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JPDTRAV_1218pseudonymisé Généré par l'IA

Court allows employee's overtime claim based on expert report and dismisses employer's procedural costs.

Numéro de cause JPDTRAV_1218pseudonymisé
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court upheld the employee's claim for overtime pay, awarding €16,455.91 based on a certified expert report. The employer argued against the expert's analysis, but the court found no serious grounds to deviate from the expert's conclusions. Consequently, the employee was awarded the overtime sum, procedural costs, and provisional execution, while the employer's counterclaim for procedural fees was rejected.

Regeste Legislator

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Art. 148 n.c.p.; Art. 150 n.c.p.: The court must respect expert reports unless serious elements prove incorrect analysis; in this case, the expert's valuation of overtime hours was upheld, establishing the employer's liability for the calculated amount.

Mots-clés

Généré par l'IA
overtime compensation expert report validity procedural costs provisional execution labor dispute dismissal consequences wage arrears compte bloqué

Dispositions légales citées

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Art. 148 n.c.p.
Aux termes de l’article 148 du nouveau code de procédure civile, le jugement est
Art. 150 n.c.p.
article 214-3 du Code du travail
par ailleurs pas pris en compte l’article 214-3 du Code du travail selon
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Texte complet

N° 1218 / 2023

du 23 octobre 2023

Audience publique du lundi, vingt-trois octobre deux mille vingt-trois

Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire

de Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans la cause entre

PERSONNE1.), chauffeur routier international, demeurant à D-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

comparant par Maître Mylène PILLET-CARBIENER, avocat à la Cour,

comparant pour la société à responsabilité limitée M&S LAW sàrl, établie et ayant

son siège social à L-1150 Luxembourg, 205, route d’Arlon, immatriculée au

Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B215086,

inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de

Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par l’un de ses gérants,

Maître Mylène PILLET-CARBIENER, avocat

à la Cour, demeurant

professionnellement à la même adresse, et en l’étude de laquelle domicile est élu,

et

la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.), représentée par ses administrateurs actuellement en

fonctions,

partie défenderesse,

comparant par Maître Jade MADERT, en remplacement de Maître Christian

JUNGERS, avocats à la Cour, comparant pour la société en commandite simple

KLEYR GRASSO s.e.c.s., établie à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, RCS n°

B220509, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de

Luxembourg, qui est constituée et en l’étude de laquelle domicile est élu,

représentée par son gérant KLEYR GRASSO GP S.à r.l., établie à la même

adresse, RCS n° B220442, représentée aux fins de la présente procédure par Maître

Christian JUNGERS, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même

adresse.

Composition :

METZLER Claude, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch

HIRT Marc, demeurant à Ettelbruck, assesseur-salarié

FAUTSCH Victor, demeurant à Wiltz, assesseur-employeur

les deux dûment assermentés

GODART Alain, greffier

FAITS :

Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit du jugement de ce siège n° 239

du 20 février 2023 dont le dispositif est conçu comme suit :

«

Par ces motifs :

le tribunal du travail de et à Diekirch

statuant contradictoirement et en premier ressort ;

reçoit la demande en la pure forme ;

se déclare compétent pour en connaître ;

déclare abusif le licenciement avec effet immédiat intervenu en date du 22 octobre 2021

à l’égard de PERSONNE1.) ;

déclare la demande de PERSONNE1.) relative à l’indemnité compensatoire de préavis

fondée à hauteur de 5.284,64.-euros;

déclare la demande de PERSONNE1.) relative au dommage matériel subi, non fondée ;

déclare la demande de PERSONNE1.) relative au dommage moral fondée pour le

montant de 500.-euros ;

déclare la demande de PERSONNE1.) relative à l’indemnité de congé non fondée ;

condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.a. à payer à PERSONNE1.) dés à présent

la somme de 5.784,64.-euros avec les intérêts légaux à partir du 5 août 2022, date de la

demande en justice jusqu’à solde ;

avant tout autre progrès en cause,

nomme consultant Monsieur PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE3.) avec la

mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, détaillé et

motivé:

