Court convicts two drivers of drunk driving and refusal to obey police, imposing fines and license bans.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted two defendants, Personne1 and Personne2, of drunk driving and refusing to obey police officers. The court found that Personne1 drove with a blood alcohol level of 0.64 mg/l and ignored traffic instructions, while Personne2 was fined and banned from driving for six months. The judgment upheld the prosecution's charges based on the evidence presented during the public hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12, 13 of the Road Traffic Regulation Law of 14 February 1955; Articles 27, 28, 29, 30, 59, 60, 65 of the Penal Code; Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 192, 194, 195, 196, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: The court may convict and impose penalties for driving with excessive alcohol levels and refusing to comply with police orders.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 458/2023
Audience publique du vendredi, 20 octobre 2023
(Not. 2391/22/XC) – SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, vingt octobre deux mille vingt-trois, le jugement qui suit
dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 13 juillet
2023,
E T
1) PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Italie),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenue,
2) PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi 29 septembre 2023,
le président constata l’identité du prévenu PERSONNE2.) qui avait comparu en
personne, et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal et Maître
Christian BILTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, déclara représenter
la prévenue PERSONNE1.) et assister le prévenu PERSONNE2.).
Le témoin PERSONNE3.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et
demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service de la prévenue, prêta le serment
de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant
levée la main droite nue, les mots « Je le jure. ». Il fut ensuite entendu en ses
déclarations orales.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même,
le prévenu PERSONNE2.) fut interrogé et entendu en ses explications et moyens
de défense.
Le Ministère Public, représenté par Mickaël MOSCONI, substitut du Procureur
d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens des prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.) furent alors plus
amplement développés par Maître Christian BILTGEN, avocat à la Cour,
demeurant à Diekirch.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience
publique du vendredi, 20 octobre 2023.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu les procès-verbaux numéro 90474 du 3 mai 2022, 91235 et 91240 du 19
octobre 2022, ainsi que le rapport numéro 40958-1198 du 7 novembre 2022 du
commissariat d’Echternach.
Vu la citation à prévenu du 13 juillet 2023 (not. 2391/22/XC).
Le Parquet reproche à PERSONNE2.) et PERSONNE1.) :
« 1. PERSONNE1.)
étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
a) le 03/05/2022, entre 01.34 et 02.42 heures, à ADRESSE4.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
I. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux
d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 0,64 mg/l,
II. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation,
III. refus d’obtempérer aux injonctions des agents chargés du contrôle de la
circulation, portant les insignes de leur fonction,
IV. défaut de circuler en marche normale près du bord droit de la chaussée,
b) le 19/10/2022, entre 02.15 et 03.15 heures, à ADRESSE5.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
I. avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,
en l’espèce malgré une interdiction de conduire prononcée par ordonnance
rendue le 11/05/2022 par le juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement
de Diekirch, notifiée au prévenu le 26/05/2022,
II. avoir circulé avec des signes manifestes de consommation de stupéfiants, sans
qu’il soit possible de déterminer le taux,
III. avoir circulé alors qu’il existe un indice grave faisant présumer que le
conducteur se trouve sous influence de tétrahydrocannabinol (THC),
d’amphétamines, de méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine
(libre), de cocaïne ou de benzoylecgonine, avoir refusé de se prêter soit à
l’examen de la sueur, soit de la salive,
2. PERSONNE2.)
étant propriétaire d’un véhicule automoteur,
le 19/10/2022, entre 02.15 et 03.15 heures, à L-ADRESSE5.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule sur la voie publique par une
personne non-titulaire d’un permis de conduire valable. »
A l’audience du 29 septembre 2023, PERSONNE2.) explique que sa partenaire
PERSONNE1.) lui aurait dit une dizaine de jours après les faits du 3 mai 2022
qu’elle disposerait de son permis de conduire pour faire des courses, se rendre à
des visites médicales ou au travail ou encore en visite auprès de la famille etc. Il
indique ne pas s’être posé trop de questions si elle pourrait conduire la soirée du
19 octobre 2022. Il relate encore qu’au sein de leur couple ils avaient beaucoup
de discussions au sujet de la question si elle pouvait conduire ou non.
