Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH19_2013 Généré par l'IA

Court convicts defendant of abandonment of family and orders probation with civil damages.

Numéro de cause TALCH19_2013
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of abandonment of family and imposed a probationary sentence with specific conditions. The prosecution alleged failure to pay child support since 2019, while the defense argued regarding the specific dates of non-payment. The court found the defendant guilty, granted the civil claims for moral damages to both the mother and her son's legal administrator, and warned of probation revocation.

Regeste Legislator

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Articles 66 and 391bis of the Penal Code; Articles 1, 3, 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 629, 632, 633-7 of the Code of Criminal Procedure: The court may convict for abandonment of family and impose probation, while separately adjudicating civil claims for moral damages against the convicted party.

Mots-clés

Généré par l'IA
abandonment of family probationary sentence child support obligation civil damages moral prejudice legal administrator probation revocation arriérés de pensions alimentaires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 66 and 391bis of the Penal Code
Articles 1, 3, 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 629, 632 and 633-7 of the Code of Criminal Procedure
silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de
article 391bis du Code pénal
conformément à l’article 391bis du Code pénal.
article 5 du Code de procédure pénale
L’alinéa 2 de l’article 5 du Code de procédure pénale prévoit que « Tout Luxembourgeois ou
article 227-3 du Code pénal
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Texte complet

Jugt n° 2013/2023

Notice du Parquet: 42819/22/CD

Ex.p./s.p. 3x

AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 OCTOBRE 2023

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.) (F),

demeurant à ADRESSE2.)

- p r é v e n u e–

en présence de:

1) PERSONNE2.),

demeurant à ADRESSE3.),

comparant par Maître Dogan DEMIRCAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

2) PERSONNE2.), agissant en sa qualité d’administrateur légal des biens de son fils

PERSONNE3.), né le DATE2.).

demeurant à ADRESSE3.),

comparant par Maître Dogan DEMIRCAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg

parties civiles constituées contre PERSONNE1.), préqualifiée.

F A I T S :

Par citation du 21 avril 2023, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement

de et à Luxembourg a requis la prévenue PERSONNE4.) à comparaître à l'audience publique

du 17 mai 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la

prévention suivante :

abandon de famille.

L’affaire a été contradictoirement refixée au 4 octobre 2023.

A cette audience, Monsieur le vice-président constata l'identité de la prévenue PERSONNE4.),

lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal, l’informa de son droit de garder le

silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de

procédure pénale.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment

prévu par la loi.

Maître Dogan DEMIRCAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie

civile au nom et pour le compte d’PERSONNE2.) contre PERSONNE4.).

Maître Dogan DEMIRCAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie

civile au nom et pour le compte d’PERSONNE2.), agissant en sa qualité d’administrateur légal

des biens de son fils PERSONNE3.) contre PERSONNE4.).

La prévenue PERSONNE4.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame Alexia DIAZ, substitut du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Dilara CELIK, avocat, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les

moyens de défense de la prévenue.

La prévenue eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Au pénal:

Vu la citation à prévenu du 21 avril 2023 régulièrement notifiée.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice n°42819/22/CD.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE4.) de s’être, depuis un temps non prescrit et

notamment le 1er avril 2022, sinon le 30 mars 2022, sinon le 4 janvier 2019, jusqu’au 21 avril

2023 (jour de la citation à prévenu), sur le territoire français, et notamment à ADRESSE3.),

soustraite à l’obligation alimentaire à l’égard de son enfant PERSONNE3.), telle qu’elle a été

retenue par l’arrêt civil n°51/22 du 30 mars 2022 par la Cour d’appel de et à Luxembourg,

notifié en date du 1er avril 2022, et cela malgré interpellation par la police grand-ducale,

commissariat Differdange en date du 27 juin 2022 et avertissement émis par le Parquet du

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 27 septembre 2022.

Il y a lieu de rectifier une erreur matérielle qui s’est glissé dans la citation à prévenu dans la

mesure où l’interpellation n’a pas été effectuée le 27 juin 2022 mais le 26 juillet 2022.