« déterminer sur base des fiches de salaire, des relevés des disques tachygraphiques et

des relevés de la carte conducteur versés, le nombre d’heures normales prestées

demeurées impayées, ainsi que le nombre d’heures supplémentaires (40%) et de

majoration d’heures de nuit (15%), de dimanches (70%) et de jours fériés prestées par

PERSONNE1.) au profit et à la demande de son employeur et également demeurés

impayées, pour la période allant du 2 décembre 2019 au 22 octobre 2021, partant de

déterminer et de calculer la rémunération due pour les heures normales, les heures

supplémentaires, de nuit, de dimanche et jours fériés, prestations effectivement effectuées

par PERSONNE1.) mais demeurées impayées à ce jour, et ce en application de la

convention collectives de travail transports et logistique»

dit que PERSONNE1.) est tenu de verser par provision au consultant une avance de

rémunération de1.000.-euros, au plus tard jusqu’à la date du 15 mars 2023;

dit que le consultant pourra s’entourer dans l’accomplissement de sa mission de tous

renseignements utiles, émanant même de tierces personnes ;

dit que le consultant devra déposer son rapport au greffe du tribunal le 15 juin 2023 au

plus tard ;

refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du lundi, 26 juin 2023

à 9.00 heures du matin, à la Justice de Paix de et à Diekirch salle d’audience n° 1, sauf

en cas de non-paiement de la provision endéans le délai imparti, auquel cas l’affaire

pourra être réappelée d’office à une date antérieure;

réserve les demandes ainsi que les frais. »

A l’appel de la cause à l’audience publique du 26 juin 2023, l’affaire fut remise au

25 septembre 2023, où elle fut utilement retenue de sorte que les débats eurent lieu

comme suit :

Maître Mylène PILLET-CARBIENER, représentant la partie demanderesse, fut

entendue en ses revendications.

Maître Jade MADERT, en remplacement de Maître Christian JUNGERS,

représentant la partie défenderesse, fut entendue en ses moyens de défense.

Sur ce le tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

le jugement qui suit:

Revu le jugement n° 239/2023 rendu en date du 20 février 2023 par le tribunal de

ce céans.

Revu le rapport d’expertise établi en date du 15 mai 2023 par le consultant

PERSONNE2.).

Moyens et prétentions des parties

A l’audience du 25 septembre 2023, date à laquelle l’affaire avait été refixée,

PERSONNE1.) a déclaré vouloir augmenter sa demande au titre des heures

supplémentaires au montant de 17.662,34.-euros et a demandé au tribunal

d’entériner le rapport d’expertise et de condamner son ancien employeur à lui

payer la somme de 17.662,34.-euros avec les intérêts légaux à partir de la date du

licenciement sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

Il réclame encore la condamnation de son employeur aux frais et dépens de

l’instance, et partant également au remboursement de la somme de 1.824.-euros au

titre des frais d’expertise. Il maintient ensuite la demande en allocation d’une

indemnité de procédure.

La société anonyme SOCIETE1.) S.A. de son côté s’oppose à l’entérinement du

rapport du consultant PERSONNE2.) et demande à ce que l’affaire soit renvoyée

devant le consultant et ce en raison des quatre points suivants :

Elle indique ne pas avoir eu de rendez-vous avec l’expert pour faire valoir

ses droits.

Elle soutient ensuite que l’expert aurait outrepassé sa mission retenue dans

le jugement n° 239/2023 rendu en date du 20 février 2023, en calculant une

indemnité de congé et en l’insérant dans le décompte des arriérés de salaire.

Elle conteste ensuite la majoration du dimanche et s’oppose au paiement

d’un supplément alors qu’elle n’aurait pas donné l’ordre à son salarié de

conduire le 27 juin 2021. Elle estime qu’il s’agissait en l’espèce d’un

déplacement privé du domicile du requérant vers le dépôt de la société, sans

que l’employeur lui aurait donné l’ordre de ce faire.