Le mandataire de PERSONNE1.) explique ne pas contester la matérialité des
faits et fait appel à la clémence du tribunal en ce qui concerne la prévenue
PERSONNE1.) qui aurait connu une enfance très difficile.
En ce qui concerne la prévention mise à charge de son client PERSONNE2.), il
explique que celui-ci n’aurait pas eu d’influence sur sa partenaire qui aurait fait
ce qu’elle voulait et, à défaut, aurait disjoncté. Il aurait été impossible à son client
de la raisonner dans ces cas. Concernant plus particulièrement la soirée du 19
octobre, son client aurait été d’avis en toute bonne foi que sa partenaire était en
droit de conduire comme elle l’avait prétendu à son égard. Il invoque une erreur
invincible dans le chef de son client alors que sa partenaire lui aurait montré son
permis italien dont elle disposerait toujours. A titre subsidiaire, le mandataire de
PERSONNE2.) fait valoir la contrainte morale, son client ayant eu peur pour sa
vie face aux potentialités de décompensation de sa copine.
L'erreur de droit constitue une cause de non-imputabilité lorsqu'en raison de
circonstances spéciales à l'espèce, elle paraît comme invincible ; l'erreur
invincible est celle qui résulte d'une cause étrangère qui ne peut être imputée à
celui qui en est la victime (CSJ, cassation, 25 mars 2004, n° 2062). La simple
bonne foi du prévenu n’est pas suffisante pour valoir cause de non imputabilité
(Cass., belge, 29 novembre 1976, Pas. bel. 1977, I, 355, cité par TA Lux., 11
décembre 2002, n° 2705/2002 confirmé par CSJ, 13 octobre 2003, n° 262/03).
Il en est de même de l’erreur de fait : « L’erreur ou l’ignorance n’est exclusive
de la faute que si elle est telle que tout homme raisonnable eût pu, dans les
mêmes circonstances, se trouver dans la même ignorance ou tomber dans la
même erreur. La culpabilité de l’auteur d’une infraction ne disparaît que si la
faute qu’il a commise était de celle que la prudence humaine est impuissante à
prévenir. » (CSJ corr. 6 février 2001, n° 44/01 V).
En l’occurrence, il résulte des dépositions de PERSONNE2.) faites auprès de la
police qu’il laissait les clés de la voiture à disposition sur une commode près de
la porte d’entrée de sa maison et que sa partenaire pouvait les prendre quand elle
le voulait. Il est par ailleurs constant en cause que PERSONNE2.) était au
courant du fait que sa copine s’était fait retirer son permis de conduire. Dans ces
circonstances, il lui aurait fallu se renseigner davantage et prendre davantage de
précautions afin d’éviter qu’elle ne se serve de sa voiture. Par ailleurs, nul n’étant
censé ignorer la loi, PERSONNE2.) devait savoir que les seules exceptions
désormais admises en matière d’interdiction de conduire sont celles relatives aux
trajets professionnels. Or, il n’est pas avancé en l’occurrence que
PERSONNE1.) se serait rendue au travail.
Il n’y a pas non plus lieu de faire droit au moyen tiré d’une contrainte morale
alléguée dans laquelle le prévenu PERSONNE2.) se serait trouvé. Pour valoir
cause de non-imputabilité, la contrainte morale doit constituer un danger
imminent, inévitable et certain, elle dot être irrésistible en privant celui qui la
subit de la faculté d’agir autrement qu’il l’a fait. Or, tel n’est pas le cas en
l’espèce, le danger allégué censé émaner de la partenaire du prévenu n’étant ni
certain, ni irrésistible ni imminent.
PERSONNE2.) est partant à retenir dans les liens de la prévention mise à sa
charge.
PERSONNE1.)