Il est constant en cause que suivant arrêt n°51/22 du 30 mars 2022 de la Cour d’appel,

PERSONNE4.) a été condamnée à payer à PERSONNE2.) une contribution à l’entretien et à

l’éducation de l’enfant commun mineur PERSONNE3.) de 250 euros par mois, allocations

familiales non comprises, ce montant étant payable et portable le premier de chaque mois et

pour la première fois le 4 janvier 2019 et étant adapté sans mise en demeure à l’échelle mobile

des salaires. L’arrêt a été notifié le 1er avril 2022 par le greffier de la Cour Supérieure de Justice

à la prévenue, de sorte que l’arrêt constitue un titre exécutoire.

Le 27 juin 2022, PERSONNE2.) a porté plainte du chef d’abandon de famille contre

PERSONNE4.). A l’appui de sa plainte, il a exposé avoir eu une relation avec PERSONNE4.)

et que de cette liaison est né leur fils PERSONNE3.), ce dernier résidant chez lui depuis le 4

janvier 2019. PERSONNE4.) a été condamnée le 30 mars 2022 de lui verser mensuellement le

montant de 250 euros à titre de contribution alimentaire pour leur fils, mais elle n’a encore rien

payé.

A l’audience publique, le témoin PERSONNE2.) a expliqué que PERSONNE4.) a été

condamnée par arrêt du 30 mars 2022 à lui payer mensuellement le montant de 250 euros à

titre de contribution pour l’entretien et l’éducation de leur fils commun, qu’elle a payé dix euros

en septembre 2022, en décembre 2022, en janvier, en février, en mars et en avril 2023,

respectivement 20 euros en juin 2023 et le montant de 10 euros en septembre 2023, paiements

qu’il aurait cependant refusés et retournés au bénéficiaire sur conseil de son avocat.

PERSONNE4.) a été entendue par les policiers le 26 juillet 2022 et elle fut interpellée

conformément à l’article 391bis du Code pénal.

Le 27 septembre 2022, le Ministère Public a envoyé un avertissement à PERSONNE4.) lui

enjoignant de payer le terme courant ainsi que d’entamer l’apurement des arriérés de pension

alimentaire redus, faute de quoi elle risquerait de se faire citer devant le Tribunal correctionnel.

Le 14 février 2023, PERSONNE2.) porta de nouveau plainte pour abandon de famille contre

PERSONNE4.) en exposant que le terme courant n’a pas été payé pour les mois de décembre

2022, janvier et février 2023.

PERSONNE4.) fut entendue le 27 février 2023 et elle fut de nouveau interpellée conformément

à l’article 391bis du Code pénal.

Malgré les interpellations par la police et l’avertissement du Ministère Public, PERSONNE4.)

n’a versé que les montants de dix euros en septembre 2022, en décembre 2022, en janvier, en

février, en mars et en avril 2023, respectivement le montant de 20 euros en juin 2023 et le

montant de 10 euros en septembre 2023 tel que cela résulte des pièces versées par Maître Dilara

CELIK. Sur ces paiements, les montants de dix euros pour septembre et pour décembre 2022,

respectivement de 20 euros pour juin 2023 et de dix euros pour septembre 2023 ont été

retournés par le destinataire à son bénéficiaire.

En droit :

Avant d’analyser le fond des infractions reprochées au prévenu, le Tribunal doit d’office

examiner sa compétence territoriale. En effet, « en matière pénale, toutes les règles de

compétence ont un caractère d’ordre public et impératif, ce qui signifie que (…) la juridiction

doit, même d’office, soulever le moyen d’incompétence, dans le silence des parties. » (Roger

Thiry, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T. I, no. 362).

Il est de principe que la localisation internationale des infractions d’omission est fixée par

référence à l’endroit où le délinquant aurait dû accomplir à quoi il était tenu (cf. Jurisclasseur

de Droit Pénal, verbo Abandon de famille sub art. 357-1 à 357-3, no 92).

