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TADPENAL_458 Généré par l'IA

Court convicts two drivers of drunk driving and refusal to obey police, imposing fines and license bans.

Numéro de cause TADPENAL_458
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted two defendants, Personne1 and Personne2, of drunk driving and refusing to obey police officers. The court found that Personne1 drove with a blood alcohol level of 0.64 mg/l and ignored traffic instructions, while Personne2 was fined and banned from driving for six months. The judgment upheld the prosecution's charges based on the evidence presented during the public hearing.

Regeste Legislator

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Articles 12, 13 of the Road Traffic Regulation Law of 14 February 1955; Articles 27, 28, 29, 30, 59, 60, 65 of the Penal Code; Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 192, 194, 195, 196, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: The court may convict and impose penalties for driving with excessive alcohol levels and refusing to comply with police orders.

Mots-clés

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drunk driving conviction alcohol level threshold refusal to obey police license suspension penalty road traffic regulation law Code of Criminal Procedure fine and detention order conduite sans autorisation

Dispositions légales citées

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Articles 12 and 13 of the law modified of 14 February 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
Aux termes de l’article 12 paragraphe 2 alinéa 1 de la loi modifiée du 14 février
Articles 27, 28, 29, 30, 59, 60 and 65 of the Penal Code
Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 192, 194, 195, 196, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
article 65 du Code pénal
l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs
article 59 du Code pénal
l’article 59 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours d’un ou de plusieurs
article 60 du Code pénal
réel, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 60 du Code pénal qui dispose
article 628 du Code de procédure pénale
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article 628
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Texte complet

No. 458/2023

Audience publique du vendredi, 20 octobre 2023

(Not. 2391/22/XC) – SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, vingt octobre deux mille vingt-trois, le jugement qui suit

dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 13 juillet

2023,

E T

1) PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Italie),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenue,

2) PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE3.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi 29 septembre 2023,

le président constata l’identité du prévenu PERSONNE2.) qui avait comparu en

personne, et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal et Maître

Christian BILTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, déclara représenter

la prévenue PERSONNE1.) et assister le prévenu PERSONNE2.).

Le témoin PERSONNE3.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et

demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service de la prévenue, prêta le serment

de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant

levée la main droite nue, les mots « Je le jure. ». Il fut ensuite entendu en ses

déclarations orales.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même,

le prévenu PERSONNE2.) fut interrogé et entendu en ses explications et moyens

de défense.

Le Ministère Public, représenté par Mickaël MOSCONI, substitut du Procureur

d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens des prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.) furent alors plus

amplement développés par Maître Christian BILTGEN, avocat à la Cour,

demeurant à Diekirch.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience

publique du vendredi, 20 octobre 2023.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu les procès-verbaux numéro 90474 du 3 mai 2022, 91235 et 91240 du 19

octobre 2022, ainsi que le rapport numéro 40958-1198 du 7 novembre 2022 du

commissariat d’Echternach.

Vu la citation à prévenu du 13 juillet 2023 (not. 2391/22/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE2.) et PERSONNE1.) :

« 1. PERSONNE1.)

étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

a) le 03/05/2022, entre 01.34 et 02.42 heures, à ADRESSE4.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

I. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux

d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 0,64 mg/l,

II. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation,

III. refus d’obtempérer aux injonctions des agents chargés du contrôle de la

circulation, portant les insignes de leur fonction,

IV. défaut de circuler en marche normale près du bord droit de la chaussée,

b) le 19/10/2022, entre 02.15 et 03.15 heures, à ADRESSE5.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

I. avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,

en l’espèce malgré une interdiction de conduire prononcée par ordonnance

rendue le 11/05/2022 par le juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement

de Diekirch, notifiée au prévenu le 26/05/2022,

II. avoir circulé avec des signes manifestes de consommation de stupéfiants, sans

qu’il soit possible de déterminer le taux,

III. avoir circulé alors qu’il existe un indice grave faisant présumer que le

conducteur se trouve sous influence de tétrahydrocannabinol (THC),

d’amphétamines, de méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine

(libre), de cocaïne ou de benzoylecgonine, avoir refusé de se prêter soit à

l’examen de la sueur, soit de la salive,

2. PERSONNE2.)

étant propriétaire d’un véhicule automoteur,

le 19/10/2022, entre 02.15 et 03.15 heures, à L-ADRESSE5.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule sur la voie publique par une

personne non-titulaire d’un permis de conduire valable. »

