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JPLCIVIL_2681 Généré par l'IA

Court allows school fee claim but dismisses counterclaims for lack of evidence.

Numéro de cause JPLCIVIL_2681
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ordered the parents to pay 6,700 euros in school fees while dismissing their counterclaims for damages. The plaintiffs successfully proved the fees were due, whereas the defendants failed to provide evidence supporting allegations of educational negligence and school misconduct. Consequently, the main claim was allowed, but the counterclaims were rejected due to the lack of proof.

Regeste Legislator

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Art. 1000 c.p.c.; Art. 1001 c.p.c.: The court allows a claim for school fees when proven but dismisses counterclaims for damages if the defendant fails to substantiate allegations of educational negligence or misconduct.

Mots-clés

Généré par l'IA
school fees liability counterclaim dismissal burden of proof educational negligence civil procedure fee collection judicial reserve défaut à l'audience

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép. n° 2681/23

du 23.10.2023

Dossier n° L-CIV-64/23

Audience publique du vingt-trois octobre

deux mille vingt-trois

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

l’association sans but lucratif SOCIETE1.) a.s.b.l.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.) ;

partie demanderesse au principal,

partie défenderesse sur reconvention,

comparant par Maître Stéphanie COLLMANN, avocat à la Cour, laquelle se

présenta pour compte de la société à responsabilité limitée CHATEAUX AVOCATS

S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-2157 Luxembourg, 7, rue Mil Neuf Cents,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B

225797, représentée par son gérant unique, Maître Alexandre CHATEAUX, avocat

à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

e t

PERSONNE1.) et son épouse

PERSONNE2.),

2 / 7

demeurant tous deux à L-ADRESSE2.) ;

parties défenderesses au principal,

parties demanderesses sur reconvention,

comparant en personne.

Faits

Par exploit de l’huissier de justice suppléant Christine KOVELTER, en

remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO, du 23 janvier 2023,

l’association sans but lucratif SOCIETE1.) a.s.b.l. a fait donner citation à

PERSONNE1.) et à son épouse PERSONNE2.), à comparaître devant le tribunal de

paix de et à Luxembourg, à l’audience publique du jeudi, 23 février 2023 à 15 heures,

salle JP 1.19.

Après deux remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du

lundi, 25 septembre 2023 à 9 heures, salle JP 0.02.

La partie demanderesse au principal et défenderesse sur reconvention,

l’association sans but lucratif SOCIETE1.) a.s.b.l., comparut par Maître Stéphanie

COLLMANN, avocat à la Cour, laquelle se présenta pour compte de la société à

responsabilité limitée CHATEAUX AVOCATS S.à r.l., représentée par son gérant

unique, Maître Alexandre CHATEAUX, avocat à la Cour, tandis que les parties

défenderesses au principal et demanderesses sur reconvention, PERSONNE1.) et

son épouse PERSONNE2.), comparurent en personne.

Les parties furent entendues en leurs explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par exploit d’huissier de justice du 23 janvier 2023, l’association sans but lucratif

de droit luxembourgeois SOCIETE1.) a fait donner citation à PERSONNE1.) et à son

épouse

PERSONNE2.)

(ci-après dénommés les époux

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.)) à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg,

siégeant en matière civile, afin de les voir condamner solidairement, sinon in

solidum, sinon chacun pour le tout, à lui payer la somme de 7.724,00 euros, avec les

intérêts légaux à partir de la mise en demeure, sinon de la demande en justice,

jusqu’à solde. La partie demanderesse a sollicité une indemnité de procédure de

750,00 euros et a demandé à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à

intervenir.

3 / 7

Au soutien de ses prétentions, l’asbl SOCIETE1.) fait exposer que les parties

défenderesses ont réinscrit leur fils, PERSONNE3.), auprès de leur structure pour

l’année scolaire 2022-2023, suivant contrat du 4 juillet 2022. Elle précise que le

minerval pour l’année scolaire s’élève à la somme de 7.400,00 euros. Une avance de

700,00 euros aurait d’ores et déjà été payée. Par ailleurs, les parties défenderesses

auraient encore réinscrit leur fils auprès du service d’éducation et d’accueil de

l’école à raison d’un forfait de 25 heures par semaine au taux horaire de 6,00 euros.

Une caution de 500,00 euros aurait été payée à ce titre.

La demanderesse fait valoir que les parties défenderesses ont résilié le contrat par

courrier du 8 septembre 2022. Or, aux termes de l’article 10 de ce contrat, en cas de

résiliation avant son terme, le paiement de l’année resterait dû.

De plus, selon l’article 9 du règlement intérieur du service d’éducation et

d’accueil, il y aurait lieu de respecter un préavis de 3 mois.

