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JPDTRAV_1217pseudonymisé Généré par l'IA

Labor court awards unpaid wages and procedural fees to employee while declaring tax deduction claim inadmissible.

Numéro de cause JPDTRAV_1217pseudonymisé
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The labor court of Diekirch awarded the employee 4,666.15 euros in unpaid wages plus 500 euros in procedural fees, rejecting the employer's counterclaim. The court found the employee's claim for salary arrears valid and granted provisional execution to ensure immediate payment. Conversely, the employer's request for a tax deduction was declared inadmissible due to the court's lack of jurisdiction over that specific matter.

Regeste Legislator

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Art. 148 n.c.p.c.; Art. 240 n.c.p.c.: The court orders provisional execution of wage judgments and awards procedural fees to the prevailing party while declaring claims outside its jurisdiction inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
unpaid wages procedural fees provisional execution tax deduction labor jurisdiction salary arrears court costs congé sans solde

Dispositions légales citées

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Texte complet

N° 1217 / 2023

du 23 octobre 2023

Audience publique du lundi, vingt-trois octobre deux mille vingt-trois

Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement

judiciaire de Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement

qui suit

dans la cause entre

PERSONNE1.), pensionné, demeurant à B-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par Maître Claude SPEICHER, avocat à la

Cour, demeurant à Diekirch ;

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.),

partie défenderesse,

comparant par Maître Olivier GOERES,

en

remplacement de Maître Christian JUNGERS, avocats à la Cour, comparant

pour la société en commandite simple KLEYR GRASSO s.e.c.s., établie à

L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, inscrite sur la liste V du Tableau de

l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée par son gérant

KLEYR GRASSO GP S.à r.l., établie à la même adresse.

Composition :

METZLER Claude, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch

BLUM John, demeurant à Brandenbourg, assesseur-salarié

FAUTSCH Victor, demeurant à Wiltz, assesseur-employeur les deux dûment

assermentés

GODART Alain, greffier

FAITS :

Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch

en date du 5 mai 2022, les parties furent convoquées par la voie du greffe à

comparaître devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du

lundi, 13 juin 2022 à 9.00 heures, en la salle des audiences de la Justice de

paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite

des causes énoncées dans ladite requête.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 13 juin 2022, l’affaire fut

d’abord refixée au 26 septembre 2022 et ensuite au 5 décembre 2022 où elle

fut retenue de sorte que les débats eurent lieu comme suit :

Maître Claude SPEICHER, représentant la partie demanderesse, donna

lecture de la requête introductive de l’instance et exposa le sujet de l’affaire.

Maître Olivier GOERES, représentant la partie défenderesse, fut entendu en

ses moyens de défense.

Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré dont il ordonna la rupture à la

demande de la partie demanderesse et l’affaire fut refixée au 20 février 2023

pour continuation des débats. Lors de l’audience publique du 20 février 2023

elle fut d’abord refixée au 26 juin 2023 et ensuite au 25 septembre 2023.

Elle y parut alors utilement et Maître Claude SPEICHER ainsi que Maître

Olivier GOERES, furent entendus en leurs moyens et explications.

Sur quoi le tribunal reprit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour

à laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée le 5 mai 2022 au greffe de la Justice de Paix de et à

Diekirch, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.) devant le tribunal de travail de et à

Diekirch pour s’entendre condamner au paiement de la somme de 13.124,45.-

euros, ou toute autre somme même supérieure à arbitrer par le tribunal ou à

dire d’experts, avec les intérêts légaux à partir du 26 juin 2020, date de la

mise en demeure, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

La requête tend encore à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.-

euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civil et à

l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Faits :

Le requérant était au service de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) S.à r.l. du 2 mars 2015 au 14 juillet 2020 en qualité de

« technico-commercial en chauffage, sanitaire et ventilation ».

PERSONNE1.) se trouvait en congé parental du 1er décembre 2017 au 31

juillet 2019 à raison de 8 heures par semaine et en congé de maladie du 1er

août 2019 au 9 janvier 2020.

