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JPLCIVIL_2685 Généré par l'IA

Contract termination upheld; defendant ordered to pay damages and costs; provisional execution rejected.

Numéro de cause JPLCIVIL_2685
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of first instance ruled that the contract was validly terminated at the defendant's fault and ordered them to pay damages of 4,350 euros plus procedural costs. While the plaintiff's request for provisional execution was rejected due to lack of urgency, the court partially allowed the claim for procedural indemnity. The judgment was pronounced on October 23, 2023, following a public hearing where the defendant was found liable for the breach.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.c.; Art. 115 n.c.p.c.; Art. 238 n.c.p.c.: The court may order the losing party to bear costs if equity requires it, but provisional execution requires a specific finding of urgency or peril.

Mots-clés

Généré par l'IA
contract termination damages award procedural costs provisional execution equitable adjustment first instance judgment breach of contract vente de véhicule automobile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 n.c.p.c.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du
Art. 115 n.c.p.c.
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile,
Art. 238 n.c.p.c.
conformément aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure
article 1134 du code civil
Conformément à l’article 1134 du code civil, les conventions légalement

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. 27 février 1992, no 7/92
Cour de cassation, 16 mars 2017, n° 26/17, n° 3763
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Texte complet

Répertoire n° 2685/23

Rôle n° L-CIV-103/23

Audience publique du 23 octobre 2023

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl, exerçant sous l’enseigne

SOCIETE2.) SARL », établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

immatriculée auprès du

Registre de

Commerce et des

Sociétés de

Luxembourg (RCS) sous le n° NUMERO1.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions,

partie demanderesse,

comparaissant par KLEYR GRASSO, société en commandite simple, établie

et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au RCS sous le n°

NUMERO2.) et sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de

Luxembourg, qui est constituée et en l’étude de laquelle domicile est élu,

représentée par son gérant KLEYR GRASSO GP Sàrl, établie et ayant son

siège social à la même adresse, inscrite au RCS sous le n° NUMERO3.),

représentée aux fins de la présente procédure par Maître Henry DE RON,

avocat à la Cour, ce dernier s’étant fait remplacer à l’audience des plaidoiries

par Maître Emmanuelle OST, avocat à la Cour, les deux demeurant

professionnellement à la même adresse,

et

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE3.),

partie défenderesse,

comparaissant par Maître Jessica RODRIGUES MACIEL, avocat, en

remplacement de Maître Christian HANSEN, avocat à la Cour, les deux

demeurant à Schieren.

Faits :

Par exploit de l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette

du 27 février 2023, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl,

exerçant sous l’enseigne

SOCIETE2.)

SARL »,

fit donner citation à

PERSONNE1.) à comparaître le 23 mars 2023 à 15.00 heures devant le

tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et/ou

commerciale et en audience publique à la Justice de paix de Luxembourg, en

la salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes

énoncées dans ledit exploit, annexé à la minute du présent jugement.

A l’audience publique du 23 mars 2023, les débats furent fixés au 5 juin

2023 (9H/JP.0.02). A l’audience publique du 5 juin 2023, ils furent refixés à

celle du 9 octobre 2023 (9H/JP.0.02).

À l’appel des causes à l’audience publique du 9 octobre 2023, les

mandataires préqualifiés des parties firent retenir l’affaire pour plaidoiries et

furent ensuite entendus en leurs moyens et conclusions respectifs. Sur ce, le

tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 23 octobre

2023, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par exploit d’huissier du 27 février 2023, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) Sàrl, exerçant sous l’enseigne SOCIETE2.) SARL », a fait donner

citation à PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de et à

Luxembourg pour voir constater la résiliation du contrat n° NUMERO4.) du 7

avril 2022, sinon voir prononcer la résiliation de ce contrat et la voir condamner

à lui payer la somme de 4.350,00 euros, avec les intérêts légaux à partir du 29

septembre 2022, sinon du 28 octobre 2022, sinon à partir de la demande en

justice, jusqu’à solde. Elle a demandé à voir majorer les intérêts en application

de l’article 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004, a sollicité une indemnité de

procédure de 500,00 euros et a demandé à voir ordonner l’exécution provisoire

du jugement à intervenir.

A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) fait exposer que, suivant

contrat de vente n° NUMERO4.) conclu le 7 avril 2022, la défenderesse a

acquis un véhicule de marque ENSEIGNE1.), portant le numéro de châssis

NUMERO5.), moyennant paiement du montant de 29.000,00 euros. La date

de livraison aurait été prévue le 1er juillet 2022.