La prévenue PERSONNE1.) est ainsi convaincue :
étant conductrice du véhicule automobile sur la voie publique,
I) le 3 mai 2022, entre 1.34 et 2.42 heures, à ADRESSE4.),
1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse,
avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré,
en l’espèce, d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes
d’ivresse, avec un taux d’alcool de 0,64 mg par litre d’air expiré,
2) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon
à ne pas constituer un danger pour la circulation,
3) d’avoir refusé d’obtempérer aux injonctions des agents chargés du
contrôle de la circulation, portant les insignes de leur fonction,
4) de ne pas avoir circulé en marche normale près du bord droit de la
chaussée,
II) le 19 octobre 2022, entre 2.15 et 3.15 heures, à ADRESSE5.)
1) d’avoir conduit un véhicule automobile sur la voie publique sans être
titulaire d’un permis de conduire valable,
en l’espèce, d’avoir conduit le véhicule automobile de la marque BMW,
modèle 118, immatriculé NUMERO1.), sur la voie publique sans être
titulaire d’un permis de conduire valable, et plus particulièrement
malgré une interdiction de conduire prononcée par ordonnance rendue
le 11
mai
2022 par le juge d’instruction près le tribunal
d’arrondissement de Diekirch, notifiée au prévenu le 26 mai 2022,
2) d’avoir circulé avec des signes manifestes de consommation de
stupéfiants, sans qu’il soit possible de déterminer le taux,
3) d’avoir refusé de se prêter à l’examen de la sueur et de la salive, alors
qu’elle a circulé et qu’il existe un indice grave faisant présumer que le
conducteur se trouve sous influence de tétrahydrocannabinol (THC),
d’amphétamines, de méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de
morphine (libre), de cocaïne ou de benzoylecgonine,
Les infractions retenues à charge de la prévenue sub I)1) et I)2) se trouvent en
concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de
l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs
infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Ce groupe de contraventions se trouve en concours réel avec les infractions
retenues à charge de la prévenue sub I) 3) et sub I) 4), encore en concours réel
entre elles, de sorte qu’il y a également lieu d’appliquer les dispositions de
l’article 59 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours d’un ou de plusieurs
délits avec une ou plusieurs contraventions, les peines de police seront
cumulativement prononcées; la peine correctionnelle la plus forte sera seule
prononcée et pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois
pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions.
Les infractions retenues à charge de la prévenue sub II) se trouve en concours
réel, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 60 du Code pénal qui dispose
qu’en cas de concours de plusieurs délits la peine la plus forte sera seule
prononcée et pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois
pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
Le groupe des infractions retenues à charge de la prévenue sub I) se trouve en
concours réel avec le groupe des infractions retenues à charge de la prévenue sub
II), de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 59 du Code pénal.
Aux termes de l’article 12 paragraphe 2 alinéa 1 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, tout conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons
alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool
par litre de sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera
condamné à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une
amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout
conducteur d’un véhicule dont l’organisme comporte la présence de
tétrahydrocannabinol (THC), d’amphétamines, de méthamphétamines, de
MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne ou de benzoylecgonine (BZE)
et dont le taux sérique est égal ou supérieur à 1 ng/ml pour le THC,
respectivement à 10 ng/ml pour la morphine, respectivement à 25 ng/ml pour les
autres substances, sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit jours à
trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.
Aux termes de l'article 13 paragraphe 12 alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, toute personne qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans
être titulaire d'un permis de conduire valable, est condamnée à une peine
d'emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros
ou à une de ces peines seulement.
Au vu de la gravité des infractions commises et en tenant compte de sa situation
financière et personnelle de la prévenue, le tribunal estime suffisant de ne
prononcer contre PERSONNE1.) une amende d’un montant de 500 euros du chef
des délits retenus à sa charge sub I) et II), une amende d’un montant de 100 euros
du chef de la contravention retenue à sa charge sub I)3), ainsi qu’une amende
d’un montant de 50 euros du chef de la contravention retenue à sa charge sub
I)4).
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions,
pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière
de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Le tribunal décide partant de prononcer contre PERSONNE1.) du chef de
l’infraction retenue à sa charge sub I)1) une interdiction de conduire de 15 mois.
Il décide encore de prononcer contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction
retenue à sa charge sub II)1), une autre interdiction de conduire de 12 mois, une
interdiction de conduire de 6 mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub
II)2) et une interdiction de conduire de 6 mois du chef de l’infraction retenue à
sa charge sub II)3).
