Legislator Jurisprudence & Législation
JPDCIV_1222 Généré par l'IA

Landlord wins long-term rental dispute; tenant ordered to pay arrears, penalties, and legal costs.

Numéro de cause JPDCIV_1222
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Peace Court of Diekirch ruled in favor of the landlord, ordering the tenant to pay €12,089.14 in arrears, interest, and contractual penalties. The tenant argued for a reduction of the interest rate and penalties, but the court rejected these claims as not manifestly excessive given the tenant's deliberate default. Consequently, the landlord's request for procedural indemnity was denied, and no provisional execution was granted due to lack of urgency.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 11 du contrat de location à long terme; Art. 244 du nouveau code de procédure civile: The court may reject requests to reduce contractual interest rates or penalties if they are not manifestly excessive, while denying provisional execution without urgency or peril.

Mots-clés

Généré par l'IA
long-term rental contract contractual penalty clause interest rate reduction provisional execution landlord tenant dispute deliberate default procedural costs arriérés de loyer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 11 du contrat de location à long terme
pénalités de retard contractuelles suivant l’article 11 du contrat de location à
Art. 244 du nouveau code de procédure civile
qu’aux termes de l’article 244 du nouveau code de procédure civile,
article 1134-2 du Code civil
Elle renvoie à l’article 1134-2 du Code civil pour conclure à
article 1326 du Code civil
d’une reconnaissance de dette, les conditions de l’article 1326 du Code civil
article L. 211-3 du Code de la consommation
Sous l’angle de l’article L. 211-3 du Code de la consommation, cette clause

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour d'appel, 8 octobre 1974, Pas. 23, p. 5
Cour d'appel, 7 juillet 1994, n° 16.604 et 16.540 du rôle
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

No. 1222/23

du 23 octobre 2023

Audience publique du lundi, vingt-trois octobre deux mille vingt-trois

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et

Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans la cause

entre :

la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son administration actuellement en fonctions,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.),

élisant domicile en l’étude de Maître Paul BENOIT-KECHICHIAN, avocat

à la Cour, demeurant à Luxembourg,

partie demanderesse,

représentée par Maître Paul BENOIT-KECHICHIAN, susdit,

et :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse,

représentée par Maître Gilbert REUTER, avocat à la Cour, demeurant à

Diekirch.

Faits :

Par exploit ci-annexé du ministère de l'huissier de justice Patrick MULLER

de Diekirch du 2 juin 2023, la partie demanderesse fit citer la partie

défenderesse à comparaître à l'audience publique du vendredi, 7 juillet 2023,

pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans ledit

exploit.

L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 9 octobre

2023.

Maître

Paul

BENOIT-KECHICHIAN,

représentant

de

la

partie

demanderesse, donna lecture de la citation introductive de l’instance et

exposa le sujet de l’affaire.

Maître Gilbert REUTER, représentant de la partie défenderesse, fut entendu

en ses explications.

Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour

à laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Suivant exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER de Diekirch du 2

juin 2023, la société anonyme SOCIETE1.) a régulièrement fait donner

citation à PERSONNE1.) afin de :

- voir constater que celle-ci a violé l’effet obligatoire du contrat de location

à long terme n°NUMERO2.) conclu en date du 14 octobre 2016 ;

- condamner la défenderesse à lui payer le montant de 9.207,69.- euros à titre

des factures en souffrance et le montant de 2.881,45.- euros à titre des

pénalités de retard contractuelles suivant l’article 11 du contrat de location à

long terme, le tout avec les intérêts légaux jusqu’à solde ;

La partie demanderesse sollicite encore l’exécution provisoire du jugement à

intervenir et la condamnation de la défenderesse au paiement d’une

indemnité de procédure de 1.500.- euros ainsi que des frais et dépens de

l’instance.