Suivant courrier recommandé du 29 septembre 2022, la demanderesse

aurait mis la défenderesse en demeure de venir prendre possession du

véhicule et d’en payer le prix endéans les 8 jours.

La défenderesse n’y aurait jamais donné suite, de sorte qu’il y aurait lieu à

contrainte judiciaire.

La demande est basée sur les articles 1134 et suivants du code civil ainsi

que sur l’article 1126 dudit code relatif à la clause pénale. Subsidiairement, la

demande est basée sur les articles 1382 et 1383 du prédit code.

Si la partie défenderesse reconnaît avoir conclu le contrat de vente, elle fait

cependant valoir qu’en vertu d’un accord trouvé entre parties, il aurait été

convenu qu’un dénommé Monsieur PERSONNE2.) rachète le véhicule acquis

par elle. PERSONNE1.) renvoie, dans ce contexte, à une attestation

testimoniale, établie par PERSONNE2.).

En ordre subsidiaire, PERSONNE1.) demande la réduction de la clause

pénale sans autres explications.

La partie demanderesse conteste formellement ces allégations et insiste

sur le fait qu’aucun accord n’aurait jamais été trouvé en ce sens.

Appréciation

Il est constant en cause pour résulter des éléments soumis à l’appréciation

du tribunal que suivant contrat de vente n°NUMERO4.) du 7 avril 2022,

PERSONNE1.)

s’est portée acquéreuse d’un véhicule de marque

ENSEIGNE1.), au prix de 29.000,00 euros ttc.

La société SOCIETE1.) réclame, conformément à l’article 4.2. des

conditions générales de vente, le paiement de 15 % du prix de vente, soit le

montant de 4.350,00 euros.

La livraison était prévue pour le 1er juillet 2022.

Par lettre recommandée du 29 septembre 2022, la société SOCIETE1.) a

mis en demeure PERSONNE1.) de prendre possession du véhicule et de

payer le prix afférent, et ce dans un délai de huit jours, tout en rendant attentive

PERSONNE1.) qu’à défaut de ce faire, le paiement de la clause pénale de 15

% serait exigé.

Par courrier recommandé du 28 octobre 2022, la société SOCIETE1.) a une

nouvelle fois mis PERSONNE1.) en demeure et elle a dénoncé le contrat. Elle

a invité PERSONNE1.) à procéder au paiement de la clause pénale, soit de la

somme de 4.350,00 euros.

Il résulte des conditions générales de vente, signées par PERSONNE1.) le

7 avril 2022, que « sans préjudice de l’article 3.2., le véhicule reste en propriété

du vendeur jusqu’au paiement intégral du prix. En outre, si le paiement n’a pas

été effectué dans les 10 jours calendriers suivant l’envoi à l’acheteur d’une

mise en demeure, par recommandé, de payer intégralement les sommes

dues, le vendeur peut résilier la vente par courrier recommandé adressé à

l’acheteur. Dans ce cas, et sans préjudice des intérêts mentionnés ci-dessous,

l’acheteur sera redevable envers le vendeur d’une indemnité correspondant

au préjudice subi, les parties convenant que ce préjudice est égal à 15% du

prix intégral de vente, sans préjudice du droit pour le vendeur de prouver que

le préjudice réellement subi est plus important. »

Les affirmations farfelues de PERSONNE1.) relatives à un prétendu accord

trouvé avec la société SOCIETE1.) selon lequel un dénommé PERSONNE2.)

aurait racheté le véhicule, tombent à faux, étant donné que ce dénommé

PERSONNE2.) déclare lui-même, dans son attestation testimoniale du 10

mars 2023, qu’il a annulé le 14 février 2023 toute intention d’acquérir le

moindre véhicule auprès de la société SOCIETE1.).

Sur question expresse du tribunal, le mandataire de PERSONNE1.) a été

dans l’impossibilité d’expliquer le prétendu accord.

Conformément à l’article 1134 du code civil, les conventions légalement

formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Suivant l’article 1135-1 du

même code, les conditions générales d’un contrat préétablies par l’une des

parties s’imposent à l’autre partie si celle-ci a été en mesure de les connaître

lors de la signature du contrat et si elle doit, selon les circonstances, être

considérée comme les ayant acceptées.

PERSONNE1.) n’ayant pas établi avoir respecté son obligation de prendre

livraison du véhicule, le paiement de la clause pénale, prévue à l’article 4.2.

des conditions générales acceptées par la défenderesse, est en principe dû.