Ainsi le délit d’abandon de famille consistant non pas dans un simple manquement à des

devoirs d’ordre moral, mais dans la violation d’obligations pécuniaires consacrées par une

décision de justice, doit être localisé au lieu où le paiement était exigible (cf. Rigaux et Trousse

: Les crimes et les délits du code pénal t. V, p. 509).

La détermination du lieu du paiement, question controversée en général, ne pose guère de

problèmes lorsque, comme en l’espèce, la décision consacrant l’obligation alimentaire a rendu

la pension alimentaire portable. Il appert en effet clairement de l’arrêt du 30 mars 2022 que la

pension alimentaire due au créancier à titre de contribution à l’éducation et à l’entretien de

l’enfant commun mineur PERSONNE3.) est portable, donc payable au lieu du domicile

d’PERSONNE2.).

En l’espèce, PERSONNE2.), créancier de la pension alimentaire pour l’enfant commun, réside

en ADRESSE3.).

L’alinéa 2 de l’article 5 du Code de procédure pénale prévoit que « Tout Luxembourgeois ou

toute personne qui a sa résidence habituelle sur le territoire du ADRESSE4.) qui, hors du

territoire du Grand-Duché s’est rendu coupable d’un fait qualifié délit par la loi

luxembourgeoise peut être poursuivi et jugé dans le ADRESSE4.) si le fait est puni par la

législation du pays où il a été commis ».

En l’espèce PERSONNE4.) est de nationalité luxembourgeoise et réside au ADRESSE4.). Le

délit d’abandon de famille est punissable selon le droit français, celui-ci étant prévu à l’article

227-3 du Code pénal français.

Il s’ensuit que le Tribunal de céans est compétent pour connaître de l’infraction commise en

ADRESSE5.).

Le délit d'abandon de famille suppose la réunion de quatre conditions, à savoir :

1° une obligation alimentaire légale,

2° une décision judiciaire consacrant cette obligation,

3° une abstention d'exécuter cette obligation et

4° un élément intentionnel consistant dans la volonté de ne pas s'acquitter de la pension à

laquelle le débiteur d'aliments fût condamné (Cour d'appel, 20 juin 1995, arrêt n°275/95 V).

Au vu des développements précédents, les trois premières conditions sont remplies en l'espèce.

En effet, il est constant en cause que PERSONNE4.) n’a pas exécuté son obligation alimentaire

consacrée par la décision de justice du 30 mars 2022 de la Cour d’appel. Il résulte par ailleurs

des pièces versées par Maître Dilara CELIK que PERSONNE4.) n’a versé que les montants de

dix euros en septembre 2022, en décembre 2022, en janvier, en février, en mars et en avril

2023, respectivement le montant de 20 euros en juin 2023 et le montant de 10 euros en

septembre 2023 alors que le terme courant de 250 euros a été fixé dans l’arrêt précité.

Pour constituer l'infraction d'abandon de famille au sens de l'article 391bis du Code pénal, il

ne suffit cependant pas que le débiteur soit en défaut de fournir les aliments, il faut encore qu'il

ait refusé de fournir des aliments alors qu'il était en état de le faire ou que par sa faute, il se

trouve dans l'impossibilité de remplir ses obligations alimentaires.

En l’espèce, la prévenue a expliqué ne pas travailler puisqu’elle s’occupe de son autre fils qui

est âgé de trois ans et qui vit avec elle. Questionnée par le Tribunal sur ses ressources

financières, elle a déclaré disposer des économies et de vivre de celles-ci.

Il n’est donc pas établi que la prévenue se trouvait dans l’impossibilité totale de payer les

secours alimentaires pour son enfant puisqu’elle n’a pas affirmé s’être trouvée dans

l’impossibilité de travailler, expliquant par contre avoir pris la décision de ne pas s’adonner à

une activité salariale pour pouvoir s’occuper de son autre fils qui est âgé de trois ans. Elle

dispose des épargnes selon ses propres déclarations et elle n’a payé que de manière sporadique

depuis septembre 2022 un montant largement inférieur au terme courant fixé par la Cour

d’appel.

