et 1383 du même code. L’action directe légale est exercée contre le
SOCIETE2.).
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) fait exposer que l’accident
s’est produit dans les circonstances suivantes : PERSONNE2.) aurait circulé
à bord de son véhicule sur la voie de droite dans le giratoire afin d’emprunter
la sortie vers ADRESSE8.). PERSONNE1.) aurait circulé sur la voie de gauche
et, à l’approche de la sortie vers ADRESSE8.), il aurait changé de voie de
circulation vers la droite en violation flagrante des règles de priorité.
La société SOCIETE1.) estime que PERSONNE1.) a violé les dispositions
de l’article 136 du code de la route.
A titre infiniment subsidiaire et pour autant que de besoin, elle formule une
offre de preuve par l’audition de PERSONNE2.) afin d’asseoir sa version des
faits.
Les défendeurs résistent à la demande. Ils contestent la version des faits
adverse et font plaider que la camionnette conduite par PERSONNE1.) aurait
circulé sur la voie de droite du rond-point, tout en empiétant, de par son large
gabarit, légèrement sur celle de gauche. PERSONNE1.) aurait actionné son
clignotant droit afin d’emprunter la sortie vers ADRESSE8.), tandis que le
véhicule PERSONNE2.) aurait forcé le passage, causant de ce fait l’accident.
Les parties défenderesses estiment que PERSONNE1.) ne saurait être
considéré comme gardien du véhicule impliqué dans le choc, celui-ci
appartenant à son employeur, à savoir la société hongroise SOCIETE4.). En
tout état de cause, cette dernière s’exonérerait de la présomption de
responsabilité pesant sur elle par les fautes de conduites commises par
PERSONNE2.).
En ordre subsidiaire, les parties défenderesses se rapportent à prudence
de justice en ce qui concerne le quantum de la demande et estiment que les
intérêts ne sauraient courir qu’à compter du jour du décaissement et non pas
de l’accident.
En tout état de cause, elles estiment que PERSONNE2.) ne saurait être
entendu comme témoin, étant donné qu’il aurait conduit l’un des deux
véhicules impliqués dans le choc.
Appréciation du tribunal
Il est constant en cause que l’accident litigieux s’est produit dans le rond-
point ADRESSE6.) à ADRESSE7.).
Par application de l’article 1384, alinéa 1er du code civil, on est responsable
non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore
de celui qui est causé par le fait des choses que l’on a sous sa garde.
Il convient de prime abord de déterminer qui est le gardien de la
camionnette ENSEIGNE2.).
Le propriétaire d'une chose inanimée en est présumé le gardien (Cour, 26
mai 1975, P. 23, 167). Si, en matière de responsabilité civile, une présomption
de garde pèse sur le propriétaire de la chose ayant causé le dommage, la
garde est néanmoins indépendante de la propriété. L’article 1384, alinéa 1er
du code civil frappe, en effet, non le propriétaire, mais le gardien, c’est-à-dire
celui qui exerce en fait, au moment de l’accident, un pouvoir de
commandement sur la chose (Cour, 22 décembre 1965, P. 20, 23). La garde
se caractérise par le pouvoir d’usage, de contrôle et de direction qu’une
personne exerce sur la chose (Cour, 23 décembre 1971, P. 22, 91).
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que la société hongroise
SOCIETE4.). est le propriétaire du véhicule, étant souligné que la partie
demanderesse estime que cette société est une société de location, de sorte
que PERSONNE1.) devrait être considéré comme gardien de la camionnette
impliquée dans le choc, tandis que les parties défenderesses font valoir que
la société propriétaire de la camionnette est à considérer comme gardienne
pour être le commettant de PERSONNE1.), qui en serait le préposé.
Dans la mesure où (i) il est de jurisprudence constante qu’une présomption
de garde pèse sur le propriétaire de la chose, (ii) il est constant en cause que
la société hongroise SOCIETE4.). est le propriétaire de la camionnette
ENSEIGNE2.) conduite par PERSONNE1.) au moment de l’accident et (iii) la
société SOCIETE1.) reste en défaut d’établir que la société SOCIETE4.).
n’avait plus la garde du véhicule au moment des faits, cette dernière doit être
considérée comme gardienne du véhicule impliqué dans l’accident.
La garde étant alternative et non cumulative, il y a lieu de déclarer la
demande non fondée à l’encontre de PERSONNE1.) sur base de l’article 1384
alinéa 1er du code civil.