Elle conteste ensuite le montant retenu par le consultant. Ce dernier se serait

basé sur un temps de travail hebdomadaire de 40 heures au lieu des 56

heures hebdomadaires suivant règlement CE n°561/2006. L’expert n’aurait

par ailleurs pas pris en compte l’article 214-3 du Code du travail selon

lequel le temps de travail s’élèverait à 48 pour une période de référence de

6 mois. La convention collective applicable prévoyait par ailleurs une

période de référence de 4 mois, de sorte que les calculs de l’expert retenant

une période de référence d’un seul mois seraient erronés. Il conviendrait

partant de tenir compte des heures au-delà de 48 heures conformément à

l’article 19-1 de la convention collective.

Elle verse un décompte basé sur l’article 19-1 de la convention collective

aux termes duquel il y aurait lieu d’appliquer une période de référence de

quatre mois. Dans la mesure où le requérant n’aurait à une fois près pas

dépassé les 48 heures de travail hebdomadaire, les calculs de l’expert

devraient être revus, de sorte qu’elle demande au tribunal de tenir compte

de ce décompte, respectivement de renvoyer l’affaire devant l’expert.

Appréciation

PERSONNE1.) a déclaré augmenter sa demande au montant de 17.662,34.-euros

avec les intérêts légaux à partir de la date du licenciement sinon à partir de la

demande en justice jusqu’à solde.

Il y a lieu de déclarer cette augmentation de la demande recevable.

La partie défenderesse demande en premier lieu de renvoyer les parties devant

l’expert, au motif qu’elle n’aurait pas eu de rendez-vous avec le consultant.

En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que la société défenderesse a fait

parvenir ses pièces au consultant en date des 15 et 21 mars 2023 et qu’elle lui a

fourni des informations supplémentaires sur les activités du requérant pendant le

mois de février 2020, en date des 30 mars et 21 avril 2023.

Le tribunal retient que la partie défenderesse était au courant des travaux de

l’expert, qu’elle a pu faire valoir ses droits et qu’elle a communiqué ses pièces.

Bien que les travaux d’analyse aient été effectués en l’absence des parties, le

rapport qui a été établi sur base des pièces versées de part et d’autre, et qui a été

communiqué suite au dépôt du rapport, aux parties en cause, constitue un rapport

contradictoire, alors que régulièrement communiqué et soumis à la libre discussion

des parties. Par ailleurs, la société a encore pu faire valoir ses critiques à l’audience

au moment des plaidoiries, ce qu’elle n’a d’ailleurs pas manqué de faire.

Il n’y a partant pas lieu de renvoyer l’affaire devant le consultant de ce seul fait.

Le consultant PERSONNE2.) retient aux termes de son rapport d’expertise établi

en date du 15 mai 2023 que le requérant peut prétendre à 16.536,42.-euros au titre

des heures supplémentaires, des heures de nuit, des heures prestées un dimanche

et un jour férié.

Pour arriver à ce résultat, il se base sur l’article 33.1 de la convention collective

pour le secteur des transports et de la logistique aux termes duquel « « sont

considérées comme heures supplémentaires :

a) Toutes les heures de travail qui dépassement le temps de travail fixé dans le

contrat de travail. Le décompte des heures de travail supplémentaires prestées au

cours du mois est effectué sur base de la période de référence du mois en cours et

de ses journées de travail,

b) Toutes les heures qui dépassent l’amplitude fixée à l’article 32.

Lorsqu’au cours du mois il y a dépassement des heures de travail effectif telles que

prévues à l’article 18 ainsi que de l’amplitude mensuelle définie dans l’article 32,

alors les heures supplémentaires ne sont prises en compte qu’une seule fois, en

l’occurrence pour le nombre d’heures supplémentaires le plus élevé. ».

Par conséquent, il y a lieu de retenir que sont considérées comme heures

supplémentaires que les heures qui dépassent, à la fin de la période de référence

qui est en l’espèce d’un mois suivant la disposition précitée, le nombre d’heures

que le salarié aurait normalement dû réaliser au cours de ce mois.