PERSONNE2.)
Le prévenu PERSONNE2.) est convaincu :
étant propriétaire d’un véhicule automoteur,
le 19 octobre 2022, entre 2.15 et 3.15 heures, à ADRESSE5.),
d’avoir toléré la mise en circulation d’un un véhicule sur la voie
publique par une personne non titulaire d’un permis de conduire
valable,
en l’espèce, d’avoir toléré la mise en circulation sur la voie publique du
véhicule automobile de la marque BMW, modèle 118, immatriculé
NUMERO1.), par PERSONNE1.) non titulaire d’un permis de conduire
valable.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute personne
qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire d’un permis de
conduire valable, est condamnée à une peine d’emprisonnement de huit jours à
trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.
Est puni des mêmes peines le fait de tolérer comme propriétaire ou détenteur la
mise en circulation d’un véhicule sur les voies publiques par une personne non
titulaire d’un permis de conduire valable.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du prévenu, le
tribunal estime suffisant de ne prononcer contre PERSONNE2.) qu’une amende
d’un montant de 500 euros du chef de l’infraction retenue à sa charge.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions,
pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de
prononcer contre PERSONNE2.) une interdiction de conduire de 6 mois.
Au vu du casier judiciaire relativement favorable dans le chef du prévenu, la
chambre correctionnelle décide d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer
à son encontre du sursis.
Finalement, la chambre correctionnelle décide de ne pas prononcer la
confiscation du véhicule de la marque BMW, modèle 118, immatriculé
NUMERO1.), saisi suivant procès-verbal numéro 91240 du 19 octobre 2022 du
commissariat de police d’Echternach, alors qu’une telle décision constituerait
une peine excessive, et il ordonne la restitution dudit véhicule à son légitime
propriétaire PERSONNE2.).
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle
et en composition de juge unique, statuant contradictoirement et en première
instance, les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), entendus en leur
explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu
en son réquisitoire, la défense ayant eu la parole en dernier,
PERSONNE1.)
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des faits et des infractions retenus à sa
charge à une amende d’un montant de CINQ CENTS (500) EUROS du chef
des délits retenus à sa charge sub I) et II), une amende d’un montant de CENT
(100) EUROS du chef de la contravention retenue à sa charge sub I)3) et une
amende d’un montant de CINQUANTE (50) EUROS du chef de la
contravention retenue à sa charge sub I)4), ainsi qu’aux frais de sa poursuite
pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 8,35 euro,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de ces amendes
à SEPT (5+1+1) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge une interdiction de conduire totale de TRENTE-NEUF (39) MOIS, dont
quinze (15) mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub I)1), douze (12)
mois du chef du de l’infraction retenue à sa charge sub II)1), six (6) mois du chef
du de l’infraction retenue à sa charge sub II)2), et six (6) mois du chef de
l’infraction retenue à sa charge sub II)3).
PERSONNE2.)
c o n d a m n e
PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à
une amende d’un montant de CINQ CENTS (500) EUROS, ainsi qu’aux frais
de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 729,66 euro,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de ces amendes
à CINQ (5) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa
charge une interdiction de conduire de SIX (6) MOIS,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,
i n f o r m e
le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné la
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou
à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur
la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction sera réputée non
avenue,
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article 628
du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée sans
qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle interdiction de
conduire,
o r d o n n e
la restitution du véhicule de la marque BMW, modèle 118,
immatriculé NUMERO1.), saisi suivant procès-verbal numéro 91240 du 19
octobre 2022 du commissariat de police d’Echternach, à son légitime
propriétaire.
Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des
articles 27, 28, 29, 30, 59, 60 et 65 du Code pénal, et des articles 155, 179, 182,
184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 192, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi 20 octobre 2023
au Palais de Justice à Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier juge, assisté
du greffier assumé Saban KALABIC, en présence d’Avelino SANTOS
MENDES, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du
Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure
pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement
responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès
du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellement pour signer l’acte
d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à
l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.