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JPLCIVIL_2686 Généré par l'IA

Luxembourg court allows direct claim against insurance company but dismisses claim against driver due to lack of fault.

Numéro de cause JPLCIVIL_2686
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Court of Peace allowed the plaintiff's direct claim against the defendant insurance association but dismissed the claim against the individual driver. The court found no fault attributable to the driver, relying on the presumption of liability against the insurer under civil code articles 1382 and 1383. Consequently, the plaintiff was awarded damages from the insurer but rejected the request for legal fees and procedural indemnity.

Regeste Legislator

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Articles 1382 et 1383 du code civil; In the absence of proven fault by the insured driver, the insurer bears the presumption of liability, allowing a direct action against the insurer while dismissing claims against the driver.

Mots-clés

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direct action against insurer presumption of liability civil code articles 1382 civil code articles 1383 lack of fault traffic accident damages indemnity of procedure créance contestée

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cour d'appel, 20 novembre 2014, n° 39462 du rôle
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Texte complet

Répertoire n° 2686/23

Rôle n° L-CIV-265/23

Audience publique du 23 octobre 2023

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

entre

la société de droit luxembourgeois SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions, inscrite au du registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg sous le n° NUMERO1.),

partie demanderesse,

comparaissant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg,

et :

1) PERSONNE1.), chauffeur routier, demeurant à HU-ADRESSE2.) (Hongrie),

ADRESSE3.),

2) l’association sans but lucratif SOCIETE2.) Asbl, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions et prise en sa qualité de représentante au Grand-

Duché de Luxembourg de la compagnie de droit hongrois SOCIETE3.), établie

à ADRESSE5.),

parties défenderesses,

sub 1) et 2) comparaissant par Maître Marie EHRMANN, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître François PRUM, avocat à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg.

Faits :

Par exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 29 mars

2023, la société de droit luxembourgeois SOCIETE1.) SA fit donner citation à

PERSONNE1.) et à l’association sans but lucratif SOCIETE2.) Asbl à

comparaître le 25 mai 2023 à 15.00 heures devant le tribunal de paix de et à

Luxembourg, siégeant en audience publique à la Justice de paix de

Luxembourg, en la salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des

causes énoncées dans ledit exploit, annexé à la minute du présent jugement.

A l’audience publique du 25 mai 2023, les débats furent fixés au 9 octobre

2023 (9H/JP.0.02).

À l’appel des causes à l’audience publique du 9 octobre 2023, les

mandataires préqualifiés des parties firent retenir l’affaire pour plaidoiries et

furent ensuite entendus en leurs moyens et conclusions respectifs.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du

23 octobre 2023, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Faits

En date du 2 octobre 2022, vers 10.15 heures, un accident de la circulation

s’est produit dans le rond-point ADRESSE6.) à ADRESSE7.) entre le véhicule

de marque ENSEIGNE1.), immatriculé (L) NUMERO2.), appartenant à et

conduit par PERSONNE2.), et la camionnette de marque Peugeot, type Boxer,

immatriculée (HU) NUMERO3.), conduite par PERSONNE1.) et assurée

auprès d’une compagnie d’assurances hongroise.

Les parties en cause sont en litige quant aux circonstances exactes et

conséquences préjudiciables en relation avec l’accident en question.

Prétentions et moyens des parties

Par exploit d’huissier de justice du 29 mars 2023, la société SOCIETE1.)

SA a fait donner citation à PERSONNE1.) et au SOCIETE2.) à comparaître

devant le tribunal de paix de et à Luxembourg afin de les voir condamner

solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, à lui payer la

somme de 8.222,23 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de

l’accident jusqu’à solde. Elle a encore demandé la somme de 750,00 euros au

titre du remboursement de ses honoraires d’avocat, sinon au titre d’indemnité

de procédure.

La demande est basée à l’encontre de PERSONNE1.) principalement sur

l’article 1384 alinéa 1erdu code civil et subsidiairement sur base des articles

1382 et 1383 du même code. L’action directe légale est exercée contre le

SOCIETE2.).

A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) fait exposer que l’accident

s’est produit dans les circonstances suivantes : PERSONNE2.) aurait circulé

à bord de son véhicule sur la voie de droite dans le giratoire afin d’emprunter

la sortie vers ADRESSE8.). PERSONNE1.) aurait circulé sur la voie de gauche

et, à l’approche de la sortie vers ADRESSE8.), il aurait changé de voie de

circulation vers la droite en violation flagrante des règles de priorité.