Le consultant a tenu compte d’une période de référence d’un mois en se référant à

l’article 33.1 de la convention collective et d’une durée de travail hebdomadaire

de 40 heures.

L’employeur se base, pour contredire le calcul du consultant, sur le règlement

modifié CE n°561/2006 du Parlement européen et du conseil du 15 mars 2006 et

plus particulièrement sur l’article 6.2 aux termes duquel « la durée de conduite

hebdomadaire ne dépasse par cinquante-six heures, ni n’entraine un dépassement

de la durée maximale de travail définie dans la directive 2002/15/CE » et donne à

considérer que le consultant n’aurait pas tenu compte de cette disposition.

Cette disposition se réfère cependant à la durée de conduite hebdomadaire

maximale, qui ne constitue toutefois pas la limite au-delà de laquelle le salarié peut

prétendre à des heures supplémentaires, mais la durée maximale de conduite sur

une semaine de sorte que le consultant n’avait pas à réaliser ses calculs sur base de

56 heures lors de l’établissement de son rapport.

Le moyen de la société est partant à rejeter.

L’employeur se base ensuite sur l’article 214-3 paragraphe 1er du code du travail

pour soutenir que la durée normale de travail du requérant était de 48 heures et que

le consultant aurait dû tenir compte de la durée de travail hebdomadaire de 48

heures lors de la réalisation de ses calculs.

Aux termes de cette disposition applicable aux salariés mobiles employés par une

entreprise de transport professionnel de marchandises par route notamment, « la

durée de travail hebdomadaire moyenne normale calculée sur une période de

référence d’un mois est de quarante-huit heures. Une période de référence de six

mois au maximum peut être prévue par convention collective ou par accord

interprofessionnel. Dans ces cas la durée hebdomadaire de travail peut être portée

à soixante heures à condition que la limite maximale de quarante-huit heures en

moyenne par semaine ne soit pas dépassée. »

Le tribunal considère et ce dans la mesure où le législateur a retenu dans l’alinéa 3

de l’article 214-3 paragraphe 1er, que « la limite maximale de quarante-huit heures

en moyenne par semaine ne soit pas dépassée », que cette limite est la durée

maximale de travail et non pas la durée normale de travail.

Les fiches de salaire du requérant retiennent par ailleurs également une durée

journalière de 8 heures et une durée hebdomadaire de 40 heures, de sorte qu’il n’y

a pas lieu de suivre l’argumentation de la société défenderesse sur ce point.

La société défenderesse se base ensuite pour contester les calculs du consultant sur

l’article 19 de la convention collective applicable pour soutenir que le consultant

aurait omis d’appliquer aux heures supplémentaires prétendument prestées une

période de référence de quatre mois.

La disposition applicable aux heures supplémentaires, étant l’article 33.1 de la

convention collective, la période de référence à prendre en compte est une période

d’un mois, l’article 19 de la convention collective ayant trait à la durée maximale

de travail.

Le moyen soulevé par la société n’est partant pas fondé.

La société s’oppose ensuite au paiement des heures prestées prétendument le

dimanche, 27 juin 2021, en soutenant qu’elle n’aurait pas donné l’ordre au

requérant de réaliser le trajet en question.

L’approbation par l’employeur des missions confiées aux chauffeurs, laquelle

n’est pas mise en doute, est par conséquent incompatible avec un défaut d’accord

pour la prestation

d’heures supplémentaires effectives requises pour

l’accomplissement de la mission (C.S.J. 9 janvier 1997, n° 18839 du rôle ; C.S.J.

18 novembre 2010, n° 34263 du rôle).

En l’espèce, la société soutient ne pas avoir donné instruction de réaliser la mission

en question.

Faute par PERSONNE1.) d’établir l’ordre de la part de son employeur, il y a lieu

de déduire la somme de 80,51.-euros.

Le consultant a ensuite dans le cadre de l’établissement de son rapport d’expertise

réalisé des calculs en relation avec l’indemnité de congé.

