Court allows school fee claim but dismisses counterclaims for lack of evidence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the parents to pay 6,700 euros in school fees while dismissing their counterclaims for damages. The plaintiffs successfully proved the fees were due, whereas the defendants failed to provide evidence supporting allegations of educational negligence and school misconduct. Consequently, the main claim was allowed, but the counterclaims were rejected due to the lack of proof.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1000 c.p.c.; Art. 1001 c.p.c.: The court allows a claim for school fees when proven but dismisses counterclaims for damages if the defendant fails to substantiate allegations of educational negligence or misconduct.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 2681/23
du 23.10.2023
Dossier n° L-CIV-64/23
Audience publique du vingt-trois octobre
deux mille vingt-trois
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
l’association sans but lucratif SOCIETE1.) a.s.b.l.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.) ;
partie demanderesse au principal,
partie défenderesse sur reconvention,
comparant par Maître Stéphanie COLLMANN, avocat à la Cour, laquelle se
présenta pour compte de la société à responsabilité limitée CHATEAUX AVOCATS
S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-2157 Luxembourg, 7, rue Mil Neuf Cents,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B
225797, représentée par son gérant unique, Maître Alexandre CHATEAUX, avocat
à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
e t
PERSONNE1.) et son épouse
PERSONNE2.),
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demeurant tous deux à L-ADRESSE2.) ;
parties défenderesses au principal,
parties demanderesses sur reconvention,
comparant en personne.
Faits
Par exploit de l’huissier de justice suppléant Christine KOVELTER, en
remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO, du 23 janvier 2023,
l’association sans but lucratif SOCIETE1.) a.s.b.l. a fait donner citation à
PERSONNE1.) et à son épouse PERSONNE2.), à comparaître devant le tribunal de
paix de et à Luxembourg, à l’audience publique du jeudi, 23 février 2023 à 15 heures,
salle JP 1.19.
Après deux remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du
lundi, 25 septembre 2023 à 9 heures, salle JP 0.02.
La partie demanderesse au principal et défenderesse sur reconvention,
l’association sans but lucratif SOCIETE1.) a.s.b.l., comparut par Maître Stéphanie
COLLMANN, avocat à la Cour, laquelle se présenta pour compte de la société à
responsabilité limitée CHATEAUX AVOCATS S.à r.l., représentée par son gérant
unique, Maître Alexandre CHATEAUX, avocat à la Cour, tandis que les parties
défenderesses au principal et demanderesses sur reconvention, PERSONNE1.) et
son épouse PERSONNE2.), comparurent en personne.
Les parties furent entendues en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par exploit d’huissier de justice du 23 janvier 2023, l’association sans but lucratif
de droit luxembourgeois SOCIETE1.) a fait donner citation à PERSONNE1.) et à son
épouse
PERSONNE2.)
(ci-après dénommés les époux
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)) à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg,
siégeant en matière civile, afin de les voir condamner solidairement, sinon in
solidum, sinon chacun pour le tout, à lui payer la somme de 7.724,00 euros, avec les
intérêts légaux à partir de la mise en demeure, sinon de la demande en justice,
jusqu’à solde. La partie demanderesse a sollicité une indemnité de procédure de
750,00 euros et a demandé à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à
intervenir.
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Au soutien de ses prétentions, l’asbl SOCIETE1.) fait exposer que les parties
défenderesses ont réinscrit leur fils, PERSONNE3.), auprès de leur structure pour
l’année scolaire 2022-2023, suivant contrat du 4 juillet 2022. Elle précise que le
minerval pour l’année scolaire s’élève à la somme de 7.400,00 euros. Une avance de
700,00 euros aurait d’ores et déjà été payée. Par ailleurs, les parties défenderesses
auraient encore réinscrit leur fils auprès du service d’éducation et d’accueil de
l’école à raison d’un forfait de 25 heures par semaine au taux horaire de 6,00 euros.
Une caution de 500,00 euros aurait été payée à ce titre.
La demanderesse fait valoir que les parties défenderesses ont résilié le contrat par
courrier du 8 septembre 2022. Or, aux termes de l’article 10 de ce contrat, en cas de
résiliation avant son terme, le paiement de l’année resterait dû.
De plus, selon l’article 9 du règlement intérieur du service d’éducation et
d’accueil, il y aurait lieu de respecter un préavis de 3 mois.
Après déduction des acomptes et de la caution, un montant de 6.700,00 euros
serait dû au titre du minerval et un montant de 1.024,00 euros au titre du préavis.
La demande est basée sur les articles 1134, sinon 1142, sinon encore 1382 et 1383
du Code civil.