A l’audience du 29 septembre 2023, PERSONNE2.) explique que sa partenaire

PERSONNE1.) lui aurait dit une dizaine de jours après les faits du 3 mai 2022

qu’elle disposerait de son permis de conduire pour faire des courses, se rendre à

des visites médicales ou au travail ou encore en visite auprès de la famille etc. Il

indique ne pas s’être posé trop de questions si elle pourrait conduire la soirée du

19 octobre 2022. Il relate encore qu’au sein de leur couple ils avaient beaucoup

de discussions au sujet de la question si elle pouvait conduire ou non.

Le mandataire de PERSONNE1.) explique ne pas contester la matérialité des

faits et fait appel à la clémence du tribunal en ce qui concerne la prévenue

PERSONNE1.) qui aurait connu une enfance très difficile.

En ce qui concerne la prévention mise à charge de son client PERSONNE2.), il

explique que celui-ci n’aurait pas eu d’influence sur sa partenaire qui aurait fait

ce qu’elle voulait et, à défaut, aurait disjoncté. Il aurait été impossible à son client

de la raisonner dans ces cas. Concernant plus particulièrement la soirée du 19

octobre, son client aurait été d’avis en toute bonne foi que sa partenaire était en

droit de conduire comme elle l’avait prétendu à son égard. Il invoque une erreur

invincible dans le chef de son client alors que sa partenaire lui aurait montré son

permis italien dont elle disposerait toujours. A titre subsidiaire, le mandataire de

PERSONNE2.) fait valoir la contrainte morale, son client ayant eu peur pour sa

vie face aux potentialités de décompensation de sa copine.

L'erreur de droit constitue une cause de non-imputabilité lorsqu'en raison de

circonstances spéciales à l'espèce, elle paraît comme invincible ; l'erreur

invincible est celle qui résulte d'une cause étrangère qui ne peut être imputée à

celui qui en est la victime (CSJ, cassation, 25 mars 2004, n° 2062). La simple

bonne foi du prévenu n’est pas suffisante pour valoir cause de non imputabilité

(Cass., belge, 29 novembre 1976, Pas. bel. 1977, I, 355, cité par TA Lux., 11

décembre 2002, n° 2705/2002 confirmé par CSJ, 13 octobre 2003, n° 262/03).

Il en est de même de l’erreur de fait : « L’erreur ou l’ignorance n’est exclusive

de la faute que si elle est telle que tout homme raisonnable eût pu, dans les

mêmes circonstances, se trouver dans la même ignorance ou tomber dans la

même erreur. La culpabilité de l’auteur d’une infraction ne disparaît que si la

faute qu’il a commise était de celle que la prudence humaine est impuissante à

prévenir. » (CSJ corr. 6 février 2001, n° 44/01 V).

En l’occurrence, il résulte des dépositions de PERSONNE2.) faites auprès de la

police qu’il laissait les clés de la voiture à disposition sur une commode près de

la porte d’entrée de sa maison et que sa partenaire pouvait les prendre quand elle

le voulait. Il est par ailleurs constant en cause que PERSONNE2.) était au

courant du fait que sa copine s’était fait retirer son permis de conduire. Dans ces

circonstances, il lui aurait fallu se renseigner davantage et prendre davantage de

précautions afin d’éviter qu’elle ne se serve de sa voiture. Par ailleurs, nul n’étant

censé ignorer la loi, PERSONNE2.) devait savoir que les seules exceptions

désormais admises en matière d’interdiction de conduire sont celles relatives aux

trajets professionnels. Or, il n’est pas avancé en l’occurrence que

PERSONNE1.) se serait rendue au travail.

Il n’y a pas non plus lieu de faire droit au moyen tiré d’une contrainte morale

alléguée dans laquelle le prévenu PERSONNE2.) se serait trouvé. Pour valoir

cause de non-imputabilité, la contrainte morale doit constituer un danger

imminent, inévitable et certain, elle dot être irrésistible en privant celui qui la

subit de la faculté d’agir autrement qu’il l’a fait. Or, tel n’est pas le cas en

l’espèce, le danger allégué censé émaner de la partenaire du prévenu n’étant ni

certain, ni irrésistible ni imminent.

