Court stays special garnishment validation due to pending civil appeal, maintaining seizure until final title.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court stayed the validation of a special garnishment on wages because the creditor lacked an enforceable title pending a civil appeal. The debtor argued the appeal was an abuse of rights, but the court found the forclusion argument unfounded. Consequently, the seizure was maintained while the case was remanded for further proceedings to establish a final enforceable judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 4 (1) du règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1979; Art. 203 al. 3 du code de procédure pénale: A special garnishment cannot be validated without an enforceable title; if such title is missing due to pending appeals, the court must stay the validation and maintain the seizure until a final decision is reached.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 1223/23
du 23 octobre 2023
Audience publique du lundi, vingt-trois octobre deux mille vingt-trois
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et
Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a
rendu le jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie créancière saisissante,
représentée par Maître Trixi LANNERS, avocat à la Cour, demeurant à
Diekirch,
e t :
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice saisie,
comparant en personne,
e t e n c o r e :
l’établissement public CORPS GRAND-DUCAL D’INCENDIE ET DE
SECOURS (CGDIS), établi à L-1821 Luxembourg, 3, Boulevard de
Kockelscheuer,
partie tierce saisie,
laissant défaut.
FAITS :
Suivant ordonnance rendue par un juge de paix de Diekirch, la partie
créancière a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de la partie
débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie.
Information de ladite saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du
greffier.
La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative au greffe de la Justice
de Paix de Diekirch.
Par lettre du greffier du 25 septembre 2023, les parties concernées furent
convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l’audience
publique du lundi, 16 octobre 2023, pour y entendre statuer sur le mérite de
la saisie-arrêt pratiquée en cause.
L’affaire fut utilement retenue à cette audience.
La représentante de la partie créancière demanda la validation de la saisie-
arrêt pratiquée en cause.
La partie débitrice saisie fut entendue en ses explications.
La partie tierce saisie ne comparut pas à l’audience.
Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour
à laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance de ce siège, PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-
arrêt sur le traitement de PERSONNE2.) entre les mains de l’établissement
public CORPS GRAND-DUCAL D’INCENDIE ET DE SECOURS.
Contre cette ordonnance, PERSONNE2.) a, conformément à l’article 4 (1)
du règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1979 concernant la procédure
des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les pensions
et rentes, introduit un recours, et toutes les parties, y compris la partie tierce
saisie qui avait fait une déclaration affirmative, ont été convoquées à
l’audience du 16 octobre 2023.
A cette audience, PERSONNE1.) conclut à la validation de la saisie-arrêt
pour le montant libellé dans la prédite ordonnance. Elle soutient disposer
d’un jugement exécutoire rendu le 3 février 2023 par le tribunal correctionnel
de Luxembourg et ayant statué contradictoirement à l’égard de
PERSONNE2.). Conformément à l’article 203 alinéa 3 du code de procédure
pénale, l’appel interjeté au civil par PERSONNE2.) le 28 juin 2023 serait
manifestement tardif et constituerait une manœuvre dilatoire voire un abus
de droit. A titre subsidiaire, il y aurait lieu d’ordonner la surséance à statuer
en attendant l’issue de l’appel introduit par PERSONNE2.). Elle considère
qu’il y a lieu de maintenir une mesure conservatoire aux fins d’empêcher de
devoir recommencer cette même procédure une fois le jugement d’appel
rendu.
PERSONNE2.) y réplique en affirmant avoir trouvé un arrangement
transactionnel avec PERSONNE1.) en juin 2022 portant sur le montant de
86.037,83.- euros. Depuis lors, il aurait réglé les montants de (2.500 + 20.000
+ 1.000 + 1.000 + 1.000 + 1.000 + 51.000 + 1.000 + 1.000 + 6.822,85, soit
86.322,85.- euros) de sorte que la partie saisissante ne disposerait plus de
créance. Il précise qu’il aurait dû attendre la fin de son contrat d’épargne
logement mais qu’il aurait également réglé les intérêts de retard. Il conclut
donc à la mainlevée de la saisie-arrêt spéciale.
PERSONNE1.) souligne que le montant ayant fait l’objet de l’accord entre
parties n’aurait pas été réglé à la date convenue du 31 décembre 2022. Le
débiteur saisi ne pourrait donc se prévaloir de l’exception de transaction et le
jugement du 3 février 2023 aurait fait droit à sa demande pour un montant
total de 103.347,85.- euros.
La partie tierce saisie, l’établissement public CORPS GRAND-DUCAL
D’INCENDIE ET DE SECOURS, quoique régulièrement convoquée, ne
s’est ni présentée ni fait représenter à l’audience du 16 octobre 2023. Comme
il résulte de l’avis de réception de la poste que la convocation à l’audience a
été notifiée à une personne habilitée à recevoir ce courrier, il y a lieu de
statuer par jugement réputé contradictoire à son égard conformément aux
articles 79, 102 (2) et 170 (1) du nouveau code de procédure civile.
PERSONNE2.) a, en application du règlement grand-ducal du 15 janvier
2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1979
concernant la procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations
de travail et les pensions et rentes, introduit un recours afin de contester la
saisie-arrêt, ceci endéans le délai d’un mois à partir de la notification de la
prédite autorisation.
