Court replaces refused expert with new expert in Luxembourg civil summary proceedings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered a replacement of the originally appointed expert due to their refusal to accept the mission. The plaintiff requested the substitution, and the court approved the new expert with identical terms and deadlines. This decision ensures the continuation of the expert assessment required for the vehicle damage dispute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 468 and 470 of the New Code of Civil Procedure; The court may replace an expert appointed in summary proceedings if they refuse to accept the mission, ensuring the procedural continuity of the expert assessment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. Fiscal
No. 2682//23
L-CIREF-3/23
O R D O N N A N C E
rendue le vingt-trois octobre deux mille vingt-trois en matière de référé civil par
Laurence JAEGER, Juge de paix à Luxembourg, assistée de la greffière assumée
Nathalie SALZIG,
dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
comparant par Maître Virginie MERTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.),
partie défenderesse,
comparant par Maître Marianna PALMINI, avocat, en remplacement de Maître
Olivier UNSEN, avocat à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg.
F a i t s :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des qualités et
considérants de l'ordonnance de référé n°2213/23 du juge des référés du tribunal
de paix de et à Luxembourg du 13 juillet 2023 dont le dispositif est conçu comme
suit:
PAR CES MOTIFS :
Le juge de paix à Luxembourg, Laurence JAEGER, siégeant en matière de référé
civil, statuant contradictoirement et en premier ressort;
au principal, renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit mais dès à présent
et par provision, vu l'urgence;
ordonne une expertise et
commet PERSONNE2.) du Bureau d’Expertises SOCIETE2.) SARL, établi
professionnellement à L-ADRESSE3.),
pour y procéder avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans
un rapport écrit et motivé de :
« de convoquer les parties et les entendre en leurs explications,
dresser un état du véhicule de marque AUDI Q7, portant le numéro
d'immatriculation NUMERO2.) (L) et portant le numéro de châssis NUMERO3.)et
faire l'inventaire de tous désordres et dommages affectant celui-ci ;
se prononcer sur les causes et origines des désordres et dommages dans et au
véhicule marque AUDI 07, portant le numéro d'immatriculation NUMERO2.) (L)
et portant le numéro de châssis NUMERO4.);
se prononcer sur la question de savoir si le véhicule de marque AUDI Q7, portant
le numéro d'immatriculation NUMERO2.) (L) et portant le numéro de châssis
NUMERO5.) peut être réparé, et dans l'affirmative déterminer les travaux et
réparations nécessaires, et en évaluer le coût ;
vérifier si les travaux et prestations listés au devis signé entre les parties,
respectivement les travaux et prestations facturés étaient nécessaires et s'ils ont
été effectués conformément aux règles de l'art ».
dit que l'expert pourra s'entourer dans l’accomplissement de sa mission de tous
renseignements utiles et nécessaires et même entendre des tierces personnes;
ordonne à PERSONNE1.) de régler au plus tard le 28 juillet 2023 la somme de
500,00 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, sous peine
de poursuite de l’instance selon les dispositions de l’article 468 du nouveau code de
procédure civile;
dit que, si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée,
l’expert devra avertir le juge de paix et ne continuer ses opérations qu'après
consignation d'une provision supplémentaire;
dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la justice de paix le 18
septembre 2023 au plus tard;
ordonne l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant appel et sans
caution;
réserve les droits des parties et les dépens.
Suite au refus de l’expert PERSONNE2.) d’accepter la mission d’expertise, l’affaire
fut réappelée à l’audience publique des référés ordinaires du 2 octobre 2023, à 9
heures, salle 0.02.
Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 16 octobre
2023, à 9 heures, salle 0.02, lors de laquelle Maître Virginie MERTZ et Maître
Marianna PALMINI furent entendues en leurs explications.
Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’ordonnance qui suit :
Revu l’ordonnance de référé n°2213/23 du 13 juillet 2023 qui a nommé l’expert
PERSONNE2.).
Suite au refus de l’expert PERSONNE2.) d’accepter la mission d’expertise, les
parties ont proposé de nommer l’expert PERSONNE3.).
Il y a partant lieu de remplacer l’expert PERSONNE2.) par l’expert PERSONNE3.)
avec la mission et les modalités contenues dans l’ordonnance n°2213/23 du 13
juillet 2023.
Par ces motifs
Le juge de paix à Luxembourg, Laurence JAEGER, siégeant en matière de référé
civil, statuant contradictoirement et en dernier ressort;
au principal, renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à
présent et par provision ;
remplace
l'expert
PERSONNE2.)
par l’expert
PERSONNE3.)
du Bureau
d’Expertise SOCIETE3.), demeurant professionnellement à L-ADRESSE4.),
avec la mission et les modalités contenues dans l'ordonnance de référé n°2213/23
du 13 juillet 2023,
dit que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles l'accomplissement
de la mission lui confiée et entendre même des tierces personnes;
ordonne PERSONNE1.) de régler au plus tard le 10 novembre 2023 la somme de
500,00 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, sous peine
de poursuite de l’instance selon les dispositions de l’article 468 du nouveau code de
procédure civile;
dit que, si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée,
l’expert devra avertir le juge de paix et ne continuer ses opérations qu'après
consignation d'une provision supplémentaire;
dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son
remplacement par simple ordonnance prise en Notre cabinet;
dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la Justice de Paix le 12 janvier 2024
au plus tard;
ordonne l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant appel et sans
caution;
réserve les droits des parties et les dépens.
Fait à Luxembourg, le vingt-trois octobre deux mille vingt-trois.
Laurence JAEGER
Nathalie SALZIG