La société anonyme SOCIETE1.) S.A. soutient que le consultant aurait dépassé la

mission qui lui a été confiée et demande au tribunal de ne pas tenir compte des

calculs réalisés au titre de l’indemnité de congé.

Il résulte du jugement n°239/2023 rendu en date du 20 février 2023 que le

consultant avait pour mission de « déterminer sur base des fiches de salaire, des

relevés des disques tachygraphiques et des relevés de la carte conducteur versés,

le nombre d’heures normales prestées demeurées impayées, ainsi que le nombre

d’heures supplémentaires (40%) et de majoration d’heures de nuit (15%), de

dimanches (70%) et de jours fériés prestées par PERSONNE1.) au profit et à la

demande de son employeur et également demeurés impayées, pour la période

allant du 2 décembre 2019 au 22 octobre 2021, partant de déterminer et de

calculer la rémunération due pour les heures normales, les heures

supplémentaires, de nuit, de dimanche et jours fériés, prestations effectivement

effectuées par PERSONNE1.) mais demeurées impayées à ce jour, et ce en

application de la convention collectives de travail transports et logistique».

Les développements réalisés par le consultant dépassent ainsi la mission qui lui a

été confiée, la question de l’indemnité de congé ayant par ailleurs été vidée dans

le cadre du jugement n° 239/2023 rendu en date du 20 février 2023.

Il n’y a partant pas lieu de retenir la somme de 1.125,92.-euros.

La société défenderesse n’a pas formulé d’autres contestations en relation avec le

rapport d’expertise.

Il est de principe que les tribunaux ne doivent s’écarter des conclusions de l’expert

qu’avec la plus grande circonspection et uniquement dans le cas où il existe des

éléments sérieux permettant de conclure qu’il n’a pas correctement analysé les

données qui lui ont été soumises.

Il n’existe en l’espèce pas d’éléments sérieux permettant de conclure que le

consultant n’a pas correctement analysé toutes les données qui lui ont été

soumises.

Sur base des développements qui précèdent, il y a partant lieu de déclarer la

demande de PERSONNE1.) fondée pour le montant de 17.662,34 – 1.125,92 –

80,51= 16.455,91.-euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice

jusqu’à solde.

Quant à l’indemnité de procédure

PERSONNE1.) réclame au titre de sa requête une indemnité de procédure de

2.000.-euros.

Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de faire droit à cette demande et de lui allouer

ex aequo et bono la somme de 750.-euros.

La société anonyme SOCIETE2.) S.a. a, à son tour, réclamé une indemnité de

procédure.

Succombant et étant à condamner aux frais et dépens de l’instance, dont

notamment les frais d’expertise, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.

Quant à l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 148 du nouveau code de procédure civile, le jugement est

exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus.

Il y a dès lors lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal du travail de Diekirch

statuant contradictoirement et en premier ressort ;

vu le jugement n° 239/2023 rendu en date du 20 février 2023 ;

vu le rapport du consultant PERSONNE2.) établi en date du 15 mai 2023 ;

donne acte à PERSONNE1.) de l’augmentation de sa demande ;

la déclare recevable ;

déclare la demande de PERSONNE1.) en relation avec les heures supplémentaires

fondée pour le montant de 16.455,91.-euros, avec les intérêts légaux à partir de la

demande en justice jusqu’à solde ;

condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à PERSONNE1.), la

somme de 16.455,91.-euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en

justice jusqu’à solde ;

déclare la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure

fondée pour le montant fixé ex aequo et bono au montant de 750.-euros ;

condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à PERSONNE1.), la

somme de 750.-euros ;

déclare non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en

allocation d’une indemnité de procédure ;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;

condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance,

y compris les frais du consultant PERSONNE2.).

Ainsi fait et jugé par Claude METZLER, Juge de paix de et à Diekirch, siégeant

comme Président du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le

Président à ce délégué, assistée du greffier Alain GODART, en audience publique,

date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Diekirch, et qui ont signé le

présent jugement.

Claude METZLER

Alain GODART