La société SOCIETE1.) soutient avoir conclu avec PERSONNE1.) un contrat

de location à long terme comprenant la mise à disposition d’un véhicule neuf

Honda Civic, la prise en charge des frais d’immatriculation et de la taxe de

circulation, l’assistance et le dépannage routier, la mise à disposition d’un

véhicule de remplacement le cas échéant et les assurances en responsabilité

civile, défense en justice et provision risque propre. Ce contrat serait venu à

terme au 3 novembre 2021 mais la défenderesse n’aurait pas remis le véhicule

de sorte que la demanderesse aurait prolongé le contrat et lui aurait facturé la

location mensuelle dudit véhicule jusqu’au 26 avril 2023, date de la remise

du véhicule à la SOCIETE1.). Ce même jour, PERSONNE1.) aurait signé un

bon de restitution et une reconnaissance d’arriérés de loyers d’un montant de

12.089,14.- euros. La requérante soutient qu’il s’agirait d’un contrat à

exécution successive affecté d’un terme extinctif et déclare baser sa demande

sur les articles 1134, 1134-1 et 1326 du Code civil, sinon 1382 et 1383 du

même Code.

PERSONNE1.) conclut in limine litis à l’irrecevabilité de la demande pour

défaut de qualité pour agir dans le chef de la requérante.

La demande serait encore à déclarer irrecevable pour cause de litispendance.

Subsidiairement et quant au fond, PERSONNE1.) soutient que la vignette

fiscale relative au véhicule loué n’aurait, ni été envoyée ni été payée par la

SOCIETE1.). La voiture n’aurait donc pas été valablement immatriculée et

malgré réclamation de la part de la défenderesse, la SOCIETE1.) n’aurait pas

réagi. Par ailleurs, le véhicule n’aurait pas disposé d’un contrôle technique

valable.

Comme l’objet loué n’aurait pas été conforme à l’usage destiné, la

défenderesse aurait suspendu les paiements conformément à l’article 1134-2

du Code civil. L’article 24 du contrat entre parties serait contraire au Code

civil et PERSONNE1.) aurait été en droit de suspendre l’exécution de ses

obligations.

Elle aurait même dû constater que le véhicule n’aurait jamais été immatriculé.

L’article 11 du contrat serait abusif alors qu’il stipulerait un taux d’intérêt

usurier de 12% par an.

Comme le véhicule n’aurait pas été autorisé à circuler sur la voie publique,

elle n’aurait pas pu le restituer à la requérante.

Celle-ci aurait d’ailleurs introduit une demande pour le même objet par voie

d’ordonnance conditionnelle de paiement.

Par voie reconventionnelle, elle demande la décharge totale de toutes les

sommes payées depuis 2019. Elle se base à ce titre sur les articles 1142 et

1146 du Code civil. Elle aurait également dû payer 587,27.- euros chez un

garagiste.

Concernant le document « bon de retour » elle est d’avis qu’il ne s’agirait pas

d’une reconnaissance de dette, les conditions de l’article 1326 du Code civil

n’étant pas remplies et le document ne contenant pas d’engagement formel.

Il ne s’agirait que d’un accusé de récupération de la voiture et de la remise

des clés.

Finalement, elle a contesté tant le principe que le quantum de la demande

d’indemnité de procédure.

La SOCIETE1.) y réplique en donnant à considérer que l’ordonnance de

paiement en question serait nulle et non avenue et la demande recevable.

Le contrat ayant été conclu avec la SOCIETE1.) celle-ci aurait seule qualité

pour agir.

Elle souligne ensuite que la défenderesse ne rapporterait nullement la preuve

de la défectuosité alléguée du contrôle technique. Par ailleurs, la révision et

le contrôle technique seraient à charge du locataire du véhicule.

S’agissant de l’absence des vignettes fiscales, la défenderesse serait de

mauvaise foi alors qu’il serait établi que lesdites taxes auraient été payées.

Il appartiendrait à PERSONNE1.) de rapporter la preuve de l’inexécution

alléguée ce qu’elle resterait en défaut de faire.

