Court validates third-party garnishment of protected income based on enforceable foreign title.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated a garnishment order against protected income for 8,331.73 euros based on an enforceable foreign title. The debtor did not appear, while the third-party payer confirmed the garnishment via a formal declaration. The court ruled that the judge's role is limited to verifying the title's enforceability and procedural regularity, not the underlying debt's merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 115 du nouveau code de procédure civile; En présence d'un titre exécutoire, le juge de paix valide la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°:2007/2023
E-SA-811/22
Audience publique du 23 octobre 2023
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
La société civile immobilière SOCIETE1.) SCI, établie et ayant son siège
social à F-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
partie créancière saisissante, comparant par Maître Zuleyha KAN, avocat,
en remplacement de Maître Luc MAJERUS avocat à Luxembourg,
et:
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),
partie débitrice saisie, personnellement présent en date du 25 septembre
2023, ne s’étant plus présenté par la suite,
et encore:
La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
partie tierce saisie.
_______________________________________________
Faits:
Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 20 juin
2023 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les
revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie
pour avoir paiement d'une somme de 8.331,73 euros.
Par lettre entrée au greffe le 24 août 2023 la partie créancière saisissante a demandé la
convocation des parties à l’audience.
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties
furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son audience
publique du 25 septembre 2023, après une remise à la demande de la partie
demanderesse l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 9 octobre 2023.
A cette audience publique le mandataire de la partie créancière saisissante fut entendu
en ses moyens et conclusions. La partie débitrice saisie n’a pas comparu.
La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative par lettre entrée au greffe de la
justice de paix le 30 juin 2022.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Vu l’ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette aux termes de laquelle
la partie créancière saisissante, la société civile immobilière SCI SOCIETE1.) a été
autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie,
PERSONNE1.) entre les mains de la partie tierce saisie, la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) SARL pour avoir paiement d'un montant de 8.331,73 euros.
Par lettre entrée au greffe de la justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date du 30
juin 2023, la partie tierce saisie la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL
a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.
Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.
Vu la convocation régulière des parties à l’audience.
A l’audience publique du 9 octobre 2023, la partie créancière saisissante, la société
civile immobilière SCI SOCIETE1.) réclame la validation de la saisie-arrêt numéro E-
SA-811/22 pour le montant de 9.035,11 euros.
PERSONNE1.) ayant comparu précédemment, ne s’est plus présenté à l’audience
publique des plaidoiries.
Il y a partant lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Quant à la demande en validation présentée par la société civile immobilière SCI
SOCIETE1.), le tribunal constate qu’elle a augmenté sa demande par rapport à sa
demande en autorisation de pratiquer saisie-arrêt.
Conformément à l'article 1er du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 concernant
la procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les
pensions et rentes, les saisies-arrêts faites en application de la loi du 11 novembre 1970
sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes,
telle qu'elle a été modifiée par la loi du 23 décembre 1978, ne peuvent être pratiquées
qu'en vertu de l'autorisation du juge de paix, saisi par voie de requête.
Il en suit que la demande en validation ne peut porter que sur la créance pour laquelle
l'autorisation du juge de paix a été régulièrement sollicitée et qu'après la notification
de l'ordonnance d'autorisation le requérant ne saurait être admis à augmenter le
montant de sa créance en cours de l'instance en validation, sous peine de contrevenir à
la disposition de l'article 1er précité qui est d'ordre public (cf. Léon LIESCH, La Saisie-
Arrêt, édition de 1970, n° 77, page 52 ; cf. Thierry HOSCHEIT, Les saisies-arrêts et
cessions spéciales, n° 177, page 100).
Le juge ne saurait donc valider une saisie-arrêt pour des montants non compris dans
l’autorisation préalable délivrée par le juge de paix et qui n’existe donc pas
relativement à ces montants.
S’il est vrai que le juge amené à statuer sur la validité de la saisie-arrêt n’est pas lié par
l’autorisation de saisir-arrêter, laquelle ne procède que d’une appréciation provisoire,
il n’en reste pas moins que le montant retenu dans l’autorisation constitue le montant
maximal pour lequel la saisie-arrêt peut être validée (Luxembourg, 8 mai 2003, no
75886 du rôle et 17 novembre 2006, no 101089 du rôle).
L’augmentation de la demande formulée à l’audience publique des plaidoiries du 28
mars 2021 est dès lors irrecevable.
La créance de 8.331,73 euros est documentée par un certificat de titre exécutoire
européen établi en date du 24 mai 2023 par le juge judiciaire de et à Briey (France).
Or, s’il est admis qu’un titre étranger puisse servir de fondement à une saisie-arrêt en
ce sens que sa production seule suffit à donner à la créance une apparence suffisante
de certitude pour aboutir au stade de la phase conservatoire par la délivrance de
l’autorisation de saisir-arrêter, il n’en reste pas moins qu’au stade de la validation de
la saisie, la présentation de ce seul titre ne suffit pas pour pouvoir faire aboutir la phase
exécutoire. A cet effet, le titre exécutoire doit avoir été déclaré exécutoire au
Luxembourg. (cf. T. Hoscheit, Les saisies-arrêts et cessions spéciales, n° 127).
En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la
saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant. Le seul
pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure
elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté
(Lux. 17 janvier 1984, n° 9/84).
En l’occurrence au vu des développements qui précèdent, la société civile immobilière
SCI SOCIETE1.) demandant l’exécution au Grand-Duché Luxembourg d’un titre
étranger, a justifié que celui-ci est exécutoire au Grand-Duché de Luxembourg.
Comme la créance de la partie saisissante, la société civile immobilière SCI
SOCIETE1.) est partant documentée par un titre exécutoire, elle dispose d’une créance
certaine, liquide et exigible à concurrence des montants réclamés et que la saisie-arrêt
a été pratiquée conformément aux règles de procédure régissant la matière, il y a lieu
de la valider à concurrence du montant de 8.331,73 euros.
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en justice de paix, s'il y a titre
authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n'y
ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra être ordonnée
avec ou sans caution.
En l'espèce l'exécution provisoire est justifiée sur base du titre exécutoire équivalant à
une condamnation précédente.
Toute partie qui succombe sera condamnée aux dépens. Au vu de l’issue du litige, il
convient dès lors de condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Par ces motifs :
Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement, et en premier ressort,
dit non recevable l’augmentation de la demande de la société civile immobilière SCI
SOCIETE1.);
donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL pour le
développement de l’emploi, partie tierce saisie, de sa déclaration affirmative ;
déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt no E-SA-811/22 pour le montant
de de 8.331,73 euros;
partant, ordonne à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL de continuer
à opérer les retenues légales sur le salaire de PERSONNE1.) pour avoir paiement du
montant de 8.331,73 euros;
ordonne, en outre à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, partie tierce
saisie de faire les retenues légales venant à échéance tant que le débiteur-saisi
PERSONNE1.) est bénéficiaire de salaires, traitements, appointements, indemnités de
chômage, pensions et rentes et de les verser à la partie saisissante, la société civile
immobilière SCI SOCIETE1.) jusqu’à concurrence du montant redu;
condamne la partie débitrice saisie, PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant l’exercice d’un recours
légal et sans caution.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie
HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent
jugement.