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JPDSAS_1223 Généré par l'IA

Court stays special garnishment validation due to pending civil appeal, maintaining seizure until final title.

Numéro de cause JPDSAS_1223
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court stayed the validation of a special garnishment on wages because the creditor lacked an enforceable title pending a civil appeal. The debtor argued the appeal was an abuse of rights, but the court found the forclusion argument unfounded. Consequently, the seizure was maintained while the case was remanded for further proceedings to establish a final enforceable judgment.

Regeste Legislator

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Art. 4 (1) du règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1979; Art. 203 al. 3 du code de procédure pénale: A special garnishment cannot be validated without an enforceable title; if such title is missing due to pending appeals, the court must stay the validation and maintain the seizure until a final decision is reached.

Mots-clés

Généré par l'IA
special garnishment enforceable title civil appeal stay of proceedings wage seizure final decision procedural delay arriérés de salaire

Dispositions légales citées

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Art. 4 (1) du règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1979 concernant la procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les pensions et rentes
Contre cette ordonnance, PERSONNE2.) a, conformément à l’article 4 (1)
Art. 203 alinéa 3 du code de procédure pénale
Conformément à l’article 203 alinéa 3 du code de procédure
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Texte complet

No. 1223/23

du 23 octobre 2023

Audience publique du lundi, vingt-trois octobre deux mille vingt-trois

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et

Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a

rendu le jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie créancière saisissante,

représentée par Maître Trixi LANNERS, avocat à la Cour, demeurant à

Diekirch,

e t :

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie,

comparant en personne,

e t e n c o r e :

l’établissement public CORPS GRAND-DUCAL D’INCENDIE ET DE

SECOURS (CGDIS), établi à L-1821 Luxembourg, 3, Boulevard de

Kockelscheuer,

partie tierce saisie,

laissant défaut.

FAITS :

Suivant ordonnance rendue par un juge de paix de Diekirch, la partie

créancière a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de la partie

débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie.

Information de ladite saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du

greffier.

La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative au greffe de la Justice

de Paix de Diekirch.

Par lettre du greffier du 25 septembre 2023, les parties concernées furent

convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l’audience

publique du lundi, 16 octobre 2023, pour y entendre statuer sur le mérite de

la saisie-arrêt pratiquée en cause.

L’affaire fut utilement retenue à cette audience.

La représentante de la partie créancière demanda la validation de la saisie-

arrêt pratiquée en cause.

La partie débitrice saisie fut entendue en ses explications.

La partie tierce saisie ne comparut pas à l’audience.

Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour

à laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance de ce siège, PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-

arrêt sur le traitement de PERSONNE2.) entre les mains de l’établissement

public CORPS GRAND-DUCAL D’INCENDIE ET DE SECOURS.

Contre cette ordonnance, PERSONNE2.) a, conformément à l’article 4 (1)

du règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1979 concernant la procédure

des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les pensions

et rentes, introduit un recours, et toutes les parties, y compris la partie tierce

saisie qui avait fait une déclaration affirmative, ont été convoquées à

l’audience du 16 octobre 2023.

A cette audience, PERSONNE1.) conclut à la validation de la saisie-arrêt

pour le montant libellé dans la prédite ordonnance. Elle soutient disposer

d’un jugement exécutoire rendu le 3 février 2023 par le tribunal correctionnel

de Luxembourg et ayant statué contradictoirement à l’égard de

PERSONNE2.). Conformément à l’article 203 alinéa 3 du code de procédure

pénale, l’appel interjeté au civil par PERSONNE2.) le 28 juin 2023 serait

manifestement tardif et constituerait une manœuvre dilatoire voire un abus

de droit. A titre subsidiaire, il y aurait lieu d’ordonner la surséance à statuer

en attendant l’issue de l’appel introduit par PERSONNE2.). Elle considère

qu’il y a lieu de maintenir une mesure conservatoire aux fins d’empêcher de

devoir recommencer cette même procédure une fois le jugement d’appel

rendu.

PERSONNE2.) y réplique en affirmant avoir trouvé un arrangement

transactionnel avec PERSONNE1.) en juin 2022 portant sur le montant de

86.037,83.- euros. Depuis lors, il aurait réglé les montants de (2.500 + 20.000

+ 1.000 + 1.000 + 1.000 + 1.000 + 51.000 + 1.000 + 1.000 + 6.822,85, soit

86.322,85.- euros) de sorte que la partie saisissante ne disposerait plus de

créance. Il précise qu’il aurait dû attendre la fin de son contrat d’épargne

logement mais qu’il aurait également réglé les intérêts de retard. Il conclut

donc à la mainlevée de la saisie-arrêt spéciale.

PERSONNE1.) souligne que le montant ayant fait l’objet de l’accord entre

parties n’aurait pas été réglé à la date convenue du 31 décembre 2022. Le

débiteur saisi ne pourrait donc se prévaloir de l’exception de transaction et le

jugement du 3 février 2023 aurait fait droit à sa demande pour un montant

total de 103.347,85.- euros.

La partie tierce saisie, l’établissement public CORPS GRAND-DUCAL

D’INCENDIE ET DE SECOURS, quoique régulièrement convoquée, ne

s’est ni présentée ni fait représenter à l’audience du 16 octobre 2023. Comme

il résulte de l’avis de réception de la poste que la convocation à l’audience a

été notifiée à une personne habilitée à recevoir ce courrier, il y a lieu de

statuer par jugement réputé contradictoire à son égard conformément aux

articles 79, 102 (2) et 170 (1) du nouveau code de procédure civile.