La demanderesse est encore d’avis que le « bon de retour » constituerait un

commencement de preuve par écrit.

Quant au défaut de qualité pour agir :

PERSONNE1.) estime que la SOCIETE1.) n’a pas qualité pour agir alors que

ce ne serait pas cette dernière mais une SOCIETE2.) ou une SOCIETE3.) qui

serait propriétaire du véhicule loué.

Il résulte du contrat de location à long terme NUMERO3.) du 14 octobre

2016 que la SOCIETE1.) a mis à disposition de PERSONNE1.) un véhicule

Honda Civic Tourer pour une durée de 60 mois et moyennant paiement d’un

loyer de 439.- euros ttc par mois.

Il en découle que la SOCIETE1.) a seule qualité pour agir quant aux

obligations découlant de ce contrat, indépendamment de la qualité de

propriétaire dans son chef.

Ce moyen est dès lors à rejeter.

Quant à la litispendance :

PERSONNE1.) donne à considérer que le paiement des loyers ferait l’objet

d’une procédure d’ordonnance de paiement et elle a donc contesté la

recevabilité de la demande pour cause de litispendance.

Il résulte des pièces versées en cause qu’une ordonnance conditionnelle de

paiement a été rendue en date du 3 février 2022 concernant une demande de

paiement de six mois de loyer contre laquelle la défenderesse actuelle avait

formé contredit en date du 21 février 2022. Il est constant en cause que cette

affaire n’a pas été appelée à une audience.

Aux termes de l’article 140 du nouveau code de procédure civile,

« l’ordonnance conditionnelle de paiement délivrée en application de

l’article 133 ne pourra être rendue exécutoire que dans le délai de six mois

à partir de l’expiration des quinze jours accordés au débiteur pour former

contredit. Ce délai passé, l’ordonnance sera considérée comme non avenue.

De même, la procédure sur le contredit à l’ordonnance de l'article 137 doit

être commencée dans le délai de six mois à partir du contredit ; sinon

l’ordonnance sera considérée comme non avenue et tous les frais seront à la

charge du demandeur. ».

Il s’ensuit que la procédure relative à l’ordonnance conditionnelle de

paiement portant le numéro D-OPA3-452/22 du 3 février 2022 doit être

considérée comme nulle et non avenue et que la demande actuelle est

recevable.

La demande, introduite dans les forme et délai de la loi et par ailleurs non

critiquée à cet égard, est recevable en la forme.

Exception d’inexécution

PERSONNE1.) a arrêté de payer le loyer mensuel à partir du mois de juillet

2021 en arguant du fait que le véhicule n’aurait plus été valablement

immatriculé et que les vignettes fiscales n’auraient pas été payées par la

SOCIETE1.). Elle renvoie à l’article 1134-2 du Code civil pour conclure à

l’inapplicabilité de l’article 24 des conditions du contrat de location à long

terme.

La prédite clause est libellée comme suit : « Le fait que le véhicule soit hors

d’usage pour quelque raison que ce soit, n’autorise pas le locataire à stopper

le payement de la location ».

Sous l’angle de l’article L. 211-3 du Code de la consommation, cette clause

est certes à considérer comme abusive mais uniquement pour le cas où le

professionnel ne remplit pas ses propres obligations.

Il résulte des pièces versées par la demanderesse (pièces n°6) que la voiture

immatriculée NUMERO4.) disposait durant toute la durée de la location

d’une vignette fiscale. La carte grise précise que le véhicule a été immatriculé

sous le numéro NUMERO4.) le 21 décembre 2015. D’après le certificat de

contrôle de la SNCT du 28 juin 2021, le véhicule en question était accepté et

disposait d’un contrôle technique valable jusqu’au 28 juin 2022 (pièce n° 10

de Maître REUTER).

Ladite voiture a été mise hors circulation le 2 juin 2023 (pièce n° 8 de Maître

BENOIT-KECHICHIAN).