Les parties défenderesses résistent à la demande. Elles expliquent avoir perdu
toute confiance en l’asbl SOCIETE1.), leur fils n’ayant fait aucun progrès et n’ayant
pas le niveau requis. Ils ne s’en seraient cependant rendus compte qu’au cours des
grandes vacances 2022, soit après la réinscription de PERSONNE3.) pour l’année
scolaire 2022/2023. Dans la mesure où PERSONNE3.) n’aurait pas le niveau
qu’auraient les enfants de son âge fréquentant l’école public luxembourgeoise, les
époux PERSONNE1.) et PERSONNE2.) auraient résilié le contrat par courrier du 8
septembre 2022, soit avant le début de l’année scolaire commençant le 15 septembre
2022. Conformément à l’article 10 des conditions générales, le paiement de l’année
ne serait pas dû, quitte à perdre l’avance de 700,00 euros. En tout état de cause, la
classe de PERSONNE3.) n’aurait pas été complète, de sorte que celui-ci n’aurait pas
privé un autre enfant de fréquenter l’établissement. Les parties défenderesses
insistent sur le fait que d’autres parents, dans la même situation, ne se seraient pas
vus réclamer le paiement du minerval au titre de l’année entière et se seraient même
vus rembourser leur acompte de 700,00 euros. Afin d’asseoir leur version des faits,
les époux
PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
renvoient à des attestations
testimoniales.
En ce qui concerne la maison-relais, les parties défenderesses contestent le
principe et le quantum leur réclamé, en raison de la gratuité des maisons-relais à
partir de septembre 2022.
Faisant grief à l’asbl SOCIETE1.) de ne pas avoir respecté ses obligations, les
parties défenderesses formulent les deux demandes reconventionnelles suivantes :
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(i)
restitution de l’acompte à hauteur de 700,00 euros et
(ii)
remboursement du minerval payé du chef de l’année scolaire 2021/2022
à hauteur de 4.770,00 euros.
Ils concluent à l’allocation d’une indemnité de procédure de 500,00 euros.
Appréciation
En ce qui concerne la demande en paiement du montant de 6.700,00 euros au
titre du minerval de l’année scolaire 2022/2023
Il est constant en cause que l’enfant PERSONNE3.) a été réinscrit à l’asbl
SOCIETE1.) par contrat signé le 4 juillet 2022 pour l’année scolaire 2022/2023.
L’article 10 de ce contrat stipule que :
« La résiliation du présent contrat avant son terme (à savoir avant la fin de l’année
scolaire en cours) se fait par l’envoi d’un courrier recommandé. Le paiement de l’année reste
dû.
Si l’IMS asbl se voit dans l’obligation de mettre un terme à la scolarité de l’enfant en son
sein pour des raisons de discipline ou de non-respect des termes du présent contrat, seul le
mois en cours est dû ».
Les parties sont en désaccord quant à l’interprétation à donner à l’alinéa 1er de
cette stipulation, la partie demanderesse estimant que c’est la date de signature du
contrat d’inscription (soit en l’occurrence le 4 juillet 2022) qui rend le paiement de
la totalité du minerval exigible de l’année en cours et non pas la date du début des
cours (15 septembre), tandis que les parties défenderesses font valoir qu’une
résiliation avant le début des cours est possible sans obligation de paiement de la
totalité du minerval.
Il y a lieu de rappeler que l’article 1134 du Code civil dispose que « les conventions
légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que
la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
En application de ce texte, la jurisprudence a retenu qu’il n’y a lieu « à
interprétation des conventions que si un acte est obscur, ambigu ou s’il comporte des
incohérences, des contradictions ou d'évidentes lacunes. (…). Les juges du fond ne
sauraient, sous couvert d’interprétation, et quel que soit leur souci de justice ou d’équité,
modifier une convention régulièrement passée, sous peine de violation caractérisée de la force
obligatoire du contrat consacrée par l’article 1134 du code civil » (J-Cl. civil, art. 1156 à
1164, fasc. 20, n° 2).
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Force est de constater que l’article 10 litigieux prévoit que la résiliation du contrat
avant son terme – qui est défini comme la fin de l’année scolaire en cours – donne
lieu au paiement du minerval de l’année entière.
Contrairement aux affirmations des parties défenderesses, cette stipulation ne
distingue pas entre une résiliation faite avant ou après le 15 septembre, de sorte qu’il
n’y a pas lieu de distinguer entre ces deux cas de figure et il n’y a partant pas lieu à
interprétation de la convention en vertu des dispositions de l’article 1156 du Code
civil.