PERSONNE2.) est partant à retenir dans les liens de la prévention mise à sa

charge.

PERSONNE1.)

La prévenue PERSONNE1.) est ainsi convaincue :

étant conductrice du véhicule automobile sur la voie publique,

I) le 3 mai 2022, entre 1.34 et 2.42 heures, à ADRESSE4.),

1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse,

avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré,

en l’espèce, d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes

d’ivresse, avec un taux d’alcool de 0,64 mg par litre d’air expiré,

2) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon

à ne pas constituer un danger pour la circulation,

3) d’avoir refusé d’obtempérer aux injonctions des agents chargés du

contrôle de la circulation, portant les insignes de leur fonction,

4) de ne pas avoir circulé en marche normale près du bord droit de la

chaussée,

II) le 19 octobre 2022, entre 2.15 et 3.15 heures, à ADRESSE5.)

1) d’avoir conduit un véhicule automobile sur la voie publique sans être

titulaire d’un permis de conduire valable,

en l’espèce, d’avoir conduit le véhicule automobile de la marque BMW,

modèle 118, immatriculé NUMERO1.), sur la voie publique sans être

titulaire d’un permis de conduire valable, et plus particulièrement

malgré une interdiction de conduire prononcée par ordonnance rendue

le 11

mai

2022 par le juge d’instruction près le tribunal

d’arrondissement de Diekirch, notifiée au prévenu le 26 mai 2022,

2) d’avoir circulé avec des signes manifestes de consommation de

stupéfiants, sans qu’il soit possible de déterminer le taux,

3) d’avoir refusé de se prêter à l’examen de la sueur et de la salive, alors

qu’elle a circulé et qu’il existe un indice grave faisant présumer que le

conducteur se trouve sous influence de tétrahydrocannabinol (THC),

d’amphétamines, de méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de

morphine (libre), de cocaïne ou de benzoylecgonine,

Les infractions retenues à charge de la prévenue sub I)1) et I)2) se trouvent en

concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de

l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs

infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Ce groupe de contraventions se trouve en concours réel avec les infractions

retenues à charge de la prévenue sub I) 3) et sub I) 4), encore en concours réel

entre elles, de sorte qu’il y a également lieu d’appliquer les dispositions de

l’article 59 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours d’un ou de plusieurs

délits avec une ou plusieurs contraventions, les peines de police seront

cumulativement prononcées; la peine correctionnelle la plus forte sera seule

prononcée et pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois

pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions.

Les infractions retenues à charge de la prévenue sub II) se trouve en concours

réel, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 60 du Code pénal qui dispose

qu’en cas de concours de plusieurs délits la peine la plus forte sera seule

prononcée et pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois

pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

Le groupe des infractions retenues à charge de la prévenue sub I) se trouve en

concours réel avec le groupe des infractions retenues à charge de la prévenue sub

II), de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 59 du Code pénal.

Aux termes de l’article 12 paragraphe 2 alinéa 1 de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, tout conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons

alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool

par litre de sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera

condamné à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une

amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout

conducteur d’un véhicule dont l’organisme comporte la présence de

tétrahydrocannabinol (THC), d’amphétamines, de méthamphétamines, de

MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne ou de benzoylecgonine (BZE)

et dont le taux sérique est égal ou supérieur à 1 ng/ml pour le THC,

respectivement à 10 ng/ml pour la morphine, respectivement à 25 ng/ml pour les

autres substances, sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit jours à

trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.

Aux termes de l'article 13 paragraphe 12 alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, toute personne qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans

être titulaire d'un permis de conduire valable, est condamnée à une peine

d'emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros

ou à une de ces peines seulement.

Au vu de la gravité des infractions commises et en tenant compte de sa situation

financière et personnelle de la prévenue, le tribunal estime suffisant de ne

prononcer contre PERSONNE1.) une amende d’un montant de 500 euros du chef

des délits retenus à sa charge sub I) et II), une amende d’un montant de 100 euros

du chef de la contravention retenue à sa charge sub I)3), ainsi qu’une amende

d’un montant de 50 euros du chef de la contravention retenue à sa charge sub

I)4).

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions,

pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière

de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Le tribunal décide partant de prononcer contre PERSONNE1.) du chef de

l’infraction retenue à sa charge sub I)1) une interdiction de conduire de 15 mois.