Par ailleurs, dans l’avertissement du 27 septembre 2022 lui envoyé par le Parquet, le Ministère

Public avait indiqué qu’elle pouvait saisir le juge compétent en vue d’une réduction de la

pension alimentaire si elle estimait que la pension fixée dépasse ses capacités contributives tout

en l’informant que tant qu’aucune décision du juge compétent n’est intervenue en sa faveur,

elle reste tenue aux paiements.

Or, la prévenue n’a cependant pas saisi le juge compétent pour faire réduire le terme courant

de la pension alimentaire alors que cette possibilité de procéder lui avait clairement été

expliquée dans l’avertissement du Parquet.

Aucun motif valable justifiant le non-respect absolu de son obligation alimentaire n’ayant été

établi par la prévenue, le Tribunal retient dès lors que les éléments constitutifs du délit

d’abandon de famille sont remplis en l’espèce.

Il y a lieu de rectifier la période infractionnelle en retenant la période du 1er avril 2022, jour de

la notification de l’arrêt à la prévenue, jusqu’au 21 avril 2023, jour de la citation à prévenu.

PERSONNE4.) est partant convaincue:

« Comme auteur, ayant elle-même commis l’infraction suivante,

depuis le 1er avril 2022 jusqu’au 21 avril 2023 (jour de la citation à prévenu), sur le territoire

français, et notamment à ADRESSE3.),

en infraction aux dispositions de l'article 391bis du Code pénal,

de s'être soustraite à l'égard de son enfant en partie des obligations alimentaires auxquelles

elle est tenue en vertu d’une décision judiciaire irrévocable, alors qu’elle était en état de le

faire,

en l’espèce, de s’être soustraite partiellement à l’obligation alimentaire à l’égard de son

enfant PERSONNE3.), né le DATE2.), telle qu’elle a été retenue par l’arrêt civil n°51/22 du

30 mars 2022 par la Cour d’appel de et à Luxembourg, notifié en date du 1er avril 2022, et

cela malgré interpellation par la police grand-ducale, commissariat Differdange en date du

26 juillet 2022 et avertissement émis par le Parquet du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 27 septembre 2022».

Aux termes de l’article 391bis du Code pénal, l’infraction d’abandon de famille est punie d’un

emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 251 euros à 2.500 euros, ou d’une de

ces peines seulement.

La gravité de l’infraction retenue justifie la condamnation de la prévenue à une peine

d’emprisonnement de six mois.

La prévenue n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines

et elle ne paraît pas indigne de cette faveur, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder le bénéfice

du sursis probatoire quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son

encontre, en lui imposant les obligations suivantes:

1. indemniser les parties civiles PERSONNE2.), agissant en nom personnel, et

PERSONNE2.), agissant en sa qualité d’administrateur légal des biens de son fils

PERSONNE3.).;

2. payer les arriérés de la pension alimentaire pour son enfant PERSONNE3.), né le

DATE2.), et

3. payer régulièrement la pension alimentaire pour son enfant PERSONNE3.), né le

DATE2.), tel que cela a été retenu dans l’arrêt civil n°51/22 du 30 mars 2022 de la Cour

d’appel.

Au civil :

1) Partie civile d’PERSONNE2.) contre PERSONNE4.) :

A l’audience du 4 octobre 2023, Maître Dogan DEMIRCAN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte d’PERSONNE2.) contre

PERSONNE4.), pré qualifiée, défenderesse au civil.

Il a demandé la somme de 500 euros à titre d’indemnisation de son préjudice moral.

Maître Dilara CELIK a contesté la demande civile.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile dirigée contre PERSONNE4.),

eu égard à la décision à intervenir au pénal à son encontre.

La demande est recevable pour avoir été présentée dans les forme et délai de la loi.

Au vu des explications fournies par le demandeur au civil, la demande est fondée, ex aequo et

bono, toutes causes confondues, pour le montant de 350 euros.