En effet, l’autorisation de pratiquer saisie-arrêt lui a été notifiée en date du
15 septembre 2023 et le recours de la partie débitrice saisie est entré au greffe
de la Justice de Paix de céans en date du 19 septembre 2023.
A l’appui de sa demande en validation, PERSONNE1.) verse un jugement du
tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
correctionnelle, du 3 février 2023 ayant condamné PERSONNE2.) à payer à
PERSONNE1.) le montant de 103.347,85.- euros avec les intérêts légaux à
partir de différentes échéances jusqu’à solde ainsi qu’une indemnité de
procédure de 3.000.- euros. Elle verse encore un décompte du principal et des
intérêts, déduction faite des paiements effectués par PERSONNE2.).
Ce dernier estime qu’il existe une transaction entre parties et que,
conformément à cet accord, il aurait réglé l’ensemble des revendications de
PERSONNE1.).
Le tribunal tient à relever que pour autant qu’une transaction ait existé entre
parties dans la suite des conclusions de Maître Lanners notifiées le 2 juin
2022, toujours est-il qu’il a été mis fin à cette situation litigieuse par le prédit
jugement du 3 février 2023. Force est encore de constater que cette décision
constate que « PERSONNE2.) ne se prévaut pas de l’exception de
transaction » mais qu’il s’oppose à tout montant indemnitaire supérieur à ce
qui a été retenu par expertise. Le tribunal a finalement rejeté en partie son
argumentation.
Conformément à l’ordonnance d’autorisation de saisie-arrêt du 6 septembre
2023, PERSONNE1.) s’est vu reconnaître disposer d’une créance pourvue
d’une apparence de certitude suffisante pour lui permettre de procéder par
voie de saisie-arrêt spéciale sur le revenu de PERSONNE2.). Une copie de
la grosse exécutoire du jugement du 3 février 2023 est versée en cause.
Il y a lieu de rappeler qu’une mesure conservatoire peut être ordonnée sur
base d’une apparence de certitude, le titre définitif devant être produit pour
la validation. La circonstance que la requérante n’en dispose plus lors des
débats est la conséquence d’un recours interjeté par la partie débitrice saisie.
Pour que le tribunal puisse faire droit à la demande en validation de la saisie,
il faut que la décision de justice soit réellement exécutoire, c’est-à-dire soit
que les délais des voies de recours ordinaires soient expirés, soit que
l’instance engagée à la suite de l’exercice de la voie de recours soit achevée.
Si le demandeur en validation n’apporte pas la preuve que ces conditions se
trouvent remplies, le juge doit surseoir à statuer sur la demande en validation.
Le tribunal doit, lorsqu’il se trouve confronté à une demande en mainlevée
pour absence de titre dans la phase exécutoire de la procédure de saisie-arrêt
spéciale, apprécier les risques de la demanderesse et ceux du défendeur aux
fins de déterminer s’il y a lieu d’accorder mainlevée.
Dans le cas d’espèce, et indépendamment du délai endéans lequel une
décision d’appel est à espérer, le tribunal constate que les développements de
PERSONNE1.) quant à la forclusion de l’appel au civil interjeté par
PERSONNE2.) sont loin d’être dénués de tout fondement.
Dans cette optique une mainlevée de la saisie-arrêt spéciale paraît contre-
indiquée et il y a partant lieu d’accorder la surséance aux fins de permettre à
la partie créancière-saisissante de se pourvoir d’un titre définitif et de
demander ensuite la validation de la saisie-arrêt spéciale.
L’affaire est refixée pour continuation des débats à une audience ultérieure.
Les autres demandes sont réservées.
Par ces motifs
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,
statuant
contradictoirement
à
l’égard
de
PERSONNE1.)
et
de
PERSONNE2.), par jugement réputé contradictoire à l’égard de
l’établissement public CORPS GRAND-DUCAL D’INCENDIE ET DE
SECOURS et en premier ressort,
donne
acte
à
l’établissement
public
CORPS
GRAND-DUCAL
D’INCENDIE ET DE SECOURS, partie tierce-saisie, de sa déclaration
affirmative,
constate que PERSONNE1.) ne dispose pas d’un titre exécutoire suite à
l’appel au civil interjeté par PERSONNE2.) en date du 28 juin 2023,
sursoit à statuer sur la question de la validité de la saisie autorisée suivant
ordonnance n° D-SAS-990/23 du 6 septembre 2023,
rejette la demande en mainlevée de la saisie autorisée suivant ordonnance n°
D-SAS-990/23 du 6 septembre 2023,
en conséquence,
maintient la saisie autorisée suivant la prédite ordonnance,
ordonne à la partie tierce-saisie de continuer à faire les retenues légales sur
le traitement revenant à PERSONNE2.) jusqu’à ce qu’une décision définitive
intervienne quant au sort de ladite saisie-arrêt,
lui interdit de s’en dessaisir – sauf accord exprès de la partie saisie – jusqu’à
la décision définitive susmentionnée,
refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience du lundi, 15 janvier
2024, à 14.30 heures, salle n° 1 de la justice de paix de Diekirch,
réserve les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix, assisté du
greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des
audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date
qu'en tête et avons signé avec le greffier.