PERSONNE2.) a, en application du règlement grand-ducal du 15 janvier

2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1979

concernant la procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations

de travail et les pensions et rentes, introduit un recours afin de contester la

saisie-arrêt, ceci endéans le délai d’un mois à partir de la notification de la

prédite autorisation.

En effet, l’autorisation de pratiquer saisie-arrêt lui a été notifiée en date du

15 septembre 2023 et le recours de la partie débitrice saisie est entré au greffe

de la Justice de Paix de céans en date du 19 septembre 2023.

A l’appui de sa demande en validation, PERSONNE1.) verse un jugement du

tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière

correctionnelle, du 3 février 2023 ayant condamné PERSONNE2.) à payer à

PERSONNE1.) le montant de 103.347,85.- euros avec les intérêts légaux à

partir de différentes échéances jusqu’à solde ainsi qu’une indemnité de

procédure de 3.000.- euros. Elle verse encore un décompte du principal et des

intérêts, déduction faite des paiements effectués par PERSONNE2.).

Ce dernier estime qu’il existe une transaction entre parties et que,

conformément à cet accord, il aurait réglé l’ensemble des revendications de

PERSONNE1.).

Le tribunal tient à relever que pour autant qu’une transaction ait existé entre

parties dans la suite des conclusions de Maître Lanners notifiées le 2 juin

2022, toujours est-il qu’il a été mis fin à cette situation litigieuse par le prédit

jugement du 3 février 2023. Force est encore de constater que cette décision

constate que « PERSONNE2.) ne se prévaut pas de l’exception de

transaction » mais qu’il s’oppose à tout montant indemnitaire supérieur à ce

qui a été retenu par expertise. Le tribunal a finalement rejeté en partie son

argumentation.

Conformément à l’ordonnance d’autorisation de saisie-arrêt du 6 septembre

2023, PERSONNE1.) s’est vu reconnaître disposer d’une créance pourvue

d’une apparence de certitude suffisante pour lui permettre de procéder par

voie de saisie-arrêt spéciale sur le revenu de PERSONNE2.). Une copie de

la grosse exécutoire du jugement du 3 février 2023 est versée en cause.

Il y a lieu de rappeler qu’une mesure conservatoire peut être ordonnée sur

base d’une apparence de certitude, le titre définitif devant être produit pour

la validation. La circonstance que la requérante n’en dispose plus lors des

débats est la conséquence d’un recours interjeté par la partie débitrice saisie.

Pour que le tribunal puisse faire droit à la demande en validation de la saisie,

il faut que la décision de justice soit réellement exécutoire, c’est-à-dire soit

que les délais des voies de recours ordinaires soient expirés, soit que

l’instance engagée à la suite de l’exercice de la voie de recours soit achevée.

Si le demandeur en validation n’apporte pas la preuve que ces conditions se

trouvent remplies, le juge doit surseoir à statuer sur la demande en validation.

Le tribunal doit, lorsqu’il se trouve confronté à une demande en mainlevée

pour absence de titre dans la phase exécutoire de la procédure de saisie-arrêt

spéciale, apprécier les risques de la demanderesse et ceux du défendeur aux

fins de déterminer s’il y a lieu d’accorder mainlevée.

Dans le cas d’espèce, et indépendamment du délai endéans lequel une

décision d’appel est à espérer, le tribunal constate que les développements de

PERSONNE1.) quant à la forclusion de l’appel au civil interjeté par

PERSONNE2.) sont loin d’être dénués de tout fondement.

Dans cette optique une mainlevée de la saisie-arrêt spéciale paraît contre-

indiquée et il y a partant lieu d’accorder la surséance aux fins de permettre à

la partie créancière-saisissante de se pourvoir d’un titre définitif et de

demander ensuite la validation de la saisie-arrêt spéciale.

L’affaire est refixée pour continuation des débats à une audience ultérieure.

Les autres demandes sont réservées.

Par ces motifs

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,

statuant

contradictoirement

à

l’égard

de

PERSONNE1.)

et

de

PERSONNE2.), par jugement réputé contradictoire à l’égard de

l’établissement public CORPS GRAND-DUCAL D’INCENDIE ET DE

SECOURS et en premier ressort,

donne

acte

à

l’établissement

public

CORPS

GRAND-DUCAL

D’INCENDIE ET DE SECOURS, partie tierce-saisie, de sa déclaration

affirmative,

constate que PERSONNE1.) ne dispose pas d’un titre exécutoire suite à

l’appel au civil interjeté par PERSONNE2.) en date du 28 juin 2023,

sursoit à statuer sur la question de la validité de la saisie autorisée suivant

ordonnance n° D-SAS-990/23 du 6 septembre 2023,

rejette la demande en mainlevée de la saisie autorisée suivant ordonnance n°

D-SAS-990/23 du 6 septembre 2023,

en conséquence,

maintient la saisie autorisée suivant la prédite ordonnance,

ordonne à la partie tierce-saisie de continuer à faire les retenues légales sur

le traitement revenant à PERSONNE2.) jusqu’à ce qu’une décision définitive

intervienne quant au sort de ladite saisie-arrêt,

lui interdit de s’en dessaisir – sauf accord exprès de la partie saisie – jusqu’à

la décision définitive susmentionnée,

refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience du lundi, 15 janvier

2024, à 14.30 heures, salle n° 1 de la justice de paix de Diekirch,

réserve les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix, assisté du

greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des

audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date

qu'en tête et avons signé avec le greffier.