2) Partie civile d’PERSONNE2.), agissant en sa qualité d’administrateur des biens de son

fils PERSONNE3.)., né le DATE2.), contre PERSONNE4.) :

A l’audience du 4 octobre 2023, Maître Dogan DEMIRCAN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte d’PERSONNE2.), agissant

en sa qualité d’administrateur des biens de son fils PERSONNE3.)., né le DATE2.), contre

PERSONNE4.), pré qualifiée, défenderesse au civil.

Il a demandé la somme de 500 euros à titre d’indemnisation de son préjudice moral.

Maître Dilara CELIK a contesté la demande civile.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile dirigée contre PERSONNE4.),

eu égard à la décision à intervenir au pénal à son encontre.

La demande est recevable pour avoir été présentée dans les forme et délai de la loi.

Au vu des explications fournies par le demandeur au civil, la demande est fondée, ex aequo et

bono, toutes causes confondues, pour le montant de 350 euros.

P A R C E S M O T I F S

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, composition de juge unique, statuant contradictoirement, la prévenue

entendue en ses explications et moyens de défense, les demandeurs au civil entendus en leurs

conclusions, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le défenseur de

la prévenue entendu en ses explications et moyens de défense et en ses conclusions au civil, la

prévenue ayant eu la parole en dernier,

Au pénal :

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine

d’emprisonnement de six (6) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés

à 23,57 euros ;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement prononcée

contre PERSONNE1.) et la place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de 5

(CINQ) ans en lui imposant les obligations de:

1. indemniser les parties civiles PERSONNE2.), agissant en nom personnel, et

PERSONNE2.), agissant en sa qualité d’administrateur légal des biens de son fils

PERSONNE3.).;

2. payer les arriérés de la pension alimentaire pour son enfant PERSONNE3.), né le

DATE2.), et

3. payer régulièrement la pension alimentaire pour son enfant PERSONNE3.), né le

DATE2.), tel que cela a été retenu dans l’arrêt civil n°51/22 du 30 mars 2022 de la

Cour d’appel,

a v e r t i t PERSONNE1.) que les conditions du sursis probatoire sont à respecter, à remplir

et à commencer dans un délai d’un mois à partir du moment où le jugement est définitivement

coulé en force de chose jugée;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis

probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire sera

révoqué;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une

peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans

sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit.

Au civil

1) Partie civile d’PERSONNE2.) contre PERSONNE4.) :

d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE4.) ;

s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable en la forme ;

d i t le chef de la demande relatif à l’indemnisation du préjudice moral fondé, ex aequo et bono,

toutes causes confondues, pour le montant de 350 euros, partant ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 350 (TROIS CENT

CINQUANTE) euros avec les intérêts légaux à partir du 4 octobre 2023, jour de la demande

en justice, jusqu’à solde ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile.

2) Partie civile d’PERSONNE2.), agissant en sa qualité d’administrateur des biens de son

fils PERSONNE3.)., né le DATE2.), contre PERSONNE4.) :

d o n n e a c t e

à PERSONNE2.), agissant en sa qualité d’administrateur des biens de son

fils PERSONNE3.)., né le DATE2.), de sa constitution de partie civile contre PERSONNE4.) ;

s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable en la forme ;

d i t le chef de la demande relatif à l’indemnisation du préjudice moral fondé, ex aequo et bono,

toutes causes confondues, pour le montant de 350 euros, partant ;

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.), agissant en sa qualité

d’administrateur des biens de son fils PERSONNE3.)., né le DATE2.), le montant de 350

(TROIS CENT CINQUANTE) euros avec les intérêts légaux à partir du 4 octobre 2023, jour

de la demande en justice, jusqu’à solde ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile.

Par application des articles 66 et 391bis du Code pénal et des articles 1, 3, 154, 155, 179, 182,

183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 629, 632 et 633-7 du Code de procédure pénale

qui furent désignés à l'audience par Monsieur le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Steve VALMORBIDA, vice-président, et prononcé en audience publique

au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par

Monsieur le vice-président, en présence Pascal COLAS, premier substitut du Procureur d’Etat,

et de Melanie HAESAERTS, greffière, qui, à l’exception du représentant du Ministère public,

ont signé le présent jugement.