Court orders wife to repay husband's loan share despite marital community defense.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the plaintiff couple, ordering the defendant wife to repay 3,800 euros as her share of a loan originally taken by her now-separated husband. Although the wife argued the debt should be settled by her ex-husband due to marital community issues, the court found this irrelevant to her status as a co-debtor. Consequently, the judgment was upheld, with interest awarded from the lawsuit filing date and procedural costs assigned to the wife.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 115 n.c.p.; Art. 240 n.c.p.; Art. 238 n.c.p.: A spouse remains jointly liable for a debt contracted during marriage for family needs, and marital community liquidation disputes do not exempt the spouse from repayment obligations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 1221/23
du 23 octobre 2023
Audience publique du lundi, vingt-trois octobre deux mille vingt-trois
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-Duché
de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
1) PERSONNE1.) et son épouse
2) PERSONNE2.), demeurant ensemble à L-ADRESSE1.),
parties demanderesses,
représentées par Maître Jean-Louis UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
e t :
PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
comparant en personne.
F A I T S :
Par exploit ci-annexé du ministère de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch
du 11 janvier 2023 les parties demanderesses firent citer la partie défenderesse à
comparaître à l’audience publique du vendredi, 27 janvier 2023 à 09.30 heures, pour y
entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans le prédit exploit.
L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 9 octobre 2023.
Maître Jean-Louis UNSEN, représentant des parties demanderesses, donna lecture de la
requête introductive d’instance, exposa le sujet de l’affaire et conclut à l’adjudication de
sa demande.
La partie défenderesse fut entendue en ses explications et moyens de défense.
Sur quoi le Tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l’audience de ce jour à laquelle
le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par exploit de l’huissier de justice Georges WEBER du 11 janvier 2023, PERSONNE1.)
et son épouse PERSONNE2.) ont régulièrement fait donner citation à PERSONNE3.) à
comparaître devant ce tribunal, pour autant que de besoin, pour voir dénoncé le prêt lui
consenti le 22 juillet 2010, et voir condamner la défenderesse à leur payer le montant de
3.800.- euros avec les intérêts légaux du jour des échéances respectives, sinon du jour de
la mise en demeure, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
Ils ont encore sollicité l’allocation de la somme de 1.500.- euros à titre d’indemnité de
procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ainsi que
l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de leurs prétentions, les parties demanderesses font valoir qu’en date du 22
juillet 2010, elles auraient consenti un prêt de 20.000.- euros à PERSONNE4.), leur fils,
et à PERSONNE3.), à l’époque l’épouse de ce dernier. Ce prêt aurait été remboursable
sans intérêts à raison de mensualités de 500.- euros. Des remboursements auraient été
effectués jusqu’au 1er juin 2016, laissant un solde de 7.600.- euros. PERSONNE4.) aurait
remboursé sa moitié du prêt, soit 3.800.- euros, mais PERSONNE3.) s’y opposerait.
PERSONNE3.) affirme avoir conclu le prêt lorsqu’elle aurait encore été mariée à
PERSONNE4.) et afin de financer l’acquisition d’une voiture. Or, celui-ci aurait gardé la
voiture, l’aurait vendue et puis aurait gardé l’argent. Elle aurait des prétentions légitimes
sur sa part du prix de vente. Dans les circonstances données, il appartiendrait à
PERSONNE4.) de rembourser également l’autre moitié du prêt.
PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) estiment que les revendications éventuelles
entre ex-époux ne les concerneraient pas et n’auraient aucun lien avec le présent litige.
La citation, non critiquée à cet égard, est recevable en la pure forme.
Conformément à l’article 1315 alinéa 1er du Code civil, aux termes duquel « celui qui
réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver », il appartient à PERSONNE1.) et
son épouse PERSONNE2.) de rapporter la preuve des faits qu’ils invoquent et plus
particulièrement la preuve de l’existence d’un prêt et d’une obligation de remboursement
corrélative dans le chef d’PERSONNE3.).
Aux termes d’un écrit intitulé « Reconnaissance de dette » du 22 juillet 2010, signé par
les parties en cause ainsi que par PERSONNE4.), ce dernier et PERSONNE3.) confirment
avoir reçu la somme de 20.000.- euros de la part des requérants et que « cette somme sera
remboursée sans intérêts, à raison de 500 Euros par mois » et que « le remboursement
débutera le mois suivant le déménagement vers notre nouvelle maison, ADRESSE3.) et
au plus tard en janvier 2011 ».
Il est par ailleurs constant en cause que durant leur mariage, PERSONNE4.) et
PERSONNE3.) se sont déjà acquitté d’un montant total de 12.400.- euros à titre de
remboursement du prédit prêt.
Force est de constater que PERSONNE3.) ne conteste ni la remise des fonds, ni
l’obligation de remboursement corrélative, ni la validité du prêt, ni la dénonciation de
celui-ci. Dans le cadre de ses développements, elle se limite à soutenir qu’il appartiendrait
à PERSONNE4.) de, soit lui remettre la moitié du prix de vente de la voiture dont le rachat
du prêt a été financé moyennant le prêt litigieux, soit de rembourser lui-même l’autre
moitié du prêt.
Il y a toutefois lieu de constater qu’un éventuel problème au niveau de la liquidation de
la communauté ayant existé entre époux est sans incidence sur la qualité de codébitrice
dans le chef de PERSONNE3.) et son obligation de remboursement de sa moitié du prêt.
Par ailleurs, s’agissant d’une dette contractée à l’époque dans l’intérêt du ménage, il y a
solidarité entre époux et le moyen invoqué par la défenderesse est dès lors inopérant.
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.)
ont rapporté la preuve d’une obligation de remboursement dans le chef de
PERSONNE3.), de sorte qu’il convient de condamner celle-ci au paiement de la somme
réclamée de 3.800.- euros.
PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) demandent à voir faire courir les intérêts à
partir des échéances respectives.
Or, force est de constater que la reconnaissance de dette indique que le remboursement
du prêt se fera sans intérêts.
Le courrier de PERSONNE1.) du 8 février 2019 ne contenant pas mise en demeure
formelle de payer le montant requis, les intérêts légaux sont alloués à partir de la demande
en justice.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à la charge de PERSONNE1.) et de
PERSONNE2.) l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens, il
convient de leur allouer une indemnité de procédure de 300.- euros.
Étant donné qu’il y a promesse reconnue au sens de l’article 115 du nouveau code de
procédure civile, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Les frais et dépens sont à mettre à charge de PERSONNE3.), conformément aux
dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et
en premier ressort,
reçoit la demande en la forme ;
la déclare fondée ;
condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) la
somme de 3.800.- euros avec les intérêts légaux à partir du 11 janvier 2023 jusqu’à solde ;
condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) la
somme de 300.- euros à titre d’indemnité de procédure ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours et
sans caution ;
condamne PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix, assisté du greffier
Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des audiences de la Justice de
Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch » date qu’en tête et avons signé avec le greffier.