La clause pénale constitue une évaluation conventionnelle et forfaitaire des

dommages et intérêts contractuels qui a précisément pour but d’éviter les

difficultés d’évaluation judiciaire des dommages et intérêts en établissant un

forfait qui supprime toute discussion sur la réalité et l’importance du préjudice

(v. Cour d’appel 2 octobre 1996, Pas. 30, p. 145 ; 15 juillet 2013, n°37162 du

rôle).

Il est de jurisprudence qu’une peine conventionnelle qui ne serait pas

énorme ou dont le caractère abusif ne serait pas manifeste mais qui serait

simplement supérieure au préjudice subi, doit être irréductible. En cas de

reconnaissance du caractère manifestement excessif de la peine stipulée, il

incombe au juge de la réduire dans une limite située entre le préjudice

effectivement souffert et le seuil au-delà duquel elle aurait un caractère

manifestement excessif. Si le juge refuse la modification demandée de la

clause, il n’a pas à donner de motif à sa décision, car ce faisant il applique

purement et simplement la convention des parties.

En revanche, lorsque le juge décide de réajuster la clause manifestement

excessive ou dérisoire, il devra motiver sa décision, c’est-à-dire indiquer en

quoi la clause est manifestement excessive ou dérisoire. (v. Cour, 9 novembre

1993, Pas. 29, p. 293).

La charge de la preuve du caractère manifestement excessif d’une clause

appartient au débiteur de l’obligation contractuelle. (v. Cour, 29 octobre 1997,

n° 17996 du rôle).

En l’espèce, au vu du fait que la peine convenue est conforme aux usages

en la matière, la clause pénale n’est pas à considérer comme excessive. De

plus, PERSONNE1.) ne fournit aucun élément concret pour démontrer que la

peine stipulée serait manifestement excessive par rapport au préjudice

réellement souffert.

Il n’y a dès lors pas lieu à réduction de la clause pénale librement convenue.

Par voie de conséquence, la demande en paiement de la clause pénale est

à déclarer fondée à concurrence d’un montant de 4.350,00 euros.

Les intérêts légaux sont dus sur ce montant à partir de la mise en demeure

du 29 septembre 2022.

Conformément à l’article 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux

délais de paiement et aux intérêts de retard, il y a lieu d’ordonner la majoration

du taux de l’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à

compter de la signification du jugement.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du

pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation 2 juillet 2015, Arrêt N°

60/15, JTL 2015, N° 42, page 166).

L’article 240 du nouveau code de procédure civile permet au juge de

condamner l’une des parties à payer à l’autre une indemnité lorsqu’il paraît

inéquitable de laisser à la charge de cette partie les sommes réellement

exposées par elle et non comprises dans les dépens (Cass. 27 février 1992,

no 7/92).

Pour cerner la notion d’équité, il est nécessaire que le juge se réfère à des

critères objectifs qui tiennent soit à la situation financière des parties, soit à

l’attitude procédurale de la partie adverse, soit aux agissements

précontentieux du défendeur (T. HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé au

Grand-Duché de Luxembourg, Luxembourg, éditions Paul Bauler, 2012, p.551

et s, n°1116), étant précisé que l’application de l’article 240 du nouveau code

de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de

cassation,16 mars 2017, n° 26/17, n° 3763).

En l’occurrence, eu égard à l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à

l’unique charge de la société SOCIETE1.) l’entièreté des frais exposés pour la

défense de ses intérêts, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande sur

base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Compte tenu de l’import de l’affaire, des difficultés qu’elle comporte et des

soins qu’elle exige, l’indemnité est à évaluer au montant de 300,00 euros.

Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile,

«l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice

de paix, s’il y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation

précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas,

l’exécution pourra être ordonnée avec ou sans caution».

La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est

obligatoire n’est pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée

à la constatation de l’urgence ou du péril en la demeure.

En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la

demande en exécution provisoire, de sorte que celle-ci est à rejeter.

Les frais et dépens sont à mettre à charge de

PERSONNE1.),

conformément aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure

civile.

Par ces motifs

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

la dit fondée,

constate que le contrat n° NUMERO4.) conclu le 7 avril 2022 a été

valablement résilié aux torts de PERSONNE1.),

condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) Sàrl, la somme de 4.350,00 euros, avec les intérêts légaux à

partir du 29 septembre 2022 jusqu’à solde,

ordonne la majoration du taux de l’intérêt légal de trois points à l’expiration

d’un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement,

dit partiellement fondée la demande en allocation d’une indemnité de

procédure,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) Sàrl la somme de 300,00 euros,

dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution

provisoire,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal à

Luxembourg, par Nous Laurence JAEGER, juge de paix, assistée du greffier

Lex BRAUN, avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date

qu’en tête.

Laurence JAEGER

Lex BRAUN