Par décision du médecin-conseil du contrôle médical du 8 janvier 2020, il a

été déclaré apte à reprendre son travail à partir du 10 janvier 2020.

PERSONNE1.) estime que son ancien employeur aurait transmis des

informations erronées à la Caisse Nationale de Santé de sorte que celle-ci lui

aurait payé des indemnités de salaire incorrectes ne tenant pas compte de son

salaire réel.

Il soutient que l’employeur aurait déclaré pour le mois d’août 2019 un salaire

de 3.441,77.-euros pour 136 heures de travail au lieu de 4.307,49.-euros pour

176 heures de travail.

Suivant décompte inséré dans la requête introductive d’instance, il réclame

les sommes suivantes :

Août 2019

865,72.-euros ;

Septembre 2019

854,63.-euros ;

Octobre 2019

720,72.-euros ;

Novembre 2019

718,87.-euros ;

Décembre 2019

718,87.-euros ;

1er janvier au 9 janvier 2020

242,62.-euros ;

11 janvier au 24 janvier 2020

2.041,68.-euros ;

Février 2020

887,37.-euros ;

Mars 2020

5,41.-euros ;

Avril 2020

341,19.-euros ;

Mai 2020

989,32.-euros ;

Juin 2020

341,19.-euros ;

1er juillet au 14 juillet 2020

290,30.-euros ;

Indemnité de départ

362,20.-euros ;

Retenue d’impôt

1.498,50.-euros ;

Indemnité compensatoire de congé

2.245,86.-euros ;

Total :

13.124,45.-euros.

L’affaire a été retenue et prise en délibéré une première fois en date du 5

décembre 2022. Suite à la réception d’un recalcul de la part de la Caisse

Nationale de Santé, PERSONNE1.) a demandé en date du 14 décembre 2022,

la rupture du délibéré pour lui permettre de déposer un nouveau décompte,

tenant compte de ce recalcul.

Suite à plusieurs remises à la demande des parties, l’affaire a été retenue le

25 septembre 2023, audience lors de laquelle PERSONNE1.) a, sur base d’un

nouveau décompte, modifié ses demandes comme suit :

Août 2019

/

11 janvier au 24 janvier 2020

2.041,68.-euros ;

Février 2020

/

Mars 2020

5,41.-euros ;

Avril 2020

341,19.-euros ;

Mai 2020

989,32.-euros ;

Juin 2020

341,19.-euros ;

1er juillet au 14 juillet 2020

290,30.-euros ;

Indemnité de départ

254,42.-euros ;

Retenue d’impôt

1.498,50.-euros ;

Indemnité compensatoire de congé

2.245,86.-euros ;

Total :

8.007,87.-euros.

A l’audience du 25 septembre 2023, le requérant soutient que la Caisse

Nationale de Santé a procédé au recalcul. A la suite du préavis, il aurait dû

encore travailler pendant quelques mois avant de prendre la retraite.

Il estime qu’il aurait encore un certain nombre de revendications à formuler

à l’encontre de son ancien employeur.

Quant à la période du 11 au 24 janvier 2020

Le requérant soutient que suite à la décision du médecin-conseil du contrôle

médical du 8 janvier 2020, il se serait représenté sur son lieu de travail à partir

du 10 janvier 2020. Il aurait travaillé du 10 au 24 janvier 2020, mais son

ancien employeur aurait omis de le payer pour cette période.

L’employeur de son côté soutient que le requérant se serait seulement

présenté le 13 janvier 2020 à son poste de travail. Il estime qu’il y aurait eu

de fortes chances qu’il aurait demandé à son ancien salarié de rentrer à son

domicile en raison de l’existence du certificat médical du Dr PERSONNE2.)

du 27 décembre 2019 pour la période du 29 décembre 2019 au 25 janvier

2020 inclus.

L’employeur estime qu’il appartenait au salarié d’établir qu’il aurait travaillé

pendant la période invoquée.