Toutes ces informations contredisent de manière flagrante le courriel de la

SNCA du 10 mai 2023 relatant que ledit véhicule n’aurait jamais été

immatriculé.

PERSONNE1.)

ne rapporte

par ailleurs pas

la preuve

de la

désimmatriculation alléguée de la voiture.

Comme il est en l’espèce prouvé que la taxe sur les véhicules routier a été

acquittée, le véhicule n’encourait aucune sanction de ce chef, pour autant

qu’une telle sanction existe. La prétendue non-réception de la vignette fiscale

aurait d’ailleurs tout au plus pu avoir des conséquences pénales pour

PERSONNE1.) au cas où ce document lui aurait été demandé lors d’un

contrôle de police. Un tel fait n’est ni prouvé ni même allégué. Par ailleurs,

il n’existe aucun courrier de la part de PERSONNE1.) à la SOCIETE1.) par

lequel elle réclame de manière formelle l’envoi de la vignette fiscale.

L’argument se rapportant à une éventuelle défaillance technique de la voiture

est inopérant alors que d’après le contrat de location, les réparations,

entretiens et révisions ne sont pas à charge de la SOCIETE1.) mais du

locataire.

PERSONNE1.) n’était dès lors pas en droit de suspendre le paiement des

loyers.

Il n’est pas contesté que le véhicule a été livré le 3 novembre 2016 et que le

contrat entre parties est donc venu à échéance au 3 novembre 2021. D’après

le document « Bon de retour du contrat NUMERO3.) », le véhicule n’a été

restitué qu’en date du 26 avril 2023.

Le contrat entre parties ne contient pas de clause de renouvellement ou de

reconduction tacite.

La reconduction tacite du contrat consiste dans l’exécution du contrat

postérieurement à l’échéance du terme par les parties qui font comme si

l’expiration de la convention n’était pas intervenue, en l’absence de clause

conventionnelle. Tout contrat à exécution successive à durée déterminée

devrait en principe pouvoir faire l’objet d’une tacite reconduction lorsque le

contrat est poursuivi postérieurement à l’arrivée du terme, celle-ci étant une

institution de droit commun.

Il convient également de préciser que lorsqu’aucune clause n’organise la

tacite reconduction et que le contrat à terme est néanmoins poursuivi par les

parties, le contrat a pris fin par l’arrivée du terme extinctif. La tacite

reconduction de la convention n’entraîne pas la prorogation du contrat

primitif mais donne naissance à un nouveau contrat. Ce contrat sera alors

conclu pour une durée indéterminée. Selon les circonstances, il sera considéré

comme étant conclu aux mêmes conditions, ou non. (PERSONNE2.) : Droit

des obligations au Luxembourg, n° 304, p. 387, Ed. Larcier, 2016).

En l’espèce, PERSONNE1.) n’a pas critiqué en soi la reconduction du contrat

de location. Elle n’a de même jamais dénoncé le contrat et après le 3

novembre 2021, elle est restée en possession du véhicule de sorte que le

tribunal admet que le contrat a été reconduit pour une durée indéterminée et

que les parties y ont mis fin en date du 26 avril 2023.

Il résulte de ce qui précède que PERSONNE1.) est redevable du paiement

des loyers tels que réclamés pour la période du 3 août 2021 au 2 avril 2023,

soit le montant de 9.207,69.- euros.

Elle est dès lors à débouter de sa demande reconventionnelle.

Quant à l’article 11 du contrat entre parties :

Cet article dispose que « Les loyers mensuels sont payables anticipativement,

le premier loyer calculé au prorata devant être acquitté avant de la mise à

disposition du véhicule. Les loyers suivants seront payés par domiciliation

bancaire. Tout montant non payé à l’échéance, portera de plein droit et sans

mise en demeure un intérêt au taux de 1% par mois, et ce à partir de

l’échéance. En outre, afin de compenser le préjudice supplémentaire

résultant du défaut de paiement, toute somme non payée à l’échéance, sera

majorée de plein droit de 15% avec un minimum de 100 € ».