Les parties défenderesses ne contestent ni l’intervention matérielle, ni le
rôle actif de la camionnette dans la production du dommage.
Partant, la société SOCIETE4.). est présumée responsable du dommage
adverse par application de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, à moins de
rapporter la preuve d’une cause exonératoire.
Les parties défenderesses estiment que la société SOCIETE4.). s’est
totalement exonérée de la présomption de responsabilité pesant sur elle par
le comportement fautif de PERSONNE2.). Dans ce contexte, les parties
défenderesses soutiennent que ce dernier a forcé le passage sans prêter
attention au fait que le clignotant droit de la camionnette était actionné.
Le gardien peut s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur
lui, soit partiellement en prouvant que la victime a contribué à son dommage
par une faute quelconque, soit même intégralement en démontrant que le
dommage est dû à une cause étrangère, au fait d’un tiers ou bien à la faute de
la victime présentant les caractères de la force majeure.
Dans la mesure où PERSONNE2.) est à considérer comme tiers dans le
cadre de la demande en indemnisation formulée par la société SOCIETE1.),
la société SOCIETE4.). n’est admise à s’exonérer que totalement de la
présomption pesant sur elle.
Le constat amiable n’a été rempli que par PERSONNE2.), PERSONNE1.)
n’y ayant pas apposé le moindre commentaire ou signature.
Force est de constater que les parties défenderesses restent en défaut
d’établir une quelconque faute de conduite dans le chef de PERSONNE2.).
Les affirmations des parties défenderesses restent, en l’absence du moindre
élément corroborant et en l’absence d’une offre de preuve, à l’état de pures
allégations dépourvues de tout effet juridique.
Il s’ensuit que la société SOCIETE4.). ne s’exonère pas de la présomption
de responsabilité qui pèse sur elle et la demande de la société SOCIETE1.)
doit être déclarée fondée dans son principe sur base de l’action directe à
l’encontre du SOCIETE2.), représentant au Grand-Duché de Luxembourg de
la compagnie d’assurances hongroise, assurant en responsabilité civile le
véhicule conduit par PERSONNE1.) lors de l’accident, et ce sans qu’il n’y ait
lieu à audition de PERSONNE2.), la partie demanderesse n’ayant pas la
charge de la preuve.
Aucune faute ou imprudence n’étant établie dans le chef de PERSONNE1.),
il y a lieu de déclarer la demande non fondée à son encontre sur base des
articles 1382 et 1383 du code civil.
Le dommage, qui s’élève à la somme de 8.222,23 euros, est établi par les
pièces versées au dossier et n’est pas autrement contesté par les défendeurs.
Les intérêts sur ce montant sont à allouer à partir de l’accident, jour de la
naissance du dommage dans le chef de la demanderesse.
La société SOCIETE1.) réclame encore le remboursement de ses frais
d’avocat d’un montant de 750,00 euros.
Les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires
d’avocat, constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur
base de la responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du code civil (cf.
Cour d’appel, 20 novembre 2014, n° 39462 du rôle).
La société SOCIETE1.), à défaut de pièces justifiant les frais d'avocat
exposés pour la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente
procédure, reste en défaut de justifier le préjudice allégué. Elle reste par
ailleurs en défaut d'établir l'existence d'une faute dans le chef de son
adversaire. Sa demande doit partant être déclarée non fondée sur base de la
responsabilité délictuelle.
La société SOCIETE1.) est encore à débouter de sa demande en obtention
d’une indemnité de procédure, alors que la condition de l’iniquité requise par
la loi fait défaut.
Par ces motifs
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction,
dit la demande non fondée à l’encontre de PERSONNE1.),
dit la demande fondée à l’encontre de l’association sans but lucratif
SOCIETE2.) Asbl,
condamne l’association sans but lucratif SOCIETE2.) Asbl à payer à la
société anonyme SOCIETE1.) SA la somme de 8.222,23 euros, avec les
intérêts légaux à partir du 2 octobre 2022 jusqu’à solde,
déboute la société anonyme SOCIETE1.) SA de sa demande en
remboursement des frais d’avocat exposés et de celle en indemnité de
procédure comme étant non fondées,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,
condamne l’association sans but lucratif SOCIETE2.) Asbl aux frais et
dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal à
Luxembourg, par Nous Laurence JAEGER, juge de paix, assistée du greffier
Lex BRAUN, avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date
qu’en tête.
Laurence JAEGER
Lex BRAUN