Après déduction des acomptes et de la caution, un montant de 6.700,00 euros

serait dû au titre du minerval et un montant de 1.024,00 euros au titre du préavis.

La demande est basée sur les articles 1134, sinon 1142, sinon encore 1382 et 1383

du Code civil.

Les parties défenderesses résistent à la demande. Elles expliquent avoir perdu

toute confiance en l’asbl SOCIETE1.), leur fils n’ayant fait aucun progrès et n’ayant

pas le niveau requis. Ils ne s’en seraient cependant rendus compte qu’au cours des

grandes vacances 2022, soit après la réinscription de PERSONNE3.) pour l’année

scolaire 2022/2023. Dans la mesure où PERSONNE3.) n’aurait pas le niveau

qu’auraient les enfants de son âge fréquentant l’école public luxembourgeoise, les

époux PERSONNE1.) et PERSONNE2.) auraient résilié le contrat par courrier du 8

septembre 2022, soit avant le début de l’année scolaire commençant le 15 septembre

2022. Conformément à l’article 10 des conditions générales, le paiement de l’année

ne serait pas dû, quitte à perdre l’avance de 700,00 euros. En tout état de cause, la

classe de PERSONNE3.) n’aurait pas été complète, de sorte que celui-ci n’aurait pas

privé un autre enfant de fréquenter l’établissement. Les parties défenderesses

insistent sur le fait que d’autres parents, dans la même situation, ne se seraient pas

vus réclamer le paiement du minerval au titre de l’année entière et se seraient même

vus rembourser leur acompte de 700,00 euros. Afin d’asseoir leur version des faits,

les époux

PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

renvoient à des attestations

testimoniales.

En ce qui concerne la maison-relais, les parties défenderesses contestent le

principe et le quantum leur réclamé, en raison de la gratuité des maisons-relais à

partir de septembre 2022.

Faisant grief à l’asbl SOCIETE1.) de ne pas avoir respecté ses obligations, les

parties défenderesses formulent les deux demandes reconventionnelles suivantes :

4 / 7

(i)

restitution de l’acompte à hauteur de 700,00 euros et

(ii)

remboursement du minerval payé du chef de l’année scolaire 2021/2022

à hauteur de 4.770,00 euros.

Ils concluent à l’allocation d’une indemnité de procédure de 500,00 euros.

Appréciation

En ce qui concerne la demande en paiement du montant de 6.700,00 euros au

titre du minerval de l’année scolaire 2022/2023

Il est constant en cause que l’enfant PERSONNE3.) a été réinscrit à l’asbl

SOCIETE1.) par contrat signé le 4 juillet 2022 pour l’année scolaire 2022/2023.

L’article 10 de ce contrat stipule que :

« La résiliation du présent contrat avant son terme (à savoir avant la fin de l’année

scolaire en cours) se fait par l’envoi d’un courrier recommandé. Le paiement de l’année reste

dû.

Si l’IMS asbl se voit dans l’obligation de mettre un terme à la scolarité de l’enfant en son

sein pour des raisons de discipline ou de non-respect des termes du présent contrat, seul le

mois en cours est dû ».

Les parties sont en désaccord quant à l’interprétation à donner à l’alinéa 1er de

cette stipulation, la partie demanderesse estimant que c’est la date de signature du

contrat d’inscription (soit en l’occurrence le 4 juillet 2022) qui rend le paiement de

la totalité du minerval exigible de l’année en cours et non pas la date du début des

cours (15 septembre), tandis que les parties défenderesses font valoir qu’une

résiliation avant le début des cours est possible sans obligation de paiement de la

totalité du minerval.

Il y a lieu de rappeler que l’article 1134 du Code civil dispose que « les conventions

légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que

la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi ».

En application de ce texte, la jurisprudence a retenu qu’il n’y a lieu « à

interprétation des conventions que si un acte est obscur, ambigu ou s’il comporte des

incohérences, des contradictions ou d'évidentes lacunes. (…). Les juges du fond ne

sauraient, sous couvert d’interprétation, et quel que soit leur souci de justice ou d’équité,

modifier une convention régulièrement passée, sous peine de violation caractérisée de la force

obligatoire du contrat consacrée par l’article 1134 du code civil » (J-Cl. civil, art. 1156 à

1164, fasc. 20, n° 2).

5 / 7

Force est de constater que l’article 10 litigieux prévoit que la résiliation du contrat

avant son terme – qui est défini comme la fin de l’année scolaire en cours – donne

lieu au paiement du minerval de l’année entière.

Contrairement aux affirmations des parties défenderesses, cette stipulation ne

distingue pas entre une résiliation faite avant ou après le 15 septembre, de sorte qu’il

n’y a pas lieu de distinguer entre ces deux cas de figure et il n’y a partant pas lieu à

interprétation de la convention en vertu des dispositions de l’article 1156 du Code

civil.