La prestation de travail étant la règle et l’absence l’exception, il appartient à

l’employeur d’établir que le salarié n’était pas présent sur son lieu de travail

durant la période en question (C.S.J.29 janvier 1998, n° 20261, SOCIETE2.)

/ PERSONNE3.))

Une telle preuve laisse d’être établie de sorte que le salarié peut prétendre à

son salaire pour la période du 10 au 24 janvier 2020, soit 80 heures au taux

horaire de 25,52.-euros = 2.041,70.-euros.

Quant au salaire du mois de mars 2020

PERSONNE1.) réclame au titre du salaire du mois de mars 2020 une

différence de salaire de 5,41.-euros. Il précise qu’il avait droit à 4.415,18.-

euros, mais que pour une raison inconnue l’employeur lui aurait seulement

payé la somme de 4.409,77.-euros.

L’employeur se base sur la fiche de salaire en donnant à considérer qu’il

aurait correctement calculé le salaire indexé, de sorte que la demande du

requérant serait à rejeter.

Sur base du contrat de travail, du salaire y retenu et de l’indexation

applicable, il y a lieu de retenir que le salarié avait droit pour le mois de mars

2020 à 4.100.-euros x ( 834,76/775,17) = 4.415,18.-euros.

Dans la mesure où l’employeur lui a seulement payé la somme de 4.409,77.-

euros, la demande de PERSONNE1.) est à déclarer fondée à hauteur de 5,41.-

euros.

Quant au salaire du mois de juillet 2020

PERSONNE1.) réclame aux termes de son décompte la somme de 290,30.-

euros à titre de salaire pour la période du 1er au 14 juillet en soutenant que

l’employeur lui aurait seulement payé la somme de 1.917,29.-euros au lieu

de 2.207,59.-euros.

L’employeur de son côté soutient que le contrat aurait pris fin le 14 juillet à

minuit de sorte que le paiement intervenu serait correct.

Dans la mesure où le requérant est payé aux termes de l’article 4 du contrat

de travail au mois, le requérant peut prétendre à 4.415,18.-euros /2 =

2.207,59.-euros.

La demande est partant à déclarer fondée pour le montant de 2.207,59-

1.917,29= 290,30.-euros.

Quant à l’indemnité de congé

Le requérant réclame au titre de son décompte 88 heures de congé. Il soutient

qu’il n’avait pas été d’accord à prendre 88 heures de congé au mois de juin

2020, de sorte qu’il pourrait actuellement prétendre à 88 x 25,5211=

2.245,86.-euros.

L’employeur de son côté soutient que suivant lettre de licenciement avec

préavis du 5 mars 2020, non contestée par le requérant, ce dernier aurait été

d’accord à prendre l’intégralité de ses jours de congé pendant son préavis,

afin de pouvoir bénéficier d’une dispense de travail durant la période de

préavis restante.

Aux termes de l’article L.233-10 du code du travail, le congé est fixé en

principe selon le désir du salarié, à moins que les besoins du service et les

désirs justifiés d’autres salariés de l’entreprise ne s’y opposent.

En l’espèce, le salarié conteste avoir voulu prendre congé au mois de juin

2020.

La société défenderesse ne produit aucun document ou pièce établissant une

quelconque demande de congé ou accord du requérant à un congé imposé.

Il n’est dès lors pas établi que le requérant ait pris un quelconque congé à sa

demande ou avec son accord.

La demande en paiement d’une indemnité pour congé non pris est partant à

déclarer fondée pour le montant réclamé non contesté en soi de 2.245,86.-

euros.

Quant à l’indemnité de départ

Le requérant réclame ensuite aux termes de l’indemnité de départ, la somme

de 254,42.-euros en soutenant que l’employeur lui aurait payé la somme de

4.052,98.-euros au lieu de la somme de 4.307,40.-euros.

L’employeur conteste cette demande en soutenant que la moyenne brute des

salaires des derniers douze mois avant le licenciement s’élevait suivant

décompte versé au montant de 4.052,98.-euros.