La société SOCIETE1.) estime que PERSONNE1.) a violé les dispositions

de l’article 136 du code de la route.

A titre infiniment subsidiaire et pour autant que de besoin, elle formule une

offre de preuve par l’audition de PERSONNE2.) afin d’asseoir sa version des

faits.

Les défendeurs résistent à la demande. Ils contestent la version des faits

adverse et font plaider que la camionnette conduite par PERSONNE1.) aurait

circulé sur la voie de droite du rond-point, tout en empiétant, de par son large

gabarit, légèrement sur celle de gauche. PERSONNE1.) aurait actionné son

clignotant droit afin d’emprunter la sortie vers ADRESSE8.), tandis que le

véhicule PERSONNE2.) aurait forcé le passage, causant de ce fait l’accident.

Les parties défenderesses estiment que PERSONNE1.) ne saurait être

considéré comme gardien du véhicule impliqué dans le choc, celui-ci

appartenant à son employeur, à savoir la société hongroise SOCIETE4.). En

tout état de cause, cette dernière s’exonérerait de la présomption de

responsabilité pesant sur elle par les fautes de conduites commises par

PERSONNE2.).

En ordre subsidiaire, les parties défenderesses se rapportent à prudence

de justice en ce qui concerne le quantum de la demande et estiment que les

intérêts ne sauraient courir qu’à compter du jour du décaissement et non pas

de l’accident.

En tout état de cause, elles estiment que PERSONNE2.) ne saurait être

entendu comme témoin, étant donné qu’il aurait conduit l’un des deux

véhicules impliqués dans le choc.

Appréciation du tribunal

Il est constant en cause que l’accident litigieux s’est produit dans le rond-

point ADRESSE6.) à ADRESSE7.).

Par application de l’article 1384, alinéa 1er du code civil, on est responsable

non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore

de celui qui est causé par le fait des choses que l’on a sous sa garde.

Il convient de prime abord de déterminer qui est le gardien de la

camionnette ENSEIGNE2.).

Le propriétaire d'une chose inanimée en est présumé le gardien (Cour, 26

mai 1975, P. 23, 167). Si, en matière de responsabilité civile, une présomption

de garde pèse sur le propriétaire de la chose ayant causé le dommage, la

garde est néanmoins indépendante de la propriété. L’article 1384, alinéa 1er

du code civil frappe, en effet, non le propriétaire, mais le gardien, c’est-à-dire

celui qui exerce en fait, au moment de l’accident, un pouvoir de

commandement sur la chose (Cour, 22 décembre 1965, P. 20, 23). La garde

se caractérise par le pouvoir d’usage, de contrôle et de direction qu’une

personne exerce sur la chose (Cour, 23 décembre 1971, P. 22, 91).

En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que la société hongroise

SOCIETE4.). est le propriétaire du véhicule, étant souligné que la partie

demanderesse estime que cette société est une société de location, de sorte

que PERSONNE1.) devrait être considéré comme gardien de la camionnette

impliquée dans le choc, tandis que les parties défenderesses font valoir que

la société propriétaire de la camionnette est à considérer comme gardienne

pour être le commettant de PERSONNE1.), qui en serait le préposé.

Dans la mesure où (i) il est de jurisprudence constante qu’une présomption

de garde pèse sur le propriétaire de la chose, (ii) il est constant en cause que

la société hongroise SOCIETE4.). est le propriétaire de la camionnette

ENSEIGNE2.) conduite par PERSONNE1.) au moment de l’accident et (iii) la

société SOCIETE1.) reste en défaut d’établir que la société SOCIETE4.).

n’avait plus la garde du véhicule au moment des faits, cette dernière doit être

considérée comme gardienne du véhicule impliqué dans l’accident.

La garde étant alternative et non cumulative, il y a lieu de déclarer la

demande non fondée à l’encontre de PERSONNE1.) sur base de l’article 1384

alinéa 1er du code civil.

Les parties défenderesses ne contestent ni l’intervention matérielle, ni le

rôle actif de la camionnette dans la production du dommage.

