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TADPENAL_463 Généré par l'IA

Court convicts drunk driver for exceeding 0.55 mg/l limit with 1.15 mg/l BAC and confiscates vehicle.

Numéro de cause TADPENAL_463
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of driving with a blood alcohol concentration of 1.15 mg/l, exceeding the 0.55 mg/l threshold. The court imposed a €1,000 fine, a 30-month driving ban, and ordered the confiscation of the defendant's vehicle. The court determined that no supplementary fine was necessary because the vehicle was already seized by judicial authorities.

Regeste Legislator

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Articles 12, 13, 14 of the Road Traffic Regulation Law; Articles 27-30 of the Penal Code; Articles 155-196 of the Code of Criminal Procedure: A driver exceeding the 0.55 mg/l alcohol limit is liable for conviction, confiscation of the vehicle, and a driving ban, with no supplementary fine required if the vehicle is already under judicial seizure.

Mots-clés

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drunk driving conviction alcohol limit threshold vehicle confiscation driving ban duration supplementary fine waiver judicial seizure penal code application conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 12, 13 and 14 of the law modified of 14 February 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
Articles 27, 28, 29 and 30 of the Penal Code
Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 and 196 of the Code of Criminal Procedure
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Texte complet

No. 463/2023

Audience publique du vendredi, 20 octobre 2023

(Not. 2341/23/XC) – SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi vingt octobre deux mille vingt-trois, le jugement qui

suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 25

juillet 2023,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi 29 septembre

2023, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-

même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses

explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Mickaël MOSCONI, substitut du

Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent alors plus amplement

développés par Maître Christian BILTGEN, avocat à la Cour demeurant à

Diekirch.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi 20 octobre 2023.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu les procès-verbaux numéro 40273 du 7 avril 2023 et 40274 du 8 avril

2023, dressés par le commissariat de police d’Atert.

Vu la citation à prévenu du 25 juillet 2023 (not. 2341/23/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 07/04/2023, vers 19.10 heures, à ADRESSE3.), entre ADRESSE4.)

direction ADRESSE3.) (CR302), sans préjudice des circonstances de

temps et de lieu exactes,

avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un

taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 1,15

mg/l. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que

de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations

policières, et des déclarations et aveux du prévenu à la barre.

PERSONNE1.) est partant convaincu :

étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,

le 7 avril 2023, vers 19.10 heures, à ADRESSE3.), entre

ADRESSE4.) direction ADRESSE3.),

d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes

d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air

expiré,

en l’espèce, d’avoir circulé, avec un taux d’alcool de 1,15 mg par

litre d’air expiré.

Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout

conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en

quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de

sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné

à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de

500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du

prévenu,

la

chambre

correctionnelle

estime

qu’une

peine

d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne

prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 1.000

euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois

à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation

en état d’ivresse d’après les dispositions du même article.

Au vu des circonstances de l’affaire et notamment du fait que le prévenu

se trouve en état de récidive légale, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 30 mois

du chef de l’infraction retenue à sa charge.

Pour ne pas compromettre la situation professionnelle de PERSONNE1.),

la chambre correctionnelle décide d’excepter de l’interdiction de conduire

1) les trajets effectués par lui dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi

que 2) le trajet d’aller et de retour effectué entre a) sa résidence principale,

sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre

lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b)

le lieu du travail, tout en précisant que le trajet visé sub 2) peut ne pas être

le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre

d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou

l’enfant qui vit en communauté domestique avec la personne concernée,

auprès d’une tierce personne à laquelle elle est obligée de le confier afin

de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

Il y a encore lieu de prononcer la confiscation obligatoire du véhicule

automobile de la marque KIA, modèle Proceed, immatriculé NUMERO1.)

(B), appartenant à PERSONNE1.), saisi suivant procès-verbal numéro

40274 du 8 avril 2023 du commissariat d’Atert, comme objet ayant servi

à la commission des faits, et afin d’éviter que ce dit véhicule ne serve à

commettre de nouvelles infractions.

Il n’y a pas lieu de fixer d’amende subsidiaire en cas de non-exécution de

cette confiscation alors que le véhicule automobile en question est sous la

main de la justice.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)

entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole

en dernier,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une amende d’un montant de MILLE (1.000) EUROS, ainsi qu’aux frais

de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 572,55 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à DIX (10) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée de TRENTE (30) MOIS,

d é c i d e d’excepter de l’interdiction de conduire 1) les trajets effectués

par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet

d’aller et de retour effectué entre a) sa résidence principale, sa résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se

rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du

travail,

p r o n o n c e la confiscation du véhicule automobile de la marque KIA,

modèle Proceed, immatriculé

NUMERO1.)

(B), appartenant

à

PERSONNE1.), saisi suivant procès-verbal numéro 40274 du 8 avril 2023

du commissariat d’Atert,

d i t

qu’il n’y a pas lieu de fixer une amende subsidiaire alors que le

véhicule à confisquer est sous la main de la justice.

Par application des articles 12, 13 et 14 de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, et des articles 155,

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi 20 octobre

2023 au Palais de Justice à Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier

juge, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence d’Avelino

SANTOS MENDES, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du

représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.