La demande du requérant serait partant à rejeter.

Aux termes de l’article L.124-7 alinéa 3 du code du travail, « l’indemnité est

calculée sur la base des salaires bruts effectivement versés au salarié pour les

douze derniers mois qui précèdent immédiatement celui de la notification de

la résiliation.

Sont compris dans les salaires servant au calcul de l’indemnité de départ, les

indemnités pécuniaires de maladie, ainsi que les primes et suppléments

courants, à l’exclusion des salaires pour heures supplémentaires, des

gratifications et de toutes indemnités pour frais accessoires exposés. »

Sur base des éléments du dossier, et en application de l’indice de 814,4

respectivement de l’indice 834,76, et du décompte de la Caisse Nationale de

Santé la moyenne des douze salaires bruts avant le licenciement s’élève à :

Mars 2019

3.610,54.-euros

Avril 2019

3.932,26.-euros

Mai 2019

3.513,66.-euros

Juin 2019

3.441,77.-euros

Juillet 2019

3.673,08.-euros

Août 2019

4.302,21.-euros

Septembre 2019

4.302,21.-euros

Octobre 2019

4.303,21.-euros

Novembre 2019

4.303,21.-euros

Décembre 2019

4.303,21.-euros

Janvier 2020

4.415,18.-euros

Février 2020

4.415,18.-euros

Total :

48.512,72.-euros / 12 mois =

4.042,72.-euros brut.

Dans la mesure où l’employeur a retenu 4.052,98.-euros à titre d’indemnité

de départ, la demande du requérant est à déclarer non fondée.

Quant à la retenue d’impôt

Les parties sont encore en désaccord sur la retenue d’impôt à hauteur de

1.498,50.-euros réalisée sur l’indemnité de départ.

L’employeur invoque l’article 115-9 LIR aux termes duquel « sont exempts

de l’impôt sur le revenu : a) l’indemnité de départ prévue par la législation

sur le contrat de travail ou celle convenue dans une convention collective de

travail (…)

Sont exclues de cette mesure d’exemption, les indemnités sous a), b), c) et d)

versées aux personnes ayant droit, soit à une pension de vieillesse, soit à une

pension de vieillesse anticipée. »

PERSONNE1.) n’aurait pas versé la preuve qu’il n’était pas bénéficiaire

d’une pension d’invalidité ou d’une pension de vieillesse et ce alors qu’il était

âgé de 57 ans au moment des faits. Au vu de ces éléments, l’employeur aurait

considéré qu’il serait exclu de cette mesure d’exemption.

Le tribunal retient que, si l’employeur a l’obligation de faire les retenues

relatives aux impôts et aux cotisations sociales sur le salaire de ses salariés,

les contestations relatives au montant de l’impôt retenu ne relèvent pas de la

compétence d’attribution des juridictions du travail alors que ces

contestations relèvent de la législation fiscale dont l’application est faite par

l’Administration

des

contributions,

respectivement

les

juridictions

administratives.

Le tribunal du travail est partant incompétent ratione materiae pour connaître

de ce chef de la demande.

Quant au chômage partiel

PERSONNE1.) donne à considérer en relation avec les mois d’avril 2020, de

mai 2020, de juin 2020 et de juillet 2020, que l’employeur l’aurait de par la

lettre de licenciement dispensé de prester son préavis.

L’employeur l’aurait cependant mis au chômage partiel pendant une partie

de son préavis, ce qui constituerait une modification en sa défaveur. Il

réclame pour les mois en question la somme suivante, selon décompte versé

aux débats en date du 25 septembre 2023 : 341,19 + 989,32 + 341,19 =

1.671,70-euros

L’employeur de son côté soutient que le requérant ne se serait plus présenté

sur son poste de travail de sorte qu’il aurait accepté la condition lui imposée

de par la lettre de licenciement, en prenant le congé pour pouvoir bénéficier

de la dispense.