Il décide encore de prononcer contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction

retenue à sa charge sub II)1), une autre interdiction de conduire de 12 mois, une

interdiction de conduire de 6 mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub

II)2) et une interdiction de conduire de 6 mois du chef de l’infraction retenue à

sa charge sub II)3).

PERSONNE2.)

Le prévenu PERSONNE2.) est convaincu :

étant propriétaire d’un véhicule automoteur,

le 19 octobre 2022, entre 2.15 et 3.15 heures, à ADRESSE5.),

d’avoir toléré la mise en circulation d’un un véhicule sur la voie

publique par une personne non titulaire d’un permis de conduire

valable,

en l’espèce, d’avoir toléré la mise en circulation sur la voie publique du

véhicule automobile de la marque BMW, modèle 118, immatriculé

NUMERO1.), par PERSONNE1.) non titulaire d’un permis de conduire

valable.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute personne

qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire d’un permis de

conduire valable, est condamnée à une peine d’emprisonnement de huit jours à

trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.

Est puni des mêmes peines le fait de tolérer comme propriétaire ou détenteur la

mise en circulation d’un véhicule sur les voies publiques par une personne non

titulaire d’un permis de conduire valable.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du prévenu, le

tribunal estime suffisant de ne prononcer contre PERSONNE2.) qu’une amende

d’un montant de 500 euros du chef de l’infraction retenue à sa charge.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions,

pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE2.) une interdiction de conduire de 6 mois.

Au vu du casier judiciaire relativement favorable dans le chef du prévenu, la

chambre correctionnelle décide d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer

à son encontre du sursis.

Finalement, la chambre correctionnelle décide de ne pas prononcer la

confiscation du véhicule de la marque BMW, modèle 118, immatriculé

NUMERO1.), saisi suivant procès-verbal numéro 91240 du 19 octobre 2022 du

commissariat de police d’Echternach, alors qu’une telle décision constituerait

une peine excessive, et il ordonne la restitution dudit véhicule à son légitime

propriétaire PERSONNE2.).

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle

et en composition de juge unique, statuant contradictoirement et en première

instance, les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), entendus en leur

explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu

en son réquisitoire, la défense ayant eu la parole en dernier,

PERSONNE1.)

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des faits et des infractions retenus à sa

charge à une amende d’un montant de CINQ CENTS (500) EUROS du chef

des délits retenus à sa charge sub I) et II), une amende d’un montant de CENT

(100) EUROS du chef de la contravention retenue à sa charge sub I)3) et une

amende d’un montant de CINQUANTE (50) EUROS du chef de la

contravention retenue à sa charge sub I)4), ainsi qu’aux frais de sa poursuite

pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 8,35 euro,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de ces amendes

à SEPT (5+1+1) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge une interdiction de conduire totale de TRENTE-NEUF (39) MOIS, dont

quinze (15) mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub I)1), douze (12)

mois du chef du de l’infraction retenue à sa charge sub II)1), six (6) mois du chef

du de l’infraction retenue à sa charge sub II)2), et six (6) mois du chef de

l’infraction retenue à sa charge sub II)3).

PERSONNE2.)

c o n d a m n e

PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à

une amende d’un montant de CINQ CENTS (500) EUROS, ainsi qu’aux frais

de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 729,66 euro,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de ces amendes

à CINQ (5) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa

charge une interdiction de conduire de SIX (6) MOIS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,

i n f o r m e

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du

présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné la

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou

à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur

la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction sera réputée non

avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article 628

du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée sans

qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle interdiction de

conduire,

o r d o n n e

la restitution du véhicule de la marque BMW, modèle 118,

immatriculé NUMERO1.), saisi suivant procès-verbal numéro 91240 du 19

octobre 2022 du commissariat de police d’Echternach, à son légitime

propriétaire.

Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articles 27, 28, 29, 30, 59, 60 et 65 du Code pénal, et des articles 155, 179, 182,

184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 192, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi 20 octobre 2023

au Palais de Justice à Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier juge, assisté

du greffier assumé Saban KALABIC, en présence d’Avelino SANTOS

MENDES, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du

Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure

pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement

responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès

du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellement pour signer l’acte

d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à

l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.