En l’espèce, le contrat conclu le 4 juillet 2022 pour l’année scolaire 2022/2023 a
été résilié par les époux PERSONNE1.) et PERSONNE2.) avant la fin de cette année
scolaire 2022/2023, de sorte que c’est à bon escient que l’asbl SOCIETE1.) réclame
le paiement du minerval de l’année entière, et ce indépendamment des motifs ayant
conduit à la résiliation du contrat.
Le quantum de la demande n’ayant pas été contesté et étant justifié par les pièces
versées au dossier, il y a lieu de condamner les époux PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) au paiement du montant de 6.700,00 euros.
En l’espèce, il n’est pas contesté que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont unis
par les liens du mariage, de sorte qu’ils sont tenus solidairement de toute dette
relative à leur ménage commun conformément aux dispositions de l’article 220 du
Code civil, applicable au régime primaire entre époux.
La somme de 6.700,00 euros est à majorer des intérêts légaux à compter du 7
novembre 2022, date de la mise en demeure, jusqu’à solde.
En ce qui concerne la demande en paiement de la somme de 1.024,00 euros au
titre des trois mois de préavis de la maison-relais
L’asbl SOCIETE1.) réclame encore la somme de 1.024,00 euros au titre du préavis
non respecté qui serait de trois mois. Elle conteste que les parties défenderesses
soient bénéficiaires des chèques-services accueil et soutient, à l’audience du 25
septembre 2023, que, si ces derniers rapportaient la preuve de leur adhésion aux
chèques-services accueil, la somme réclamée ne serait effectivement pas due.
Le jour-même des plaidoiries, les époux PERSONNE1.) et PERSONNE2.) versent
le contrat d’adhésion aux chèques-services accueil conclu le 9 août 2022 ainsi que la
preuve de la gratuité de l’accueil et des repas principaux à partir du 12 septembre
2022, ce indépendamment du revenu du ménage dans lequel l’enfant vit.
Par courriel du 16 octobre 2023, la partie demanderesse verse au tribunal un
« Accord de collaboration (loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse » conclu avec l’Etat
du Grand-Duché de Luxembourg le 13 septembre 2018. Par courrier explicatif du
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même jour, elle estime que la gratuité invoquée par les époux PERSONNE3.) n’a
pas vocation à s’appliquer.
En date du 17 octobre 2023, les époux PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
demandent le rejet de cette pièce, tout en contestant la version adverse.
Afin de permettre un débat contradictoire au sujet des pièces et notes
communiquées en cours de délibéré, il convient de refixer ce volet de l’affaire à une
audience ultérieure.
En ce qui concerne les demandes reconventionnelles
Eu égard au sort de la demande en paiement du montant de 6.700,00 euros, la
demande reconventionnelle en remboursement de l’acompte de 700,00 euros laisse
d’être fondée.
Au soutien de leur demande reconventionnelle en remboursement du minerval
de l’année 2021/2022, les époux PERSONNE1.) et PERSONNE2.) font valoir un
manquement de la part de l’asbl SOCIETE1.) dans ses obligations. Ils font plus
particulièrement grief à cette dernière d’avoir manqué à son devoir d’éducation.
Dans ce contexte, ils expliquent que leur fils a de graves lacunes au niveau de son
apprentissage, que plusieurs enseignants sont partis de l’école en cours d’année,
que l’école fait preuve d’un manque de transparence total, qu’elle tient un discours
sectaire et qu’il y existe des problèmes de sécurité.
Face aux contestations adverses, force est de constater que les parties
défenderesses restent en défaut de prouver ou d’offrir en preuve ces allégations.
Il s’ensuit que leur demande laisse d’être fondée.
En attendant la continuation des débats, il y a lieu de réserver le surplus et les
frais.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement entre parties et en premier ressort,
r e ç o i t les demandes principale et reconventionnelles en la forme ;
d i t la demande principale d’ores et déjà fondée en ce qui concerne la demande
en paiement de la somme de 6.700,00 euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) et PERSONNE2.), solidairement, à payer à
l’association sans but lucratif de droit luxembourgeois SOCIETE1.) ASBL la somme
de 6.700,00 euros, avec les intérêts légaux à partir du 7 novembre 2022 jusqu’à solde ;
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d é b o u t e
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de leurs demandes
reconventionnelles ;
f i x e
l’affaire à l’audience publique du lundi, 18 décembre 2023 à 9.00 heures,
salle JP 0.02, pour continuation des débats ;
réserve le surplus et les frais.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Laurence JAEGER,
juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel Nous
avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Laurence JAEGER
Tom BAUER