Le préavis aurait commencé le 15 mars 2020, le requérant aurait été en congé

du 10 mars au 31 mars 2020 et du 1er avril au 17 avril 2020. Il aurait ensuite

bénéficié de 72 heures de chômage partiel au courant du mois d’avril 2020.

Au courant du mois de mai 2020, il aurait encore été en chômage partiel.

En juin 2020, il aurait pris 88 heures de congé et 72 heures de chômage

partiel. En juillet 2020, il était ensuite dispensé de travail jusqu’à la fin de

son préavis.

Le salarié ne se trouvait partant pas en dispense de travail au courant du mois

d’avril, de mai, et de juin 2020.

Aux termes de l’article L. 511-3 du code du travail « dans les conditions

énoncées aux l'article L. 511-1 et L. 511-2, des subventions peuvent être

allouées aux employeurs qui, plutôt que de procéder à des licenciements,

s’engagent à maintenir le contrat de travail de leur personnel et à lui verser

une indemnité de compensation pour les pertes de rémunération subies du

fait que la durée normale de travail, légale ou conventionnelle, est réduite

dans des entreprises ou dans un ou plusieurs de leurs établissements. »

Il est constant en cause que PERSONNE1.) a été licencié en date du 5 mars

2020 de sorte que les conditions d’application de l'article L. 511-3 du code

du travail n’étaient en principe pas remplies.

Il y a cependant lieu de rappeler que l’état de crise avait été décrété au Grand-

Duché de Luxembourg en date du 18 mars 2020 à cause de la pandémie du

COVID-19. Cet état fut prolongé par une loi du 24 mars 2020, pour une durée

de trois mois, soit jusqu’au 24 juin 2020.

Par l’article 3 du règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction

d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, toutes les

activités commerciales et artisanales qui accueillent un public ont été

interdites.

Pendant la période de fermeture partielle, une entreprise éligible au chômage

partiel « lockdown partiel » avait la possibilité de mettre l’ensemble de ses

salariés et apprentis en chômage partiel, contrairement à la situation normale.

L’état de crise a pris fin le 24 juin 2020.

Le régime de « chômage partiel pour cas de force majeure liée à la crise du

coronavirus » a été applicable pour la période du 18 mars au 30 juin 2020.

Il résulte des fiches de salaire des mois d’avril, mai et juin 2020, que le

requérant se trouvait au chômage partiel.

Le requérant ne conteste par ailleurs pas avoir été au chômage partiel aux

périodes retenues dans les fiches de salaire.

Au terme de l’article 2 du règlement grand-ducal du 15 septembre 1975

portant fixation du taux d'indemnisation des chômeurs partiels, « le taux de

l'indemnité de compensation est fixé à quatre-vingts pour cent (80%) du

salaire horaire brut normal du travailleur sans qu'il puisse toutefois dépasser

le montant de deux cent cinquante pour cent (250%) du salaire social

minimum horaire revenant à un travailleur non qualifié âgé de plus de dix-

huit ans. »

Le requérant pouvait partant prétendre à 80 % de son salaire normal.

Aux termes de l’article 511-12 du code du travail, l’indemnité de

compensation avancée par l’employeur est remboursée par le Fonds pour

l’emploi dans les limites fixées par l’article L.511-5 du code du travail.

Il appartenait partant à la partie défenderesse de réaliser le décompte et

d’avancer les 80 % du salaire.

Le requérant était pendant 72 heures au chômage partiel en avril 2020. Son

taux horaire normal était de 4.415,18/173= 25,52.-euros. Il aurait partant dû

toucher 80 % de ( 72 x 25,52.-euros=)1.837,53.-euros, soit 1470,02.-euros.

Il a cependant seulement touché 1.468,22.-euros, de sorte que sa demande est

à déclarer fondée pour le mois d’avril pour le montant de 1,80.-euros.