Partant, la société SOCIETE4.). est présumée responsable du dommage

adverse par application de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, à moins de

rapporter la preuve d’une cause exonératoire.

Les parties défenderesses estiment que la société SOCIETE4.). s’est

totalement exonérée de la présomption de responsabilité pesant sur elle par

le comportement fautif de PERSONNE2.). Dans ce contexte, les parties

défenderesses soutiennent que ce dernier a forcé le passage sans prêter

attention au fait que le clignotant droit de la camionnette était actionné.

Le gardien peut s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur

lui, soit partiellement en prouvant que la victime a contribué à son dommage

par une faute quelconque, soit même intégralement en démontrant que le

dommage est dû à une cause étrangère, au fait d’un tiers ou bien à la faute de

la victime présentant les caractères de la force majeure.

Dans la mesure où PERSONNE2.) est à considérer comme tiers dans le

cadre de la demande en indemnisation formulée par la société SOCIETE1.),

la société SOCIETE4.). n’est admise à s’exonérer que totalement de la

présomption pesant sur elle.

Le constat amiable n’a été rempli que par PERSONNE2.), PERSONNE1.)

n’y ayant pas apposé le moindre commentaire ou signature.

Force est de constater que les parties défenderesses restent en défaut

d’établir une quelconque faute de conduite dans le chef de PERSONNE2.).

Les affirmations des parties défenderesses restent, en l’absence du moindre

élément corroborant et en l’absence d’une offre de preuve, à l’état de pures

allégations dépourvues de tout effet juridique.

Il s’ensuit que la société SOCIETE4.). ne s’exonère pas de la présomption

de responsabilité qui pèse sur elle et la demande de la société SOCIETE1.)

doit être déclarée fondée dans son principe sur base de l’action directe à

l’encontre du SOCIETE2.), représentant au Grand-Duché de Luxembourg de

la compagnie d’assurances hongroise, assurant en responsabilité civile le

véhicule conduit par PERSONNE1.) lors de l’accident, et ce sans qu’il n’y ait

lieu à audition de PERSONNE2.), la partie demanderesse n’ayant pas la

charge de la preuve.

Aucune faute ou imprudence n’étant établie dans le chef de PERSONNE1.),

il y a lieu de déclarer la demande non fondée à son encontre sur base des

articles 1382 et 1383 du code civil.

Le dommage, qui s’élève à la somme de 8.222,23 euros, est établi par les

pièces versées au dossier et n’est pas autrement contesté par les défendeurs.

Les intérêts sur ce montant sont à allouer à partir de l’accident, jour de la

naissance du dommage dans le chef de la demanderesse.

La société SOCIETE1.) réclame encore le remboursement de ses frais

d’avocat d’un montant de 750,00 euros.

Les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires

d’avocat, constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur

base de la responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du code civil (cf.

Cour d’appel, 20 novembre 2014, n° 39462 du rôle).

La société SOCIETE1.), à défaut de pièces justifiant les frais d'avocat

exposés pour la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente

procédure, reste en défaut de justifier le préjudice allégué. Elle reste par

ailleurs en défaut d'établir l'existence d'une faute dans le chef de son

adversaire. Sa demande doit partant être déclarée non fondée sur base de la

responsabilité délictuelle.

La société SOCIETE1.) est encore à débouter de sa demande en obtention

d’une indemnité de procédure, alors que la condition de l’iniquité requise par

la loi fait défaut.

Par ces motifs

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction,

dit la demande non fondée à l’encontre de PERSONNE1.),

dit la demande fondée à l’encontre de l’association sans but lucratif

SOCIETE2.) Asbl,

condamne l’association sans but lucratif SOCIETE2.) Asbl à payer à la

société anonyme SOCIETE1.) SA la somme de 8.222,23 euros, avec les

intérêts légaux à partir du 2 octobre 2022 jusqu’à solde,

déboute la société anonyme SOCIETE1.) SA de sa demande en

remboursement des frais d’avocat exposés et de celle en indemnité de

procédure comme étant non fondées,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,

condamne l’association sans but lucratif SOCIETE2.) Asbl aux frais et

dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal à

Luxembourg, par Nous Laurence JAEGER, juge de paix, assistée du greffier

Lex BRAUN, avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date

qu’en tête.

Laurence JAEGER

Lex BRAUN