En l’espèce, le contrat conclu le 4 juillet 2022 pour l’année scolaire 2022/2023 a

été résilié par les époux PERSONNE1.) et PERSONNE2.) avant la fin de cette année

scolaire 2022/2023, de sorte que c’est à bon escient que l’asbl SOCIETE1.) réclame

le paiement du minerval de l’année entière, et ce indépendamment des motifs ayant

conduit à la résiliation du contrat.

Le quantum de la demande n’ayant pas été contesté et étant justifié par les pièces

versées au dossier, il y a lieu de condamner les époux PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) au paiement du montant de 6.700,00 euros.

En l’espèce, il n’est pas contesté que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont unis

par les liens du mariage, de sorte qu’ils sont tenus solidairement de toute dette

relative à leur ménage commun conformément aux dispositions de l’article 220 du

Code civil, applicable au régime primaire entre époux.

La somme de 6.700,00 euros est à majorer des intérêts légaux à compter du 7

novembre 2022, date de la mise en demeure, jusqu’à solde.

En ce qui concerne la demande en paiement de la somme de 1.024,00 euros au

titre des trois mois de préavis de la maison-relais

L’asbl SOCIETE1.) réclame encore la somme de 1.024,00 euros au titre du préavis

non respecté qui serait de trois mois. Elle conteste que les parties défenderesses

soient bénéficiaires des chèques-services accueil et soutient, à l’audience du 25

septembre 2023, que, si ces derniers rapportaient la preuve de leur adhésion aux

chèques-services accueil, la somme réclamée ne serait effectivement pas due.

Le jour-même des plaidoiries, les époux PERSONNE1.) et PERSONNE2.) versent

le contrat d’adhésion aux chèques-services accueil conclu le 9 août 2022 ainsi que la

preuve de la gratuité de l’accueil et des repas principaux à partir du 12 septembre

2022, ce indépendamment du revenu du ménage dans lequel l’enfant vit.

Par courriel du 16 octobre 2023, la partie demanderesse verse au tribunal un

« Accord de collaboration (loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse » conclu avec l’Etat

du Grand-Duché de Luxembourg le 13 septembre 2018. Par courrier explicatif du

6 / 7

même jour, elle estime que la gratuité invoquée par les époux PERSONNE3.) n’a

pas vocation à s’appliquer.

En date du 17 octobre 2023, les époux PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

demandent le rejet de cette pièce, tout en contestant la version adverse.

Afin de permettre un débat contradictoire au sujet des pièces et notes

communiquées en cours de délibéré, il convient de refixer ce volet de l’affaire à une

audience ultérieure.

En ce qui concerne les demandes reconventionnelles

Eu égard au sort de la demande en paiement du montant de 6.700,00 euros, la

demande reconventionnelle en remboursement de l’acompte de 700,00 euros laisse

d’être fondée.

Au soutien de leur demande reconventionnelle en remboursement du minerval

de l’année 2021/2022, les époux PERSONNE1.) et PERSONNE2.) font valoir un

manquement de la part de l’asbl SOCIETE1.) dans ses obligations. Ils font plus

particulièrement grief à cette dernière d’avoir manqué à son devoir d’éducation.

Dans ce contexte, ils expliquent que leur fils a de graves lacunes au niveau de son

apprentissage, que plusieurs enseignants sont partis de l’école en cours d’année,

que l’école fait preuve d’un manque de transparence total, qu’elle tient un discours

sectaire et qu’il y existe des problèmes de sécurité.

Face aux contestations adverses, force est de constater que les parties

défenderesses restent en défaut de prouver ou d’offrir en preuve ces allégations.

Il s’ensuit que leur demande laisse d’être fondée.

En attendant la continuation des débats, il y a lieu de réserver le surplus et les

frais.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement entre parties et en premier ressort,

r e ç o i t les demandes principale et reconventionnelles en la forme ;

d i t la demande principale d’ores et déjà fondée en ce qui concerne la demande

en paiement de la somme de 6.700,00 euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) et PERSONNE2.), solidairement, à payer à

l’association sans but lucratif de droit luxembourgeois SOCIETE1.) ASBL la somme

de 6.700,00 euros, avec les intérêts légaux à partir du 7 novembre 2022 jusqu’à solde ;

7 / 7

d é b o u t e

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de leurs demandes

reconventionnelles ;

f i x e

l’affaire à l’audience publique du lundi, 18 décembre 2023 à 9.00 heures,

salle JP 0.02, pour continuation des débats ;

réserve le surplus et les frais.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Laurence JAEGER,

juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel Nous

avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Laurence JAEGER

Tom BAUER