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TADCHACO_356 Généré par l'IA

Court dismisses partial lifting of provisional driving ban due to severe alcohol-related offense and prior record.

Numéro de cause TADCHACO_356
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the applicant's request for a partial lifting of his provisional driving ban, allowing only work-related exceptions. The applicant argued for this exception based on professional necessity, while the prosecution highlighted his severe alcohol offense and prior driving ban history. The court denied the request because the gravity of the current offense and the applicant's specific antecedents outweighed the need for work-related travel.

Regeste Legislator

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Article 14 of the Law of 14 February 1955 on road traffic regulations; The court may refuse a partial lifting of a provisional driving ban if the gravity of the offense and the driver's specific antecedents justify maintaining the full prohibition.

Mots-clés

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provisional driving ban alcohol offense partial lifting request road traffic regulations prior driving ban professional necessity severity of offense conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Article 14 of the Law of 14 February 1955 on road traffic regulations
La demande en mainlevée de l'interdiction de conduire provisoire introduite par PERSONNE1.) est recevable sur base de l'article 14 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Articles 133 and following of the Code of Criminal Instruction
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Texte complet

Ordonnance chambre du conseil not. : 4083/23/XC no. 356/23 Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch Le 20 octobre 2023, Chantal GLOD, vice-président, siégeant en tant que juge unique de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, assistée de Pol KASEL, greffier assumé, a rendu l’ qui suit: Vu la requête en mainlevée de l’interdiction de conduire provisoire déposée le 26 septembre 2023 par PERSONNE1.), né le DATE1.), demeurant à D-ADRESSE1.). Entendus en la séance de la chambre du conseil du 17 octobre 2023, PERSONNE1.) en ses explications et le représentant du Ministère Public, Mickaël MOSCONI, substitut, en ses conclusions.

La demande en mainlevée de l'interdiction de conduire provisoire introduite par PERSONNE1.) est recevable sur base de l'article 14 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Le requérant demande à voir donner mainlevée partielle de l’interdiction de conduire provisoire prononcée le 17 juillet 2023 son encontre, et en excepter les trajets à effectuer pour se rendre à son travail et pour en revenir, ainsi que pour les trajets à effectuer dans l’intérêt prouvé de la profession. Il existe des indices graves que le requérant a conduit le 7 juillet 2023 son véhicule sur la voie publique dans un état alcoolique prohibé par la loi, à savoir avec un taux d’alcool de 0,84 mg par litre d’air expiré et malgré une interdiction de conduire résultant d’un arrêt rendu par défaut par la Cour d’appel en date du 5 mars 2018 et d’un jugement rendu par défaut par le tribunal d’arrondissement de Diekirch en date du 23 novembre 2018, l’interdiction ferme cumulée de ces décisions étant exécutée du 7 mai 2021 au 23 octobre 2023. O R D O N N A N C E

Au vu de la gravité de ces faits et des antécédents spécifiques du requérant, la chambre du conseil décide de ne faire droit à la demande en mainlevée partielle de l'interdiction de conduire provisoire.

Par ces motifs: La chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, composée d’un juge unique, reçoit la demande en la forme, la dit non fondée, réserve les frais. Ainsi fait, jugé et prononcé, date qu’en tête. Signé : GLOD, KASEL Cette ordonnance est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 133 et suivants du Code d’instruction criminelle et il doit être formé

par l’inculpé ou son avocat, la partie civile, la partie civilement responsable ainsi que tout tiers concerné justifiant d’un intérêt personnel

et leurs avocats respectifs dans les 5 jours de la notification de la présente ordonnance, auprès du greffe de la chambre du conseil, en

se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel. Si l’inculpé est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre

pénitentiaire.