Il y a lieu de suivre le même raisonnement pour le mois de juin 2020 alors

que le requérant se trouvait également au chômage partiel pendant 72 heures

pendant ce mois. La demande est partant fondée pour le mois de juin 2020 à

hauteur de 1,80.-euros.

En ce qui concerne le mois de mai 2020, le requérant aurait dû toucher 80%

de 4.415,18.-euros = 3.532,14.-euros.

Dans la mesure où le requérant a cependant seulement touché la somme de

3.425,86.-euros pour le mois de mai 2020, au lieu de 3.532,14.-euros,

l’employeur ayant eu la charge de réaliser correctement le décompte et

d’avancer 80 % du salaire mensuel, sa demande est à déclarer fondée pour le

montant de 79,28.-euros, soit 3.532,14.-euros -3.425,86.-euros.

La demande de PERSONNE1.) est partant à déclarer fondée pour le montant

de 1,80 + 79,28 + 1,80 = 82,88.-euros.

La demande de PERSONNE1.) est, en termes de conclusion, à déclarer

fondée pour les montants suivants :

Janvier 2020

2.041,70.-euros

Mars 2020

5,41.-euros

Juillet 2020

290,30.-euros

Congé

2.245,86.-euros

Indemnité de départ

/

Retenue fiscale

/

Chômage partiel :

82,88.-euros

Total :

4.666,15.-euros.

Le requérant restant en défaut de verser la mise en demeure du 23 juin 2020,

il y a lieu de lui allouer les intérêts à partir du 5 mai 2022, date de la demande

en justice jusqu’à solde.

Quant à l’exécution provisoire

PERSONNE1.) conclut à l’exécution provisoire du présent jugement.

Aux termes de l’article 148 du nouveau code de procédure civile, le jugement

est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus.

La notion de « salaire échu » présuppose, conformément à sa définition

même, qu’il s’agisse d’une créance salariale qui est échue, soit au moment

de la cessation des relations contractuelles entre parties, soit même

indépendamment de toute cessation de ces relations.

La doctrine considère que la notion de rémunération englobe tous les

compléments qui s’ajoutent au salaire. Ainsi, il faut considérer comme

rémunérations « toutes les sommes versées (ou dues) aux travailleurs en

contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires et gains, les

indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations

ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en

argent » (cf. Traité de droit du travail, Camerlynnck, volume Les Salaires, n°

144).

Il convient dès lors d’ordonner l’exécution provisoire de la condamnation à

intervenir.

Quant aux indemnités de procédure

Le requérant réclame l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.-

euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure.

Il y a lieu de déclarer la demande fondée et d’allouer à PERSONNE1.), la

somme fixée ex aequo et bono à 500.-euros.

La société défenderesse réclame à son tour l’allocation d’une indemnité de

procédure de 1.000.-euros. Succombant et étant à condamner aux frais et

dépens, il y a lieu de déclarer cette demande non fondée.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal du travail de Diekirch

statuant contradictoirement et en premier ressort ;

reçoit la demande en la forme,

se déclare incompétent pour connaître de la demande relative à la retenue

d’impôts et compétent pour le surplus ;

donne acte à PERSONNE1.) de la modification de ces demandes ;

déclare la demande fondée à hauteur de 4.666,15.-euros avec les intérêts

légaux à partir du 5 mai 2022 jusqu’à solde ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. à payer à

PERSONNE1.), la somme de 4.666,15.-euros avec les intérêts légaux à partir

du 5 mai 2022, jusqu’à solde ;

déclare la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de

procédure fondée à hauteur de 500.-euros ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. à payer à

PERSONNE1.), la somme de 500.-euros sur base de l’article 240 du nouveau

code de procédure civile ;

déclare la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l.

en allocation d’une indemnité de procédure non fondée ;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. aux frais

et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Claude METZLER, Juge de paix de et à Diekirch,

siégeant comme Président du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et

prononcé par le Président à ce délégué, assistée du greffier Alain GODART,

en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à

Diekirch, et qui ont signé le présent jugement.

Claude METZLER

Alain GODART