Il revient au tribunal d’apprécier si la peine y prévue est sujette à réduction.

En ouvrant la voie au pouvoir modérateur du juge pour prévenir des excès en

la matière, cette législation ne devait cependant présenter qu’un caractère

d’exception. Le législateur n’entendait pas remettre en cause la vertu

coercitive et l’efficacité préventive de la clause pénale.

Le maintien de la peine convenue est donc la règle et la modification de cette

peine est l’exception. Il ne saurait ainsi être permis au juge de modérer la

peine stipulée par les parties que si cette peine est manifestement excessive.

S’il est admis que le montant de la clause pénale peut excéder le préjudice

réellement subi, il faut néanmoins que l’indemnisation ne soit pas

manifestement excessive.

Le caractère manifestement excessif ou non de la clause pénale doit être

apprécié objectivement.

En droit commun, le créancier n’est pas obligé de prouver que l’inexécution

du contrat lui cause préjudice, puisque ce préjudice a été à l’avance présumé

et évalué dans le contrat.

En l’espèce, il convient de retenir que la clause prévoyant un taux d’intérêt

de retard de 1 % par mois, soit un taux annuel de 12 % par an, n’est pas

manifestement excessif, surtout si l’on tient compte de la fonction

comminatoire de celle-ci.

Sur base de ces considérations, la demande tendant à la réduction du taux

d’intérêt conventionnel est à rejeter.

Par ailleurs, et dans la mesure où en l’espèce, PERSONNE1.) a délibérément

et sans justification aucune, cessé le paiement des loyers, elle ne saurait

profiter d’une réduction du montant réclamé au titre de la clause pénale,

montant qui ne présente d’ailleurs aucun caractère excessif.

Il en découle que PERSONNE1.) est à condamner à payer à la SOCIETE1.)

le montant de 12.089,14.- euros au titre d’arriérés de loyer, intérêts

conventionnels de retard et clause pénale, avec les intérêts légaux sur

9.207,69.- euros à partir du 2 juin 2023, date de la demande en justice, jusqu’à

solde.

La SOCIETE1.) réclame finalement une indemnité de procédure de 1.500.-

euros.

Elle est néanmoins à débouter de cette demande alors qu’au vu de la clause

pénale stipulée, il ne paraît pas inéquitable de laisser l’entièreté des frais non

compris dans les dépens à sa charge.

Quant à l’exécution provisoire sollicitée par la SOCIETE1.), il est à noter

qu’aux termes de l’article 244 du nouveau code de procédure civile,

l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office, s’il y a

titre authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par

jugement dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution

provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.

L’exécution provisoire étant en l’espèce facultative, son opportunité

s’apprécie selon les circonstances particulières de la cause, en tenant compte

des intérêts respectifs des parties, du degré d’urgence, du péril en la demeure

ainsi que des avantages ou inconvénients que peut entraîner une telle mesure

pour l’une ou l’autre des parties (CA, 8 octobre 1974, Pas. 23, p. 5 ; Cour

d’appel, 7 juillet 1994, n° 16.604 et 16.540 du rôle).

En l’espèce, la SOCIETE1.) n’a pas justifié qu’il y ait urgence ou péril en la

demeure ou pour quelle autre raison l’exécution provisoire du présent

jugement s’imposerait, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’ordonner.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme ;

la déclare fondée ;

condamne PERSONNE1.) à payer à la SOCIETE1.) le montant de

12.089,14.- euros au titre d’arriérés de loyer, d’intérêts conventionnels de

retard et de clause pénale, avec les intérêts légaux sur 9.207,69.- euros à partir

du 2 juin 2023, date de la demande en justice, jusqu’à solde ;

dit non fondée la demande de la SOCIETE1.) en obtention d’une indemnité

de procédure ;

dit non fondée la demande reconventionnelle de PERSONNE1.) ;

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix, assisté du

greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des

audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date

qu'en tête et avons signé avec le greffier.